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Vous trouverez ci-dessous toutes les normes relatives au droit à la santé physique et mentale classées par ordre hiérarchique, en commençant par la Déclaration universelle des droits de l’homme. Les instruments sont ensuite regroupés dans les catégories suivantes :

Déclaration universelle des droits de l’homme

Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)

Article 25 (paragraphe 1)
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)

Article 12
1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer :
a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l’enfant ;
b) L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle ;
c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies ;
d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965)

Article 5
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’article 2 de la présente Convention, les États parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants :
[…] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment :
[…] iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux ; […]

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979)

Article 12
1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.

Convention relative aux droits de l’enfant (1989)

Article 24
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.
2. Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
b) Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les États parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille(1990)

Article 28
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de recevoir tous les soins médicaux qui sont nécessaires d’urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé, sur la base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État en cause. De tels soins médicaux d’urgence ne leur sont pas refusés en raison d’une quelconque irrégularité en matière de séjour ou d’emploi.

Article 43
1. Les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi, en ce qui concerne :
[…] e) L’accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les conditions requises pour avoir le droit de bénéficier des divers programmes soient remplies ; […]

Article 45
1. Les membres de la famille des travailleurs migrants bénéficient, dans l’État d’emploi, de l’égalité de traitement avec les nationaux de cet État en ce qui concerne :
[…] c) L’accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les conditions requises pour bénéficier des divers programmes soient remplies ; […]

Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006)

Article 25 − Santé
Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les États Parties :

a) Fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d’un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique communautaires ;
b) Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s’il y a lieu, d’intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées ;
c) Fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural ;
d) Exigent des professionnels de la santé qu’ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, et notamment qu’ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées ; à cette fin, les États Parties mènent des activités de formation et promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé de façon, entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l’homme, à la dignité, à l’autonomie et aux besoins des personnes handicapées ;
e) Interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à l’encontre des personnes handicapées, qui doivent pouvoir obtenir à des conditions équitables et raisonnables une assurance maladie et, dans les pays où elle est autorisée par le droit national, une assurance-vie ;
(f) Empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d’un handicap.

Organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observation générale nº 14 sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (2000)
Observation générale no 20 sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (2009)
Observation générale nº 22 sur le droit à la santé sexuelle et procréative (2016)

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
Recommandation générale no 24 sur les femmes et la santé (1999)
Recommandation générale/observation générale conjointe nº 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et nº 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables (2014)
Recommandation générale nº 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre (2017)

Comité des droits de l’enfant
Observation générale nº 3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (2003)
Observation générale nº 4 sur la santé et le développement de l’adolescent (2003)
Observation générale nº 7 sur la petite enfance (2006)
Observation générale nº 9 sur les droits des enfants handicapés (2007)
Observation générale nº 13 sur le droit d’être protégé contre la violence (2011)
Observation générale nº 15 sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible (article 24) (2013)

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Recommandation générale nº 30 concernant la discrimination contre les non-ressortissants (2004)

Autres normes universelles

Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé(1946)

[…] La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. […]

 Déclaration d’Alma-Ata sur les soins de santé primaires (1978)

VI. Les soins de santé primaires sont des soins de santé essentiels fondés sur des méthodes et des techniques pratiques, scientifiquement valables et socialement acceptables, rendus universellement accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la communauté avec leur pleine participation et à un coût que la communauté et le pays puissent assumer à tous les stades de leur développement dans un esprit d’autoresponsabilité et d’autodétermination. Ils font partie intégrante tant du système de santé national, dont ils sont la cheville ouvrière et le foyer principal que du développement économique et social d’ensemble de la communauté. Ils sont le premier niveau de contact des individus, de la famille et de la communauté avec le système national de santé, rapprochant le plus possible les soins de santé des lieux où les gens vivent et travaillent, et ils constituent le premier élément d’un processus ininterrompu de protection sanitaire.

VIII. Tous les gouvernements se doivent d’élaborer au plan national des politiques, des stratégies et des plans d’action visant à introduire et à maintenir les soins de santé primaires dans un système national de santé complet et à les coordonner avec l’action d’autres secteurs. À cette fin, il sera nécessaire que s’affirme la volonté politique de mobiliser les ressources du pays et d’utiliser rationnellement les ressources extérieures disponibles.

