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Le droit international des droits de l'homme établit un cadre universel clair pour la promotion et la protection du droit au développement. Le droit au développement est inscrit dans les normes suivantes :

  • Charte des Nations Unies

    Dès 1945, la Charte des Nations Unies (articles 1, 55 et 56) a établi les fondements du droit au développement, en stipulant qu'il est nécessaire de créer des conditions de stabilité et de bien-être pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et en chargeant les Nations Unies de promouvoir : le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social ; la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes ; la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation ; et le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

  • Déclaration universelle des droits de l'homme

    La Déclaration universelle des droits de l'homme contient un certain nombre d'éléments en lien avec le droit au développement : elle comprend les concepts de promotion des progrès sociaux et de meilleurs niveaux de vie, reconnaît le droit à la non-discrimination, le droit de participer aux affaires publiques et le droit à un niveau de vie suffisant. Elle stipule également que toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la Déclaration puissent y trouver plein effet (article 28).

  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques

    L'article 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule que « [t]ous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. » Il énonce également que « [p]our atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles [...]. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. »

  • Autres documents internationaux importants :

    Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement : le droit au développement a été réaffirmé en 1992 dans la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, qui stipule que le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures (principe 3).

    Déclaration et Programme d'action de Vienne : dans le paragraphe 10 de la partie I de la Déclaration et du programme d'action de Vienne, adoptés par consensus en 1993, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme a réaffirmé que le droit au développement est un droit universel et inaliénable qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine. Il a également réaffirmé que les pays les moins avancés qui s'attachent à faire progresser la démocratisation et les réformes économiques devraient recevoir l'appui de la communauté internationale de manière à franchir le cap du passage à la démocratie et au développement économique. En outre, la Déclaration stipule que le droit au développement devrait se réaliser de manière à satisfaire équitablement les besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d'environnement. Concernant la réalisation du droit au développement, la Déclaration de Vienne énonce la nécessité de formuler des politiques de développement efficaces au niveau national et des relations économiques équitables au niveau international (paragraphe 10) ; d'établir une coopération internationale efficace (paragraphes 10 et 13), et d'obtenir l'appui de la communauté internationale pour les pays engagés dans le processus de démocratisation et de réformes économiques (paragraphe 9). Elle met également l'accent sur l'importance d'éliminer les obstacles au développement, notamment les violations des droits de l'homme, le racisme, le colonialisme et l'occupation étrangère ; et d'accroître les ressources consacrées au développement.

    Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : le préambule de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (A/RES/61/295) fait explicitement référence au droit au développement, et exprime la préoccupation selon laquelle « les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés d'exercer, notamment, leur droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts ». En vertu de l'article 23 de la Déclaration, les peuples autochtones ont le droit de définir et d'élaborer des priorités et des stratégies en vue d'exercer leur droit au développement. Ils ont le droit d'être activement associés à l'élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et d'autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l'intermédiaire de leurs propres institutions.

    Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales : l'article 3.2 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales (A/RES/73/165) stipule aussi explicitement que « [l]es paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de définir et d'établir des priorités et des stratégies concernant l'exercice de leur droit au développement ». Le droit au développement des peuples figure également dans la Convention (n°169) relative aux peuples indigènes et tribaux de l'Organisation internationale du Travail.

  • Cadre stratégique international

    « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030 » (A/RES/70/1)

    En 2015, le droit au développement a été explicitement reconnu dans les quatre documents d'orientation convenus à l'échelle internationale suivants.

    1. Le Programme d'action d'Addis-Abeba de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement (résolution 69/313 de l'Assemblée générale, annexe)

    Le paragraphe introductif du Programme d'action d'Addis-Abeba stipule que ses parties s'engagent à respecter tous les droits de l'homme, dont le droit au développement. Le document indique que les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ainsi que la bonne gouvernance, l'état de droit et l'accès à la justice, font partie intégrante de l'engagement transversal à promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives – dans un langage similaire à celui utilisé dans l'objectif de développement durable 16.

    2. Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 (résolution 69/283 de l'Assemblée générale, annexe II)

    Les principes directeurs de la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 (paragraphe 19 (c) du Cadre) stipulent que la gestion des risques de catastrophe vise à assurer la protection des personnes, de leurs biens, de leur santé, de leurs moyens de subsistance et de leurs avoirs productifs, ainsi que de leurs richesses culturelles et environnementales, en garantissant la promotion et la protection de tous les droits de l'homme, y compris le droit au développement.

    3. « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030 »

    Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 est le plus important document d'orientation contemporain dans lequel un lien tangible est établi entre le droit au développement et la durabilité. La mise en œuvre du Programme doit être conforme aux droits et obligations des États selon le droit international. Les principes fondamentaux de la Déclaration sur le droit au développement sont réaffirmés dans l'ensemble du Programme, qui reconnaît le besoin d'édifier des sociétés pacifiques, justes et inclusives fondées sur le respect des droits de l'homme (dont le droit au développement), sur un véritable état de droit et une bonne gouvernance à tous les niveaux et sur des institutions transparentes, efficaces et responsables.

    4. L'Accord de Paris sur les changements climatiques (FCCC/CP/2015/10/Add.1, décision 1/CP.21, annexe)
    Le préambule de l'Accord de Paris stipule que lorsqu'elles prennent des mesures face à ces changements, les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l'homme, y compris le droit au développement.

  • Accords régionaux

    Charte de l'Organisation des États américains : l'article 33 de la Charte de l'Organisation des États américains stipule que le développement est la responsabilité principale de chaque pays et devrait constituer un processus intégral et continu en vue de la mise en place d'un ordre économique et social plus juste qui rendra possible l'épanouissement de l'être humain et y contribuera.

    Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : les 53 États parties à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sont juridiquement tenus de garantir l'exercice du droit au développement, qui est prévu à l'article 22 de la Charte. Ce droit est également reconnu à l'article 10 de la Charte africaine de la jeunesse et à l'article 19 du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique.

    Charte arabe des droits de l'homme (adoptée au Caire le 15 septembre 1994) : conformément à l'article 37 de la Charte arabe des droits de l'homme, les États sont tenus d'élaborer des politiques de développement et de prendre les mesures requises pour garantir ce droit ; ils ont le devoir de concrétiser les valeurs de solidarité et de coopération entre eux et au niveau international afin d'éliminer la pauvreté et de réaliser le développement économique, social, culturel et politique ; et en vertu du droit au développement, chaque citoyen a le droit de participer à la réalisation du développement et de bénéficier de ses bienfaits et de ses retombées.

    Déclaration des droits de l'homme de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) (adoptée par les chefs d'État / de gouvernement des États membres de l'ASEAN le 18 novembre 2012) : l'article 37 de la Déclaration demande aux États membres d'incorporer les aspects pluridimensionnels du droit au développement dans les champs d'activité pertinents de la communauté de l'ASEAN.

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