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Normes universelles

Charte des Nations Unies

Article 55
En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront :
a. le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social ;
b. la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l’éducation ;
c. le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

Déclaration universelle des droits de l’homme
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille […].

Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 6
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
Article 19
[…] 2. Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Article 7
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment :
a) […] ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte ;
b) La sécurité et l’hygiène du travail ; […]

Article 11
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une coopération internationale librement consentie.

Article 12
1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer :
[…] b) L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle ;
c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies ; […]

Article 15
1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit :
[…]
b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ; […]

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
Article 11
1. Les États parties s’engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :
[…]
f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Article 25
1. Les travailleurs migrants doivent bénéficier d’un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux de l’État d’emploi en matière de rémunération et :
a) D’autres conditions de travail, c’est-à-dire heures supplémentaires, horaires de travail, repos hebdomadaire, congés payés, sécurité, santé, cessation d’emploi et toutes autres conditions de travail qui, selon la législation et la pratique nationales, sont couvertes par ce terme ;
[…]

Convention relative aux droits de l’enfant
Article 24
[…]
2. Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
[…]
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
[…]

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

Article 4 – Obligations générales
[…]
2. Chaque Partie prend les dispositions voulues pour :
a) Veiller à ce que la production de déchets dangereux et d’autres déchets à l’intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des considérations sociales, techniques et économiques ;
b) Assurer la mise en place d’installations adéquates d’élimination qui devront, dans la mesure du possible, être situées à l’intérieur du pays, en vue d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets en quelque lieu qu’ils soient éliminés ;
c) Veiller à ce que les personnes qui s’occupent de la gestion des déchets dangereux ou d’autres déchets à l’intérieur du pays prennent les mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de cette gestion et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine et l’environnement ;
d) Veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets soient réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets et qu’ils s’effectuent de manière à protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter ;
e) Interdire les exportations de déchets dangereux ou d’autres déchets à destination des États ou groupes d’États appartenant à des organisations d’intégration politique ou économique qui sont Parties, particulièrement les pays en développement, qui ont interdit par leur législation toute importation, ou si elle a des raisons de croire que les déchets en question n’y seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles telles que définies par les critères que retiendront les Parties à leur première réunion ;
f) Exiger que les renseignements sur les mouvements transfrontières proposés de déchets dangereux et d’autres déchets soient communiqués aux États concernés, conformément à l’annexe V-A, pour qu’ils puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et l’environnement des mouvements envisagés ;
g) Empêcher les importations de déchets dangereux et d’autres déchets si elle a des raisons de croire que les déchets en question ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles ;
h) Coopérer avec les autres Parties et les autres organisations intéressées, directement et par l’intermédiaire du Secrétariat, à des activités portant notamment sur la diffusion de renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets, afin d’améliorer la gestion écologiquement rationnelle desdits déchets et d’empêcher le trafic illicite ;
3. Les Parties considèrent que le trafic illicite de déchets dangereux ou d’autres déchets constitue une infraction pénale.

Amendement à la Convention de Bâle relatif à l’interdiction*

Protocole sur la responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements transfrontières et de l’élimination de déchets dangereux

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants*

Article 6 – Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets émanant de stocks et déchets
1. Afin de s’assurer que les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B, ou en contenant, et les déchets, y compris les produits et articles réduits à l’état de déchets, constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A, B ou C, en contenant, ou contaminés par ces substances soient gérés de manière à protéger la santé humaine et l’environnement, chaque Partie :
[…] d) Prend des mesures appropriées pour s’assurer que les déchets, y compris les produits et articles une fois réduits à l’état de déchets :
i) Sont manipulés, recueillis, transportés et emmagasinés d’une manière écologiquement rationnelle ;
ii) Sont éliminés de manière à ce que les polluants organiques persistants qu’ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés, de telle sorte qu’ils ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants, ou autrement éliminés d’une manière écologiquement rationnelle lorsque la destruction ou la transformation irréversible ne constitue pas l’option préférable du point de vue écologique ou la teneur en polluants organiques persistants est faible, compte tenu des règles, normes et directives internationales, y compris celles qui pourraient être élaborées conformément au paragraphe 2, et des régimes régionaux et mondiaux pertinents régissant la gestion des déchets dangereux ;
iii) Ne puissent être soumis à des opérations d’élimination susceptibles d’aboutir à la récupération, au recyclage, à la régénération, à la réutilisation directe ou à d’autres utilisations des polluants organiques persistants ;
iv) Ne font pas l’objet de mouvements transfrontières sans qu’il soit tenu compte des règles, normes et directives internationales pertinentes ;
[…]

Article 9 – Échange d’informations
[…]
5. Aux fins de la présente Convention, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que la salubrité et la protection de l’environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. Les Parties qui échangent d’autres informations en application de la Convention respectent le caractère confidentiel des informations comme mutuellement convenu.

