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Une minorité ethnique, religieuse ou linguistique est tout groupe de personnes qui constitue moins de la moitié de la population sur l’ensemble du territoire d’un État et dont les membres ont les mêmes caractéristiques de culture, de religion ou de langue, ou plusieurs de ces éléments ensemble. Une personne peut appartenir librement à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique sans aucune condition de citoyenneté, de résidence, de reconnaissance officielle ou de tout autre statut.

Clarifications sur l’appartenance à une minorité

En s’appuyant principalement sur la jurisprudence du Comité des droits de l’homme, des éléments supplémentaires peuvent aider à définir l’appartenance à une minorité. Ces éléments peuvent être résumés comme suit :

a) les peuples autochtones peuvent constituer des minorités linguistiques, religieuses ou ethniques au sein des États où ils se trouvent. Ces deux catégories ne s’excluent pas mutuellement et ne portent pas atteinte aux droits applicables aux minorités ou aux peuples autochtones ;

b) l’ensemble du territoire d’un État doit être pris en considération pour déterminer si un groupe constitue ou non une minorité linguistique, religieuse ou ethnique, et non l’une de ses sous-unités politiques ou territoriales ;

c) l’un des principaux critères objectifs pour déterminer si un groupe constitue une minorité au sein d’un État est d’ordre numérique. Au sein du territoire d’un État, une minorité ne constitue pas la majorité. Objectivement, cela signifie qu’un groupe ethnique, religieux ou linguistique représente moins de la moitié de la population d’un pays.

Contexte de la notion de minorité

Dans son dernier rapport remis à l’Assemblée générale des Nations Unies en octobre 2019, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités a passé en revue l’historique, les approches et la jurisprudence concernant la notion de minorité au sein des mécanismes et des organismes des Nations Unies afin de clarifier son mandat et de fournir des précisions à toutes les autres parties prenantes chargées de la défense des droits humains des minorités.

L’absence d’une interprétation commune de la notion de minorité fait souvent obstacle à la réalisation pleine et effective des droits des minorités. Il arrive que les différents organismes des Nations Unies aient des opinions divergentes sur cette question parce qu’ils retiennent une définition différente et excluent certaines personnes car elles « ne font pas partie d’une véritable minorité » pour différentes raisons, parfois circonstancielles. Quant aux États Membres de l’ONU, ils peuvent parfois hésiter à s’impliquer dans les questions relatives aux minorités en raison d’incertitudes sur qui constitue une minorité et sur ce que cela implique. Il se peut même que certains pays présument que l’absence de « définition » signifie que chaque État est libre de définir les critères à remplir pour être considéré comme membre d’une minorité. Dans la plupart des cas, ces incertitudes conduisent à des approches restrictives : très souvent, des personnes sont considérées comme ne remplissant pas les conditions requises parce qu’elles ne sont pas membres de minorités « traditionnelles », qu’elles ne sont pas des ressortissants ou qu’elles ne sont pas suffisamment « dominées ». Il s’ensuit que certaines minorités sont exclues parce qu’elles ne répondent pas aux critères définis par les différentes parties.

Afin de surmonter ces difficultés et de promouvoir la réalisation pleine et effective des droits humains des minorités, le Rapporteur spécial a proposé la définition susmentionnée. Elle s’applique aux fins du mandat du Rapporteur spécial et est uniquement destinée aux activités des Nations Unies. Elle n’affecte pas ce qui constitue une minorité dans le contexte des affaires intérieures d’un État, ni la conception qu’en ont d’autres organisations internationales ou régionales, qui peut avoir des connotations différentes ou intégrer d’autres critères. Elle repose principalement sur l’historique et la formulation de la notion de minorité en vertu de l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sur les constatations jurisprudentielles du Comité des droits de l’homme et sur son Observation générale n° 23 sur les droits des minorités.

Selon le Rapporteur spécial, le terme « minorité », considéré d’un point de vue historique et tel qu’il est défini à l’article 27, est clair et a un sens large : la disposition garantit certains droits à tous ceux qui, dans un État, sont membres d’une minorité linguistique, religieuse ou ethnique, sans autre exigence ou condition préalable.

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