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Le Comité des droits de l’homme a compétence pour recevoir et examiner des communications individuelles, également appelées « plaintes émanant de particuliers », de la part ou au nom de toute personne ou tout groupe qui affirme être victime d’une violation du Pacte par un État partie (conformément au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques).

Pour que le Comité ait compétence pour recevoir des plaintes émanant de particuliers, l’État partie concerné doit avoir reconnu la compétence du Comité en ratifiant le Protocole facultatif. Vous pouvez vérifier ces informations ici.

Plaintes enregistrées

Le Comité publie chaque année une liste anonymisée de toutes les plaintes reçues durant l’année. Cette liste n’est pas exhaustive.

Plaintes en attente

Le Comité publie des listes anonymes des plaintes qu'il n'a pas encore examinées

Plaintes jugées (à venir)

Le Comité publie les listes de plaintes qu'il a examinées et le résultat des décisions

  • Liste des cas enregistrés en 2022
  • Liste des cas enregistrés en 2021
  • Liste des cas enregistrés en 2020
  • Liste des cas enregistrés en 2019

Mesures provisoires

Lorsqu’une plainte est présentée pour la première fois, le Comité peut parfois demander à l’État partie concerné de prendre ce que l’on appelle des « mesures provisoires » pour éviter que la victime présumée ne subisse un préjudice irréparable pendant l’examen de la plainte. Ces mesures sont destinées à préserver les droits respectifs des parties jusqu’à ce que le Comité prenne une décision sur une plainte.

Soumission d’une communication individuelle au titre du Protocole facultatif

Les plaintes déposées au titre du Protocole facultatif qui contiennent les éléments requis sont transmises au Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, qui décide si le dossier doit être enregistré et transmis à l’État partie pour observation. Étant donné le nombre important de plaintes reçues par le Comité, il peut s’écouler plusieurs années entre le moment où la plainte est transmise et la décision finale du Comité.

Le Protocole facultatif ne fixe pas de délai pour la soumission des plaintes au Comité. Toutefois, afin d’éviter tout abus en la matière, le Comité a introduit dans son règlement intérieur une disposition [article 96 c)] au sujet des retards de soumission. En vertu de cet article, la soumission tardive d’une plainte ne constitue pas en soi un abus du droit de présenter une communication. Toutefois, il peut y avoir abus du droit de plainte si la communication est soumise cinq ans après l’épuisement des recours internes par son auteur ou, selon le cas, trois ans après l’achèvement d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement, sauf s’il existe des raisons justifiant le retard compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.

Le Comité ne peut pas examiner une plainte si la même question est examinée par un autre mécanisme d’enquête ou de règlement international. Certains États parties ont formulé des réserves excluant la compétence du Comité non seulement pour les affaires en cours d’examen mais aussi pour celles qui ont déjà été examinées et tranchées par un autre mécanisme international. Le Comité considère que la procédure de plainte du Conseil des droits de l’homme (précédemment connue sous le nom de « procédure 1503 ») et les plaintes soumises aux rapporteurs spéciaux ou groupes de travail du Conseil ne constituent pas un tel mécanisme. En conséquence, une plainte auprès du Comité des droits de l’homme ne sera pas déclarée irrecevable si elle a également été soumise à l’un de ces mécanismes.

Le Comité entend par « la même question », une question concernant le même auteur, les mêmes faits et les mêmes droits. Des faits qui ont déjà été soumis à un autre mécanisme international peuvent néanmoins être portés devant le Comité si le requérant invoque une protection plus large du Pacte. De plus, les plaintes qui ont été rejetées par d’autres mécanismes internationaux pour des raisons de procédure sont considérées comme n’ayant pas été examinées quant au fond, et les faits auxquels elles se rapportent peuvent être donc portés devant le Comité.

Le Comité des droits de l’homme a établi des exceptions à la règle selon laquelle les faits invoqués doivent être postérieurs à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie concerné. Ainsi le Comité examinera une plainte portant sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif s’il y a eu, après cette date, une décision judiciaire ou un acte de l’État se rapportant à ces faits.

Comment soumettre une plainte

Veuillez envoyer vos plaintes en utilisant le formulaire de soumission en ligne.

En savoir plus sur la page de communication des organes conventionnels.