Article 10 – Information, sensibilisation et éducation du public
1. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, favorise et facilite :
[…] c) L’élaboration et l’application de programmes d’éducation et de sensibilisation, en particulier à l’intention des femmes, des enfants et des moins instruits, sur les polluants organiques persistants, ainsi que sur leurs effets sur la santé et l’environnement et sur les solutions de remplacement ;
d) La participation du public à la prise en considération des polluants organiques persistants et de leurs effets sur la santé et l’environnement et à la mise au point de solutions appropriées, y compris les possibilités de contributions nationales à l’application de la présente Convention ; […]

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

Article 1 – Objectif
La présente Convention a pour but d’encourager le partage des responsabilités et la coopération entre Parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels, et afin de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l’échange d’informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décision applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux Parties.

Article 13 – Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés
[…] 2. Chaque Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie importatrice, les produits chimiques inscrits à l’annexe III et les produits chimiques interdits ou strictement réglementés sur son territoire soient soumis, lorsqu’ils sont exportés, à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour l’environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière.
3. Chaque Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie importatrice, les produits chimiques qui font l’objet sur son territoire de règles d’étiquetage relatives à la santé ou à l’environnement, soient soumis, lorsqu’ils sont exportés, à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour l’environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière.

Article 15 – Application de la Convention
[…] 2. Chaque Partie veille, dans la mesure du possible, à ce que le public ait accès comme il convient à des renseignements sur la manipulation des produits chimiques et la gestion des accidents et sur les solutions de remplacement présentant moins de danger pour la santé des personnes et pour l’environnement que les produits chimiques inscrits à l’annexe III.

Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides

Article 1. Objectifs du Code
[…] 1.4 Le Code souligne la nécessité d’un effort concerté de la part des gouvernements des pays exportateurs et des pays importateurs pour promouvoir des pratiques qui minimisent les risques pour la santé et l’environnement liés aux pesticides, tout en assurant leur utilisation efficace. […]

Article 3. Gestion des pesticides
[…] 3.3 Les gouvernements des pays exportateurs de pesticides doivent contribuer, dans la mesure du possible, à :
[…] 3.4.3 accorder une attention particulière au choix des formulations des pesticides ainsi qu’à la présentation, au conditionnement et à l’étiquetage afin de réduire les risques pour les consommateurs et, autant que possible, les effets néfastes sur l’environnement ;
3.4.4 fournir avec chaque conditionnement des informations et des instructions présentées et rédigées de façon appropriée pour assurer une utilisation efficace des pesticides et réduire les risques associés à leur manipulation ;
[…]

Article 5. Réduction des risques pour la santé et l’environnement
5.1 Les gouvernements doivent :
[…] 5.1.3 mettre en œuvre des programmes de surveillance sanitaire des personnes exposées aux pesticides du fait de leurs activités professionnelles et, en cas d’empoisonnement, enquêter pour en déterminer les causes ;
5.1.4 donner aux agents des services de santé, aux médecins et au personnel hospitalier des conseils et des instructions concernant le traitement des cas suspects d’empoisonnement par des pesticides (25) ;
5.1.5 installer dans des points stratégiques des centres nationaux ou régionaux d’information et de traitement antipoison, accessibles à tout temps, pour fournir immédiatement des conseils sur les premiers secours à donner et le traitement médical approprié (25) ; […] 5.1.10 mettre en œuvre un programme de surveillance des résidus de pesticide dans les aliments et dans l’environnement.
5.2 Même lorsqu’un système de contrôle est en vigueur, l’industrie doit :
5.2.3 déployer tous les efforts possibles pour réduire les risques posés par les pesticides en :
5.2.3.1 proposant des formulations moins toxiques ; […]
5.2.3.3 mettant au point des méthodes et du matériel d’application réduisant le plus possible l’exposition aux pesticides ; […]

Article 8. Distribution et vente
[…] 8.2 L’industrie des pesticides doit :
[…]
8.2.2 s’engager à veiller à ce que les pesticides qui sont fabriqués pour l’exportation soient soumis aux mêmes exigences et normes de qualité que celles qui sont appliquées aux produits comparables destinés au marché intérieur ; […]

Article 9. Échange d’informations
9.1 Les gouvernements doivent : […]
9.1.2 faciliter l’échange d’informations entre les autorités chargées de la règlementation pour renforcer les efforts conjoints. Les informations faisant l’objet de cet échange doivent inclure :
9.1.2.1 les mesures visant à interdire un pesticide ou à en limiter fortement l’utilisation pour protéger la santé humaine ou l’environnement, ainsi que des renseignements supplémentaires, sur demande ;
9.1.2.2 les informations scientifiques, techniques, économiques, réglementaires et juridiques concernant les pesticides, y compris des données relatives à la toxicologie, à l’environnement et aux risques éventuels ;