Déclaration sur le droit au développement (1986)

Article 8
1. Les États doivent prendre, sur le plan national, toutes les mesures nécessaires pour la réalisation du droit au développement et ils assurent notamment l’égalité des chances de tous dans l’accès aux ressources de base, à l’éducation, aux services de santé, à l’alimentation, au logement, à l’emploi et à une répartition équitable du revenu. Des mesures efficaces doivent être prises pour assurer une participation active des femmes au processus de développement. Il faut procéder à des réformes économiques et sociales appropriées en vue d’éliminer toutes les injustices sociales.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989)

Article 4 – Obligations générales
[…] Chaque Partie prend les dispositions voulues pour : […] Veiller à ce que les personnes qui s’occupent de la gestion des déchets dangereux ou d’autres déchets à l’intérieur du pays prennent les mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de cette gestion et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine et l’environnement ; […] Exiger que les renseignements sur les mouvements transfrontières proposés de déchets dangereux et d’autres déchets soient communiqués aux États concernés, conformément à l’annexe V-A, pour qu’ils puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et l’environnement des mouvements envisagés ; […]

Article 13 – Communication de renseignements
Les Parties veillent à ce que, chaque fois qu’ils en ont connaissance, en cas d’accident survenu au cours du mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets ou de leur élimination susceptible de présenter des risques pour la santé humaine et l’environnement d’autres États, ceux-ci soient immédiatement informés. […]

Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (1994)

Déclaration d’engagement sur le VIH/sida (2001)

 

Le VIH/sida et les droits de l’homme
La réalisation universelle des droits de la personne et des libertés fondamentales est indispensable si l’on veut réduire la vulnérabilité face au VIH/sida.

Le respect des droits des personnes atteintes du VIH/sida entraîne l’adoption de mesures efficaces.

58. D’ici à 2003, promulguer, renforcer ou appliquer, selon qu’il conviendra, des lois, règlements et autres mesures afin d’éliminer toute forme de discrimination contre les personnes atteintes du VIH/sida et les membres des groupes vulnérables, et de veiller à ce qu’ils jouissent pleinement de tous leurs droits et libertés fondamentaux, notamment pour leur assurer l’accès à l’éducation, à l’héritage, à l’emploi, aux soins de santé, aux services sociaux et sanitaires, à la prévention, au soutien et au traitement, à l’information et à la protection juridique, tout en respectant leur intimité et leur confidentialité ; et élaborer des stratégies pour lutter contre la stigmatisation et l’exclusion sociale liée à l’épidémie ;

59. D’ici à 2005, étant donné le contexte et la nature de l’épidémie et compte tenu du fait que partout dans le monde les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par le VIH/sida, élaborer et accélérer la mise en œuvre de stratégies nationales en vue d’encourager la promotion des femmes et de permettre à celles-ci de jouir pleinement de tous les droits fondamentaux ; d’encourager les hommes et les femmes à assumer une responsabilité partagée pour garantir la pratique de rapports sexuels sans danger ; et de donner aux femmes les moyens d’exercer un contrôle sur les questions liées à leur sexualité et de prendre à ce sujet des décisions en toute liberté et de manière responsable afin de les aider à mieux se protéger contre l’infection à VIH ;

60. D’ici à 2005, appliquer des mesures afin d’aider les femmes et les adolescentes à mieux se protéger contre le risque d’infection à VIH, en premier lieu par la prestation de services de santé et de services sanitaires, notamment dans le domaine de l’hygiène sexuelle et de la santé en matière de procréation, et par le biais d’une éducation préventive encourageant l’égalité entre les sexes dans un cadre tenant compte des particularités culturelles et des sexospécificités ;

61. D’ici à 2005, veiller à l’élaboration et à l’application accélérée de stratégies nationales visant à renforcer le pouvoir d’action des femmes, à promouvoir et protéger la pleine jouissance de tous leurs droits fondamentaux et à réduire leur vulnérabilité face au VIH/sida, par l’élimination de toutes les formes de discrimination et de toutes les formes de violence contre les femmes et les filles, y compris les pratiques traditionnelles et coutumières néfastes, les sévices, le viol et autres formes de violence sexuelle, les voies de fait et la traite des femmes et des filles ;

Déclaration d’Astana sur les soins de santé primaires (2018)

I. Nous affirmons avec force notre engagement en faveur du droit fondamental de tout être humain d’accéder au meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre, sans distinction d’aucune sorte. Réunis à l’occasion du quarantième anniversaire de la Déclaration d’Alma-Ata, nous réaffirmons notre engagement en faveur de l’ensemble de ses valeurs et principes, en particulier la justice et la solidarité, et nous soulignons l’importance de la santé pour la paix, la sécurité et le développement socioéconomique, et leur interdépendance.

