Version illustrée de la Déclaration universelle des droits de l’homme
Le pouvoir de la Déclaration universelle, c’est le pouvoir des idées pour changer le monde. Elle nous incite à œuvrer pour garantir à tous la liberté, l’égalité et la dignité.
Article 1
Libres et égaux
Tous les êtres humains naissent libres et égaux et doivent être traités de la même manière.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Non-discrimination
Tout individu peut se prévaloir de tous les droits sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, de rang social, etc.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Droit à la vie
Tout individu a droit à la vie et le droit de vivre dans la liberté et la sûreté de sa personne.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Protection contre l’esclavage
Nul n’a le droit de tenir autrui en esclavage.
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Protection contre la torture
Nul n’a le droit de torturer autrui.
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Droit à la reconnaissance juridique
Tout individu doit être protégé par la loi en tous lieux et sur un pied d’égalité avec tous les êtres humains.
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Droit à l’égalité devant la loi
Tous sont égaux devant la loi et ont droit à une protection égale.
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Accès à la justice
Tout individu a le droit d’obtenir de l’aide juridique et d’accéder à la justice lorsque ses droits ne sont pas respectés.
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Protection contre la détention arbitraire
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou expulsé injustement de son pays.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Droit à un procès équitable
Les procès doivent être publics et menés de manière équitable par un tribunal impartial et indépendant.
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
Présomption d’innocence
Tout individu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie en vertu de la loi. Tout individu accusé d’un délit a droit à une défense.
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Droit à la vie privée
Tout individu a droit à la protection si quelqu’un essaie de porter atteinte à sa réputation, d’entrer dans son domicile sans permission ou de violer la confidentialité de ses correspondances.
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
Liberté de mouvement
Tout individu a le droit de quitter son pays, d’y circuler librement et d’y retourner.
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
Droit d’asile
Devant la persécution, tout individu a le droit de chercher asile dans un autre pays.
1. Face à la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
Droit à la nationalité
Tout individu a le droit d’être ressortissant d’un pays et d’avoir une nationalité.
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
Droit de se marier et de fonder une famille
Les hommes et les femmes ont le droit de se marier lorsqu’ils en ont légalement la possibilité sans restriction quant à la race, à la nationalité ou à la religion. Les familles ont droit à la protection des pouvoirs publics et du système judiciaire.
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
Droit à la propriété
Tout individu a le droit d’être propriétaire. Nul ne peut être privé illégalement de sa propriété.
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Liberté de religion et de conviction
Tout individu a le droit de professer librement sa religion, de la changer et de la pratiquer seul ou avec d’autres.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Liberté d’expression
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression et nul ne peut l’en empêcher.
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
Liberté de réunion
Tout individu a le droit d’organiser des réunions pacifiques et d’y participer.
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
Droit de participer à la vie publique
Tout individu a le droit de participer à la vie politique de son pays et d’accéder équitablement aux fonctions publiques. Les élections doivent se tenir régulièrement.
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Droit à la sécurité sociale
La société doit aider les individus à se construire librement et à tirer le meilleur parti de tous les avantages offerts par le pays.
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
Droit au travail
Tout individu a le droit de travailler dans des conditions justes et favorables, et est libre de choisir le travail qui lui convient avec un salaire lui permettant de vivre et de prendre soin de sa famille. Tous ont droit à un salaire égal pour un travail égal.
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Droit aux loisirs et au repos
Tout individu a droit au repos et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
Droit au niveau de vie adéquat
Tout individu a le droit de disposer de ce dont il a besoin pour que lui et sa famille soient à l’abri de la faim, de la maladie et disposent d’un toit.
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
Droit à l’éducation
Tout individu a le droit d’aller à l’école, de poursuivre ses études le plus loin possible et d’apprendre sans discrimination de race, de religion ou de nationalité.
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants..
Article 27
Droit de participer à la vie culturelle, artistique et scientifique
Tout individu a le droit de partager les bénéfices de la culture, de l’art et de la science de sa communauté.
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Droit à un monde libre et équitable
Tout individu a droit à ce que règne un ordre qui le protège. Cet ordre doit être mondial.
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
Responsabilités à l’égard de votre communauté
Tout individu a des responsabilités envers la communauté dans laquelle le développement de sa personnalité est possible. La loi doit garantir les droits fondamentaux. Elle doit veiller à ce que le respect de ces droits soit mutuel.
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Droits inaliénables
Aucun individu ni aucune institution ne doit agir de manière à porter atteinte aux droits consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.