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À propos de la détention arbitraire

Conformément à la résolution 1997/50* de l’ancienne Commission des droits de l’homme, le Groupe de travail a la responsabilité d’enquêter sur tous les cas impliquant une « privation de liberté » imposée arbitrairement. Le mandat du Groupe de travail porte sur la protection des individus contre la privation de liberté arbitraire sous toutes ses formes. Il s’étend également à la privation de liberté avant, pendant et après le jugement, ainsi qu’à la privation de liberté en l’absence de tout type de jugement (détention administrative).

La privation de liberté personnelle se produit lorsqu’une personne est détenue sans son consentement libre. Le Groupe de travail a stipulé que la question de savoir si une personne est privée de liberté est une question de fait : si cette personne n’est pas libre de partir à tout moment, les mesures de sauvegarde qui sont en place pour prévenir les détentions arbitraires doivent être respectées.

Définition de la détention arbitraire

La notion d’« arbitraire » inclut à la fois l’exigence qu’une forme donnée de privation de liberté est effectuée, conformément à la loi et aux procédures applicables, et qu’elle est proportionnelle au but recherché, raisonnable et nécessaire. Le « caractère arbitraire » n’est pas synonyme de « contraire à la loi » mais il doit recevoir une interprétation plus large, intégrant le caractère inapproprié, l’injustice, le manque de prévisibilité et le non-respect des garanties judiciaires.

Pour mener ses activités, le Groupe de travail a adopté des critères spécifiques qu’il utilise lorsqu’il examine les affaires dont il est saisi. Ainsi, selon le Groupe de travail, la privation de liberté revêt un caractère arbitraire si un cas relève d’une des cinq catégories suivantes.

Catégorie I : lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un fondement juridique quelconque qui justifie la privation de liberté (cas du maintien en détention d’une personne alors qu’elle a purgé sa peine ou qu’une loi d’amnistie lui est applicable).

Catégorie II : lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de libertés proclamés dans les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, pour autant que les États concernés soient parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument.

Catégorie III : lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire.

Catégorie IV : lorsqu’un demandeur d’asile, un immigrant ou un réfugié est soumis à une détention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou juridictionnel.

Catégorie V : lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international en ce qu’elle découle d’une discrimination fondée sur la naissance ; l’origine nationale, ethnique ou sociale ; la langue ; la religion ; la situation économique ; l’opinion politique ou autre ; le sexe ; l’orientation sexuelle ; le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire à ignorer le principe de l’égalité des droits de l’homme.