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Organes conventionnels - procédures de plainte

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Organes conventionnels - procédures de plainte

Le Comité contre la torture et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes peuvent, de leur propre initiative, lancer des enquêtes s’ils reçoivent des renseignements fiables contenant des indications fondées de violations graves ou systématiques de la Convention dont ils surveillent l’application dans un État partie.

Quels États peuvent faire l’objet d’une enquête ?

Les enquêtes ne peuvent porter que sur les États parties qui ont reconnu la compétence du Comité pertinent à cet égard. Les États parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peuvent indiquer ne pas consentir à la procédure d’enquête au moment de la ratification ou de l’adhésion à cette Convention en soumettant une déclaration au titre de l’article 28. De même, les États parties au Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes peuvent exclure la compétence du Comité en la matière en soumettant une déclaration au titre de l’article 10.

Procédure d’enquête

L’article 20 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les articles 8 à 10 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes définissent les principaux aspects de la procédure permettant au Comité approprié de mener en urgence des enquêtes :

  1. La procédure peut être enclenchée si le Comité reçoit des informations dignes de foi indiquant qu’un État partie porte systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention. Dans le cas du Comité contre la torture, ces informations doivent contenir des indications fondées que des actes de torture sont systématiquement commis dans le territoire de l’État partie. Dans le cas du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ces informations doivent indiquer des violations graves ou systématiques des droits formulés dans la Convention par un État partie.
  2. Dans un premier temps, le Comité invite l’État partie à coopérer à l’examen des renseignements portés à son attention en présentant des observations à leur sujet.
  3. Sur la base des observations formulées par l’État partie et des renseignements complémentaires dont il dispose, le Comité peut décider de charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de fournir d’urgence un rapport au Comité à ce sujet. La procédure du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes autorise spécifiquement une visite sur le territoire de l’État concerné, lorsque cela est justifié et avec le consentement de l’État.
  4. Les conclusions des membres sont ensuite examinées par le Comité puis transmises à l’État partie intéressé avec toutes les observations et recommandations appropriées.
  5. La procédure du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes fixe un délai de six mois à l’État partie pour répondre par ses propres observations aux conclusions, observations et recommandations du Comité et, lorsque le Comité l’y a invité, pour l’informer des mesures prises à la suite de l’enquête.
  6. Le Comité peut, en consultation avec l’État partie, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats de l’enquête dans son rapport annuel.

Dans les deux cas, la procédure d’enquête est confidentielle et la coopération de l’État partie est sollicitée tout au long de la procédure.

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