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Le droit international interdit l’utilisation de mercenaires dans les conflits armés et dans certaines situations pacifiques.

De par sa nature particulière, le droit des conflits armés (ou droit international humanitaire) ne s’intéresse pas à la légalité des activités des mercenaires ni n’impute une responsabilité pour mercenariat à ceux qui participent à ces activités. Il définit le statut d’un mercenaire et ses conséquences en cas de capture.

Normes internationales 

Article 4 de la Convention (V) de la Haye concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre (1907)

L’article 4 de la Convention (V) de la Haye (considérée comme exprimant le droit coutumier) stipule que [d]es corps de combattants ne peuvent être formés, ni des bureaux d’enrôlement ouverts, sur le territoire d’une Puissance neutre au profit des belligérants ». La Puissance neutre a ainsi l’obligation d’empêcher que de telles activités ne se produisent sur son territoire. Toutefois, elle ne peut être tenue responsable lorsque des individus franchissent la frontière de leur propre chef pour proposer leurs services aux belligérants. En fait, l’article 4 met à la charge des États une obligation de prévenir la constitution de groupes de mercenaires sur leur territoire en vue d’intervenir dans un conflit armé à l’égard duquel ils ont décidé de rester neutres. S’ils ne le font pas, ils violent leurs obligations au regard du droit international.

Article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies (1945)

L’article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies stipule que : « [l]es Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». Cette disposition a essentiellement pour effet de déclarer hors la loi l’emploi de la force par un État contre un autre, sauf dans des circonstances très précises définies ailleurs dans la Charte (légitime défense et mesures de coercition décidées par le Conseil de sécurité). Engager des mercenaires pour utiliser la force contre un autre État tombe sous le coup de cette interdiction.

Article 3 commun aux Conventions de Genève (1949)

Selon cet article, dans tout conflit, qu’il présente un caractère international ou non international, « [l]es personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue ».

Article 47 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (1977)

L’article 47 du Protocole additionnel I contient une définition du terme « mercenaire ».

« Le terme "mercenaire" s’entend de toute personne :

  1. qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit armé ;
  2. qui en fait prend une part directe aux hostilités ;
  3. qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette Partie ;
  4. qui n’est ni ressortissant d’une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une Partie au conflit ;
  5. qui n’est pas membre des forces armées d’une Partie au conflit ; et
  6. qui n’a pas été envoyée par un État autre qu’une Partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit État. »

Ces conditions sont cumulatives, ce qui signifie qu’elles doivent toutes être réunies pour qu’un individu puisse être qualifié de mercenaire.

Le but du droit international humanitaire étant d’élargir la protection et non de la restreindre, cette définition d’un mercenaire est étroite de manière à limiter les circonstances dans lesquelles une personne perd le droit à la protection spéciale.

Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et la formation de mercenaires (1989)

La Convention établit toute une série d’infractions qui peuvent être commises par des mercenaires individuellement, par des personnes recrutant, utilisant, finançant ou instruisant des mercenaires et par les États parties, et elle impose aux États parties un certain nombre d’obligations à cet égard.

L’article premier de la Convention conserve la définition du mercenaire figurant à l’article 47 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève (voir ci-dessus), mais l’élargit de manière à couvrir des situations autres que des conflits armés dans lesquels des personnes sont recrutées pour prendre part à des actes de violence concertés visant à renverser un gouvernement ou, de quelque autre manière, porter atteinte à l’ordre constitutionnel ou à l’intégrité territoriale d’un État.

Dans une telle situation, est un mercenaire toute personne :

  1. qui prend part à un tel acte essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel significatif et est poussée à agir par la promesse ou par le paiement d’une rémunération matérielle ;
  2. qui n’est ni ressortissante ni résidente de l’État contre lequel un tel acte est dirigé ;
  3. qui n’a pas été envoyée par un État en mission officielle ; et
  4. qui n’est pas membre des forces armées de l’État sur le territoire duquel l’acte a eu lieu.

Pour commettre une infraction au regard de la Convention, un mercenaire doit non seulement relever de la définition figurant à l’article premier mais aussi participer directement aux hostilités ou à un acte concerté de violence, ou avoir tenté de le faire.

Commet également une infraction quiconque recrute, utilise, finance ou instruit des mercenaires, ou tente de le faire ou est le complice d’une personne qui commet ou tente de commettre une infraction définie dans la Convention. Cette infraction indirecte est réputée avoir été commise même lorsque les mercenaires en question n’ont pas encore pris part aux hostilités. Le but de la condition de la participation directe au combat est de distinguer un mercenaire d’un conseiller militaire.

La Convention établit également un cadre pour faciliter la poursuite des délinquants au niveau national. Elle exige des États qu’ils fassent en sorte que leur législation permette les poursuites. Tout auteur présumé d’une infraction présent sur leur territoire doit être placé en détention et une enquête préliminaire doit être ouverte. Si la personne concernée n’est pas extradée pour être jugée dans un autre État, l’affaire doit être soumise aux autorités nationales compétentes. Tout au long de la procédure, l’auteur présumé doit être traité équitablement et bénéficier de garanties judiciaires. Les États doivent coopérer entre eux pour prévenir et réprimer les infractions, notamment par l’échange d’informations. Enfin, la Convention prévoit une procédure pour le règlement des différends entre États parties concernant son interprétation ou son application.

Normes régionales

Convention de l’OUA sur l’élimination du mercenariat en Afrique (1977)

La Convention de l’OUA (Organisation de l’Union Africaine) interdit les mercenaires et le mercenariat, qui est défini comme un crime contre la paix et la sécurité en Afrique, qu’il soit commis par un individu, un groupe, une association, un État ou le représentant d’un État.

L’article premier dispose que « [l]e terme "mercenaire" s’entend de toute personne :

  1. qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit armé ;
  2. qui en fait prend une part directe aux hostilités ;
  3. qui prend part aux hostilités en vue d’obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle ;
  4. qui n’est ni ressortissant d’une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une Partie au conflit ;
  5. qui n’est pas membre des forces armées d’une Partie au conflit ; et
  6. qui n’a pas été envoyée par un État autre qu’une Partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit État ».

Le cadre de cette Convention pénalise le fait d’abriter, d’assister, d’entraîner, d’équiper, de promouvoir, de soutenir, d’employer ou d’enrôler des mercenaires. Le régime pénalise également le fait de permettre « que dans les territoires soumis à sa souveraineté ou dans tout autre lieu sous son contrôle, se développent les activités [susmentionnées] ou [le fait d’]accorder des facilités de transit, transport ou autre opération » des bandes de mercenaires (article 2).

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