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Date de publication
25 avril 2017 et 19 juillet 2017
Publié par
l’Expert indépendant sur les droits de l’homme et la solidarité internationale
Présenté
à la 35e session du Conseil des droits de l’homme
Link
A/HRC/35/35 et A/72/171 (post-scriptum)

Contexte

L’Experte indépendante a révisé le projet de déclaration dans le cadre d’un processus qui comprenait cinq consultations régionales menées en 2015 et 2016 et une réunion de groupe d’experts tenue en février 2017, ainsi qu’après moult réflexions et travaux de recherche menés par l’Experte indépendante elle-même. Il s’agissait, le cas échéant, d’intégrer au projet de déclaration les points de vue des États, de la société civile et des experts, et d’harmoniser le document avec le cadre existant du droit international, en particulier du droit international des droits de l’homme.

Tout au long du texte du projet de déclaration, l’Experte indépendante a introduit des références aux expressions et aux concepts déjà convenus dans les documents juridiques internationaux existants, y compris la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de façon à renforcer le préambule du texte du projet et à poursuivre l’élaboration d’un cadre juridique solide du droit à la solidarité internationale.

Le rapport à l’Assemblée générale a été établi en guide de post-scriptum au rapport qu’elle a soumis au Conseil des droits de l’homme à sa trente-cinquième session, en juin 2017. Aux yeux de l’Experte indépendante, les informations qui n’ont pu être présentées en détail dans ledit rapport sont tout aussi importantes et méritent donc d’être développées plus avant.

Sans perdre de vue des détails importants concernant le processus de révision de la première version du projet de déclaration, l’Experte indépendante examine en quoi le droit à la solidarité internationale peut contribuer à la réalisation de l’objectif 17 du Programme de développement durable à l’horizon 2030, à savoir, renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser. En définissant une vision de l’action collective à tous les niveaux, inscrite dans une approche essentiellement fondée sur les droits de l’homme, le projet de déclaration offre une base pour mettre en place un partenariat véritablement mondial et un développement réellement durable.

Le texte du projet de déclaration est disponible ci-dessous. Il est également disponible en version intégrale en annexe au rapport.

L’Assemblée générale,

Guidée par la Charte des Nations Unies et rappelant, en particulier, la détermination des États qui y est exprimée à proclamer à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande et d’unir leurs forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,

Rappelant que l’un des buts de l’Organisation des Nations Unies est de réaliser la coopération internationale en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction, et que tous les États Membres s’engagent à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation pour la réalisation de cet objectif,

Rappelant également que la solidarité internationale est un principe dont s’inspire la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui reconnaît que tous les membres de la famille humaine ont des droits égaux et inaliénables, énonce que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, et affirme que toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés puissent y trouver plein effet,  

Tenant compte du cinquième alinéa du préambule du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui dispose que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits consacrés dans ces instruments,

Ayant à l’esprit que la coopération et la solidarité internationales sont les principes fondamentaux qui sous-tendent l’effort du droit international, reflétée dans la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale, qui affirme le devoir des États de coopérer les uns avec les autres conformément à la Charte, ainsi qu’à des accords internationaux tels que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, et le Traité sur l’Antarctique, qui reflètent et abordent les préoccupations mondiales,

Prenant note de l’affirmation de la solidarité et de la coopération internationales consacrée dans le préambule de la Convention relative au statut des réfugiés et reflétée dans les Conventions de Genève relatives à la protection des victimes des conflits armés internationaux et dans l’ensemble du droit international humanitaire,

Rappelant le Préambule de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dans laquelle les parties reconnaissent la nécessité d’une coopération internationale conformément à leurs responsabilités communes mais différenciées et à leurs capacités respectives,

Reconnaissant l’attachement à la solidarité internationale acceptée par la Déclaration concernant les buts et objectifs de l’Organisation internationale du travail et consacrées dans les conventions fondamentales de cette organisation,

Rappelant la multitude de traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme et autres instruments qui expriment la solidarité internationale, et plus particulièrement le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, la Déclaration sur le droit au développement de 1986 et la Déclaration et Programme d’action de Vienne de 1993,

