Déclarations Procédures spéciales
Déclaration conjointe sur la liberté d’expression et les réponses aux situations de conflit
04 mai 2015
Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, le Représentant de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour la liberté des médias, le Rapporteur spécial de l’Organisation des États américains (OEA) pour la liberté d’expression, et le Rapporteur spécial sur la liberté d’expression et l’accès à l’information de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP),
Ayant débattu de ces questions avec l’assistance d’ARTICLE 19, Campagne mondiale en faveur de la liberté d’expression, et du Centre for Law and Democracy ;
Rappelant et réaffirmant nos Déclarations conjointes du 26 novembre 1999, 30 novembre 2000, 20 novembre 2001, 10 décembre 2002, 18 décembre 2003, 6 décembre 2004, 21 décembre 2005, 19 décembre 2006, 12 décembre 2007, 10 décembre 2008, 15 mai 2009, 3 février 2010, 1er juin 2011, 25 juin 2012, 4 mai 2013 et 6 mai 2014 ;
Déplorant les attaques systématiques ou ciblées visant la démocratie et la liberté d’expression, commises par des États et des acteurs non étatiques dans de nombreux pays, qui se produisent dans des contextes divers, y compris des conflits armés internationaux et non internationaux, des attaques terroristes, et celui d’une criminalité organisée largement répondue, qui, de fait, entrainent un échec de l’Etat de droit;
Inquiets, notamment, des dernières attaques directes odieuses contre la liberté d’expression, en particulier les assassinats prémédités de journalistes, dont certaines ont été largement portées à la connaissance du public ;
Profondément préoccupés par l’impact des attaques systématiques, lesquelles comprennent généralement des attaques physiques à l’encontre d’individus exerçant leur droit à la liberté d’expression, et qui peuvent entraîner une autocensure généralisée et l’inhibition de débats ouverts sur certaines questions d’intérêt général ;
Également préoccupés par le fait que les États répondent souvent à ces situations de manière rapide et automatique, en imposant des restrictions injustifiables et disproportionnées à la liberté d’expression ;
Soulignant que la censure n’est pas une réponse efficace à l’extrémisme, qu’un débat ouvert et critique est un élément important de toute stratégie adoptée en réponse aux attaques systématiques contre la liberté d’expression et leurs causes sous-jacentes, et que la pénalisation excessive de l’expression peut inciter à marginaliser des griefs et alimenter la violence ;
Soulignant que les protections des droits humains s’appliquent à tous ceux qui cherchent, reçoivent et répandent des informations, et soulignant l’importance de promouvoir le professionnalisme des médias et le respect des normes journalistiques, en tant que partie intégrante de la contribution majeure des médias à l’ouverture du dialogue et afin de permettre l’accès à l’information et aux idées en période de conflit ;
Rappelant l’énoncé de nos précédentes Déclarations conjointes qui ont soulevé certains questions posées ici ;
Adoptons, à Riga, le 4 mai 2015, la Déclaration conjointe sur la liberté d’expression et les réponses aux situations de conflit :
1. Portée de la Déclaration conjointe
Cette déclaration conjointe porte sur les attaques systématiques ou ciblées contre la liberté d’expression, qui visent à museler certaines opinions ou certaines voix, que ce soit au niveau international, national ou local, et sur les réponses que les États doivent apporter à ces attaques. Ces dernières sont perpétrées dans des contextes divers, notamment des conflits armés internationaux ou non internationaux, des attaques terroristes et une criminalité organisée largement répandue.
2. Principes généraux
a. Les États sont contraints, en vertu du droit international relatif aux droits de l’homme, de respecter la liberté d’expression ; ils ont également l’obligation positive de prendre des mesures efficaces en vue de protéger la liberté d’expression contre les attaques de tierces parties, y compris en punissant les auteurs de toute attaque contre les individus qui exercent leur droit à la liberté d’expression, et en attirant l’attention sur l’importance de la liberté d’expression.
b. Les États ne doivent pas répondre à des situations de crise par l’adoption de mesures de restriction supplémentaires de la liberté d’expression, sauf lorsque cela est strictement justifié par la situation et le droit international relatif aux droits de l’homme.
c. Toute limitation de la liberté d’expression doit se conformer aux trois conditions prévues par le droit international relatif aux droits de l’homme, à savoir qu’elle doit être fixée par la loi, servir à protéger un intérêt légitime reconnu par le droit international, et être nécessaire à la protection dudit intérêt.
d. Dans le contexte des attaques systématiques contre la liberté d’expression, les acteurs non étatiques doivent assumer la responsabilité directe de leurs actes lorsque ces derniers enfreignent des lois nationales, ou le droit international humanitaire ou pénal.
