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Traités

Charte des Nations Unies
Article 1(3)  «Les buts des Nations Unies sont les suivants :[…]Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion; »

Article 56 « Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'Article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation. »

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Article 2(1) « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives. »

Article 22« Le Conseil économique et social peut porter à l'attention des autres organes de l'Organisation des Nations Unies, de leurs organes subsidiaires et des institutions spécialisées intéressées qui s'occupent de fournir une assistance technique toute question que soulèvent les rapports mentionnés dans la présente partie du présent Pacte et qui peut aider ces organismes à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l'opportunité de mesures internationales propres à contribuer à la mise en oeuvre effective et progressive du présent Pacte. »

Article 23  « Les Etats parties au présent Pacte conviennent que les mesures d'ordre international destinées à assurer la réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent notamment la conclusion de conventions, l'adoption de recommandations, la fourniture d'une assistance technique et l'organisation, en liaison avec les gouvernements intéressés, de réunions régionales et de réunions techniques aux fins de consultations et d'études. »

Convention relative aux droits de l'enfant
Article 4 « Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale. »

Convention relative aux droits des personnes handicapées
Article 4 (2) « Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque État Partie s'engage à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d'assurer progressivement le plein exercice de ces droits, sans préjudice des obligations énoncées dans la présente Convention qui sont d'application immédiate en vertu du droit international. »

Article 32 (1) Les États Parties reconnaissent l'importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l'appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l'objet et des buts de la présente Convention, et prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s'il y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées. Ils peuvent notamment prendre des mesures destinées à : a) Faire en sorte que la coopération internationale - y compris les programmes de développement international - prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible; b) Faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment grâce à l'échange et au partage d'informations, d'expériences, de programmes de formation et de pratiques de référence; c) Faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l'accès aux connaissances scientifiques et techniques; d) Apporter, s'il y a lieu, une assistance technique et une aide économique, y compris en facilitant l'acquisition et la mise en commun de technologies d'accès et d'assistance et en opérant des transferts de technologie.

Principes directeurs relatifs à la dette extérieure et aux droits de l’homme

Les principes directeurs visent à aider les États et tous les acteurs concernés, notamment les institutions financières privées et publiques, nationales et internationales, les prêteurs bilatéraux et groupes organisés de détenteurs d’obligations dans la conduite de leurs activités respectives et la défense de leurs intérêts respectifs en matière de dette extérieure.

Voir la texte des principes directeurs, EFSARC

Résolution 20/10 (2012) du Conseil des droits de l’homme dans laquelle il fait siens les Principes directeurs relatifs à la dette extérieure et aux droits de l’homme.

Déclarations et engagements politiques

Déclaration universelle des droits de l'homme
Article 28 « Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. »

Déclaration et programme d’action de Vienne
« 1. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme l’engagement solennel pris par tous les Etats de s’acquitter de l’obligation de promouvoir le respect universel, l’observation et la protection de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, conformément à la Charte des Nations Unies, aux autres instruments relatifs aux droits de l’homme et au droit international. Le caractère universel de ces droits et libertés est incontestable. Dans ce contexte, le renforcement de la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme est essentiel pour que les objectifs de l’Organisation des Nations Unies soient pleinement atteints. Les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont inhérents à tous les êtres humains; leur promotion et leur protection incombent au premier chef aux gouvernements. »

« 9. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les pays les moins avancés qui s’attachent à faire progresser la démocratisation et les réformes économiques, dont nombre de pays africains, devraient recevoir l’appui de la communauté internationale de manière à franchir le cap du passage à la démocratie et au développement économique. »

« 10. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que le droit au développement, tel qu’il est établi dans la Déclaration sur le droit au développement, est un droit universel et inaliénable qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine. Ainsi qu’il est dit dans la Déclaration sur le droit au développement, la personne humaine est le sujet central du développement. Si le développement facilite la jouissance de tous les droits de l’homme, l’insuffisance de développement ne peut être invoquée pour justifier une limitation des droits de l’homme internationalement reconnus. Les Etats devraient coopérer pour assurer le développement et éliminer les obstacles qui s’y opposent. La communauté internationale devrait promouvoir une coopération internationale efficace pour éliminer ces obstacles et réaliser le droit au développement. Pour progresser durablement dans la réalisation du droit au développement, il faut, au niveau national, des politiques de développement efficaces et, au niveau international, des relations économiques équitables et un environnement économique favorable. »

