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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT EXAMINE LE RAPPORT DES PAYS-BAS SUR LA VENTE ET LA PROSTITUTION D'ENFANTS

16 Janvier 2009



Comité des droits de l'enfant

16 janvier 2009



Le Comité des droits de l'enfant a examiné, ce matin, le rapport initial des Pays-Bas sur les mesures prises par ce pays pour mettre en œuvre les dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant qui concerne la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Dirigée par le Ministre néerlandais de la jeunesse et de la famille, M. André Rouvoet, la délégation des Pays-Bas, qui a présenté hier son rapport périodique au titre des dispositions de la Convention proprement dite, a fourni aux experts des compléments d'information en ce qui concerne les mesures prises notamment dans les domaines de la traite de personnes et le tourisme sexuel; la compétence extraterritoriale des tribunaux néerlandais; la législation applicable en matière vente d'enfants, de travail forcé et de prostitution des enfants; les mesures prises pour lutter contre la pédopornographie sur Internet; le phénomène des jeunes maquereaux rabatteurs; les disparitions de mineurs non accompagnés. À cet égard, la délégation a notamment indiqué que le nombre de disparitions a été sensiblement réduit pour ce qui est des jeunes filles du Nigéria, mais que le succès est moindre s'agissant des jeunes garçons indiens non accompagnés concernés par ce phénomène.

La rapporteuse du Comité pour l'examen du rapport des Pays-Bas au titre du Protocole facultatif, Mme Mária Herczog, a relevé que le pays a adopté un plan d'action pour lutter contre la traite des êtres humains mais pas pour lutter contre la vente d'enfants, la prostitution et la pornographie impliquant des enfants. Un autre membre du Comité a relevé les mesures positives prises par les Pays-Bas en vue de la mise en œuvre du Protocole, notamment au niveau de la compétence universelle et de la double incrimination. En fin de séance, le corapporteur pour ce rapport, M. Luigi Citarella, a souligné que les Pays-Bas ont enregistré de très importants progrès dans la mise en œuvre des plans et programmes mis en œuvre aux fins de la lutte contre les pratiques relevant du Protocole facultatif. Un certain nombre de motifs de préoccupation peuvent néanmoins subsister, notamment pour ce qui est de la nécessité pour le pays d'adapter la législation aux dispositions relatives, en particulier, à la vente d'enfant, a ajouté M. Citarella. Peut-être davantage devrait-il aussi être fait pour faire face au problème du tourisme sexuel, a-t-il ajouté.

Le Comité adoptera des observations finales concernant ce rapport, qui seront rendues publiques à la fin de la session, le vendredi 30 janvier 2009.



Le Comité entamera mardi matin, à 10 heures, l'examen des rapports présentés par la République de Moldova au titre de la Convention et du Protocole facultatif.


Présentation du rapport

Le rapport initial des Pays-Bas au titre Protocole facultatif sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/NLD/1) souligne que la législation relative aux infractions sexuelles doit toujours concilier deux soucis: la protection des individus contre les atteintes à l'intégrité physique et la protection des individus contre les atteintes à la vie privée. Dans le cadre de la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, la législation néerlandaise a tendance à favoriser la protection de l'intégrité physique. Ces dernières décennies, notamment, la législation relative aux infractions sexuelles a été modifiée de façon à assurer une plus grande protection aux personnes concernées. La reconnaissance de la vulnérabilité de l'enfant, en particulier, a conduit à l'adoption de dispositions plus sévères. Mais la législation relative aux infractions sexuelles doit également être praticable et applicable. Il existe un lien évident entre la pornographie mettant en scène des enfants et la vente d'enfants, l'exploitation des enfants et les abus sexuels concernant les enfants. Lorsque des enfants sont vendus, c'est souvent à des fins de prostitution et d'autres services sexuels.

L'exploitation sexuelle des enfants est définie comme le fait de tirer profit de services sexuels rendus par des mineurs ou de la prostitution enfantine, de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants ou de la pornographie impliquant des enfants. Le recours à de tels services constitue un abus sexuel sur enfant. Considérée dans son ensemble, la législation néerlandaise relative aux abus sexuels, à la prostitution, à la traite des êtres humains, à la pornographie impliquant des enfants et à l'adoption criminalise les pratiques visées par le Protocole facultatif. La législation néerlandaise relative aux infractions sexuelles établit à 16 ans l'âge du consentement sexuel. Les rapports sexuels avec un enfant de moins de 12 ans constituent dans tous les cas une infraction pénale. Les rapports sexuels avec une personne âgée de 12 à 16 ans constituent une infraction pénale, sauf lorsqu'ils peuvent être considérés comme des rapports sexuels normaux, c'est-à-dire des rapports volontaires considérés comme caractéristiques des personnes de cet âge. La limite est portée à 18 ans lorsque les rapports sexuels sont pratiqués dans certaines circonstances, par exemple en abusant d'une position d'autorité, par la tromperie, dans le cadre d'un lien de dépendance, ou dans le cadre d'une exploitation sexuelle aux fins de prostitution. La traite des êtres humains constitue également une infraction pénale en droit néerlandais; elle consiste à contraindre une personne, par quelque moyen que ce soit, à se mettre à disposition aux fins de la prestation de services sexuels ou autres ou à mettre ses propres organes à disposition à des fins de transplantation. Des cas d'adoption illégale se produisent accidentellement aux Pays-Bas, reconnaît par ailleurs le rapport. Le Ministère de la justice supervise la prévention du placement illégal d'enfants étrangers et l'amélioration du traitement des cas qui surviennent.

