Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
ADOPTED
10 décembre 2008
L’Assemblée générale,
Prenant acte de l’adoption, par le Conseil des droits de l’homme, dans sa résolution 8/2 du 18 juin 2008, du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
1. Adopte le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dont le texte est annexé à la présente résolution;
2. Recommande que le Protocole facultatif soit ouvert à la signature lors d’une cérémonie à organiser en 2009, et prie le Secrétaire général et la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme d’apporter l’aide nécessaire.
Préambule
Les États Parties au présent Protocole,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme1 proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme2 reconnaissent que l’idéal de l’être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si sont créées les conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux,
Réaffirmant que tous les droits de l’homme et libertés fondamentales sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés,
Rappelant que chacun des États Parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels2 (ci-après dénommé le Pacte) s’engage à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives,
Considérant que, pour mieux assurer l’accomplissement des fins du Pacte et l’application de ses dispositions, il conviendrait d’habiliter le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (ci-après dénommé le Comité) à s’acquitter des fonctions prévues dans le présent Protocole,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 — Compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications
1. Tout État Partie au Pacte qui devient Partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner les communications prévues par les dispositions du présent Protocole.
2. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État Partie au Pacte qui n’est pas Partie au présent Protocole.
Article 2 — Communications
Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État Partie, qui affirment être victimes d’une violation par cet État Partie d’un des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou groupes de particuliers qu’avec leur consentement à moins que l’auteur ne puisse justifier qu’il agit en leur nom sans un tel consentement.
Article 3 — Recevabilité
1. Le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où la procédure de recours excède des délais raisonnables.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication qui :
a) N’est pas présentée dans les douze mois suivant l’épuisement des recours internes, sauf dans les cas où l’auteur peut démontrer qu’il n’a pas été possible de présenter la communication dans ce délai;
b) Porte sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de l’État Partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date;
c) A trait à une question qu’il a déjà examinée ou qui a déjà fait l’objet ou qui fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement au niveau international;
d) Est incompatible avec les dispositions du Pacte;
e) Est manifestement mal fondée, insuffisamment étayée ou repose exclusivement sur des informations diffusées par les médias;
f) Constitue un abus du droit de présenter une communication;
g) Est anonyme ou n’est pas présentée par écrit.
Article 4 — Communications dont il ne ressort pas un désavantage notable
Le Comité peut, si nécessaire, refuser d’examiner une communication dont il ne ressort pas que l’auteur a subi un désavantage notable, à moins que le Comité ne considère que la communication soulève une grave question d’importance générale.
Article 5 — Mesures provisoires
1. Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État Partie intéressé une demande tendant à ce que l’État Partie prenne les mesures provisoires qui peuvent être nécessaires dans des circonstances exceptionnelles pour éviter qu’un éventuel préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation présumée.
2. Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la communication du simple fait qu’il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article.
Article 6 — Transmission de la communication
1. Sauf s’il la juge d’office irrecevable sans en référer à l’État Partie intéressé, le Comité porte confidentiellement à l’attention de cet État Partie toute communication qui lui est adressée en vertu du présent Protocole.
2. Dans un délai de six mois, l’État Partie intéressé présente par écrit au Comité des explications ou déclarations apportant des précisions sur l’affaire qui fait l’objet de la communication en indiquant, le cas échéant, les mesures correctives qu’il a prises.
Article 7 — Règlement amiable
1. Le Comité met ses bons offices à la disposition des États Parties intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans le Pacte.
2. Tout accord de règlement amiable met un terme à l’examen de la communication présentée en vertu du présent Protocole.
Article 8 — Examen des communications
1. Le Comité examine les communications qui lui sont adressées en vertu de l’article 2 du présent Protocole en tenant compte de toute la documentation qui lui a été soumise, étant entendu que cette documentation doit être communiquée aux parties intéressées.
