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La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille est entrée en vigueur le 1er juillet 2003, conformément au paragraphe 2 de l’article 87 de la Convention. En date du 1er octobre 2021, 56 États l’ont ratifiée.

Cette Convention est un instrument international complet axé sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Elle met l’accent sur le lien entre la migration et les droits de l’homme. La Convention ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille et en ce qui concerne la garantie de la protection et du respect de ces droits. Elle est le fruit de plus de 30 ans de discussions, notamment d’études menées par les Nations Unies sur les droits de l’homme, de conclusions et de recommandations issues de réunions d’experts, ainsi que de débats et de résolutions des Nations Unies sur les travailleurs migrants.

Comme tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Convention fixe des normes concernant les lois et les procédures judiciaires et administratives des différents États parties. Les gouvernements des États qui ratifient la Convention ou y adhèrent s’engagent à appliquer ses dispositions en adoptant les mesures nécessaires. Ils s’engagent également à faire en sorte que les travailleurs migrants dont les droits ont été violés puissent exercer un recours effectif.

En savoir plus sur l’historique de la Convention dans la fiche d’information

Comment la Convention protège-t-elle les travailleurs migrants et les membres de leur famille ?

La Convention a pour but de contribuer à la prévention et à l’élimination de l’exploitation de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille tout au long du processus de migration :

Préparatifs de la migration

Lorsqu’ils se préparent à migrer, les travailleurs migrants devraient être en mesure d’acquérir une compréhension de base de la langue, de la culture et des structures juridiques, sociales et politiques des États dans lesquels ils se rendent. L’article 37 de la Convention définit le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui possèdent les documents appropriés ou sont en situation régulière d’être informés avant leur départ, ou au plus tard au moment de leur admission dans l’État d’emploi, de toutes les conditions posées à leur admission, ainsi que des exigences auxquelles ils doivent se conformer dans l’État d’emploi et des autorités auxquelles ils doivent s’adresser pour demander que ces conditions soient modifiées.

Difficultés d’ajustement

Les travailleurs migrants sont particulièrement vulnérables face au racisme, à la xénophobie et à la discrimination. Ils font souvent l’objet de soupçons ou d’hostilités dans les communautés où ils vivent et travaillent. L’association délibérée de la migration et des migrants à la criminalité est une tendance particulièrement dangereuse, qui encourage et cautionne tacitement l’hostilité et la violence xénophobes. Les migrants eux-mêmes sont incriminés s’ils franchissent illégalement une frontière, par exemple. Les migrants en situation irrégulière sont souvent qualifiés de migrants « illégaux », ce qui les place implicitement en dehors du champ d’application et de la protection de l’état de droit.

Par ailleurs, il arrive souvent que les travailleurs migrants ne soient pas couverts par les réglementations relatives aux conditions de travail et se voient refuser le droit de participer à des activités syndicales. L’article 25 de la Convention stipule que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille doivent bénéficier d’un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux de l’État d’emploi en matière de rémunération et d’autres conditions de travail et d’emploi.

Selon l’article 31 de la Convention, les États parties doivent assurer le respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille et ne doivent pas les empêcher de maintenir leurs liens culturels avec leur État d’origine.

Plusieurs dispositions spécifiques de la Convention garantissent aux travailleurs migrants en situation régulière et aux membres de leur famille les droits de circuler librement, de former des associations et des syndicats, et de participer aux affaires publiques.

Enjeux et droits sociaux et culturels

Les conditions de vie des travailleurs migrants sont souvent inadéquates. Ils sont confrontés à de graves problèmes de logement et, bien qu’ils contribuent aux régimes de sécurité sociale, eux et leurs familles ne bénéficient pas toujours des mêmes avantages et du même accès aux services sociaux que les ressortissants de l’État d’accueil. L’article 27 de la Convention stipule qu’en matière de sécurité sociale, les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient, dans l’État d’emploi, de l’égalité de traitement avec les nationaux dans la mesure où ils remplissent les conditions requises par la législation. Selon l’article 28, ils ont le droit de recevoir tous les soins médicaux qui sont nécessaires d’urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé.

Les travailleurs migrants laissent souvent leur famille dans leur État d’origine. L’article 44 de la Convention indique que les États doivent faciliter la réunion des travailleurs migrants en situation régulière avec leur conjoint ou avec les personnes ayant avec eux des relations qui produisent des effets équivalant au mariage. De même, lorsque les familles restent unies, on estime souvent que les enfants de migrants, qui étudient dans une langue différente et s’adaptent à un nouvel environnement, ne peuvent pas être tenus d’obtenir les mêmes résultats que leurs pairs, à moins que des mesures spéciales ne soient prises pour surmonter ces difficultés. En revanche, la crainte de certains parents de voir le niveau d’éducation global baisser avec l’admission d’enfants migrants est devenue une question sensible dans certains États. L’article 30 de la Convention indique que tout enfant d’un travailleur migrant a le droit fondamental d’accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État en cause.

Expulsion arbitraire et retour volontaire

Les instruments juridiques internationaux protègent les travailleurs migrants contre l’expulsion arbitraire, notamment lorsqu’un contrat de travail prend fin. Les articles 22 et 56 de la Convention interdisent les mesures d’expulsion collective et imposent certaines procédures à suivre lors d’une décision d’expulsion. Tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont également le droit de retourner dans leur pays d’origine s’ils le souhaitent.

Migration irrégulière et clandestine/lutte contre la traite

Sans statut, les travailleurs migrants en situation irrégulière peuvent devenir victimes d’exploitation et être obligés d’accepter n’importe quel type d’emploi et n’importe quelles conditions de travail et de vie. Les politiques d’immigration restrictives orientent souvent les flux de candidats à l’immigration vers des réseaux illicites.

La Convention vise à mettre un terme au recrutement illégal ou clandestin de travailleurs migrants ainsi qu’à leur trafic et à leur traite, et à décourager l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière.

Autres mécanismes internationaux de protection des migrants

L’entrée en vigueur de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille vient renforcer et compléter plusieurs autres dispositions incluses dans les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme. Nombre des dispositions contenues dans ces instruments figurent dans la Convention sur les travailleurs migrants, s’appliquent à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille, et améliorent la protection des migrants. Il s’agit notamment des instruments suivants :

  • le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
  • le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels ;
  • la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;
  • la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;
  • la Convention relative aux droits de l’enfant.

Dans certains cas, un droit contenu dans un autre instrument relatif aux droits de l’homme peut offrir un niveau de protection plus élevé aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille que la Convention sur les travailleurs migrants. Par exemple, l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reconnaît le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé qu’elle soit capable d’atteindre, tandis que l’article 28 de la Convention contient moins d’obligations pour les États parties concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière et les membres de leur famille.

Les comités chargés de surveiller l’application de ces traités ont, à de nombreuses reprises, exprimé leur inquiétude face à l’incapacité fréquente de mettre en œuvre leurs dispositions sans discrimination à l’égard des migrants.

En outre, la Convention de l’OIT sur les travailleurs migrants (version révisée) de 1949 (no 97) et la Convention de l’OIT sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) de 1975 (no 143) contiennent des dispositions visant à protéger les travailleurs migrants.