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Le droit international des droits de l’homme établit un cadre universel clair pour la promotion et la protection du droit au développement. Le droit au développement est inscrit dans les normes suivantes :

  1. Normes et instruments
  2. Autres documents internationaux importants
  3. Cadre stratégique international
  4. Accords régionaux
  5. Événements marquants dans la reconnaissance du développement en tant que droit de l’homme

1. Normes et instruments

Le droit international des droits de l’homme établit un cadre universel clair pour la promotion et la protection du droit au développement. Le droit au développement est inscrit dans les normes suivantes :

Charte des Nations Unies

Dès 1945, la Charte des Nations Unies (articles 1, 55 et 56) a établi les fondements du droit au développement, en stipulant qu’il est nécessaire de créer des conditions de stabilité et de bien-être pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et en chargeant les Nations Unies de promouvoir : le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social ; la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes ; la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l’éducation ; et le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

Déclaration universelle des droits de l’homme

La Déclaration universelle des droits de l’homme contient un certain nombre d’éléments en lien avec le droit au développement : elle comprend les concepts de promotion des progrès sociaux et de meilleurs niveaux de vie, reconnaît le droit à la non-discrimination, le droit de participer aux affaires publiques et le droit à un niveau de vie suffisant. Elle stipule également que toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la Déclaration puissent y trouver plein effet (article 28).

Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Le premier article de ces deux conventions stipule que « [t]ous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. » Il énonce également que « [p]our atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles [...]. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. »

2. Autres documents internationaux importants

Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement : le droit au développement a été réaffirmé en 1992 dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, qui stipule que le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes et futures (principe 3).

Déclaration et Programme d’action de Vienne : dans le paragraphe 10 de la partie I de la Déclaration et du programme d’action de Vienne, adoptés par consensus en 1993, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme a réaffirmé que le droit au développement est un droit universel et inaliénable qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine. Il a également réaffirmé que les pays les moins avancés qui s’attachent à faire progresser la démocratisation et les réformes économiques devraient recevoir l’appui de la communauté internationale de manière à franchir le cap du passage à la démocratie et au développement économique. En outre, la Déclaration stipule que le droit au développement devrait se réaliser de manière à satisfaire équitablement les besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Concernant la réalisation du droit au développement, la Déclaration de Vienne énonce la nécessité de formuler des politiques de développement efficaces au niveau national et des relations économiques équitables au niveau international (paragraphe 10) ; d’établir une coopération internationale efficace (paragraphes 10 et 13), et d’obtenir l’appui de la communauté internationale pour les pays engagés dans le processus de démocratisation et de réformes économiques (paragraphe 9). Elle met également l’accent sur l’importance d’éliminer les obstacles au développement, notamment les violations des droits de l’homme, le racisme, le colonialisme et l’occupation étrangère ; et d’accroître les ressources consacrées au développement.

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : le préambule de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (A/RES/61/295) fait explicitement référence au droit au développement, et exprime la préoccupation selon laquelle « les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés d’exercer, notamment, leur droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts ». En vertu de l’article 23 de la Déclaration, les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. Ils ont le droit d’être activement associés à l’élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’intermédiaire de leurs propres institutions.

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales : l’article 3.2 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales (A/RES/73/165) stipule aussi explicitement que « [l]es paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies concernant l’exercice de leur droit au développement ». Le droit au développement des peuples figure également dans la Convention (n°169) relative aux peuples indigènes et tribaux de l’Organisation internationale du Travail. 

3. Cadre stratégique international

En 2015, le droit au développement a été explicitement reconnu dans les quatre documents d’orientation convenus à l’échelle internationale suivants.

i) Le Programme d’action d’Addis-Abeba de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement (résolution 69/313 de l’Assemblée générale, annexe)

Le paragraphe introductif du Programme d’action d’Addis-Abeba stipule que ses parties s’engagent à respecter tous les droits de l’homme, dont le droit au développement. Le document indique que les droits de l’homme et les libertés fondamentales, ainsi que la bonne gouvernance, l’état de droit et l’accès à la justice, font partie intégrante de l’engagement transversal à promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives – dans un langage similaire à celui utilisé dans l’objectif de développement durable 16.

ii) Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 (résolution 69/283 de l’Assemblée générale, annexe II)

Les principes directeurs de la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 (paragraphe 19 (c) du Cadre) stipulent que la gestion des risques de catastrophe vise à assurer la protection des personnes, de leurs biens, de leur santé, de leurs moyens de subsistance et de leurs avoirs productifs, ainsi que de leurs richesses culturelles et environnementales, en garantissant la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, y compris le droit au développement.