2. Le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole.
3. Lorsqu’il examine une communication présentée en vertu du présent Protocole, le Comité peut consulter, selon qu’il conviendra, la documentation pertinente émanant d’autres organes ou institutions spécialisées, fonds, programmes et mécanismes des Nations Unies et d’autres organisations internationales, y compris des systèmes régionaux des droits de l’homme, et toute observation ou commentaire de l’État Partie concerné.
4. Lorsqu’il examine les communications qu’il reçoit en vertu du présent Protocole, le Comité détermine le caractère approprié des mesures prises par l’État Partie, conformément aux dispositions de la deuxième partie du Pacte. Ce faisant, il garde à l’esprit le fait que l’État Partie peut adopter un éventail de mesures pour mettre en oeuvre les droits énoncés dans le Pacte.
Article 9 — Suivi des constatations du Comité
1. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations sur la communication, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations aux parties intéressées.
2. L’État Partie examine dûment les constatations et les éventuelles recommandations du Comité et soumet dans les six mois au Comité une réponse écrite contenant des informations sur toute action menée à la lumière des constatations et recommandations du Comité.
3. Le Comité peut inviter l’État Partie à lui soumettre un complément d’information sur les mesures prises en réponse à ses constatations ou à ses éventuelles recommandations, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs de l’État Partie présentés au titre des articles 16 et 17 du Pacte.
Article 10 — Communications interétatiques
1. Tout État Partie au présent Protocole peut déclarer à tout moment, en vertu du présent article, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie affirme qu’un autre État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d’un État Partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication visant un État Partie qui n’a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s’applique à l’égard des communications reçues conformément au présent article :
a) Si un État Partie au présent Protocole estime qu’un autre État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte, il peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet État sur la question. L’État Partie peut aussi informer le Comité de la question. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l’État destinataire fera tenir à l’État qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours exercés, pendants ou encore ouverts;
b) Si la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux États Parties intéressés dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’État destinataire, l’un et l’autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu’à l’autre État intéressé;
c) Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été exercés et épuisés. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où, de l’avis du Comité, la procédure de recours excède des délais raisonnables;
d) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c) du présent paragraphe, le Comité met ses bons offices à la disposition des États Parties intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans le Pacte;
e) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues dans le présent article;
f) Dans toute affaire qui lui est soumise conformément à l’alinéa b) du présent paragraphe, le Comité peut demander aux États Parties intéressés visés à l’alinéa b) de lui fournir tout renseignement pertinent;
g) Les États Parties intéressés visés à l’alinéa b) du présent paragraphe ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l’une et l’autre forme;
h) Le Comité doit, avec la célérité voulue à compter du jour où il a reçu la notification visée à l’alinéa b) du présent paragraphe, présenter un rapport comme suit :
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa d) du présent paragraphe, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;
ii) Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa d) du présent paragraphe, le Comité expose, dans son rapport, les faits pertinents concernant l’objet du différend entre les États Parties intéressés. Le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les États Parties intéressés sont joints au rapport. Le Comité peut également communiquer aux seuls États Parties intéressés toutes vues qu’il peut considérer pertinentes en la matière.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux États Parties intéressés.
2. Les États Parties déposent la déclaration qu’ils auront faite conformément au paragraphe 1 du présent article auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres États Parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d’un État Partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’État Partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.
Article 11 — Procédure d’enquête
1. Un État Partie au présent Protocole peut déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité aux fins du présent article.
2. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles indiquant qu’un État Partie porte gravement ou systématiquement atteinte à l’un des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte, il invite cet État Partie à coopérer avec lui aux fins de l’examen des informations ainsi portées à son attention et à présenter ses observations à leur sujet.
3. Se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’État Partie intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte d’urgence de ses résultats. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l’accord de l’État Partie, comporter une visite sur le territoire de cet État.
4. L’enquête se déroule dans la confidentialité et la coopération de l’État Partie est sollicitée à tous les stades de la procédure.
5. Après avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les communique à l’État Partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de recommandations.
6. Après avoir été informé des résultats de l’enquête et des observations et recommandations du Comité, l’État Partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de six mois.