Article 10. Étiquetage, conditionnement, entreposage et élimination
[…] 10.6 L’industrie doit être encouragée, avec l’aide de la coopération multilatérale, à faciliter l’élimination des pesticides interdits ou périmés et des contenants usagés par des méthodes respectueuses de l’environnement, y compris leur réutilisation avec un risque minimal si elle est approuvée et adaptée. […]

Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement

Article premier – Objet
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 4 – Accès à l’information sur l’environnement
1. Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées, […].

Article 5 – Rassemblement et diffusion d’informations sur l’environnement
1. Chaque Partie fait en sorte :
[…] c) Qu’en cas de menace imminente pour la santé ou l’environnement, qu’elle soit imputable à des activités humaines ou qu’elle soit due à des causes naturelles, toutes les informations susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d’éventuels dommages qui sont en la possession d’une autorité publique soient diffusées immédiatement et sans retard aux personnes qui risquent d’être touchées.
[…]

Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et d’autres matières

Article 2 – Objectifs
Les Parties contractantes protègent et préservent, individuellement et collectivement, le milieu marin de toutes les sources de pollution et prennent des mesures efficaces, selon leurs capacités scientifiques, techniques et économiques, pour prévenir, réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer la pollution causée par l’immersion ou l’incinération en mer de déchets ou autres matières. Au besoin, elles harmonisent leurs politiques à cet égard.

Article 3 – Obligations générales
1. Dans la mise en œuvre du présent Protocole, les Parties contractantes appliquent une approche de précaution en matière de protection de l’environnement contre l’immersion de déchets ou autres matières, cette approche consistant à prendre les mesures préventives appropriées lorsqu’il y a des raisons de penser que des déchets ou autres matières introduits dans le milieu marin risquent de causer un préjudice, et ce, même en l’absence de preuves concluantes de l’existence d’un lien causal entre les apports et leurs effets.
2. Compte tenu de l’approche selon laquelle le pollueur devrait, en principe, assumer le coût de la pollution, chaque Partie contractante s’efforce d’encourager des pratiques selon lesquelles les personnes qu’elle autorise à se livrer à l’immersion ou à l’incinération en mer assument les coûts liés au respect des prescriptions relatives à la prévention et à la maîtrise de la pollution imposées pour les activités ainsi autorisées, compte dûment tenu de l’intérêt public.
[…]

Article 6 – Exportation de déchets ou autres matières
Les Parties contractantes n’autorisent pas l’exportation de déchets ou autres matières vers d’autres pays aux fins d’immersion ou d’incinération en mer.

Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par son Protocole de 1978 (MARPOL 73/78)Remarque : la Convention n’est pas disponible en version électronique. Elle est cependant disponible à la vente sur www.imo.org.

Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs

Article 11 – Prescriptions générales de sûreté
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion des déchets radioactifs, les individus, la société et l’environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques et autres.

Article 13 – Choix du site des installations en projet
1. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des procédures soient mises en place et appliquées pour une installation de gestion de déchets radioactifs en projet, en vue :
[…] ii) D’évaluer l’impact que cette installation est susceptible d’avoir, du point de vue de la sûreté, sur les individus, la société et l’environnement, compte tenu de l’évolution possible de l’état du site des installations de stockage définitif après leur fermeture ;
iii) De mettre à la disposition du public des informations sur la sûreté de cette installation ;
[…]

Article 14 – Conception et construction des installations
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin que :
i) Lors de la conception et de la construction d’une installation de gestion de déchets radioactifs, des mesures appropriées soient prévues pour restreindre les éventuelles incidences radiologiques sur les individus, la société et l’environnement, y compris celles qui sont dues aux rejets d’effluents ou aux émissions incontrôlées ; […]

Article 15 – Évaluation de la sûreté des installations
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin que :
i) Avant la construction d’une installation de gestion de déchets radioactifs, il soit procédé à une évaluation systématique de la sûreté et à une évaluation environnementale qui soient appropriées au risque présenté par l’installation et qui couvrent sa durée de vie utile ;
[…]

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

[…] 3. Les mesures prises en application de la présente partie doivent viser toutes les sources de pollution du milieu marin. Elles comprennent notamment les mesures tendant à limiter autant que possible :
a) l’évacuation de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non dégradables, à partir de sources telluriques, depuis ou à travers l’atmosphère ou par immersion ;
b) la pollution par les navires, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d’urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer, à prévenir les rejets, qu’ils soient intentionnels ou non, et à réglementer la conception, la construction, l’armement et l’exploitation des navires ; […]

Déclaration et Programme d’action de Vienne
11. Le droit au développement devrait se réaliser de manière à satisfaire équitablement les besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît que le déversement illicite de substances et de déchets toxiques et nocifs peut constituer une grave menace pour les droits de chacun à la vie et à la santé.
En conséquence, elle engage tous les États à adopter et appliquer énergiquement les conventions en vigueur concernant le déversement de produits et déchets toxiques ou nocifs et à coopérer à la prévention des déversements illicites.

