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Le Comité suit les procédures définies dans les deux documents suivants :

Règlement intérieur

Les deux documents officiels suivants présentent les règles générales régissant le Comité. Ils couvrent divers domaines, dont les sessions, l’ordre du jour, les membres, les langues de travail, la présentation des rapports et les moyens de communication.

Règlement intérieur CERD/C/35/Rev.3

Règlement intérieur relatif aux élections CERD/SP/2/Rev.1

Méthodes de travail

Dans la continuité du Règlement intérieur, les méthodes de travail décrivent plus en détail le fonctionnement du Comité.

A. Débat général

B. Relations du Comité avec les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales

C. Débats thématiques

D. Mesures d’alerte rapide et procédures d’intervention d’urgence

E. Réunions des présidents des organes conventionnels et réunions intercomités

F. Coopération entre le Comité et d’autres organes

G. Rapports des États parties

H. Présence de la délégation de l’État partie

I. Exposé liminaire du représentant de l’État partie

J. Action des rapporteurs pour les pays

K. Interventions des membres du Comité

L. Réponse du représentant de l’État partie

M. Observations finales du Comité

N. Commentaires écrits de l’État partie

O. Suivi des observations finales/recommandations du Comité

P. Mesures prises lorsque les États parties ne respectent pas leurs obligations en matière de présentation des rapports

Q. Exposés des pays

R. Examen des communications en vertu de l’article 14

S. Réception en temps voulu des rapports et autres documents

T. Missions entreprises par les membres du Comité dans les États parties

Présentation des méthodes de travail du Comité*

A. Débat général

Le Comité examinera s’il est opportun de consacrer une séance de sa session, ou une partie de celle-ci, à un débat général sur des situations ou des aspects relatifs à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ainsi qu’à la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

En vue d’orienter ce débat général, le Comité peut, lors de la session précédente, identifier les situations ou les aspects sur lesquels il est préférable de centrer la discussion.

B. Relations du Comité avec les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales

a) Les institutions nationales des droits de l’homme accréditées d’une part, et les organisations non gouvernementales d’autre part, peuvent fournir des renseignements sur des questions ayant trait à l’examen des rapports des États parties, à titre personnel et lors de réunions informelles tenues en dehors des horaires des séances du Comité, aux membres du Comité qui souhaitent assister à ces réunions, et répondre aux demandes d’éclaircissement ou de compléments d’information à leur sujet.

b) Le Secrétariat fournira aux institutions nationales des droits de l’homme accréditées d’une part, et aux organisations non gouvernementales d’autre part, des informations sur le programme de travail du Comité pour la session pertinente et leur fera parvenir des exemplaires des rapports qui doivent être examinés par le Comité.

c) Le Comité peut organiser, lorsqu’il le juge approprié, des réunions informelles avec des représentants des institutions nationales des droits de l’homme accréditées d’une part, et des organisations non gouvernementales d’autre part, sur des questions d’importance majeure pour la mise en œuvre de la Convention. Le Comité déterminera l’ordre du jour et les modalités de ces réunions. Les États parties seront invités à y prendre part.

C. Débats thématiques

Le Comité peut examiner s’il y a lieu d’organiser des débats sur des thèmes spécifiques afin de préciser l’étendue des responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention et de fournir aux États parties des orientations leur permettant de mieux s’acquitter pleinement de leurs obligations.

D. Mesures d’alerte rapide et procédures d’intervention d’urgence

Le Comité peut décider de constituer un groupe de travail chargé d’examiner la suite donnée aux décisions et recommandations qu’il a adoptées en application du système de mesures d’alerte rapide et de procédures d’intervention d’urgence, et de faire des suggestions à cet égard. Le groupe de travail peut également être chargé de proposer des mesures appropriées pour réactiver ces mécanismes, en signalant les situations ou les cas dans lesquels de telles mesures et procédures pourraient être appliquées.

E. Réunions des présidents des organes conventionnels et réunions intercomités

Tout en reconnaissant la responsabilité du président du Comité et sans préjudice de ses fonctions, et en reconnaissant la responsabilité des membres qui assistent aux réunions intercomités, le Comité peut suggérer des questions ou des sujets à examiner lors de ces réunions.

