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Normes universelles

Déclaration universelle des droits de l’homme

Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Article 11
1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une coopération internationale librement consentie.

2. Les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets :
a) pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d’éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l’utilisation des ressources naturelles ;


b) pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu’aux pays exportateurs de denrées alimentaires.

Article 2.2
Les États parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Article 6
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

Dispositions communes aux pactes internationaux

L’Article 1.2 stipule que " tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. [...] En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. 

Convention relative à l’aide alimentaire, 1999

Article I – Objectifs

La présente Convention a pour objectifs de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale et d’améliorer la capacité de la communauté internationale à répondre aux situations d’urgence alimentaire et autres besoins alimentaires des pays en développement en :
(a) assurant la disponibilité de niveaux adéquats d’aide alimentaire sur une base prévisible, selon les dispositions de la présente Convention ;
b) encourageant les membres à veiller à ce que l’aide alimentaire fournie vise particulièrement à réduire la pauvreté et la faim des groupes les plus vulnérables et soit compatible avec le développement agricole de ces pays ;
c) incluant des principes visant à optimiser l’impact, l’efficacité et la qualité de l’aide alimentaire fournie à l’appui de la sécurité alimentaire ; et,
d) prévoyant un cadre pour la coopération, la coordination et l’échange d’informations entre les membres sur les questions liées à l’aide alimentaire, afin d’améliorer l’efficacité de tous les aspects des opérations d’aide alimentaire et une compatibilité accrue entre l’aide alimentaire et d’autres instruments de politique.

Déclaration universelle pour l’élimination définitive de la faim et de la malnutrition, 1974

[...]
(b) [Reconnaissant que] l’élimination de la faim et de la malnutrition [...] et l’élimination des causes responsables de cette situation sont les objectifs communs de toutes les nations ; [...]
1. Chaque homme, femme et enfant a le droit inaliénable d’être libéré de la faim et de la malnutrition afin de se développer pleinement et de conserver ses facultés physiques et mentales. La société d’aujourd’hui possède déjà des ressources, des capacités organisationnelles et une technologie suffisantes, et, partant, les moyens d’atteindre cet objectif. En conséquence, l’élimination définitive de la faim est un objectif commun de tous les pays de la collectivité internationale, notamment des pays développés et des autres États en mesure de fournir une aide.
2. C’est aux gouvernements qu’il incombe fondamentalement de collaborer en vue d’accroître la production alimentaire et de parvenir à une répartition plus équitable et plus efficace des produits vivriers entre les divers pays et au sein de ceux-ci. [...]

Déclaration mondiale sur la nutrition, 1992

1. [...] Nous reconnaissons que l’accès à des aliments nutritionnellement appropriés et sans danger est un droit universel. Nous reconnaissons qu’il existe dans l’ensemble du monde assez de nourriture pour tous ; le principal problème est celui des conditions d’accès à cette nourriture qui ne sont pas équitables. Au nom du droit à un niveau de vie décent, et notamment à une alimentation suffisante, énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, nous nous engageons à agir en commun pour que le droit d’être à l’abri de la faim devienne une réalité.

Déclaration sur le droit au développement

Article 8

1. Les États doivent prendre, sur le plan national, toutes les mesures nécessaires pour la réalisation du droit au développement et ils assurent notamment l’égalité des chances de tous dans l’accès aux ressources de base, à l’éducation, aux services de santé, à l’alimentation, au logement, à l’emploi et à une répartition équitable du revenu. [...]

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale, 1996
Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation, 1996
Déclaration du Sommet mondial de l’alimentation : cinq ans après, 2002
Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale

Déclaration et programme d’action de Vienne

31. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande aux États de ne prendre unilatéralement aucune mesure incompatible avec le droit international et la Charte des Nations Unies qui fasse obstacle aux relations commerciales internationales et s’oppose à la pleine réalisation des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les instruments internationaux en la matière, en particulier à la réalisation du droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, y compris en ce qui concerne l’alimentation, les soins médicaux et les services sociaux. Elle affirme que l’alimentation ne devrait pas être utilisée comme un instrument de pression politique.