Déclaration sur le droit au développement

Article 8
1. Les États doivent prendre, sur le plan national, toutes les mesures nécessaires pour la réalisation du droit au développement et ils assurent notamment l’égalité des chances de tous dans l’accès aux ressources de base, à l’éducation, aux services de santé, à l’alimentation, au logement, à l’emploi et à une répartition équitable du revenu. [...]

Résolution GC(XXXIV)/RES/530 – Code de bonne pratique sur le mouvement transfrontière international de déchets radioactifs, Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique

1. PRINCIPES FONDAMENTAUX

GÉNÉRALITÉS
1. Chaque État devrait prendre les mesures appropriées pour garantir que les déchets radioactifs se trouvant sur son territoire, ou sous sa juridiction ou son contrôle, sont gérés et éliminés de manière sûre, afin d’assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement. […]

MOUVEMENT TRANSFRONTIÈRE INTERNATIONAL
1. Chaque État a le droit souverain d’interdire le mouvement de déchets radioactifs à destination ou en provenance de son territoire ou à travers celui-ci. 2. Chaque État concerné par un mouvement transfrontière de déchets radioactifs devrait prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que ledit mouvement s’effectue dans le respect des normes de sécurité internationales.
3. Chaque État devrait prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que, sous réserve des normes pertinentes du droit international, le mouvement transfrontière international de déchets radioactifs n’ait lieu qu’après notification aux États d’origine, de destination et de transit et qu’avec le consentement desdits États, conformément à leur législation et règlements respectifs.
[…]
7. Aucun État de destination ne devrait autoriser la réception de déchets radioactifs destinés à être gérés ou stockés définitivement s’il ne dispose pas des moyens administratifs et techniques et de la structure réglementaire nécessaires pour gérer et stocker définitivement ces déchets d’une manière qui soit conforme aux normes internationales de sûreté. L’État d’expédition devrait s’assurer, conformément au consentement donné par l’État de destination, que l’exigence ci-dessus est remplie avant le mouvement transfrontière international […].

Conférence des Nations Unies sur l’environnement (Déclaration de Stockholm), 1972

Principe 1
L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures. À cet égard, les politiques qui encouragent ou qui perpétuent l’apartheid, la ségrégation raciale, la discrimination, les formes, coloniales et autres, d’oppression et de domination étrangères sont condamnées et doivent être éliminées.

Principe 6
Les rejets de matières toxiques ou d’autres matières et les dégagements de chaleur en des quantités ou sous des concentrations telles que l’environnement ne puisse plus en neutraliser les effets doivent être interrompus de façon à éviter que les écosystèmes ne subissent des dommages graves ou irréversibles. La lutte légitime des peuples de tous les pays contre la pollution doit être encouragée.

Principe 7
Les États devront prendre toutes les mesures possibles pour empêcher la pollution des mers par des substances qui risquent de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources biologiques et à la vie des organismes marins, de porter atteinte aux agréments naturels ou de nuire à d’autres utilisations légitimes de la mer.

Principe 11
Les politiques nationales d’environnement devraient renforcer le potentiel de progrès actuel et futur des pays en voie de développement, et non l’affaiblir ou faire obstacle à l’instauration de meilleures conditions de vie pour tous. Les États et les organisations internationales devraient prendre les mesures voulues pour s’entendre sur les moyens de parer aux conséquences économiques que peut avoir, au niveau national et international, l’application de mesures de protection de l’environnement.

Principe 21
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale.

Principe 22
Les États doivent coopérer pour développer encore le droit international en ce qui concerne la responsabilité et l’indemnisation des victimes de la pollution et d’autres dommages écologiques que les activités menées dans les limites de la juridiction de ces États ou sous leur contrôle causent à des régions situées au-delà des limites de leur juridiction.

Principe 24
Les questions internationales se rapportant à la protection et à l’amélioration de l’environnement devraient être abordées dans un esprit de coopération par tous les pays, grands ou petits, sur un pied d’égalité.
Une coopération par voie d’accords multilatéraux ou bilatéraux ou par d’autres moyens appropriés est indispensable pour limiter efficacement, prévenir, réduire et éliminer les atteintes à l’environnement résultant d’activités exercées dans tous les domaines, et ce dans le respect de la souveraineté et des intérêts de tous les États.