iii) Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 est le plus important document d’orientation contemporain dans lequel un lien tangible est établi entre le droit au développement et la durabilité. La mise en œuvre du Programme doit être conforme aux droits et obligations des États selon le droit international. Les principes fondamentaux de la Déclaration sur le droit au développement sont réaffirmés dans l’ensemble du Programme, qui reconnaît le besoin d’édifier des sociétés pacifiques, justes et inclusives fondées sur le respect des droits de l’homme (dont le droit au développement), sur un véritable état de droit et une bonne gouvernance à tous les niveaux et sur des institutions transparentes, efficaces et responsables.

ix) L’Accord de Paris sur les changements climatiques (FCCC/CP/2015/10/Add.1, décision 1/CP.21, annexe)

Le préambule de l’Accord de Paris stipule que lorsqu’elles prennent des mesures pour faire face à ces changements, les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’homme, y compris le droit au développement.

4. Accords régionaux 

Charte de l’Organisation des États américains : l’article 33 de la Charte de l’Organisation des États américains stipule que le développement est la responsabilité principale de chaque pays et devrait constituer un processus intégral et continu en vue de la mise en place d’un ordre économique et social plus juste qui rendra possible l’épanouissement de l’être humain et y contribuera.

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : les 53 États parties à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples sont juridiquement tenus de garantir l’exercice du droit au développement, qui est prévu à l’article 22 de la Charte. Ce droit est également reconnu à l’article 10 de la Charte africaine de la jeunesse et à l’article 19 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique.

Charte arabe des droits de l’homme (adoptée au Caire le 15 septembre 1994) : conformément à l’article 37 de la Charte arabe des droits de l’homme, les États sont tenus d’élaborer des politiques de développement et de prendre les mesures requises pour garantir ce droit ; ils ont le devoir de concrétiser les valeurs de solidarité et de coopération entre eux et au niveau international afin d’éliminer la pauvreté et de réaliser le développement économique, social, culturel et politique ; et en vertu du droit au développement, chaque citoyen a le droit de participer à la réalisation du développement et de bénéficier de ses bienfaits et de ses retombées.

Déclaration des droits de l’homme de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) (adoptée par les chefs d’État/de gouvernement des États membres de l’ASEAN le 18 novembre 2012) : l’article 37 de la Déclaration demande aux États Membres d’incorporer les aspects pluridimensionnels du droit au développement dans les champs d’activité pertinents de la communauté de l’ASEAN.

5. Événements marquants dans la reconnaissance du développement en tant que droit de l’homme

Une chronologie des principaux événements précédant et suivant l’adoption de la Déclaration sur le droit au développement figure dans le tableau suivant.

Année

Événements

Extraits, références, dispositions, mandats, engagements et remarques provenant des sources correspondantes

1944

Déclaration de Philadelphie, Conférence internationale du Travail, 1944)

Tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales.

1945

Charte des Nations Unies

> favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande (préambule) ;
> réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion (Article 1) ;
> favoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social (Article 55) ;
> s’engager, en vue d’atteindre les buts énoncés à l’Article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation (Article 56).

1948

Charte de l’Organisation des États américains

Chaque État a le droit de développer librement et spontanément sa vie culturelle, politique et économique. Ce faisant, l’État respectera les droits de la personne humaine et les principes de la morale universelle. (Article 17)

1948

Déclaration universelle des droits de l’homme (résolution 217 A (111) de l’Assemblée générale)

> Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité (Article 1).
> Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires (Article 25).
> Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet (Article 28).

1960

Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale)

> Tous les peuples ont un droit inaliénable à la pleine liberté, à l’exercice de leur souveraineté et à l’intégrité de leur territoire national.
> Tous les peuples ont le droit de libre détermination ; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel.

1961

Programme pour la première Décennie des Nations Unies pour le développement (résolution 1710 (XVI) de l’Assemblée générale)

> Tous les États ont été appelés à intensifier leurs efforts afin de susciter et de renforcer les mesures nécessaires pour accélérer la croissance auto-entretenue de l’économie des divers pays et leur progrès social.
> Appelant à des rapports économiques plus « équitables » et « mutuellement acceptables » entre les pays développés et ceux en développement, l’Assemblée générale a réaffirmé que les États ont le devoir de coopérer à l’échelle internationale et de faire preuve de solidarité afin de créer les conditions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

1962

Déclaration sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles (résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale)

Cette Déclaration proclame le droit inaliénable des peuples et des nations à la souveraineté permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, et que cette souveraineté est un élément fondamental du droit souverain et inaliénable des peuples à disposer d’eux-mêmes, en ce qui concerne le développement.

1965

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (résolution 2106 (XX) de l’Assemblée générale)

La Convention condamne toutes les formes de discrimination raciale contre des personnes et des groupes et fournit une définition plus poussée des principes fondamentaux sur lesquels le droit au développement est fondé (non-discrimination, égalité et justice sociale).