Prenant en considération l’engagement mondial en faveur de la solidarité pour le développement durable figurant dans des documents internationaux, notamment la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la Déclaration de Copenhague sur le développement social et le Programme d’action du Sommet mondial pour le développement social et la Déclaration et Programme d’action de Beijing de 1995, la Déclaration du Millénaire de 2000 et le Programme d’action d’Addis-Abeba de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 de 2015,

Considérant que tous les accords régionaux sont fondés sur la solidarité et la coopération internationales qu’ils expriment, notamment l’acte constitutif de l’Union africaine, la Charte de l’Organisation des États américains, la Charte de la Ligue des États arabes, les traités fondateurs de l’Union européenne, et la Charte de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est,

Affirmant que la solidarité internationale est un principe général comprenant, mais pas exclusivement, la durabilité et la responsabilité dans les relations internationales, la coexistence pacifique de tous les membres de la communauté internationale, la responsabilité des États l’un envers l’autre et vis-à-vis de leurs ressortissants, organisations, membres et parties prenantes respectifs, les partenariats égalitaires et le partage équitable des avantages et des charges, conformément au principe des responsabilités communes mais différenciées, 

Sachant que la mondialisation ouvre de nouvelles possibilités de croissance et de développement, mais qu’elle présente également des difficultés, notamment les inégalités croissantes, la pauvreté généralisée, le chômage, la désintégration sociale et les risques environnementaux qui exigent une coordination accrue et une prise de décisions collective au niveau mondial,

Soulignant que la solidarité internationale est un concept fondamental pour le renforcement des relations entre les individus, les peuples et les États, un élément essentiel qui sous-tend les partenariats mondiaux, une approche centrale de la paix, du désarmement et de l’élimination de la pauvreté, et une composante indispensable des efforts menés en vue de réaliser tous les droits de l’homme, y compris le droit au développement, et les objectifs de développement convenus au plan international,

Reconnaissant à cet égard que la solidarité internationale est essentielle pour surmonter les difficultés mondiales telles que les catastrophes naturelles, les urgences sanitaires et les maladies épidémiques, les effets néfastes des changements climatiques, les conflits armés, la faim et la pauvreté, en particulier chez les enfants, le terrorisme et la criminalité transnationale des milices armées, et la violence contre les femmes,

Tenant compte de la résolution 60/251 de l’Assemblée générale, dans laquelle elle reconnaît que la promotion et la défense des droits de l’homme doivent être fondées sur les principes de la coopération et du dialogue authentique et tendre à renforcer l’aptitude des États Membres à s’acquitter des obligations qui leur incombent en matière de droits de l’homme, dans l’intérêt de tous les êtres humains,

Soulignant l’engagement pris par les États dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 en faveur d’un partenariat mondial revitalisé, dans un esprit de solidarité mondiale, en particulier la solidarité avec les plus pauvres et avec les personnes en situation vulnérable,

Convaincue de l’importance fondamentale de la solidarité internationale pour surmonter tous les défis mondiaux actuels et futurs, réaliser les objectifs de développement convenus au niveau international et réaliser pleinement les droits de l’homme pour tous,

Déclare ce qui suit :

Titre I. La solidarité internationale : définition, principes et objectifs

Article premier

1. La solidarité internationale est l’expression d’un esprit d’unité entre les individus, les peuples, les États et les organisations internationales, englobant la communauté d’intérêts, d’objectifs et d’actions et la reconnaissance de droits et besoins différents pour atteindre des objectifs communs.

2. La solidarité internationale est un principe fondamental qui sous-tend le droit international contemporain afin de préserver l’ordre international et d’assurer la survie de la société internationale.

3. Le concept de solidarité internationale est fondé sur les principes ci-après, avec lesquels il est en conformité :

a) La justice, l’équité, la paix, la non-ingérence, l’autodétermination, le respect mutuel et la responsabilité dans les relations internationales ;
b) La souveraineté permanente de chaque État sur ses propres richesses et ressources naturelles et le droit de déterminer en toute liberté ses propres objectifs de développement durable, de fixer ses propres priorités et de choisir, conformément au droit international des droits de l’homme, notamment le droit au développement et les principes de la Charte des Nations Unies, les moyens et méthodes permettant de les atteindre, à l’abri de toute ingérence extérieure ;
c) Des partenariats équitables, justes et raisonnables entre les États, sur lesquels doit reposer la coopération internationale ;
d) Le respect, la protection et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous les individus, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinions politiques ou autres, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, de handicap ou de toute autre situation ;
e) La responsabilité des États à l’égard de leurs peuples concernant la mise en œuvre de leur politique étrangère et de leurs accords et partenariats bilatéraux, régionaux et internationaux, pour les actes des organisations internationales dont ils sont membres, en conformité avec les obligations internationales des États en matière de droits de l’homme, et leur incapacité à enquêter sur la conduite du secteur privé relevant de leur juridiction, à la prévenir ou à la sanctionner.