Principe 26
Il faut épargner à l’homme et à son environnement les effets des armes nucléaires et de tous autres moyens de destruction massive. Les États doivent s’efforcer, au sein des organes internationaux appropriés, d’arriver, dans les meilleurs délais, à un accord sur l’élimination et la destruction complète de telles armes.

Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Sommet Planète Terre), 1992 – Action 21

Chapitre 20 : Gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, y compris la prévention du trafic international illicite de déchets dangereux
[…] 20.41 Les objectifs dans ce domaine d’activité sont les suivants :
a) Renforcer les capacités nationales pour détecter et arrêter toute tentative illégale d’introduire des déchets dangereux sur le territoire de tout État, en violation de la législation nationale et des instruments juridiques internationaux pertinents ;
b) Aider tous les pays, en particulier les pays en développement, à obtenir toutes les informations nécessaires sur le trafic illicite de déchets dangereux ;
c) Coopérer, dans le cadre de la Convention de Bâle, à l’assistance aux pays qui se ressentent des conséquences du trafic illicite.
[…] 20.44 Les gouvernements devraient échanger des informations sur les mouvements transfrontières illicites de déchets dangereux et mettre ces informations à la disposition des organismes compétents des Nations Unies, comme le PNUE et les commissions régionales.

Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Sommet Planète Terre), 1992 – Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement

Principe 10
La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.

Principe 13
Les États doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d’autres dommages de l’environnement et l’indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l’indemnisation en cas d’effets néfastes de dommages causés à l’environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle.

Principe 14
Les États devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les déplacements et les transferts dans d’autres États de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration de l’environnement ou dont on a constaté qu’elles étaient nocives pour la santé de l’homme.

Principe 16
Les autorités nationales devraient s’efforcer de promouvoir l’internalisation des coûts de protection de l’environnement et l’utilisation d’instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c’est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l’intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l’investissement.

Principe 17
Une étude d’impact sur l’environnement, en tant qu’instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d’avoir des effets nocifs importants sur l’environnement et dépendent de la décision d’une autorité nationale compétente.

Charte mondiale de la nature (résolution 37/7 de l’Assemblée générale)

L’Assemblée générale […] Adopte, à ces fins, la présente Charte mondiale de la nature, qui proclame les principes de conservation ci-après, au regard desquels tout acte de l’homme affectant la nature doit être guidé et jugé. […] 11. Les activités pouvant avoir un impact sur la nature seront contrôlées et les meilleures techniques disponibles, susceptibles de diminuer l’importance des risques ou d’autres effets nuisibles sur la nature, seront employées ; en particulier : a) Les activités qui risquent de causer des dommages irréversibles à la nature seront évitées ; b) Les activités comportant un degré élevé de risques pour la nature seront précédées d’un examen approfondi et leurs promoteurs devront prouver que les bénéfices escomptés l’emportent sur les dommages éventuels pour la nature et, lorsque les effets nuisibles éventuels de ces activités ne sont qu’imparfaitement connus, ces dernières ne devraient pas être entreprises ; c) Les activités pouvant perturber la nature seront précédées d’une évaluation de leurs conséquences et des études concernant l’impact sur la nature des projets de développement seront menées suffisamment à l’avance ; au cas où elles seraient entreprises, elles devront être planifiées et exécutées de façon à réduire au minimum les effets nuisibles qui pourraient en résulter ; d) Les pratiques relatives à l’agriculture, aux pâturages, à la sylviculture et à la pêche seront adaptées aux caractéristiques et limites naturelles des zones considérées ; e) Les zones dégradées à la suite d’activités humaines seront remises en état à des fins conformes à leur potentiel naturel et compatibles avec le bien-être des populations affectées.

Normes sur la responsabilité en matière de droits de l’homme des sociétés transnationales et autres entreprises

A. Obligations générales
1. Les États ont la responsabilité première de promouvoir, respecter, faire respecter et protéger les droits de l’homme reconnus tant en droit international qu’en droit interne, et de veiller à leur réalisation et, notamment, de garantir que les sociétés transnationales et autres entreprises respectent ces droits. Dans leurs domaines d’activité et leurs sphères d’influence propres, les sociétés transnationales et autres entreprises sont elles aussi tenues de promouvoir, respecter, faire respecter et protéger les droits de l’homme reconnus tant en droit international qu’en droit interne, y compris les droits et intérêts des populations autochtones et autres groupes vulnérables, et de veiller à leur réalisation.