IV. Nous réaffirmons le rôle premier et la responsabilité des gouvernements à tous les niveaux dans la promotion et la protection du droit de chacun à posséder le meilleur état de santé possible. […]

VI. Nous soutenons l’engagement des individus, des familles, des communautés et de la société civile, moyennant leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de plans qui ont un impact sur la santé. […] Nous protégerons et promouvrons la solidarité, l’éthique et les droits humains. […]

VII. […] En mettant en œuvre la présente Déclaration, les pays et les parties prenantes travailleront ensemble dans un esprit de partenariat et de coopération efficace au développement, en partageant les connaissances et les bonnes pratiques tout en respectant pleinement la souveraineté nationale et les droits humains.

Normes pour des groupes spécifiques

Déclaration des droits de l’enfant (1959)

Principe 4
L’enfant doit bénéficier de la sécurité sociale. Il doit pouvoir grandir et se développer d’une façon saine ; à cette fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être assurées ainsi qu’à sa mère, notamment des soins prénatals et postnatals adéquats. L’enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux adéquats.

Convention nº 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999)

Article 3
Aux fins de la présente convention, l’expression les pires formes de travail des enfants comprend :
[…] d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993)

Article 3
L’exercice et la protection de tous les droits de la personne humaine et des libertés fondamentales doivent être garantis aux femmes, à égalité avec les hommes, dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil et autres. Au nombre de ces droits figurent :
[…] f) Le droit au meilleur état de santé physique et mentale possible ; […]

Programme d’action de Beijing* – Les femmes et la santé* (1995)
Les femmes ont le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. La jouissance de ce droit est d’une importance cruciale pour leur vie et leur bien-être, et pour leur aptitude à participer à toutes les activités publiques et privées. […]

Convention nº 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989)
Article 7 (paragraphe 2)
L’amélioration des conditions de vie et de travail des peuples intéressés et de leur niveau de santé et d’éducation, avec leur participation et leur coopération, doit être prioritaire dans les plans de développement économique d’ensemble des régions qu’ils habitent. Les projets particuliers de développement de ces régions doivent également être conçus de manière à promouvoir une telle amélioration.

Article 20 (paragraphe 2)
Les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter toute discrimination entre les travailleurs appartenant aux peuples intéressés et les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne :
[…]
c) l’assistance médicale et sociale, la sécurité et la santé au travail, toutes les prestations de sécurité sociale et tous autres avantages découlant de l’emploi, ainsi que le logement ; […]

Article 25
1. Les gouvernements doivent faire en sorte que des services de santé adéquats soient mis à la disposition des peuples intéressés ou doivent leur donner les moyens leur permettant d’organiser et de dispenser de tels services sous leur responsabilité et leur contrôle propres, de manière à ce qu’ils puissent jouir du plus haut niveau possible de santé physique et mentale.

2. Les services de santé doivent être autant que possible organisés au niveau communautaire. Ces services doivent être planifiés et administrés en coopération avec les peuples intéressés et tenir compte de leurs conditions économiques, géographiques, sociales et culturelles, ainsi que de leurs méthodes de soins préventifs, pratiques de guérison et remèdes traditionnels.

3. Le système de soins de santé doit accorder la préférence à la formation et à l’emploi de personnel de santé des communautés locales et se concentrer sur les soins de santé primaires, tout en restant en rapport étroit avec les autres niveaux de services de santé.

4. La prestation de tels services de santé doit être coordonnée avec les autres mesures sociales, économiques et culturelles prises dans le pays.

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2006)

Article 21
1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

Article 23
Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être activement associés à l’élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’intermédiaire de leurs propres institutions.

Article 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

2. Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit.

Règles pour l’égalisation des chances des handicapés* (1993)

22. On entend par "prévention" toute action visant à empêcher les déficiences physiques, mentales ou sensorielles de survenir (prévention primaire) ou, à défaut, d’empêcher que ces déficiences n’entraînent une limitation fonctionnelle permanente ou l’incapacité (prévention secondaire). La prévention peut prendre diverses formes : soins de santé primaires, soins prénatals et postnatals efficaces, éducation en matière de nutrition, campagnes de vaccination contre les maladies transmissibles, mesures de lutte contre les maladies endémiques, règlements et programmes de sûreté ayant pour objet d’éviter les accidents dans différents milieux, notamment adaptation du cadre de travail en vue d’empêcher les incapacités et les maladies professionnelles, prévention des incapacités résultant de la pollution de l’environnement ou de conflits armés.