F. Coopération entre le Comité et d’autres organes

Le Comité continuera d’échanger des informations avec les autres organes conventionnels, le Conseil des droits de l’homme et les autres organes et organismes du système des Nations Unies qui, d’une manière ou d’une autre, traitent d’aspects pertinents pour les travaux menés par le Comité. Ces échanges d’informations seront également étendus aux mécanismes ou organes internationaux ou régionaux chargés de surveiller l’application et le respect des droits de l’homme, notamment dans les domaines couverts par la Convention ou la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

À cette fin, le Comité rétablira la pratique consistant à désigner des membres pour assurer la liaison avec des organes ou des mécanismes spécifiquement établis à cet effet.

Les membres ainsi nommés feront un bref rapport au Comité.

G. Rapports des États parties

Afin de faciliter le travail du Comité, il est demandé aux États parties de veiller à ce que les rapports correspondent strictement aux dispositions de la Convention et qu’ils soient rédigés conformément aux directives adoptées par le Comité.

Les États parties sont invités à soumettre des rapports aussi succincts et concis que possible.

H. Présence de la délégation de l’État partie

La pertinence et l’efficacité du dialogue que le Comité entretient avec les États parties au sujet des rapports dont il est saisi sont renforcées par la présence d’une délégation dont les membres ont les compétences nécessaires s’agissant des questions traitées dans le rapport et, en général, de la mise en œuvre de la Convention.

Les États parties sont donc invités, dans la mesure du possible, à inclure de tels représentants dans leurs délégations. Les États parties sont également invités à transmettre toute demande de report de l’examen d’un rapport au Comité dès qu’ils sont informés de la date à laquelle le rapport doit être examiné. Lorsqu’elles sont communiquées en temps voulu, ces informations permettent au Comité de réorganiser son travail.

I. Exposé liminaire du représentant de l’État partie

Lorsqu’il présente le rapport à examiner, le représentant de l’État partie est invité à attirer l’attention du Comité sur les aspects les plus importants du document et à fournir des informations complémentaires concernant des données nouvelles ou des aspects qui ne sont pas reflétés dans le rapport, en se concentrant sur les questions relatives au mandat du Comité. Cet exposé ne doit pas dépasser 30 minutes.

J. Action des rapporteurs pour les pays

Les rapporteurs pour les pays doivent également fournir un exposé ne devant pas dépasser 30 minutes et dans lequel ils doivent mettre en évidence les aspects relatifs au respect des obligations découlant de la Convention, ainsi que ceux où des lacunes ou des insuffisances sont apparentes. Ils posent également des questions visant à compléter et clarifier les informations reçues, et à apporter des précisions. Ces questions peuvent être auparavant communiquées à l’État partie.

K. Interventions des membres du Comité

Lorsqu’ils commentent ou analysent un rapport, les membres du Comité doivent s’efforcer de ne pas répéter les commentaires, observations ou questions du rapporteur pour le pays, sauf pour en souligner certains aspects. Ces interventions ne doivent pas durer plus de 10 minutes.

L. Réponse du représentant de l’État partie

Les réponses du représentant de l’État partie aux commentaires, observations, questions et demandes d’éclaircissement des membres du Comité constituent un élément fondamental du dialogue entre le Comité et l’État présentant son rapport. Le représentant est invité à répondre de manière aussi précise que possible, bien que certaines questions puissent devoir être renvoyées au Gouvernement concerné pour consultation, et les réponses ou clarifications à cet égard peuvent être incluses dans le prochain rapport périodique.

Le Président du Comité conduit cette partie du dialogue de manière à ce que le représentant de l’État partie dispose de suffisamment de temps pour fournir ses réponses sans affecter la poursuite des travaux du Comité.

Les membres du Comité peuvent intervenir après avoir entendu les réponses du représentant de l’État partie afin de demander des explications ou des clarifications supplémentaires. Le représentant est invité à fournir ces informations supplémentaires, si elles sont disponibles. Dans le cas contraire, elles pourront être incluses dans le prochain rapport périodique.

