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Définir le droit à la santé physique et mentale

Le droit à la santé est un droit global, dans le champ duquel entrent non seulement les prestations de soins de santé appropriées en temps opportun, mais aussi les facteurs fondamentaux déterminants de la santé tels que :

  • l’accès à une quantité suffisante d’aliments sains, la nutrition et le logement ;
  • l’accès à l’eau salubre et potable et à des moyens adéquats d’assainissement ;
  • l’hygiène du travail et du milieu ;
  • l’accès à l’éducation et à l’information relatives à la santé, notamment la santé sexuelle et procréative.

Le droit à la santé suppose à la fois des libertés et des droits. Les libertés comprennent le droit de contrôler sa propre santé, notamment le droit de ne pas être soumis sans son consentement à un traitement ou à une expérience médicale. Les droits comprennent le droit d’accès à un système de protection de la santé (c’est-à-dire aux soins de santé et aux déterminants fondamentaux de la santé) qui garantisse à chacun, sur un pied d’égalité, la possibilité de jouir du meilleur état de santé possible.

Le droit à la santé physique et mentale est un concept large qui peut être subdivisé en un certain nombre de droits plus spécifiques tels que :

  • le droit à la santé maternelle, infantile et procréative ;
  • le droit au consentement éclairé, à l’intégrité physique et à la protection contre la torture, les mauvais traitements et les pratiques préjudiciables ;
  • le droit à un environnement naturel et professionnel sain ;
  • le droit à la prévention, au traitement et au contrôle des maladies, y compris l’accès aux médicaments essentiels ;
  • le droit d’accès à de l’eau salubre et potable.

Pour plus d’informations sur la définition du droit à la santé, consultez l’observation générale 14 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

Obligations des États

La nature des obligations juridiques des États parties est définie dans l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Dans son observation générale no14, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels définit également les obligations que doivent respecter les États parties afin d’appliquer le droit à la santé à l’échelle nationale. Ces obligations sont énumérées ci-dessous.

L’obligation de respecter le droit à la santé exige des États notamment qu’ils s’abstiennent de refuser ou d’amoindrir l’égalité d’accès de toutes les personnes, dont les détenus, les membres de minorités, les demandeurs d’asile et les immigrants en situation irrégulière, aux soins de santé préventifs, thérapeutiques et palliatifs, qu’ils s’abstiennent d’ériger en politique d’État l’application de mesures discriminatoires et qu’ils évitent d’imposer des pratiques discriminatoires concernant la situation et les besoins des femmes en matière de santé.

L’obligation de protéger le droit à la santé englobe, entre autres, les devoirs incombant à l’État d’adopter une législation ou de prendre d’autres mesures destinées à assurer l’égalité d’accès aux soins de santé et aux soins en rapport avec la santé fournis par des tiers. Les États devraient également veiller à ce qu’aucun tiers ne limite l’accès de la population à l’information relative à la santé et aux services de santé.

L’obligation de mettre en œuvre le droit à la santé requiert des États parties, entre autres, de lui faire une place suffisante dans le système politique et juridique national, de préférence par l’adoption d’un texte législatif, et de se doter d’une politique nationale de la santé comprenant un plan détaillé tendant à lui donner effet. Cette obligation requiert de l’État qu’il prenne des mesures positives pour aider les particuliers et les communautés à exercer le droit à la santé.

Si tous les droits prévus par le Pacte sont censés être réalisés progressivement, les États ont certaines obligations fondamentales minimales qui prennent effet immédiatement. Ces obligations immédiates comportent les garanties de non-discrimination et d’égalité de traitement, ainsi que l’obligation de prendre des mesures délibérées, concrètes et ciblées pour la réalisation intégrale du droit à la santé, notamment en élaborant une stratégie et un plan d’action nationaux dans le domaine de la santé publique. La réalisation progressive signifie que les États ont une obligation spécifique et permanente d’avancer aussi rapidement et efficacement que possible vers le plein exercice du droit à la santé.

Pour de plus amples informations sur les obligations des États, veuillez vous référer à l’observation générale no3 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur la nature des obligations des États parties (art.2 (1)).