Principes des Nations Unies pour les personnes âgées* (1991)

1. Les personnes âgées devraient avoir accès, en suffisance, aux vivres, à l’eau, au logement, aux vêtements et aux soins de santé grâce à leur revenu, au soutien des familles et de la communauté et à l’auto-assistance.

11. Les personnes âgées devraient avoir accès à des soins de santé qui les aident à conserver ou à retrouver un niveau de bien-être physique, mental et émotionnel optimal et qui servent à prévenir ou à retarder l’arrivée de la maladie.

Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1982)

Principe premier
Les membres du personnel de santé, en particulier les médecins, chargés de dispenser des soins médicaux aux prisonniers et aux détenus sont tenus d’assurer la protection de leur santé physique et mentale et, en cas de maladie, de leur dispenser un traitement de la même qualité et répondant aux mêmes normes que celui dont bénéficient les personnes qui ne sont pas emprisonnées ou détenues.

Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (1988)

Principe 22
Aucune personne détenue ou emprisonnée ne pourra, même si elle y consent, faire l’objet d’expériences médicales ou scientifiques de nature à nuire à sa santé.

Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus(1990)

9. Les détenus ont accès aux services de santé existant dans le pays, sans discrimination aucune du fait de leur statut juridique.

Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (1990)
31. Les mineurs détenus doivent être logés dans des locaux répondant à toutes les exigences de l’hygiène et de la dignité humaine.
37. Tout établissement doit veiller à ce que le mineur reçoive une alimentation convenablement préparée et présentée aux heures usuelles des repas, et satisfaisant, en qualité et en quantité, aux normes de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de sa santé et de ses activités, et, dans la mesure du possible, des exigences de sa religion et de sa culture. Chaque mineur doit disposer en permanence d’eau potable.
49. Tout mineur a le droit de recevoir des soins médicaux, tant préventifs que curatifs, y compris des soins dentaires, ophtalmologiques et psychiatriques, ainsi que celui d’obtenir les médicaments et de suivre le régime alimentaire que le médecin peut lui prescrire. Tous ces soins médicaux doivent, dans la mesure du possible, être dispensés aux mineurs en détention par les services de santé appropriés de la communauté où est situé l’établissement, afin d’empêcher toute stigmatisation du mineur et de favoriser le respect de soi et l’intégration dans la communauté.
87. Dans l’exercice de ses fonctions, le personnel de l’établissement doit respecter et protéger la dignité humaine et les droits individuels fondamentaux de tous les mineurs. En particulier :
[…] d) Le personnel de l’établissement doit assurer la protection intégrale de la santé physique et mentale des mineurs, notamment la protection contre les abus et l’exploitation sexuels, physiques et émotionnels, et prendre immédiatement des mesures pour qu’ils bénéficient de soins médicaux chaque fois que cela est nécessaire ; […]

Déclaration de Malte de l’Association médicale mondiale sur les grévistes de la faim (adoptée en novembre 1991, révisée en octobre 2006)
Directive 10 – En cas d’impossibilité de discuter avec la personne et si aucune instruction préalable n’existe, les médecins doivent agir conformément à ce qu’ils jugent être le mieux pour la personne. Cela signifie prendre en compte les souhaits exprimés par le gréviste de la faim, ses valeurs personnelles et culturelles et sa santé physique. S’il n’est pas possible de prouver que le gréviste de la faim avait donné des instructions préalables, les médecins doivent décider de l’alimenter ou non, sans intervention de tiers.
Directive 11 – Autoriser un gréviste de la faim à mourir dans la dignité plutôt que de le soumettre à des interventions répétées contre sa volonté est conforme à l’éthique.
Directive 12 – L’alimentation artificielle peut se justifier sur le plan éthique si les grévistes de la faim l’acceptent en leur âme et conscience. On peut aussi l’accepter si des personnes privées de leurs capacités n’ont pas laissé d’instructions préalables basées sur leur libre arbitre.
Directive 13 – L’alimentation forcée n’est jamais acceptable. […]

Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) (2015)

Observation préliminaire 1

Les règles suivantes n’ont pas pour objet de décrire en détail un système pénitentiaire modèle. Elles ne visent qu’à établir, en s’inspirant des conceptions généralement admises de nos jours et des éléments essentiels des systèmes contemporains les plus adéquats, les principes et les règles d’une bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.