G. Obligations visant la protection de l’environnement
14. Les sociétés transnationales et autres entreprises mènent leurs activités conformément aux lois, réglementations, pratiques administratives et politiques nationales relatives à la préservation de l’environnement en vigueur dans les pays où elles opèrent, ainsi que conformément aux accords, principes, normes, responsabilités et objectifs internationaux concernant l’environnement, et dans le respect des droits de l’homme, de la santé et de la sécurité publiques, de la bioéthique et du principe de précaution. En règle générale, elles conduisent leurs activités de manière à contribuer à la réalisation de l’objectif plus général du développement durable.

Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable
[Les États devraient :]
169. Reconnaître l’attention donnée à l’existence possible d’un rapport entre l’environnement et les droits de l’homme, y compris le droit au développement, avec la participation pleine et transparente des États Membres des Nations Unies et des États ayant le statut d’observateur.

Normes régionales

Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal

Article 2 – Infractions commises intentionnellement
1. Chaque Partie adopte les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour qualifier d’infractions pénales, en vertu de son droit interne :
[…] c) l’élimination, le traitement, le stockage, le transport, l’exportation ou l’importation illicites de déchets dangereux qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou de causer des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux ; […] e) la fabrication, le traitement, le stockage, l’utilisation, le transport, l’exportation ou l’importation illicites de matières nucléaires ou autres substances radioactives dangereuses qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux, […].

Article 3 – Infractions de négligence
1. Chaque Partie adopte les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour qualifier d’infractions pénales, en vertu de son droit interne, lorsqu’elles sont commises par négligence, les infractions énumérées à l’article 2, paragraphe 1 a à e.

Article 6 – Sanctions réprimant les atteintes à l’environnement
Chaque Partie adopte, conformément aux textes internationaux pertinents, les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour rendre les infractions, établies conformément aux articles 2 et 3, passibles de sanctions pénales qui tiennent compte de leur degré de gravité. Ces sanctions doivent permettre l’emprisonnement et les sanctions pécuniaires, et peuvent inclure la remise en l’état de l’environnement.

Article 9 – Responsabilité des personnes morales
1. Chaque Partie adopte les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour infliger des sanctions et mesures pénales ou administratives aux personnes morales pour le compte desquelles une infraction visée aux articles 2 ou 3 a été commise par leurs organes, un membre de leurs organes ou d’autres représentants.
2. La responsabilité des personnes morales au sens du paragraphe 1 de cet article n’exclut pas les poursuites contre des personnes physiques. […]

Article 11 – Droits pour des groupes de participer aux procédures
Chaque Partie peut, à tout moment, par une déclaration écrite, adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’elle accordera, conformément à son droit interne, à un groupe, une fondation ou une association qui, d’après son statut, a pour objectif la protection de l’environnement, le droit de participer aux procédures pénales concernant les infractions établies en conformité avec la présente Convention.

Convention du Conseil de l’Europe sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement

Article 1 – Objet et but
La présente Convention vise à assurer une réparation adéquate des dommages résultant des activités dangereuses pour l’environnement et prévoit également des moyens de prévention et de remise en état.

Article 2 – Définitions
Au sens de la présente Convention :
« Activité dangereuse » signifie l’une ou plusieurs des activités suivantes, pourvu qu’elles soient effectuées à titre professionnel, y compris les activités exercées par des autorités publiques :
a) la production, la manipulation, le stockage, l’utilisation ou le rejet d’une ou plusieurs substances dangereuses, ou toute autre opération de nature similaire portant sur de telles substances ; […] c) l’exploitation d’une installation ou d’un site d’incinération, de traitement, de manipulation ou de recyclage de déchets […].

Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[…] 1) Le présent règlement devrait assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement ainsi que la libre circulation des substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, tout en améliorant la compétitivité et l’innovation. Le présent règlement devrait aussi promouvoir le développement de méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers liés aux substances. […]
3) Un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement devrait être assuré dans le cadre du rapprochement des dispositions législatives relatives aux substances, dans le but de parvenir à un développement durable. Cette législation devrait être appliquée d’une manière non discriminatoire, que les substances fassent l’objet d’échanges dans le marché intérieur ou au niveau international dans le respect des engagements internationaux de la Communauté.
4) Conformément au plan de mise en œuvre du Sommet mondial de Johannesburg pour le développement durable, adopté le 4 septembre 2002, l’Union européenne s’emploie à ce que, d’ici à 2020, les produits chimiques soient produits et utilisés de manière à ce que les effets néfastes graves sur la santé humaine et sur l’environnement soient réduits au minimum. […]

Article 14
Rapport sur la sécurité chimique et obligation de mettre en œuvre et de recommander des mesures de réduction des risques
[…] 3. Une évaluation de la sécurité chimique d’une substance comprend les étapes suivantes :
a) une évaluation des dangers pour la santé humaine ;
b) une évaluation des dangers physicochimiques ;
c) une évaluation des dangers pour l’environnement ;
[…]
3. […] Informations concernant les possibilités de remplacement
Il y a lieu de fournir les informations disponibles concernant les substances et techniques de remplacement, y compris :
– des informations sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liées à la fabrication ou à l’utilisation de ces substances de remplacement ; […]