« 12. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme lance un appel à la communauté internationale pour qu’elle mette tout en oeuvre afin d’alléger le fardeau de la dette extérieure des pays en développement de manière à compléter les efforts que déploient les gouvernements de ces pays pour réaliser pleinement les droits économiques, sociaux et culturels de leur population. »

« 13. La nécessité s’impose aux Etats et aux organisations internationales, agissant en coopération avec les organisations non gouvernementales, de créer, aux niveaux national, régional et international, des conditions propres à assurer la jouissance pleine et effective des droits de l’homme. Les Etats devraient mettre un terme à toutes les violations des droits de l’homme et en éliminer toutes les causes ainsi que les obstacles à la jouissance de ces droits. »

Déclaration sur le droit au développement
Article 3(3) « Les Etats ont le devoir de coopérer les uns avec les autres pour assurer le développement et éliminer les obstacles au développement. Les Etats doivent exercer leurs droits et s'acquitter de leurs devoirs de façon à promouvoir un nouvel ordre économique international fondé sur l'égalité souveraine, l'interdépendance, l'intérêt commun et la coopération entre tous les Etats et à encourager le respect et la jouissance des droits de l'homme. »

Déclaration du Millénaire

  • Valeurs et principes

“4. Nous sommes résolus à instaurer une paix juste et durable dans le monde entier conformément aux buts et aux principes inscrits dans la Charte. Nous réaffirmons notre volonté de tout faire pour assurer l’égalité souveraine de tous les États, le respect de leur intégrité territoriale et de leur indépendance politique, le règlement des différends par des voies pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international, le droit à l’autodétermination des peuples qui sont encore sous domination coloniale ou sous occupation étrangère, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de l’égalité des droits de tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion et une coopération internationale en vue du règlement des problèmes internationaux à caractère économique, social, culturel ou humanitaire. »

« 6. Nous estimons que certaines valeurs fondamentales doivent sous-tendre les relations internationales au XXIe siècle, à savoir: […] Le partage des responsabilités. La responsabilité de la gestion, à l’échelle mondiale, du développement économique et social, ainsi que des menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité internationales, doit être partagée entre toutes les nations du monde et devrait être exercée dans un cadre multilatéral. Étant l’organisation la plus universelle et la plus représentative qui existe dans le monde, l'Organisation des Nations Unies a un rôle central à jouer à cet égard. »

  • Développement et élimination de la pauvreté

« 13. La réalisation de ces objectifs suppose, entre autres, une bonne gouvernance dans chaque pays. Elle suppose aussi une bonne gouvernance sur le plan international et la transparence des systèmes financier, monétaire et commercial. Nous sommes résolus à mettre en place un système commercial et financier multilatéral ouvert, équitable, fondé sur le droit, prévisible et non discriminatoire. »

« 15. Nous nous engageons également à prendre en compte les besoins particuliers des pays les moins avancés. À cet égard, nous nous félicitons de la convocation en mai 2001 de la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés et nous nous efforcerons d’en assurer le succès. Nous demandons aux pays industrialisés:

• D’adopter, de préférence avant la Conférence, une politique d’admission en franchise et hors quota pour la quasi-totalité des produits exportés par les pays les moins avancés.
• D’appliquer sans plus de retard le programme renforcé d’allégement de la dette des pays pauvres très endettés et de convenir d’annuler toutes les dettes publiques bilatérales contractées par ces pays s’ils démontrent en contrepartie leur volonté de lutter contre la pauvreté.
• D’accorder une aide au développement plus généreuse, notamment aux pays qui font un effort sincère pour appliquer leurs ressources à la réduction de la pauvreté. »

« 16. Nous sommes également résolus à appréhender de façon globale et effective le problème de la dette des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, grâce à diverses mesures d’ordre national et international propres à rendre leur endettement viable à long terme. »

VII. Répondre aux besoins spéciaux de l’Afrique
« 28. Nous décidons par conséquent:[…] De prendre des mesures spéciales pour relever les défis que sont l’élimination de la pauvreté et la réalisation du développement durable en Afrique, y compris l’annulation de la dette, l’amélioration de l’accès aux marchés, l’accroissement de l’aide publique au développement et des flux d’investissement étrangers directs, ainsi que des transferts de technologie. »

Résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1962 : «Souveraineté permanente sur les ressources naturelles»
« 6. La coopération internationale en vue du développement économique des pays en voie de développement, qu'elle prenne la forme d'investissements de capitaux, publics ou privés, d'échanges de marchandises ou de services, d'assistance technique ou d'échanges de données scientifiques, doit favoriser le développement national indépendant de ces pays et se fonder sur le respect de leur souveraineté sur leurs richesses et leurs ressources naturelles. »