Droit international humanitaire

Convention de Genève (I) pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (1949)

Article 32 – Les personnes désignées dans l’article 27, qui seront tombées au pouvoir de la partie adverse, ne pourront être retenues.
[…] Les Parties au conflit assureront à ce personnel, pendant qu’il sera en leur pouvoir, le même entretien, le même logement, les mêmes allocations et la même solde qu’au personnel correspondant de leur armée. La nourriture sera en tout cas suffisante en quantité, qualité et variété pour assurer aux intéressés un équilibre normal de santé.
Article 50 – Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Convention de Genève (II) pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (1949)

Article 51 – Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers de guerre (1949)

Article 13 – Les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité. Tout acte ou omission illicite de la part de la Puissance détentrice entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé d’un prisonnier de guerre en son pouvoir est interdit et sera considéré comme une grave infraction à la présente Convention. En particulier, aucun prisonnier de guerre ne pourra être soumis à une mutilation physique ou à une expérience médicale ou scientifique de quelque nature qu’elle soit qui ne serait pas justifiée par le traitement médical du prisonnier intéressé et qui ne serait pas dans son intérêt.
Article 15 – La Puissance détentrice des prisonniers de guerre sera tenue de pourvoir gratuitement à leur entretien et de leur accorder gratuitement les soins médicaux que nécessite leur état de santé.
Article 22 – Les prisonniers de guerre ne pourront être internés que dans des établissements situés sur terre ferme et présentant toutes garanties d’hygiène et de salubrité ; […]
Article 26 – La ration quotidienne de base sera suffisante en quantité, qualité et variété pour maintenir les prisonniers en bonne santé, et empêcher une perte de poids ou des troubles de carence. On tiendra compte également du régime auquel sont habitués les prisonniers. […] De l’eau potable en suffisance sera fournie aux prisonniers de guerre. […]
Article 29 – La Puissance détentrice sera tenue de prendre toutes les mesures d’hygiène nécessaires pour assurer la propreté et la salubrité des camps et pour prévenir les épidémies. […]
Article 31 – Des inspections médicales des prisonniers de guerre seront faites au moins une fois par mois. Elles comprendront le contrôle et l’enregistrement du poids de chaque prisonnier. Elles auront pour objet, en particulier, le contrôle de l’état général de santé et de nutrition, de l’état de propreté, ainsi que le dépistage des maladies contagieuses, notamment de la tuberculose, du paludisme et des affections vénériennes.
Article 46 – […] La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre, pendant le transfert, de l’eau potable et de la nourriture en suffisance pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, le logement et les soins médicaux nécessaires.
Article 130 – Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, le fait de contraindre un prisonnier de guerre à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de le priver de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention.

Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949)
Article 37 – Les personnes protégées se trouvant en détention préventive ou purgeant une peine privative de liberté seront, pendant leur détention, traitées avec humanité.
Article 38 – [...] elles recevront, si leur état de santé le demande, un traitement médical et des soins hospitaliers, dans la même mesure que les ressortissants de l’État intéressé ; [...]
Article 49 – […] La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces évacuations, devra faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans des installations convenables, que les déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation […].
Article 56 – Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d’assurer et de maintenir avec le concours des autorités nationales et locales, les établissements et les services médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé et l’hygiène publiques dans le territoire occupé, notamment en adoptant et en appliquant des mesures prophylactiques et préventives nécessaires pour combattre la propagation des maladies contagieuses et des épidémies. Le personnel médical de toutes catégories sera autorisé à accomplir sa mission.
Article 76 – Les personnes protégées inculpées seront détenues dans le pays occupé et si elles sont condamnées, elles devront y purger leur peine. Elles seront séparées si possible des autres détenus et soumises à un régime alimentaire et hygiénique suffisant pour les maintenir dans un bon état de santé et correspondant au moins au régime des établissements pénitentiaires du pays occupé. Elles recevront les soins médicaux exigés par leur état de santé. […]