1966

Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (résolution 2200A (XXI) de l’Assemblée générale)

Les deux Pactes reconnaissent que « l’idéal de l’être humain libre, [...] libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées » (troisième paragraphe du préambule).

1968

Proclamation de Téhéran, Conférence internationale des droits de l’homme*

L’Acte final de la Conférence stipule que les progrès durables dans la voie de l’application des droits de l’homme supposent une politique nationale et internationale rationnelle et efficace de développement économique et social.

1969

Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social (résolution 2542 (XXIV) de l’Assemblée générale)

> La Déclaration stipule que « le progrès et le développement dans le domaine social doivent viser l’élévation continue des niveaux de vie matériel et spirituel de tous les membres de la société, dans le respect et l’application des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Deuxième partie, « Objectifs »)
> Tous les peuples, tous les êtres humains, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de nationalité, d’origine ethnique, de condition familiale ou sociale, ou de convictions politiques ou autres, ont le droit de vivre dignement et de jouir librement des fruits du progrès social, et doivent, pour leur part, contribuer à ce progrès (Article 1).

1970

Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies (résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale)

La Déclaration réaffirme et approfondit le principe d’égalité des droits des peuples et de leur droit de disposer d’eux-mêmes, contenu dans la Charte des Nations Unies, réaffirmé à l’article 1 des deux Pactes relatifs aux droits de l’homme, et intégré par la suite à l’article 1 de la Déclaration sur le droit au développement.

1970

Stratégie internationale du développement pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement (résolution 2626 (XXV) de l’Assemblée générale)

La Stratégie reconnaît l’interdépendance entre le développement et les droits de l’homme, y compris le droit des peuples de disposer d’eux-mêmes et le concept connexe de participation de la population.

1974

Déclaration concernant l’instauration d’un nouvel ordre économique international (résolution 3201 (S-VI) de l’Assemblée générale)

La Déclaration affirme entre autres que l’ordre économique international actuel est en contradiction directe avec l’évolution des relations politiques et économiques du monde contemporain. Depuis 1970, l’économie mondiale a subi une série de crises profondes qui ont eu de graves répercussions, en particulier sur les pays en développement qui sont généralement plus vulnérables aux impulsions économiques extérieures.

1974

Charte des droits et devoirs économiques des États (résolution 3281(XXIX) de l’Assemblée générale)

La Charte vise à instaurer un nouvel ordre économique international fondé sur l’équité, l’égalité souveraine, l’interdépendance, l’intérêt commun et la coopération de tous les États, quel que soit leur système économique et social, et à contribuer à la création de conditions favorables à l’éradication des injustices et des inégalités, au progrès social et économique des pays en développement et d’autres pays, et au renforcement de la paix et de la sécurité dans le monde.

1980

Stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le développement (résolution 35/56 de l’Assemblée générale)

Cette stratégie souligne le rapport entre les droits de l’homme et le développement, l’individuel et le collectif, la justice nationale et internationale, et la nécessité d’instaurer un nouvel ordre économique international et des changements structurels aux niveaux national et international en vue de démocratiser les institutions et les processus décisionnels.

1981

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité (Article 22).

1986

DÉCLARATION SUR LE DROIT AU DÉVELOPPEMENT (RÉSOLUTION 41/128 DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE)

1992

Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement

Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes et futures (Principe 3).

1993

Déclaration et Programme d’action de Vienne

> La Conférence mondiale sur les droits de l’homme (à l’occasion de laquelle tous les États Membres sont parvenus pour la première fois à un consensus) a réaffirmé que le droit au développement est un droit universel et inaliénable qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine.
> La communauté internationale doit promouvoir une coopération internationale efficace pour réaliser le droit au développement et éliminer les obstacles au développement.
> Pour progresser durablement dans la réalisation du droit au développement, il faut, au niveau national, des politiques de développement efficaces et, au niveau international, des relations économiques équitables et un environnement économique favorable (paragraphe 10).

1994

Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire)

Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à satisfaire équitablement les besoins des générations présentes et futures en matière de population, de développement et d’environnement.

1995

Déclaration de Copenhague sur le développement social et le Programme d’action du Sommet mondial pour le développement social
 

Promouvoir la réalisation du droit au développement en renforçant la démocratie, le développement et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et grâce à des politiques de développement efficaces au niveau national, ainsi qu’à des relations économiques équitables et à un environnement économique favorable au niveau international.

1995

Déclaration et Programme d’action de Beijing, quatrième Conférence mondiale sur les femmes

Nous réaffirmons notre engagement à réaliser l’égalité des droits et la dignité intrinsèque des hommes et des femmes et à atteindre les autres objectifs et adhérer aux principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier [...] la Déclaration sur le droit au développement.