Résolution 51/171 de l’Assemblée générale, 1996 – Alimentation et développement agricole durable
L’Assemblée générale,
[…]
Réaffirmant que toute personne a le droit de pouvoir accéder à une alimentation saine et nourrissante, qui découle du droit à une alimentation adéquate et du droit fondamental qu’a tout être humain de ne pas souffrir de la faim,
[…]

Droit international humanitaire

Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers
L’Article 20 stipule que " la Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre évacués de l’eau potable et de la nourriture en suffisance [...] 
L’Article 26 stipule que " la ration quotidienne de base sera suffisante en quantité, qualité et variété pour maintenir les prisonniers en bonne santé, et empêcher une perte de poids ou des troubles de carence. On tiendra compte également du régime auquel sont habitués les prisonniers.
La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre qui travaillent les suppléments de nourriture nécessaires pour l’accomplissement du travail auquel ils sont employés. De l’eau potable en suffisance sera fournie aux prisonniers de guerre. L’usage du tabac sera autorisé. Les prisonniers de guerre seront associés dans toute la mesure du possible à la préparation de leur ordinaire ; à cet effet, ils pourront être employés aux cuisines. Ils recevront en outre les moyens d’accommoder eux-mêmes les suppléments de nourriture dont ils disposeront. Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture sont interdites. 

Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
L’Article 23 stipule que " chaque Haute Partie contractante [...] autorisera également le libre passage de tout envoi de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches. 
L’Article 36 stipule que " les départs autorisés aux termes de l’article précédent seront effectués dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène, de salubrité et d’alimentation 
L’Article 49 stipule que " la Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces évacuations, devra faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans des installations convenables, que les déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation… 
L’Article 55 stipule que " dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d’assurer l’approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux ; elle devra notamment importer les vivres, les fournitures médicales et tout autre article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé seront insuffisantes. La Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, des articles ou des fournitures médicales se trouvant en territoire occupé que pour les forces et l’administration d’occupation ; elle devra tenir compte des besoins de la population civile. [...] Les Puissances protectrices pourront, en tout temps, vérifier sans entrave l’état de l’approvisionnement en vivres et médicaments dans les territoires occupés, sous réserve des restrictions temporaires qui seraient imposées par d’impérieuses nécessités militaires. 
L’Article 89 stipule que " La ration alimentaire quotidienne des internés sera suffisante en quantité, qualité et variété, pour leur assurer un équilibre normal de santé et pour empêcher les troubles de carence ; il sera tenu compte également du régime auquel les internés sont habitués. Les internés recevront, en outre, les moyens d’accommoder eux-mêmes les suppléments de nourriture dont ils disposeraient. De l’eau potable en suffisance leur sera fournie. [...] Les travailleurs recevront un supplément de nourriture proportionné à la nature du travail qu’ils effectuent. Les femmes enceintes et en couches, et les enfants âgés de moins de quinze ans, recevront des suppléments de nourriture proportionnés à leurs besoins physiologiques. 

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

Le premier alinéa de l’Article 54 – Protection des biens indispensables à la survie de la population civile stipule qu’il est " interdit d’utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre.  Le second alinéa stipule qu’il est " interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation, en vue d’en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s’inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison. 

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)

L’Article 14 – Protection des biens indispensables à la survie de la population civile stipule qu’il est " interdit d’utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode de combat. Il est par conséquent interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage à cette fin des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation. 

Groupes spécifiques

Convention relative aux droits de l’enfant

Article 24
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.
2. Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
(c) lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
(e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information.
Article 27
1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant, 1990*
20. [...]
(3) Nous nous efforcerons de permettre aux enfants de croître et de se développer dans les meilleures conditions possibles, en adoptant des mesures pour éliminer la faim, la malnutrition et la famine, afin d’épargner à des millions d’entre eux des souffrances tragiques dans un monde qui a les moyens de nourrir tous ses citoyens.
[...]