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (1949)
Article 11 – Protection de la personne
1. La santé et l’intégrité physiques ou mentales des personnes au pouvoir de la Partie adverse ou internées, détenues ou d’une autre manière privées de liberté en raison d’une situation visée à l’article premier ne doivent être compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues que la Partie responsable de l’acte appliquerait dans des circonstances médicales analogues à ses propres ressortissants jouissant de leur liberté.
2. Il est en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes, même avec leur consentement :
a) des mutilations physiques ;
b) des expériences médicales ou scientifiques ;
c) des prélèvements de tissus ou d’organes pour des transplantations, sauf si ces actes sont justifiés dans les conditions prévues au paragraphe 1.
[…] 4. Tout acte ou omission volontaire qui met gravement en danger la santé ou l’intégrité physiques ou mentales de toute personne au pouvoir d’une Partie autre que celle dont elle dépend et qui, soit contrevient à l’une des interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, soit ne respecte pas les conditions prescrites au paragraphe 3, constitue une infraction grave au présent Protocole.

Article 55 – Protection de l’environnement naturel
1. La guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l’interdiction d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu’ils causent de tels dommages à l’environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population.

Article 75 – Garanties fondamentales
[…] 2. Sont et demeureront prohibés en tout temps et en tout lieu les actes suivants, qu’ils soient commis par des agents civils ou militaires :
a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, notamment :
i) le meurtre ;
ii) la torture sous toutes ses formes, qu’elle soit physique ou mentale ;
iii) les peines corporelles ; et
iv) les mutilations ;
[…]

Article 85 – Répression des infractions au présent Protocole
[…] 3. Outre les infractions graves définies à l’article 11, les actes suivants, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, en violation des dispositions pertinentes du présent Protocole, et qu’ils entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, sont considérés comme des infractions graves au présent Protocole […].

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) (1949)

Article 4 – Garanties fondamentales
[…] 2. Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes visées au paragraphe 1 :
a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles ; […]

Article 5 – Personnes privées de liberté
1. […] b) les personnes visées au présent paragraphe recevront dans la même mesure que la population civile locale des vivres et de l’eau potable et bénéficieront de garanties de salubrité et d’hygiène et d’une protection contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit armé ; […] 2. […] (e) leur santé et leur intégrité physiques ou mentales ne seront compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues et appliquées dans des circonstances médicales analogues aux personnes jouissant de leur liberté.

Article 17 – Interdiction des déplacements forcés
1. Le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l’exigent. Si un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation. […]

Normes régionales

Charte sociale européenne (révisée) de 1996

Article 11 – Droit à la protection de la santé
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties s’engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment :
1. à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d’une santé déficiente ;
2. à prévoir des services de consultation et d’éducation pour ce qui concerne l’amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé ;
3. à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres, ainsi que les accidents.

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1987)
Article 16
1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
2. Les États parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie.

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990)
L’article 14 sur la santé et les services médicaux stipule que « tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental et spirituel possible » et que « les États parties à la présente Charte s’engagent à poursuivre le plein exercice de ce droit, notamment en prenant les mesures aux fins ci-après : [...] (c) assurer la fourniture d’une alimentation adéquate et d’eau potable ; (d) lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaires, moyennant l’application des techniques appropriées ; [...] (h) veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les parents, les dirigeants de communautés d’enfants et les agents communautaires soient informés et encouragés à utiliser les connaissances alimentaires en matière de santé et de nutrition de l’enfant : avantages de l’allaitement au sein, hygiène et hygiène du milieu et prévention des accidents domestiques et autres » [...].

Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador) (1988)

Article 10 – Droit à la santé
1. Toute personne a droit à la santé qui est considéré comme le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mentale et sociale.
2. Afin d’assurer le plein exercice du droit à la santé, les États parties s’engagent à reconnaître ce droit comme un bienfait public et notamment à adopter pour garantir l’exercice de ce droit les mesures suivantes :
a. l’octroi des soins primaires de santé, autrement dit, la mise à la disposition de tous les individus et de toutes les familles de la communauté de l’aide médicale essentielle ;
b. l’extension des services de santé à tous les individus relevant de la juridiction de l’État ;
c. l’immunisation complète contre les principales maladies infectieuses ;
d. la prophylaxie et le traitement des maladies endémiques, professionnelles et autres ;
e. l’information de la population sur la prévention et le traitement des problèmes de santé ;
f. la solution des problèmes de santé des groupes à plus haut risque et qui sont plus vulnérables à cause de leur pauvreté.