7. Une fois achevée la procédure d’enquête entreprise en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité peut, après consultations avec l’État Partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats de la procédure dans son rapport annuel prévu à l’article 15 du présent Protocole.
8. Tout État Partie ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article peut, à tout moment, retirer cette déclaration par voie de notification adressée au Secrétaire général.
Article 12 — Suivi de la procédure d’enquête
1. Le Comité peut inviter l’État Partie intéressé à inclure dans le rapport qu’il doit présenter conformément aux articles 16 et 17 du Pacte, des indications détaillées sur les mesures qu’il a prises à la suite d’une enquête effectuée en vertu de l’article 11 du présent Protocole.
2. Au terme du délai de six mois visé au paragraphe 6 de l’article 11, le Comité peut, au besoin, inviter l’État Partie intéressé à l’informer des mesures prises à la suite d’une telle enquête.
Article 13 — Mesures de protection
L’État Partie prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes relevant de sa juridiction ne fassent l’objet d’aucune forme de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles adressent au Comité des communications au titre du présent Protocole.
Article 14 — Assistance et coopération internationales
1. Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, et avec le consentement de l’État Partie intéressé, aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents, ses observations ou recommandations concernant des communications et demandes indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagnés, le cas échéant, des commentaires et suggestions de l’État Partie sur ces observations ou recommandations.
2. Le Comité peut aussi porter à l’attention de ces entités, avec le consentement de l’État Partie intéressé, toute question que soulèvent les communications examinées en vertu du présent Protocole qui peut les aider à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l’opportunité de mesures internationales propres à aider l’État Partie à progresser sur la voie de la mise en oeuvre des droits reconnus dans le Pacte.
3. Il sera établi, conformément aux procédures pertinentes de l’Assemblée générale, un fonds d’affectation spéciale, qui sera administré conformément au Règlement financier et aux règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies, destiné à fournir aux États Parties une assistance spécialisée et technique, avec le consentement de l’État Partie intéressé, en vue d’une meilleure application des droits reconnus dans le Pacte, de manière à contribuer au renforcement des capacités nationales dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte du présent Protocole.
4. Les dispositions du présent article ne préjugent pas de l’obligation de chaque État Partie de s’acquitter des engagements contractés en vertu du Pacte.
Article 15 — Rapport annuel
Dans son rapport annuel, le Comité inclut un récapitulatif de ses activités au titre du présent Protocole.
Article 16 — Diffusion et information
Tout État Partie s’engage à faire largement connaître et à diffuser le Pacte et le présent Protocole, ainsi qu’à faciliter l’accès aux informations sur les constatations et recommandations du Comité, en particulier pour les affaires concernant cet État Partie, et de le faire selon des modalités accessibles aux personnes handicapées.
Article 17 — Signature, ratification et adhésion
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États qui ont signé ou ratifié le Pacte, ou qui y ont adhéré.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 18 — Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole, après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 19 — Amendements
1. Tout État Partie peut proposer un amendement au présent Protocole et le soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d’amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une réunion des États Parties en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle réunion, le Secrétaire général convoque la réunion sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États Parties présents et votants est soumis pour approbation à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les États Parties.
2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation atteint les deux tiers du nombre des États Parties à la date de son adoption. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour chaque État Partie le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument d’acceptation. L’amendement ne lie que les États Parties qui l’ont accepté.
Article 20 — Dénonciation
1. Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant une notification écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
2. Les dispositions du présent Protocole continuent de s’appliquer à toute communication présentée conformément aux articles 2 et 10 ou à toute procédure engagée conformément à l’article 11 avant la date où la dénonciation prend effet.
Article 21 — Notification par le Secrétaire général
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés au paragraphe 1 de l’article 26 du Pacte :
a) Les signatures, ratifications et adhésions;
b) La date d’entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement adopté au titre de l’article 19;
c) Toute dénonciation au titre de l’article 20.
Article 22 — Langues officielles
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États visés à l’article 26 du Pacte.