« 8. Les accords relatifs aux investissements étrangers librement conclus par des Etats souverains ou entre de tels Etats seront respectés de bonne foi; les Etats et les organisations internationales doivent respecter strictement et consciencieusement la souveraineté des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, conformément à la Charte et aux principes énoncés dans la présente résolution. »

Déclaration d’engagement sur le VIH/sida adoptée par l’Assemblée Générale avec résolution S-26/2, le 27 juin 2001
« 87. Mettre en oeuvre immédiatement l’Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et décider d’annuler toutes les dettes publiques bilatérales de ces pays dès que possible, en particulier celle des pays les plus touchés par le VIH/sida, en contrepartie d’engagements concrets de leur part concernant l’éradication de la pauvreté, et insister pour que les économies réalisées au titre du service de la dette servent à financer des programmes d’éradication de la pauvreté, en particulier pour la prévention et le traitement du VIH/sida et les soins et le soutien à apporter aux personnes atteintes du VIH/sida et aux personnes souffrant d’autres infections; »

« 88. Demander que des mesures concertées soient prises rapidement afin de remédier efficacement aux problèmes de la dette des pays les moins avancés et des pays en développement à faible revenu et à revenu intermédiaire, en particulier ceux qui sont touchés par le VIH/sida, d’une manière globale, équitable, orientée vers le développement durable, par le biais de diverses mesures prises aux niveaux national et international, afin de rendre leur dette supportable à long terme et, partant, d’améliorer les moyens dont ils disposent pour lutter contre l’épidémie de VIH/sida, en recourant, selon qu’il conviendra, aux mécanismes rationnels existants de réduction de la dette comme des mécanismes de conversion de créances pour des projets visant la prévention du VIH/sida et les soins et le traitement dispensés aux personnes atteintes du VIH/sida; »

Consensus de Monterrey - Chapitre sur la dette extérieure

Déclaration de Doha - Chapitre sur la dette extérieure

Observations finales et générales des organes conventionnels

Observations finales des organes conventionnels
Les organes conventionnels sont des comités d'experts indépendants qui surveillent la mise en œuvre des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Ils sont créés conformément aux dispositions du traité qu'ils surveillent. Dans leurs observations finales sur les rapports des États, les organes conventionnels ont inclus des informations qui relèvent du mandat de l'expert indépendant. S'il vous plaît cliquez ici pour plus d'informations sur la façon dont les organes conventionnels ont abordé les questions relatives à la dette extérieure, les politiques de réforme économique et les politiques et programmes des institutions financières internationales dans leur travail. S'il vous plaît cliquez ici pour une sélection de rapports aux organes conventionnels des États qui ont inclus des informations sur la façon service de la dette et autres obligations financières et des programmes économiques peuvent influer sur la réalisation des droits de l'homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels.

Observations générales adoptées par les organes conventionnels

Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 2: Mesures internationalesd’assistance technique (art. 22 du Pacte)
9. Lorsqu’il a examiné les rapports des États parties, le Comité s’est préoccupé en particulier des incidences néfastes du fardeau de la dette et des mesures d’ajustement sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans un grand nombre de pays. S’il reconnaît que les programmes d’ajustement sont souvent inévitables et se traduisent dans la plupart des cas par d’importantes mesures d’austérité, il est convaincu qu’il est alors encore plus urgent d’intensifier les efforts visant à protéger les droits économiques, sociaux et culturels les plus élémentaires. Les États parties au Pacte, ainsi que les institutions compétentes des Nations Unies, devraient donc veiller tout particulièrement à ce que des mesures de protection soient, dans toute la mesure possible, intégrées aux programmes et aux politiques destinés à encourager les ajustements. Une telle démarche, parfois appelée «l’ajustement à visage humain» suppose que la protection des couches pauvres et vulnérables de la population devienne un objectif fondamental de l’ajustement économique. De même, les mesures prises au niveau international pour faire face à la crise de la dette devraient tenir pleinement compte de la nécessité de protéger les droits économiques, sociaux et culturels, notamment dans le cadre de la coopération internationale. Dans un grand nombre de cas, d’importantes mesures d’allégement de la dette pourraient s’avérer nécessaires.