Article 2

La solidarité internationale se compose de la solidarité préventive, de la solidarité réactive et de la coopération internationale :

a) La solidarité préventive, qui est caractérisée par des actions collectives visant à protéger tous les droits de l’homme et à en garantir l’exercice, exige des États qu’ils respectent pleinement les obligations qui leur incombent en vertu du droit international et qu’ils s’y conforment, et que les individus, les peuples, la société civile, le secteur privé et les organisations internationales soutiennent les efforts des États dans le cadre de leurs activités dans ce domaine ;
b) La solidarité réactive est caractérisée par des actions collectives de la communauté internationale visant à réagir aux effets néfastes des catastrophes naturelles, aux situations d’urgence sanitaire, aux épidémies et aux conflits armés, dans le but d’alléger les souffrances humaines, d’atténuer d’autres dommages, en veillant à ce que la réponse à apporter est pleinement et effectivement conforme aux obligations des États en vertu du droit international des droits de l’homme ;
c) La coopération internationale repose sur le postulat que certains États peuvent ne pas posséder les ressources ou les capacités nécessaires pour assurer la pleine réalisation des droits énoncés dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les États en mesure de le faire devraient fournir une assistance internationale, à titre individuel ou collectif, afin de contribuer aider à la réalisation des droits de l’homme dans d’autres États d’une manière compatible avec les principes fondamentaux du droit international et du droit international des droits de l’homme.

Article 3

L’objectif général de la solidarité internationale est de créer un environnement propice pour :

a) Prévenir et éliminer les causes des asymétries et des inégalités entre les États et en leur sein, ainsi que les obstacles et facteurs structurels qui engendrent et perpétuent la pauvreté et les inégalités dans le monde entier ;
b) Créer la confiance et le respect mutuel entre les États et les acteurs non étatiques pour promouvoir la paix et la sécurité, le développement et les droits de l’homme ;
c) Promouvoir un ordre social et international dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés.

Titre II. Les droits de l’homme et la solidarité internationale

Article 4

1. Le droit à la solidarité internationale est un droit de l’homme qui permet aux individus et aux peuples, sur la base de l’égalité et de la non-discrimination, de participer effectivement à un ordre social et international dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, ainsi que d’y contribuer et d’en jouir.

2. Le droit à la solidarité internationale est fondé sur la codification et le développement progressif des libertés et des droits figurant dans les traités internationaux des droits de l’homme reflétant les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, le droit au développement et les normes internationales du travail, et complété par d’autres responsabilités découlant d’engagements pris volontairement dans les domaines pertinents à l’échelon bilatéral, multilatéral, régional et international.

Article 5

Les individus et les peuples, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, de handicap ou toute autre situation, ont le droit, individuellement ou en association avec d’autres, à l’intérieur ou au-delà de leurs territoires et de leurs frontières nationales, de revendiquer le droit à la solidarité internationale, en particulier les peuples autochtones, les minorités, les migrants, les réfugiés et d’autres groupes, tels que les groupes de la société civile et d’autres organisations.

Article 6

1. Tous les États, agissant individuellement ou collectivement, notamment par le biais d’organisations internationales ou régionales dont ils sont membres, ont le devoir impératif de réaliser le droit à la solidarité internationale.

2. Les organisations internationales et les acteurs non étatiques ont aussi le devoir de respecter le droit à la solidarité internationale, en particulier dans les situations où ces acteurs assument des responsabilités similaires et complémentaires aux devoirs des États.

Titre III. La mise en œuvre du droit à la solidarité internationale

Article 7

1.Les États doivent coopérer les uns avec les autres et avec les acteurs non étatiques pour promouvoir une action collective pour lutter contre la pauvreté, la faim, l’analphabétisme, les conflits violents, la discrimination fondée sur le sexe, les décès évitables et l’esclavage contemporain sous toutes ses formes, en s’attachant, notamment, aux liens existant entre toutes ces questions et au caractère multidimensionnel de la discrimination.