3. Restrictions pénales de contenus
a. Toutes les restrictions pénales de contenus – y compris celles relatives au discours de haine, à la sécurité nationale, à l’ordre public et au terrorisme/extrémisme – doivent se conformer strictement aux normes internationales, y compris en ne prévoyant pas une protection spéciale spécifique aux haut fonctionnaires du gouvernement et en n’employant aucun terme vague ou trop large.
b. En particulier, les États doivent s’abstenir d’imposer de façon trop excessive des restrictions liées au « terrorisme ». La responsabilité pénale en raison de propos liés au terrorisme ne devrait être engagée que lorsque les propos en question incitent autrui à commettre des actes de terrorisme; des concepts flous comme « la glorification », la « justification » ou « l’encouragement » au terrorisme ne devraient pas être employés.
4. Mesures administratives
a. Les mesures administratives qui limitent directement la liberté d’expression, notamment les dispositifs de réglementation des médias, doivent toujours être imposées par un organe indépendant. Il doit en être de même pour les mesures administratives qui limitent indirectement la liberté d’expression. Quand cela est impossible, par exemple pour des raisons de sécurité, la mise en œuvre de ces mesures doit être supervisée par un organe indépendant. Ces mesures doivent également pouvoir faire l’objet d’un appel devant un tribunal indépendant ou un autre organisme juridictionnel.
b. Les mesures administratives visant à restreindre la liberté d’expression doivent être imposées uniquement lorsqu’elles sont justifiées en vertu des trois conditions prévues à cet effet.
c. Le filtrage de contenus sur Internet, à l’utilisation de « boutons d’arrêt d’urgence » des communications (c’est-à-dire en interrompant des parties entières des systèmes de communication), et la prise de contrôle physique de chaînes de radiodiffusion sont des mesures qui ne peuvent jamais être justifiées en vertu du droit international relatif aux droits de l’homme.
d. Les mesures administratives ne doivent pas être utilisées pour restreindre les mouvements des journalistes, y compris l’entrée de journalistes étrangers dans un pays, ni la couverture médiatique de manifestations ou autres événements d’intérêt public, à moins que cela soit strictement justifié par les exigences de la situation, dans le respect des trois conditions prévues par le droit international relatifs aux droits de l’homme.
5. Protections
a. Les personnes physiques ou morales impliquées régulièrement et professionnellement dans la collecte et la diffusion d’informations au public par le biais de tout moyen de communication ont le droit de protéger l’identité de leurs sources d’information confidentielles contre toute exposition directe ou indirecte, y compris contre toute exposition par le biais de mesures de surveillance.
b. Les individus qui dénoncent des actes répréhensibles, des cas graves d’incurie administrative, une violation des droits de l’homme, du droit humanitaire ou autres menaces, dans l’intérêt du public, par exemple pour sauvegarder la sécurité ou l’environnement, doivent être protégés contre toute sanction juridique, administrative ou professionnelle, y compris lorsqu’ils ont agi en enfreignant une règle contraignante ou un contrat, et ce tant que, au moment de la diffusion de ces informations, ils avaient des motifs raisonnables de croire que les informations communiquées étaient substantiellement véridiques et révélatrices de méfaits ou autres menaces ci-dessus mentionnées.
c. Les États sont tenus de prendre des mesures efficaces pour empêcher des attaques contre des journalistes et autres individus exerçant leur droit à la liberté d’expression, et de combattre l’impunité, en particulier en condamnant vigoureusement ces attaques au moment où elles se produisent, en enquêtant rapidement et efficacement afin de sanctionner dûment les coupables, et en indemnisant les victimes, le cas échéant. Les États sont également tenus de fournir une protection aux journalistes et autres individus exerçant leur droit à la liberté d’expression qui risquent fortement d’être attaqués.
