Plaintes concernant des violations des droits de l'homme
Organes conventionnels
Adresser une plainte concernant des violations des droits de l’homme
Le fait que chaque individu puisse saisir un organe international en cas de violation de ses droits de l’homme donne une réelle signification aux droits contenus dans les traités relatifs aux droits de l’homme.
Il existe trois procédures principales pour adresser une plainte devant les organes conventionnels en cas de violation des dispositions des traités relatifs aux droits de l’homme :
Il existe également des procédures de plainte en dehors du système des organes conventionnels : les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et la procédure de requête du Conseil des droits de l’homme.
Communications émanant de particuliers
Il existe neuf traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Chacun de ces traités est doté d’un organe conventionnel (comité) composé d’experts ayant pour rôle de surveiller la mise en œuvre des dispositions dudit traité par ses États parties.
Ces organes conventionnels (Comité des droits de l’homme, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Comité contre la torture, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Comité des droits des personnes handicapées, Comité des disparitions forcées, Comité des travailleurs migrants, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, et Comité des droits de l’enfant) peuvent, dans certaines conditions, examiner des plaintes ou des communications émanant de particuliers.
Qui peut adresser une plainte
Tout individu peut adresser une plainte à un Comité au sujet d’un État:
- qui est partie au traité en question (par ratification ou adhésion) stipulant les droits qui auraient été violés;
- qui a accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes émanant de particuliers, soit en ratifiant ou en adhérant à un Protocole facultatif (dans le cas du Comité des droits de l’homme, du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, du Comité des droits des personnes handicapées, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du Comité des droits de l’enfant), soit en effectuant une déclaration en ce sens conformément à un article spécifique de la Convention concernée (dans le cas du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, du Comité contre la torture, du Comité des disparitions forcées et du Comité des travailleurs migrants).
Ces plaintes peuvent également être adressées par des tiers au nom de particuliers, à condition que ces derniers aient donné leur accord écrit (sans qu’il n’y ait d’exigence concernant sa forme). Dans certains cas, une plainte peut être adressée par un tiers sans un tel accord, par exemple lorsqu’une personne est incarcérée sans accès au monde extérieur ou est victime d’une disparition forcée. Dans de tels cas, l’entité adressant la plainte doit mentionner clairement que cet accord ne peut pas être obtenu.
Formulaire de plainte individuelle et note d'orientation
Jurisprudence
Actualités
Communications entre États
Plusieurs traités relatifs aux droits de l’homme contiennent des dispositions permettant aux États parties de soumettre une plainte à l’organe (comité) pertinent concernant une violation présumée du traité par un autre État partie.
Remarque : en 2018 et pour la première fois dans l’histoire, trois communications entre États ont été soumises conformément à l’article 11 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Plus d’informations*.
Comité contre la torture, Comité des travailleurs migrants, Comité des droits économiques, sociaux et culturels et Comité des droits de l’enfant : l’article 21 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’article 74 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, l’article 10 du Protocole facultatif se rapportant aux droits économiques, sociaux et culturels, et l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications définissent chacun une procédure permettant au Comité pertinent d’examiner les plaintes reçues d’un État partie au sujet d’un autre État partie sur une violation présumée des dispositions stipulées dans la Convention. Cette procédure s’applique uniquement aux États parties ayant déclaré accepter la compétence du Comité en la matière.
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Comité des droits de l’homme et Comité des droits de l’enfant : les articles 11 à 13 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et les articles 41 à 43 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques définissent une procédure plus détaillée concernant le règlement des différends relatifs au respect des obligations à la Convention ou au Pacte par le biais de l’établissement d’une commission de conciliation ad hoc. Cette procédure s’applique normalement à tous les États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En revanche, elle s’applique uniquement aux États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention relative aux droits de l’enfant ayant déclaré accepter la compétence du Comité en la matière.
Règlement des différends entre États concernant l’interprétation ou l’application d’une convention
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Comité contre la torture, Comité des travailleurs migrants et Comité des disparitions forcées : l’article 22 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l’article 29 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, l’article 30 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’article 92 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées stipulent que les différends entre États parties relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention doivent être réglés en premier lieu par voie de négociation, ou à défaut par voie d’arbitrage. Un État peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions d’arbitrage dans un délai de six mois. Les États parties peuvent s’exclure de cette procédure en soumettant une déclaration au moment de la ratification ou de l’adhésion. Dans ce cas, conformément au principe de réciprocité, ils n’ont pas le droit d’intenter des actions contre d’autres États parties.
Enquêtes
Le Comité contre la torture (article 20 de la Convention), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (article 8 du Protocole facultatif), le Comité des droits des personnes handicapées (article 6 du Protocole facultatif), le Comité des disparitions forcées (article 33 de la Convention), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (article 11 du Protocole facultatif) et le Comité des droits de l’enfant (article 13 du Protocole facultatif [procédure de présentation de communications]) peuvent, de leur propre initiative, lancer des enquêtes s’ils reçoivent des renseignements crédibles faisant état de violations graves ou systématiques commises par un État partie à la Convention dont ils surveillent l’application.
Quels États peuvent faire l’objet d’une enquête ?
Les enquêtes ne peuvent porter que sur les États parties qui ont reconnu la compétence du Comité pertinent. Les États parties peuvent se retirer de la procédure d’enquête au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion (article 28 de la Convention contre la torture, article 10 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, article 13(7) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications), ou à tout moment (article 11(8) du Protocole facultatif se rapportant aux droits économiques, sociaux et culturels), en soumettant une déclaration indiquant ne pas reconnaître la compétence du Comité concerné à mener des enquêtes. À cet égard, le Comité des disparitions forcées est une exception puisque la compétence pour mener des enquêtes n’est pas soumise à l’acceptation des États parties (article 33 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées).
Procédure d’enquête
- La procédure peut être enclenchée si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu’un État partie porte systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention.
- Le Comité invite l’État partie à coopérer à l’examen des renseignements portés à son attention en présentant des observations à leur sujet.
- En tenant compte des observations formulées par l’État partie et de tous autres renseignements dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte d’urgence de ses résultats. L’enquête peut, lorsque cela se justifie et que l’État partie donne son accord, comporter une visite sur le territoire de cet État.
- Les conclusions du ou des membres du Comité sont ensuite examinées par le Comité puis transmises à l’État partie intéressé avec toutes les observations et recommandations appropriées.
- L’État partie est invité à présenter ses propres observations sur les conclusions, observations et recommandations du Comité dans un délai imparti (généralement six mois) et, lorsque le Comité l’y a invité, l’informer des mesures prises à la suite de l’enquête effectuée.
La procédure d’enquête est confidentielle et la coopération de l’État partie est sollicitée à tous les stades de la procédure.