Skip to main content

Le Comité des disparitions forcées est un organisme d’experts indépendants chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention par les États parties. Il détient en particulier les responsabilités suivantes :

  • examiner les rapports des États parties et formuler des recommandations sur la question des disparitions forcées pour chacun d’entre eux (article 29 de la Convention) ;
  • faire une demande d’action en urgence (article 30 de la Convention) ;
  • recevoir des plaintes émanant de particuliers de la part des victimes d’une violation à la Convention par un État partie (article 31 de la Convention) ;
  • recevoir des communications dans lesquelles un État partie affirme qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention, également appelées communications interétatiques* (article 32 de la Convention).

Le Comité se réunit à Genève, en Suisse, et organise deux sessions par an.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur le Comité des disparitions forcées.

Mandat du Comité

La disparition forcée est un crime qui, lorsqu’il est perpétré de manière généralisée ou systématique, peut constituer un crime contre l’humanité. Les disparitions forcées affectent toutes les régions du monde et engendrent la violation de nombreux autres droits de l’homme : ceux des personnes disparues, de leurs proches et de la communauté.

La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées vise à protéger toutes les personnes contre les disparitions forcées, à prévenir ces violations, à apporter un soutien aux victimes et à guider les États quant aux mesures à prendre pour promouvoir les droits de la Convention, et à renforcer la coopération et l’aide entre les États. Cette Convention prévoit la création d’un Comité des disparitions forcées chargé des fonctions suivantes :

  • examiner les rapports soumis par les États parties sur les mesures prises pour donner effet à leurs obligations au titre de la Convention ;
  • envoyer aux États des demandes d’action en urgence pour prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures intérimaires, pour retrouver et protéger une personne disparue. C’est la première fois qu’un mandat de cette nature est assigné à un organe conventionnel ;
  • recevoir et examiner des communications de particuliers qui font état d’une violation des dispositions de la Convention dont ils ont été victimes de la part d’un État partie ;
  • recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie affirme qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention ;
  • effectuer une visite dans un État partie, après consultation de l’État concerné, s’il reçoit des informations indiquant que cet État commet une sérieuse violation des dispositions de la Convention.

Si le Comité reçoit des informations fondées selon lesquelles un État partie a recours, de façon généralisée ou systématique, à la pratique des disparitions forcées, il peut également porter la question à l’attention de l’Assemblée générale, par l’intermédiaire du Secrétaire général, après avoir demandé des renseignements à l’État concerné.

Coopération et coordination entre le Comité des disparitions forcées et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires

Le Comité des disparitions forcées et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires coexistent et coopèrent pour assister les États dans leur lutte contre les disparitions forcées. Cette collaboration tient compte des éléments suivants :

  • Si le Comité peut intervenir uniquement dans les États ayant ratifié la Convention, le Groupe de travail est en mesure d’examiner la situation dans tous les pays.
  • Alors que la compétence du Comité se limite aux disparitions forcées qui se sont produites après l’entrée en vigueur de la Convention le 23 décembre 2010, le Groupe de travail peut quant à lui examiner tous les cas qui se sont produits avant cette date.

En résumé, si un cas ou une situation préoccupante se produit dans un État partie à la Convention et concerne une disparition survenue après le 23 décembre 2010, le Comité est en mesure d’intervenir. Dans les autres cas, veuillez faire appel au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires.