Skip to main content

En ce qui concerne le Comité des travailleurs migrants, ni la procédure de communication interétatique, ni le mécanisme des plaintes émanant de particuliers ne sont encore entrés en vigueur.

L’article 76 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille accorde au Comité des travailleurs migrants la compétence nécessaire pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État partie concernant des allégations de violation des dispositions de la Convention par les États parties ayant soumis la déclaration requise conformément à l’article 76.

Ce mécanisme de plainte interétatique prendra effet lorsque dix États parties auront déposé la déclaration requise conformément à l’article 76. Consulter les déclarations

L’article 77 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille accorde au Comité des travailleurs migrants la compétence nécessaire pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers concernant des allégations de violation des dispositions de la Convention par les États parties ayant soumis la déclaration requise conformément à l’article 77.

Ce mécanisme de plaintes émanant de particuliers prendra effet lorsque dix États parties auront déposé la déclaration requise conformément à l’article 77. Consulter les déclarations