M. Observations finales du Comité

Les membres du Comité sont invités à examiner attentivement le projet d’observations finales présenté par le rapporteur pour le pays et à transmettre leurs modifications ou suggestions au rapporteur, qui est chargé de réviser le texte. Cela facilitera leur examen par l’ensemble du Comité.

Une fois le texte des observations finales/recommandations approuvé par le Comité, le Secrétariat les transmet à l’État partie concerné, puis aux autres parties intéressées.

Les réunions du Comité pour l’adoption des observations finales se tiennent à huis clos.

N. Commentaires écrits de l’État partie

En vertu de l’article 9 de la Convention, les États parties ont le droit de formuler des commentaires sur les suggestions ou recommandations formulées par le Comité après l’examen du rapport concerné, et ces commentaires doivent figurer dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.

Lorsque ces commentaires sont très détaillés, le Comité peut inviter l’État partie à les résumer pour les publier dans son rapport annuel.

O. Suivi des observations finales/recommandations du Comité

[...]

P. Mesures prises lorsque les États parties ne respectent pas leurs obligations en matière de présentation des rapports

Étant donné que la présentation de rapports par les États parties est le mécanisme fondamental par lequel le Comité s’acquitte pleinement de son obligation de surveiller le respect des obligations découlant de la Convention, le Comité a adopté des procédures spéciales dans les cas où les États parties n’ont pas présenté de rapport initial ou dont les rapports sont très en retard.

À travers ses observations et recommandations relatives aux États parties se trouvant dans une telle situation, le Comité attire l’attention de l’État partie concerné sur les conséquences du non-respect de ces obligations et lui rappelle l’obligation de présenter des rapports en vertu de l’article 9 de la Convention. Il fait en outre des recommandations à l’État partie en vue d’assurer la mise en œuvre de la Convention. Le Comité inclut un chapitre spécial sur ces cas dans son rapport annuel à l’Assemblée générale pour que l’Assemblée prenne les mesures qu’elle juge appropriées.

Q. Exposés des pays

Le Comité recevra du Secrétariat, bien avant la session, les exposés concernant les États parties dont les rapports périodiques doivent être examinés par le Comité, ou les États parties dont l’examen est prévu dans le cadre de la procédure d’examen. Ces exposés, qui doivent être traités comme des documents confidentiels, doivent contenir un résumé des informations disponibles sur le pays en rapport avec les rapports périodiques.

R. Examen des communications en vertu de l’article 14

Conformément à la procédure établie, le Comité nomme un groupe de travail à composition non limitée chargé d’étudier les communications qu’il reçoit en vertu de l’article 14 de la Convention et de faire des recommandations à cet égard à l’ensemble des membres du Comité.

S. Réception en temps voulu des rapports et autres documents

Le Secrétariat du Comité doit prendre les mesures nécessaires pour mettre à la disposition des membres du Comité, le plus tôt possible, les rapports des États parties et tout autre document pertinent, afin de faciliter leur étude des rapports et de leur permettre de préparer adéquatement les commentaires, observations ou questions qu’ils pourraient souhaiter formuler.

T. Missions entreprises par les membres du Comité dans les États parties

Les membres du Comité sont prêts à effectuer des missions dans les États parties, avec le consentement du Gouvernement de l’État partie concerné, afin d’apporter leur soutien là où leur présence serait utile pour faciliter une meilleure mise en œuvre de la Convention.

Le Comité désigne un ou plusieurs membres pour effectuer ces missions. Lorsqu’une invitation est reçue entre deux réunions du Comité afin d’effectuer une mission, le Président demande à un ou plusieurs membres d’effectuer la mission, après avoir consulté les membres du Bureau. Les membres du Comité participant à une telle mission feront rapport au Comité lors de sa prochaine session.

* Ce document complète et/ou modifie le chapitre IX, intitulé « Présentation des méthodes de travail du Comité », du rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à ses quarante-huitième et quarante-neuvième sessions. Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-et-unième session, supplément no 18(A/51/18), paragraphes 587 à 627.