2000

Déclaration du Millénaire

« Nous, chefs d’État et de gouvernement, [...] sommes résolus à faire du droit au développement une réalité pour tous et à mettre l’humanité entière à l’abri du besoin. »

2002

Consensus de Monterrey issu de la Conférence internationale sur le financement du développement

La liberté, la paix et la sécurité, la stabilité intérieure, le respect des droits de l’homme, y compris le droit au développement, et de l’état de droit, l’égalité entre les sexes, des politiques fondées sur l’économie de marché et la volonté générale de créer des sociétés justes et démocratiques sont également nécessaires et synergiques.

2004

Charte arabe des droits de l’homme*

Le droit au développement est l’un des droits fondamentaux de l’homme et tous les États parties sont tenus d’élaborer des politiques de développement et de prendre les mesures requises pour garantir ce droit. Ils ont le devoir de concrétiser les valeurs de solidarité et de coopération entre eux et au niveau international afin d’éliminer la pauvreté et de réaliser le développement économique, social, culturel et politique. En vertu de ce droit, chaque citoyen a le droit de participer à la réalisation du développement et de bénéficier de ses bienfaits et de ses retombées (Article 37).

2005

Document final du Sommet mondial

« Nous prenons la résolution de renforcer encore le dispositif des Nations Unies pour les droits de l’homme, en vue d’assurer l’exercice effectif et universel de tous les droits fondamentaux et des droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement. »

2007

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être activement associés à l’élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’intermédiaire de leurs propres institutions (Article 23).

2010

Document final de la Réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale sur les objectifs du Millénaire pour le développement

Nous réaffirmons l’importance que revêtent, pour le développement, la liberté, la paix et la sécurité, le respect de tous les droits de l’homme, y compris le droit au développement, l’état de droit, l’égalité des sexes et la volonté de bâtir des sociétés justes et démocratiques.

2011

Programme d’action d’Istanbul en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2011-2020*

L’équité à tous les niveaux est indispensable à l’instauration de la prospérité sur le long terme et à la réalisation de tous les droits de l’homme reconnus sur le plan international, y compris le droit au développement pour tous.

2012

Mandat de Doha, 13e Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

Les stratégies de développement devraient être équitables et répondre aux besoins humains. Les individus ont des besoins et des aspirations analogues, dont la liberté, les droits de l’homme, y compris le droit au développement [...].

2012

L’avenir que nous voulons, document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable à Rio de Janeiro (Rio+20)

« Nous [chefs d’État et de gouvernement et représentants de haut niveau] réaffirmons également l’importance de la liberté, de la paix et de la sécurité, du respect de tous les droits de l’homme, y compris le droit au développement et le droit à un niveau de vie adéquat. »

2012

Déclaration des droits de l’homme de l’ASEAN*

La Déclaration contient une section consacrée au droit au développement (voir Articles 35 à 37) et stipule, entre autres, que les États Membres de l’ASEAN devraient incorporer les aspects pluridimensionnels du droit au développement dans tous les champs d’activité de l’ASEAN concernant la consolidation des communautés et au-delà, et œuvrer avec la communauté internationale en vue de promouvoir un développement équitable et durable, des pratiques commerciales justes et une coopération internationale efficace.

2015

Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement

« Nous, chefs d’État et de gouvernement et hauts représentants [...] nous engageons à respecter tous les droits de l’homme, dont le droit au développement. » (paragraphe 1)

2015

Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030

Les principes directeurs de la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 (paragraphe 19 (c) du Cadre) stipulent que la gestion des risques de catastrophe vise à assurer la protection des personnes, de leurs biens, de leur santé, de leurs moyens de subsistance et de leurs avoirs productifs, ainsi que de leurs richesses culturelles et environnementales, en garantissant la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, y compris le droit au développement.

2015

Programme de développement durable à l’horizon 2030, objectifs de développement durable

« Le nouveau Programme [...] s’inspire d’autres instruments, tels que la Déclaration sur le droit au développement » (paragraphe 10). « Le nouveau Programme reconnaît la nécessité d’édifier des sociétés pacifiques, justes et inclusives, qui offrent à tous un accès à la justice dans des conditions d’égalité et qui soient fondées sur le respect des droits de l’homme (y compris le droit au développement), un véritable état de droit et une bonne gouvernance à tous les niveaux, et sur des institutions transparentes, efficaces et responsables » (paragraphe 35).

2015

Accord de Paris sur les changements climatiques

Le préambule de l’Accord de Paris stipule que lorsqu’elles prennent des mesures pour faire face à ces changements, les Parties doivent respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’homme, y compris le droit au développement (FCCC/CP/2015/10/Add.1, décision 1/CP.21, annexe).

Pour plus d’informations, veuillez consulter la réponse à la question 3 du document Questions fréquemment posées sur le droit au développement.

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