6. Mesures positives
Les États doivent prendre des mesures qui garantissent que tous les groupes de la société puissent faire entendre leur voix, à la fois au sein de leurs communautés et lors de débats sociaux plus larges, y compris par le biais de mesures promouvant le pluralisme des médias, les chaînes du service public et les médias communautaires. La promotion des médias et de l’alphabétisation numérique et du journalisme citoyen, y compris la capacité d’utiliser efficacement les outils de communication en ligne, sont également importants. Ces mesures doivent contribuer, entre autres, à réduire les sentiments d’aliénation susceptibles d’accroître les risques de participer à des attaques contre la liberté d’expression.
7. Positions politiques
Les dirigeants politiques doivent éviter d’exploiter les attaques systématiques contre la liberté d’expression à des fins politiques et, en particulier, éviter de faire des déclarations qui peuvent encourager la discrimination, entraver l’égalité ou encourager des attaques contre les personnels des médias ou des membres des minorités. A l’inverse, ils doivent assurer le leadership dans la promotion de l’entente interculturelle.
8. Confidentialité des communications
a. Les situations de conflit ne doivent pas être exploitées pour justifier un renforcement de la surveillance par des acteurs étatiques, sachant que la surveillance constitue une atteinte à la vie privée et une entrave à la liberté d’expression. Conformément au triple test de la conformité des restrictions à la liberté d’expression, et en particulier, le critère de nécessité de ce test, la surveillance doit être entreprise uniquement de manière limitée et ciblée, et de façon à garantir un équilibre approprié entre le maintien de l’ordre et les besoins sécuritaires, d’une part, et les droits à la liberté d’expression et à la vie privée, d’autre part. Toute surveillance non ciblée ou « de masse » est intrinsèquement disproportionnée et constitue une violation des droits à la vie privée et à la liberté d’expression.
b. De la même manière, les obligations ou les pratiques de rétention de données personnelles sans distinctions à des fins de maintien de l’ordre ou de sécurité ne sont pas légitimes. Les données personnelles ne doivent être conservées à des fins de maintien de l’ordre ou de sécurité que de manière limitée et ciblée, et de façon à assurer un équilibre approprié entre les besoins de maintien de l’ordre ou de sécurité et les droits à la liberté d’expression et à la vie privée.
c. Les États doivent toujours faire preuve de transparence totale dans leur système de surveillance, y compris dans le cadre politique et juridique qui le régit.
d. Il convient d’assurer une supervision adéquate indépendante des systèmes de surveillance, y compris une supervision des autorités qui conduisent les opérations de surveillance.
e. Le cryptage et l’anonymat en ligne favorisent le libre exercice des droits à la liberté d’opinion et d’expression et, de ce fait, ne peuvent être interdits ou limités, et ne peuvent faire l’objet de restrictions que dans le strict respect des trois conditions prévues par le droit international relatif aux droits de l’homme.
9. Maintien de l’ordre
a. Les forces de l’ordre doivent éviter de réagir aux attaques systématiques contre la liberté d’expression en appliquant les lois restreignant la liberté d’expression de manière trop zélée. Elles doivent plutôt s’assurer que ces lois sont appliquées uniquement dans les cas qui semblent impliquer une violation flagrante de leurs dispositions.
b. Les autorités judiciaires doivent s’abstenir de s’engager dans des procès sommaires et expéditifs ou d’appliquer des sanctions excessives en réponse à des attaques systématiques contre la liberté d’expression, et doivent toujours s’assurer du respect total des garanties du droit à un procès équitable et interpréter et appliquer les lois, le cas échéant, de façon à respecter au mieux le droit à la liberté d’expression.
c. Des programmes de formation doivent être mis en place pour les forces de l’ordre et l’administration des représentants de la justice afin de s’assurer des exigences susmentionnées et de s’assurer aussi plus généralement que l’application des lois est conforme aux garanties internationales des droits de l’homme.
10. État d’urgence
L’état d’urgence ne peut être imposé que dans des circonstances autorisées par le droit international, notamment lorsque la situation constitue une menace pour la vie de la nation.
11. Situations dans lesquelles l’État de droit n’est plus effectif
Les États et les acteurs privés restent contraints de respecter le droit international humanitaire lorsque l’État de droit n’est plus en vigueur, y compris des dispositions garantissant que les personnels des médias doivent être traités comme des civils et non des combattants.