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Le travail du Rapporteur spécial repose sur des bases juridiques calquées sur les normes internationales des droits de l'homme. Le principal élément repose sur la résolution de la Commission des droits de l'homme 1992/72, et sur la résolution 45/162 du 18 Décembre 1990 de l'Assemblée Générale, qui contient la Déclaration universelle des droits de l'homme et les articles 6, 14 et 15 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques. Ces normes internationalement reconnues sont interprétées dans le contexte des instruments internationaux, présentés dans le sixième paragraphe du préambule de la résolution 1992/72 de la Commission des droits de l'homme.

C'est dans l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme que le droit à la vie trouve son expression la plus générale. L'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconaît le droit inhérent de toute personne à la vie, précisant que ce droit "doit être protégé par la loi" et que "nul ne peut arbitrairement privé de la vie". En outre, le droit à la vie des personnes âgées de moins de 18 ans et l'obligation des Etats d'assurer dans toute la mesure du possible la jouissance de ce droit sont tous deux expressément énoncés dans l'article 6 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

En vertu de l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des articles 2 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que de plusieurs autres déclarations et conventions des Nations Unies, le droit à la vie de chacun doit être protégé sans distinction ni discrimination aucune et il est garanti à toute personne qu'elle disposera, dans des conditions d'égalité, d'un recours utile en cas de violation de ce droit.

De plus, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au paragraphe 2 de son article 4, dispose qu'aucune circonstance exceptionnelle, comme l'instabilité de la situation politique intérieure ou tout autre état d'urgence, ne peut être invoquée pour justifier une quelconque dérogation au droit à la vie et à la sécurité de la personne. La reconnaissance générale du droit à la vie de chacun dans les instruments internationaux susmentionés constitue la base de l'action du Rapporteur spécial. Un certain nombre d'autres traités, résolutions, conventions et déclarations adoptés par les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies contiennent des dispositions relatives à différents types de violation du droit à la vie. Ils font également partie du cadre juridique dans lequel s'inscrit le mandat du Rapporteur spécial.

Les principes relatifs à la prévention efficace des éxécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces éxécutions, adoptés par le Conseil économique et social dans sa résolution 1989/65 du 24 mai 1989, figurent parmi les plus pertinents de ces instruments. Le principe 4, en particulier, énonce l'obligation des gouvernements d'assurer une protection efficace par des moyens judiciaires ou autres personnes et aux groupes qui sont menacés d'une éxécution autres et aux groupes qui sont menacés d'une éxécution extrajudiciaire, arbitraire, ou sommaire, y compris à ceux qui font l'objet de menaces de mort.

Les "cas d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires" que le Rapporteur spécial est appelé à examiner recouvrent tous les actes et omissions des agents de l'Etat qui constituent une violation du droit généralement reconnu à la vie énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces normes internationales, qui ont un caractère universel, sont le principal fondement juridique des activités du Rapporteur spécial. Elles sont complétées par un certain nombre d'autres instruments internationaux et résolutions adoptés par les organes des Nations Unies.

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