Comité des droits économiques, sociaux et culturels,Observation générale no 3: La nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte)
13. Un dernier point du paragraphe 1 de l’article 2 sur lequel il convient d’appeler l’attention est que chacun des États parties s’engage à «agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique». Le Comité fait observer que, pour les auteurs du Pacte, l’expression «au maximum de ses ressources disponibles» visait à la fois les ressources propres d’un État et celles de la communauté internationale, disponibles par le biais de l’assistance et de la coopération internationales. En outre, les dispositions expresses des articles 11, 15, 22 et 23 mettent elles aussi l’accent sur le rôle essentiel de cette coopération lorsqu’il s’agit de faciliter le plein exercice des droits en question. Pour ce qui est de l’article 22, le Comité a déjà insisté, dans l’Observation générale no 2 (1990), sur un certain nombre de possibilités et de responsabilités en ce qui concerne la coopération internationale. Quant à l’article 23, il y est expressément dit que «la fourniture d’une assistance technique», ainsi que d’autres activités, figurent au nombre des «mesures d’ordre international destinées à assurer la réalisation des droits reconnus dans le Pacte».

Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 11 : Plans d'action pour l'enseignement primaire (art. 14 du Pacte) (1999)
« 9. Obligations. Un État partie ne peut s'affranchir de l'obligation explicite d'adopter un plan d'action au motif qu'il ne dispose pas des ressources voulues. Si cet argument suffisait à se dégager de cette obligation, rien ne justifierait l'exigence singulière contenue dans l'article 14 qui s'applique, pratiquement par définition, dans les cas où les ressources financières sont insuffisantes. De même, et pour la même raison, la référence à "l'assistance et la coopération internationales" au paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, ainsi qu'aux "mesures d'ordre international" en son article 23, est en l'occurrence particulièrement pertinente. Lorsqu'un État partie manque manifestement des ressources financières ou des compétences nécessaires pour "établir et adopter" un plan détaillé, la communauté internationale a indéniablement l'obligation de l'aider. »

Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no. 13 : Le droit à l'éducation (art. 13 du Pacte)
« 56. Dans son observation générale 3, le Comité a appelé l'attention sur l'obligation que chacun des États parties a d'"agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique", pour mettre pleinement en oeuvre les droits reconnus dans le Pacte, dont le droit à l'éducation28. Le paragraphe 1 de l'article 2 et l'article 23 du Pacte, l'Article 56 de la Charte des Nations Unies, l'article 10 de la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous et le paragraphe 34 de la première partie de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne renforcent tous l'obligation que les États parties ont d'apporter à l'échelle internationale leur aide et leur concours en vue de la pleine réalisation du droit à l'éducation. Dans le cadre de la négociation et de la ratification des accords internationaux, les États parties devraient prendre des mesures pour faire en sorte que ces instruments n'aient pas d'effet préjudiciable sur le droit à l'éducation. De même, ils sont tenus de veiller, en tant que membres d'organisations internationales, y compris les organisations internationales financières, à ce que leurs actes prennent dûment en considération le droit à l'éducation. »

Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n ° 14, Droit au meilleur état ​​de santé (2000), paragraphe 45; Observation générale 15, droit à l'eau (2002), paragraphe 38, Observation générale 17, Le droit de chacun à bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur (2005), paragraphe 40 - Ces trois observations générales ont des dispositions similaires qui sont généralement État: le Comité tient à souligner qu'il incombe tout particulièrement aux États parties et aux autres intervenants en mesure d'aider à fournir «l'assistance et la coopération internationales, notamment économiques et techniques» qui permettent aux pays en développement d'honorer les obligations fondamentales et autres mentionnées aux [l'paragraphes ci-dessus].

Comité des droits économiques, sociaux et culturels,  Observation générale no 18 : Le droit au travail (2005)
30. Pour s’acquitter des obligations internationales leur incombant au titre de l’article 6, les États parties devraient s’efforcer de promouvoir l’exercice du droit au travail dans les autres pays ainsi que dans les négociations bilatérales et multilatérales. Dans les négociations avec les institutions financières internationales, ils devraient veiller à ce que le droit au travail de leur population soit protégée. Les États parties qui sont membres d’institutions financières internationales, notamment du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de banques régionales de développement, devraient porter une plus grande attention à la protection du droit au travail et infléchir dans ce sens les politiques de prêt, les accords de crédit, les programmes d’ajustement structurel et les autres mesures internationales prises par ces institutions. Les stratégies, les programmes et les politiques adoptées par les États parties dans le cadre de programmes d’ajustement structurel ne devraient pas entraver leurs obligations fondamentales ni avoir un impact négatif sur le droit au travail des femmes, des jeunes et des individus et groupes défavorisés et marginalisés.

