Enquêtes confidentielles en vertu de l’article 20 de la Convention contre la torture
Comité contre la torture
En vertu de l’article 20 de la Convention, le Comité est habilité à mener une enquête confidentielle s’il reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien fondées selon lesquelles des actes de torture sont pratiqués systématiquement sur le territoire d’un État partie.
Toutefois, aucune enquête ne sera menée concernant un État partie qui, en vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, a déclaré, au moment où il a ratifié la Convention ou y a adhéré, qu’il ne reconnaissait pas la compétence accordée au Comité aux termes de l’article 20, à moins que cet État n’ait ultérieurement levé sa réserve, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention.
Les États parties qui ne reconnaissent pas la compétence du Comité en application de l’article 20 sont les suivants : l’Afghanistan, l’Arabie saoudite, les Bahamas, la Chine, les Émirats arabes unis, la Guinée équatoriale, l’Érythrée, Israël, les Fidji, le Koweït, la République démocratique populaire lao, la Mauritanie, Oman, le Pakistan, la Pologne, la République arabe syrienne, Samoa et le Viet Nam.
La procédure stipulée à l’article 20 de la Convention se caractérise par deux éléments : son caractère confidentiel et la recherche de la coopération de l’État partie intéressé.
Sur la base des observations formulées par l’État partie et des renseignements complémentaires dont il dispose, le Comité peut décider de charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle. Le Comité invitera l’État partie intéressé à coopérer avec lui. L’enquête peut, lorsque l’État partie donne son accord, comporter une visite sur le territoire de cet État.
Les conclusions des membres désignés sont ensuite examinées par le Comité puis transmises à l’État partie intéressé avec toutes les observations et recommandations appropriées. L’État partie est alors invité à informer le Comité des mesures qu’il prend pour donner suite à ces conclusions et recommandations.
Une fois les travaux liés à l’enquête achevés, le Comité peut, après consultation avec l’État partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats de ces travaux dans son rapport annuel ou, si l’État partie y consent, rendre public le texte intégral du rapport. Depuis sa création en 1988, le Comité a mené dix enquêtes.
Les ressources suivantes fournissent des informations supplémentaires concernant ces enquêtes.
Toutes les demandes d’enquête doivent être envoyées à l’adresse suivante :
Secrétariat du Comité contre la torture
Courriel : ohchr-cat@un.org