5. Évaluation de l’exposition
[…] Mesures de gestion des risques :
– les mesures de gestion des risques visant à réduire ou à éviter l’exposition d’êtres humains (y compris les travailleurs et les consommateurs) et de l’environnement à la substance ;
– les mesures de gestion des déchets visant à réduire ou à éviter l’exposition des êtres humains et de l’environnement à la substance durant l’élimination et/ou le recyclage des déchets.
[…]

13. Considérations relatives à l’élimination
Si l’élimination de la substance ou de la préparation (excédents ou déchets résultant de l’utilisation prévisible) présente un danger, il convient de fournir une description de ces résidus ainsi que des informations sur la façon de les manipuler sans danger.

Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination

Article 5 – Obligations générales
1. Les Parties prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire et supprimer la pollution de la zone d’application du Protocole qui peut résulter de mouvements transfrontières et de l’élimination de déchets dangereux.
2. Les Parties prennent toutes mesures appropriées pour réduire au minimum et, si possible, supprimer la production de déchets dangereux.
3. Les Parties prennent également toutes mesures appropriées pour réduire au minimum les mouvements transfrontières de déchets dangereux et, si possible, supprimer ces mouvements en Méditerranée. […]

Article 6 – Mouvement transfrontière et procédures de notification
Dans des cas exceptionnels, sauf interdiction contraire, quand les déchets dangereux ne peuvent être éliminés d’une façon écologiquement rationnelle dans le pays où ils ont été produits, les mouvements transfrontières de ces déchets peuvent être autorisés si :
1. La situation particulière des pays en développement méditerranéens qui ne disposent pas des moyens techniques ni des installations d’élimination nécessaires à une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux est prise en considération.
2. L’autorité compétente de l’État d’importation veille à ce que les déchets dangereux soient éliminés dans un site ou une installation agréé doté des moyens techniques nécessaires à une élimination écologiquement rationnelle.
[…]
5. Chaque État concerné par un mouvement transfrontière veille à ce que ledit mouvement soit compatible avec les normes de sécurité internationales et les garanties financières, et en particulier avec les procédures et normes fixées par la Convention de Bâle.

Article 7 – Obligation de réimporter
L’État d’exportation est tenu de réimporter les déchets dangereux si le mouvement transfrontière ne peut être mené à terme par suite d’impossibilité d’exécution des contrats concernant le mouvement et l’élimination des déchets. […]

Article 12 – Information et participation du public
1. Dans les cas exceptionnels où un mouvement transfrontière de déchets dangereux est autorisé aux termes de l’article 6 du présent Protocole, les Parties veillent à ce qu’une information adéquate soit mise à la disposition du public […].

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

Article 24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.

Accord de Cotonou (remplace la Convention de Lomé depuis 2000)

Article 32 – Environnement et ressources naturelles
1. Dans le domaine de la protection de l’environnement, de l’utilisation et de la gestion durables des ressources naturelles, la coopération vise à :
[…]
d) prendre en considération les questions liées au transport et à l’élimination des déchets dangereux.
[…]

Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique

Article 4 – Obligations générales
1. Interdiction d’importer des déchets dangereux
Toutes les Parties prennent les mesures juridiques, administratives et autres appropriées sur les territoires relevant de leur juridiction en vue d’interdire l’importation en Afrique de tous les déchets dangereux, pour quelque raison que ce soit, en provenance des Parties non contractantes. Leur importation est déclarée illicite et passible de sanctions pénales. Toutes les Parties :
a) transmettent au plus tôt tous renseignements relatifs à l’importation illégale de déchets dangereux au Secrétariat qui les communique à toutes les Parties contractantes ;
b) coopèrent pour garantir qu’aucun État Partie à la présente Convention n’importe des déchets dangereux en provenance d’un État non Partie. À cette fin, les Parties envisagent, lors de la Conférence des Parties contractantes, d’autres mesures pour faire respecter les dispositions de la présente Convention. […]
2. Interdiction de déverser des déchets dangereux dans la mer, les eaux intérieures et les voies d’eaux
a) Conformément aux conventions et aux instruments internationaux en vigueur, les Parties adoptent, dans les limites des eaux intérieures, des eaux territoriales, des zones économiques exclusives et du plateau continental qui relèvent de leur juridiction, les mesures juridiques, administratives et autres appropriées pour contrôler tous les transporteurs des États non Parties et interdisent l’immersion des déchets dangereux en mer, y compris leur incinération en mer et leur évacuation dans les fonds marins et leur sous-sol ; toute immersion de déchets dangereux en mer, y compris leur incinération en mer et leur évacuation dans les fonds marins et leur sous-sol par des Parties contractantes, que ce soit dans des eaux intérieures, des eaux territoriales, des zones économiques exclusives ou au large, est considérée comme illicite ; […]

Article 5 – Désignation des autorités compétentes, du correspondant et de l’organe de surveillance
Pour faciliter l’application de la présente Convention, les Parties :
1. désignent ou créent une ou plusieurs autorités compétentes et un correspondant. Une autorité compétente est désignée pour recevoir les notifications dans le cas d’un État de transit.