Comité pour les droits de l’enfant, Observation générale no 1: Les buts de l’éducation (2001)
« 28. La mise en œuvre de plans d'action nationaux d'ensemble visant à mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 nécessitera des ressources humaines et financières qui devraient être disponibles dans toute la mesure du possible, conformément à l'article 4 de la Convention. En conséquence, le Comité estime que les contraintes en matière de ressources ne peuvent pas justifier qu'un État partie ne prenne pas ou pas suffisamment de mesures dans ce sens. À cet égard et compte tenu des obligations faites aux États parties de promouvoir et d'encourager la coopération internationale à la fois en termes généraux (art. 4 et 45 de la Convention) et pour ce qui est de l'éducation (par. 3 de l'article 28), le Comité demande instamment aux États parties apportant leur coopération pour le développement de veiller à ce que leurs programmes soient conçus de façon à tenir pleinement compte des principes énoncés au paragraphe 1 de l'article 29. »

Comité pour les droits de l’enfant, Observation générale no 4 : La santé et le développement de l’adolescent (2003)
« 43. Une stratégie multisectorielle pour la promotion et la protection de la santé des adolescents et de leur épanouissement ne saurait être efficace sans une coopération internationale. Par conséquent, les États parties doivent, le cas échéant, chercher à établir une coopération avec les institutions spécialisées, les programmes et les organes du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales internationales et des organismes d’aide bilatérale, ainsi qu’avec des associations professionnelles internationales et d’autres intervenants qui n’agissent pas au nom de l’État. »

D'autres documents connexes

LES PRINCIPES DE LIMBURG CONCERNANT L'APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS (extraits)
29. Dans le cadre de la coopération et de l'assistance internationales, stipulées dans la Charte des Nations Unies (art. 55 et 56) et dans le Pacte, on ne perdra pas de vue qu'il est prioritaire d'assurer l'exercice de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que des droits civils et politiques.

30. La coopération et l'assistance internationales doivent être centrées sur l'établissement d'un ordre social et international dans lequel les droits et libertés énoncés dans le Pacte puissent pleinement s'exercer (cf. art. 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme).

31. Quel que soit le système politique, économique et social dont ils se réclament, les États devront coopérer entre eux pour promouvoir le progrès social, économique et culturel à l'échelon international, notamment la croissance économique des pays en développement, progrès exempt de discrimination fondée sur les différences de systèmes.

32. Les États parties prendront des mesures au niveau international pour contribuer et coopérer à la réalisation des droits reconnus dans le Pacte.
33. La coopération et l'assistance internationales seront fondées sur la souveraineté et l'égalité des États, et auront pour but d'assurer la réalisation des droits reconnus par le Pacte.

34. Le rôle des organisations internationales et la contribution des organisations non gouvernementales devront être présents à l'esprit dans la mise en œuvre de la coopération et de l'assistance internationales, conformément au paragraphe 1 de  l'article 2.

LES DIRECTIVES DE MAASTRICHT RELATIVES AUX VIOLATIONS DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS (extraits)

Violations par omission
15. Des violations des droits économiques, sociaux et culturels peuvent également être dues au fait que les États omettent ou s'abstiennent de prendre les mesures qui découlent nécessairement d'obligations juridiques. Par exemple, le fait pour un État de s'abstenir : […] j)De prendre en considération ses obligations juridiques internationales dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels lorsqu'il conclut des accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres États, des organisations internationales ou des sociétés multinationales.

Actes des organisations internationales
19. Les obligations des États en matière de protection des droits économiques, sociaux et culturels s'étendent également à leur participation à des organisations internationales, au sein desquelles ils agissent collectivement. Il est particulièrement important que les États exercent leur influence pour veiller à ce que les programmes et politiques des organisations dont ils sont membres ne donnent pas lieu à des violations. Pour éliminer les violations des droits économiques, sociaux et culturels, il est essentiel que les organisations internationales, y compris les institutions financières internationales, corrigent leurs politiques et leurs pratiques de manière à ce que celles‑ci ne donnent pas lieu à une privation de ces droits. Les États membres de ces organisations, individuellement ou par le biais de leurs organes directeurs, ainsi que leur secrétariat et les organisations non gouvernementales devraient encourager ou généraliser la tendance de plusieurs de ces organisations à revoir leurs politiques et leurs programmes pour prendre en compte des questions liées aux droits économiques, sociaux et culturels, en particulier lorsque ces politiques et programmes sont mis en œuvre dans des pays qui n'ont pas les ressources nécessaires pour résister à la pression que les institutions internationales exercent sur leurs décisions ayant des incidences sur les droits économiques, sociaux et culturels.