Contexte de la Convention
Comité des droits de l’enfant
Historique
La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989.
L’adoption de cette Convention a marqué la fin d’un processus qui avait commencé avec les préparatifs de l’Année internationale de l’enfant en 1979. Cette même année, des discussions avaient été entamées concernant un projet de convention remis par le Gouvernement polonais.
La question des enfants avait auparavant fait l’objet de débats dans la communauté internationale. La Ligue des Nations et les Nations Unies avaient toutes deux adopté des déclarations sur les droits de l’enfant en 1924 et 1959 respectivement. En outre, des dispositions spécifiques concernant les enfants avaient été intégrées dans plusieurs traités relatifs aux droits de l’homme et au droit humanitaire. Néanmoins, certains États ont estimé qu’il était nécessaire d’élaborer une déclaration globale qui soit contraignante au regard du droit international.
Ces affirmations étaient influencées par plusieurs rapports faisant état de graves injustices subies par les enfants, comme une mortalité infantile élevée, des soins de santé inadéquats, ou encore des possibilités limitées d’éducation de base. Des témoignages alarmants d’enfants maltraités, livrés à la prostitution ou exploités dans des emplois dangereux, d’enfants en prison ou confrontés à d’autres circonstances difficiles, et d’enfants réfugiés ou victimes de conflits armés avaient également vu le jour.
Le texte de la Convention a été rédigé au sein d’un groupe de travail mis en place par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies. Les représentants des gouvernements formaient le noyau du groupe de rédaction, mais des représentants d’organismes et d’institutions spécialisées des Nations Unies, ainsi qu’un certain nombre d’organisations non gouvernementales, ont pris part aux délibérations. Le projet initial soumis par le Gouvernement polonais a été largement modifié et élargi au cours de longs débats.
L’adoption unanime de la Convention par l’Assemblée générale a ouvert la voie à sa ratification par les États et à la mise en place d’un comité de suivi, à savoir le Comité des droits de l’enfant. En moins d’un an, en septembre 1990, 20 États avaient légalement approuvé la Convention, qui est ainsi entrée en vigueur.
Le même mois, le Sommet mondial pour les enfants s’est tenu à New York à l’initiative de l’UNICEF et de six États (Canada, Égypte, Mali, Mexique, Pakistan et Suède). Ce Sommet a été l’occasion d’encourager tous les États à ratifier la Convention. D’ici la fin de l’année 1990, 57 pays avaient ratifié la Convention, devenant ainsi des États parties à cette dernière. Lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme qui s’est tenue à Vienne en 1993, l’objectif visant à la ratification universelle de la Convention avant la fin de l’année 1995 a été annoncé. Le 31 décembre 2015, 196 pays avaient ratifié la Convention ou y avaient adhéré. À ce jour, un seul État manque pour obtenir la ratification universelle. Ce nombre est une première dans le domaine des droits de l’homme.
Principes généraux
Quatre principes généraux sont inscrits dans la Convention. Ils visent à aider à interpréter la Convention dans son ensemble et à guider ainsi les programmes nationaux de mise en œuvre.
- Non-discrimination (article 2) : les États parties doivent garantir que tous les enfants relevant de leur juridiction jouissent de leurs droits. Aucun enfant ne doit souffrir de discrimination. Cela s’applique à chaque enfant, « indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation ». Le principal message est l’égalité des chances. Les filles doivent avoir les mêmes chances que les garçons. Les enfants réfugiés, les enfants d’origine étrangère, les enfants autochtones ou de groupes minoritaires doivent avoir les mêmes droits que les autres. Les enfants handicapés doivent avoir les mêmes chances de bénéficier d’un niveau de vie suffisant.
- Intérêt supérieur de l’enfant (article 3) : lorsque les autorités d’un État prennent des décisions qui ont une incidence sur les enfants, l’intérêt supérieur de ces enfants doit être une considération primordiale. Ce principe s’applique aux décisions prises par les tribunaux, les autorités administratives, les organes législatifs, et les institutions publiques ou privées de protection sociale. Il s’agit d’un message fondamental de la Convention, dont la mise en œuvre constitue un défi majeur.
- Droit inhérent à la vie, à la survie et au développement (article 6) : l’article sur le droit à la vie fait également référence au droit à la survie et au développement, qui doit être garanti « dans toute la mesure possible ». Le terme de « développement » dans ce contexte doit être interprété au sens large, en ajoutant une dimension qualitative : il s’agit non seulement de la santé physique, mais aussi du développement mental, émotionnel, cognitif, social et culturel.
- Opinions de l’enfant (article 12) : chaque enfant doit être libre d’exprimer son opinion sur toute question l’intéressant, et ces opinions doivent être dûment prises en considération « eu égard à son âge et à son degré de maturité ». Ce principe repose sur l’idée que les enfants ont le droit d’être entendus et qu’on prenne leurs idées au sérieux, y compris dans toute procédure judiciaire ou administrative les intéressant.
Suivi
En vertu de l’article 44 de la Convention, les États parties acceptent de soumettre des rapports réguliers au Comité des droits de l’enfant sur les mesures qu’ils ont prises pour appliquer la Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance des droits de l’enfant sur leur territoire.