Les procédures du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires
Procédures urgentes
Les cas survenus moins de trois mois avant que la communication ne soit parvenue au Groupe de travail sont transmis directement au Ministre des affaires étrangères du pays intéressé par les moyens les plus directs et les plus rapides. Le Groupe de travail envoie une copie du résumé de toutes les démarches urgentes à la source, pour l'aider à entrer en communication avec les autorités chargées du cas en question.
Appels urgents
Lorsque des allégations crédibles sont reçues indiquant qu'une personne a été arrêtée, détenue, enlevée, ou autrement privée de sa liberté et a été victime de disparition forcée ou est à risque de le devenir, le Groupe de travail transmettra ces allégations au Ministre des affaires étrangères du gouvernement concerné par les moyens les plus directs ou rapides, demandant au gouvernement en question d'effectuer des enquêtes pour clarifier le sort ou le lieu où se trouve la(es) personne(s) concernée(s) et à informer le Groupe de travail sur les résultats de ses enquêtes. La transmission des appels urgents est autorisée par la Présidente du Groupe de travail sur la base d'une délégation spécifique du pouvoir qui lui est attribué par le Groupe.
Les appels urgents seront reflétés dans le rapport annuel du Groupe de travail, mais ne seront pas comptabilisés dans les statistiques du gouvernement concerné. Toutefois, si les renseignements y figurant sont fournis conformément aux exigences énumérées dans la rubrique " Recevabilité des cas de disparitions forcées ou involontaires" et "Éléments de recevabilité", l'appel urgent deviendra alors un cas standard ou un cas urgent et le gouvernement concerné en sera informé par une communication distincte.
Cas standard
Les cas de disparitions signalées sont soumis au Groupe de travail, qui les examine en détail au cours de ses sessions. Les cas qui correspondent aux conditions énoncées ci-dessus sont transmis, avec l'autorisation expresse du Groupe, aux gouvernements intéressés qui sont priés d'entreprendre des recherches et d'informer le Groupe des résultats obtenus. Les cas signalés sont portés à l'attention du gouvernement intéressé par le Président du Groupe, qui remet une lettre au représentant permanent de ce gouvernement auprès de l'organisation des Nations Unies à Genève.
Interventions rapides en cas de représailles
Les cas d’intimidation, de persécution ou de représailles à l’encontre des familles des personnes disparues, des témoins des disparitions ou de leurs familles, des membres des organisations de familles et d’autres organisations non gouvernementales, des défenseurs des droits de l’homme ou des personnes concernées par ces disparitions sont transmis aux gouvernements intéressés en leur demandant de prendre des mesures pour protéger tous les droits fondamentaux des personnes touchées. Les cas de ce type, qui requièrent une intervention rapide, sont transmis directement au Ministre des affaires étrangères du pays intéressé par les moyens les plus directs et les plus rapides. A cette fin le Groupe de travail autorise son Président à communiquer sur ce type de cas entre les sessions.
Allégations générales
Le Groupe de travail transmet régulièrement aux gouvernements intéressés un résumé des allégations envoyées par les familles des personnes disparues ou par des organisations non gouvernementales sur les obstacles qui entravent l'application de la Déclaration dans leurs pays respectifs, et invite les gouvernements à les commenter s'ils le souhaitent.
Elucidation du sort la personne disparue ou du lieu où elle se trouve
Le mandat principal du Groupe de travail est d’aider les familles à déterminer le sort de leurs proches qui, ayant disparus, ne sont pas placés sous la protection de la loi, ainsi que le lieu où ils se trouvent. Le Groupe de travail s’efforce à cette fin de maintenir les contacts entre les familles et les gouvernements intéressés, afin d’assurer que les cas individuels suffisamment identifiés et étayés que les familles ont porté, directement ou indirectement, à son attention fassent l’objet d’une enquête et que le lieu où se trouve la personne puisse être déterminer. Le cas est élucidé lorsque le lieu où se trouve la personne disparue a été clairement déterminé par l’enquête du gouvernement, les recherches des organisations non gouvernementales, les missions d’enquête du Groupe de travail ou du personnel chargé des droits de l’homme des Nations Unies ou d’une autre organisation internationale sur le terrain, ou par les recherches effectuées par la famille, que la personne soit en vie ou décédée.
Toute réponse d’un gouvernement dans laquelle figure des renseignements détaillés sur le sort d’une personne disparue et le lieu où elle se trouve est transmise à la source. Si cette dernière ne répond pas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la réponse du gouvernement lui a été communiquée ou si elle conteste les renseignements fournit par le gouvernement en avançant des raisons que le Groupe de travail ne juge pas valables, le cas est considéré comme élucidé et donc inscrit à la rubrique "Cas élucidés par les réponses des gouvernements" dans le récapitulatif statistique qui figure dans le rapport annuel. Si la source conteste valablement les renseignements fournis par le gouvernement, ce dernier en est informé et invité à formuler des observations.