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Article 12
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.
Article 14
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :
de bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Article 25 – Santé
Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap.Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les États Parties :
(f) empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d’un handicap.
Article 28 – Niveau de vie adéquat et protection sociale
1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
2. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à :
(a) assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux services d’eau salubre et leur assurer l’accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap qui soient appropriés et abordables.

Déclaration sur les droits des peuples autochtones

Article 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit.
Article 26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.
2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.
3. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés.

Convention relative au statut des réfugiés

Article 20 – Rationnement
Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.

Convention relative au statut des apatrides

Article 20 – Rationnement
Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les apatrides seront traités comme les nationaux.

Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus

Alimentation
20. (1) Tout détenu doit recevoir de l’administration aux heures usuelles une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces.
(2) Chaque détenu doit avoir la possibilité de se pourvoir d’eau potable lorsqu’il en a besoin.

Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays

Le Principe 18 stipule que " toutes les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont droit à un niveau de vie suffisant  et que " au minimum, quelles que soient les circonstances et sans discrimination aucune, les autorités compétentes assureront aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays les services suivants et leur permettront d’y accéder en toute sécurité : (a) aliments de base et eau potable ; [...] 

Principes des Nations Unies pour les personnes âgées adoptés par la résolution 46/91 de l’Assemblée générale du 16 décembre 1991*

" Les personnes âgées devraient avoir accès, en suffisance, aux vivres, à l’eau, au logement, aux vêtements et aux soins de santé grâce à leur revenu, au soutien des familles et de la communauté, et à l’auto-assistance .

Autres sources juridiques

Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observation générale 12 : le droit à une nourriture suffisante
Observation générale 15 : le droit à l’eau

Comité des droits de l’homme
Observation générale 6 : droit à la vie (Article 6)

5. De plus, le Comité a noté que le droit à la vie était trop souvent interprété de façon étroite. L’expression " le droit à la vie ... inhérent à la personne humaine  ne peut pas être entendue de façon restrictive, et la protection de ce droit exige que les États adoptent des mesures positives. À cet égard, le Comité estime qu’il serait souhaitable que les États parties prennent toutes les mesures possibles pour diminuer la mortalité infantile et pour accroître l’espérance de vie, et en particulier des mesures permettant d’éliminer la malnutrition et les épidémies.
[...]

Normes régionales

Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador), 1988

Article 12 – Droit à l’alimentation
1. Toute personne a droit à une alimentation adéquate qui lui assure la possibilité d’atteindre son plein développement physique et son plein épanouissement affectif et intellectuel.
2. Dans le but d’assurer l’exercice de ce droit et d’éradiquer la malnutrition, les États parties s’engagent à perfectionner les méthodes de production, d’approvisionnement et de distribution des aliments. A cet effet, ils s’engagent à encourager une plus large coopération internationale en appui aux politiques nationales concernant ce sujet.
L’Article 17 – Protection des personnes âgées stipule que " [...] les États parties s’engagent à [...] : a. fournir les installations appropriées ainsi que l’alimentation et les soins médicaux spécialisés aux personnes d’âge avancé qui en ont besoin et qui ne sont pas en mesure de se les procurer par leurs propres moyens ; [...] 

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

Article 16
1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
[…]
Article 22
1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité.
2. Les États ont le devoir, séparément ou en coopération, d’assurer l’exercice du droit au développement.

Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
L’Article 15 – Droit à la sécurité alimentaire impose aux États d’" assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de production alimentaire ;  et d’" établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire .

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant
L’Article 14 – Santé et services médicaux stipule que " tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental et spirituel possible  et que " les États parties à la présente Charte s’engagent à poursuivre le plein exercice de ce droit, notamment en prenant les mesures aux fins ci-après : [...] (c) assurer la fourniture d’une alimentation adéquate et d’eau potable ; (d) lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaires, moyennant l’application des techniques appropriées ; (h) veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les parents, les dirigeants de communautés d’enfants et les agents communautaires soient informés et encouragés à utiliser les connaissances alimentaires en matières de santé et de nutrition de l’enfant : avantages de l’allaitement au sein, hygiène et hygiène du milieu et prévention des accidents domestiques et autres .

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