2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour remédier au fait que de nombreuses femmes et filles font face à des situations de vulnérabilité, des formes multiples de discrimination et de violence fondée sur le sexe.

3. Les États doivent veiller à ce que les procédures et les résultats obtenus dans le cadre des normes et accords internationaux soient pleinement conformes à leurs obligations en matière de droits de l’homme pour ce qui touche, entre autres, au commerce international, aux investissements, aux finances, à la fiscalité, à l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets, à la protection de l’environnement, aux secours et à l’aide humanitaires, à la coopération pour le développement et à la sécurité.

4. Les États doivent prendre des mesures adéquates, transparentes et participatives pour garantir la participation effective des individus et des peuples, aux niveaux national, bilatéral, régional et international, aux questions qui ont une incidence sur leur vie.

5. Les États doivent adopter et appliquer efficacement des politiques et des programmes visant à promouvoir et à protéger, entre autres, la grande variété et la diversité qui existent dans les cultures des individus et des peuples qui composent la société internationale, et l’influence réciproque qu’elles exercent les unes sur les autres.

Article 8

1. Les États mettront en place un cadre institutionnel approprié et adopteront des mesures internes, législatives ou autres, pour donner effet au droit à la solidarité internationale et veiller à ce que les actions et omissions par les États et les acteurs non étatiques n’ont pas d’incidence néfaste sur l’exercice et la pleine jouissance des droits de l’homme.
2. Les États doivent s’abstenir d’entraver l’accès aux espaces réels et virtuels où les individus et les peuples peuvent échanger librement des informations sans restrictions indues.

Article 9

1. Les États adoptent une approche fondée sur les droits de l’homme pour ce qui touche à la coopération internationale et à tous les partenariats visant à s’attaquer aux défis mondiaux tels que ceux qui ont trait à :

a)  La paix et la sécurité, la gouvernance mondiale, la protection de l’environnement et la justice climatique, les secours et l’assistance humanitaires, les échanges, la dette extérieure, l’aide publique au développement, la protection sociale, l’éducation, la santé et la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
b) La gouvernance mondiale participative où les inégalités structurelles sont prises en compte ;
c) Le renforcement de l’égalité dans les relations de pouvoir entre les femmes et les hommes aux postes de prise de décisions et de direction aux niveaux national, régional et mondial ;
d) La création d’un environnement mondial favorable au développement durable qui soit centré sur les individus et les peuples et fondé sur l’équité entre les générations.

2. Les États établissent et mettent en œuvre des mécanismes appropriés pour veiller à ce que la coopération internationale repose sur des partenariats égalitaires et des engagements et obligations mutuels, sans conditionnalités qui entravent l’exercice et la jouissance des droits de l’homme, dans lesquels les États partenaires sont responsables les uns vis-à-vis des autres, ainsi qu’envers leurs mandants au niveau national, s’agissant des résultats des politiques, des stratégies et des réalisations, que ce soit au niveau bilatéral, régional ou international, lesquels doivent être conformes aux principes et aux normes internationaux des droits de l’homme.

3. Les États mettront en place un régime d’échanges et d’investissements internationaux équitable, ouvert, participatif et fondé sur les droits de l’homme, dans lequel tous les États agissent en conformité avec l’obligation qui leur incombe de veiller à ce qu’aucun accord commercial international auquel ils sont partie ou politique y relative n’a une incidence négative sur la protection, la promotion et l’exercice des droits de l’homme, tant à l’intérieur qu’au-delà de leurs frontières.

4. La coopération internationale doit viser à permettre à chaque État d’assumer sa responsabilité principale de consacrer le maximum de ressources disponibles à la mise en œuvre de ses obligations relatives aux droits de l’homme au niveau national, tant en ce qui concerne l’exercice immédiat de ses obligations fondamentales à titre prioritaire, que la réalisation progressive, concrète, délibérée et ciblée de tous les droits de l’homme, y compris le droit au développement.

Article 10

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée d’une manière qui serait contraire aux buts et aux principes des Nations Unies ou qui impliquerait qu’un État, un individu ou une population a le droit de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte quelconques visant à violer les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

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