Article 6 – Mouvements transfrontières et procédures de notification
[…] 3. L’État d’exportation n’autorise pas le mouvement transfrontière avant d’avoir reçu :
a) le consentement écrit de l’État d’importation,
b) la confirmation écrite, de l’État d’importation, de l’existence d’un contrat entre l’exportateur et l’éliminateur spécifiant une gestion écologiquement rationnelle des déchets considérés.
[…]

Article 8 – Obligation de réimporter
Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux auquel les États concernés ont consenti, sous réserve des dispositions de la présente Convention, ne peut être mené à terme conformément aux clauses du contrat, l’État d’exportation est tenu, si d’autres dispositions ne peuvent être prises pour éliminer ou traiter les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles dans un délai de 90 jours au maximum à compter du moment où l’État d’importation a informé l’État d’exportation et le Secrétariat, d’exiger que l’importateur réintroduise ces déchets dans l’État d’exportation. À cette fin, l’État d’importation et tout État de transit ne s’opposent pas à la réintroduction de ces déchets dans l’État d’exportation, ni ne l’entravent ni ne l’empêchent.

Accord entre le Canada et les États-Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux

Statut
[…] L’accord canado‑américain est reconnu comme un accord bilatéral sous l’article 11 de la Convention de Bâle, ce qui permet le déplacement continu de déchets dangereux, de matières recyclables dangereuses et d’autres déchets entre les deux pays, puisque les États‑Unis n’ont pas ratifié la Convention.

Objectif
L’Accord a pour but de s’assurer que les déplacements de déchets dangereux, y compris les matières dangereuses et les déchets solides municipaux destinés à l’élimination finale, en traversant la frontière canado‑américaine sont faits de façon à réduire les risques pour la santé humaine et pour l’environnement. […]

Accord centraméricain concernant les mouvements transfrontières des déchets dangereux

Convention de Waigani interdisant l’importation de déchets dangereux et de déchets radioactifs dans les pays membres du Forum du Pacifique, et contrôlant les mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux dans la région du Pacifique-Sud*

Article 7 – Communication de renseignements
1. Les Parties veillent à ce qu’en cas d’accident survenu au cours du mouvement transfrontière de déchets dangereux ou de leur élimination susceptible de présenter des risques pour la santé humaine et l’environnement d’autres États et Parties, ces États et Parties ainsi que le Secrétariat soient immédiatement informés.

Article 10 – Coopération entre les Parties et coopération internationale
2. Les Parties :
b) coopèrent en vue de surveiller les effets des déchets dangereux et de leur gestion sur la santé humaine et l’environnement ; […]

Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en développement

III. Gestion des déchets
[…] 23. On est par ailleurs de plus en plus préoccupé par les mouvements transfrontières de déchets toxiques et dangereux, notamment l’évacuation vers les petits États insulaires en développement des déchets produits par d’autres pays. […]

A. Action, politiques et mesures au niveau national
[…] ii) Élaborer et appliquer des mesures de réglementation appropriées, y compris des normes en matière d’émissions, de rejets et de pollution, afin de réduire, de prévenir, de limiter et de contrôler la pollution provenant de toutes les sources et d’assurer la gestion efficace et sans danger des déchets toxiques, dangereux et solides, y compris les eaux usées, les herbicides, les pesticides et les effluents industriels et hospitaliers, ainsi que la gestion appropriée des décharges ;
[…]

B. Action au niveau régional
[…] ii) Procéder à l’enlèvement et à l’élimination des déchets dangereux existants, tels que les polychlorobiphényles, avec l’assistance technique des pays développés ; […] iv) Établir des mécanismes régionaux, y compris, le cas échéant, des conventions, afin de protéger les océans, les mers et les zones côtières des déchets provenant des navires, des marées noires et des mouvements transfrontières de déchets toxiques et dangereux, conformément au droit international ; v) Examiner les moyens de résoudre les différends relatifs aux pratiques en matière d’évacuation des déchets touchant les petites îles et encourager une démarche concertée en ce qui concerne l’examen des questions de responsabilité et de réparation dans le contexte de la Convention de Bâle ; […]

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