Examen du rapport

Observations et questions des membres du Comité

MME MÁRIA HERCZOG, rapporteuse du Comité pour l'examen du rapport présenté par les Pays-Bas au titre du Protocole facultatif, a pris note qu'en ce qui concerne Aruba, un rapport traitant de ce Protocole serait présenté ultérieurement. Elle a relevé qu'il existe aux Pays-Bas un plan d'action pour lutter contre la traite des êtres humains mais pas pour lutter contre la vente d'enfants, la prostitution et la pornographie impliquant des enfants. Elle s'est en outre dite préoccupée par le manque de coordination entre les ministères et les autorités locales aux fins de la lutte contre les phénomènes relevant du Protocole facultatif. Mme Herczog a par ailleurs relevé que les définitions énoncées en droit pénal ne sont que partiellement conformes à celles énoncés dans le Protocole. Beaucoup de données font défaut en ce qui concerne la traite de personnes dans le pays ainsi que les mesures prises en matière de réhabilitation des victimes, a poursuivi Mme Herczog. Existe-t-il un fichier en ce qui concerne le tourisme sexuel, a-t-elle en outre demandé? Comment sont formés les personnels intervenant auprès des victimes de pratiques relevant du Protocole, a-t-elle aussi voulu savoir?


Un autre membre du Comité a relevé les mesures positives prises par les Pays-Bas en vue de la mise en œuvre du Protocole, notamment au niveau de la compétence universelle et de la double incrimination. Les Pays-Bas reconnaissent la compétence universelle des tribunaux pour ce qui est des actes relevant du Protocole, s'est réjoui cet expert. En outre, le droit des Pays-Bas accueille la responsabilité pénale des personnes morales, s'est-il félicité.

Les définitions énoncées dans le droit pénal couvrent-elles expressément tous les aspects des pratiques relevant du Protocole, en particulier pour ce qui a trait au travail forcé, se sont interrogés plusieurs membres du Comité? Plusieurs experts ont à cet égard relevé que le droit pénal néerlandais ne semble pas comporter une définition spécifique de la vente d'enfants.

Un expert a souhaité savoir si des ententes bilatérales ont été conclues entre les services sociaux des Pays-Bas et ceux de pays tiers afin d'assurer que les enfants victimes de traite qui retournent dans leur pays soient dûment protégés à leur retour.

Plusieurs membres du Comité ont attiré l'attention sur le phénomène des jeunes maquereaux rabatteurs qui courtisent les jeunes filles dans le but de les entraîner dans la prostitution, s'inquiétant que ces jeunes garçons, parfois liés à des réseaux de criminalité organisée, puissent mener de telles activités dans les écoles.

Renseignements complémentaires fournis par la délégation

La délégation néerlandaise, dirigée par M. ANDRÉ ROUVOET, Ministre de la jeunesse et de la famille des Pays-Bas, répondant notamment aux questions sur les «garçons maquereaux», a dit ne pas avoir l'impression que ce phénomène s'inscrit dans une criminalité internationale de type mafieuse. Il n'en demeure pas moins que les choses empirent dans ce domaine, a admis la délégation. Lorsque les jeunes garçons rabatteurs comparaissent devant les tribunaux, ils sont considérés comme des trafiquants, a ajouté la délégation. La plupart du temps, ces jeunes rabatteurs sont des jeunes adultes, a-t-elle souligné. S'il s'agit de mineurs, c'est au juge de décider s'il convient de les traiter comme des adultes, a-t-elle ajouté.

La délégation a déclaré que ces dix dernières années, les Pays-Bas ont beaucoup œuvré pour aligner leur législation sur les dispositions des instruments internationaux qu'ils ont ratifiés.

Aux Pays-Bas, les pratiques relevant du Protocole – vente, traite, prostitution, pornographie impliquant des enfants – sont considérées et appréhendées comme un tout, a poursuivi la délégation. Elle a souligné que la législation néerlandaise prévoit la poursuite des auteurs de ces délits, y compris lorsqu'ils sont ressortissants néerlandais à l'étranger et ressortissants étrangers aux Pays-Bas. La délégation a ajouté qu'un groupe de travail de haut niveau travaille en coordination avec les autorités locales aux fins de la lutte contre les phénomènes relevant du Protocole.

En ce qui concerne le tourisme sexuel, la délégation a indiqué que le Parlement a interpellé le Ministère de la justice à ce sujet; en effet, un député a présenté une motion demandant ce qu'il convenait de faire s'agissant de cette question du tourisme sexuel. Le tourisme sexuel est un sujet grave et on nous dit qu'il y a un surcroît de personnes qui voyagent à l'étranger afin d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs, a souligné la délégation. Désormais, les Pays-Bas reconnaissent la compétence extraterritoriale s'agissant de ces pratiques, ce qui permet de poursuivre en justice des ressortissants des Pays-Bas qui se sont rendus coupables à l'étranger de délits liés à la pornographie infantile et à la pédophilie. La délégation a par ailleurs fait part d'une expérience menée par Air France - compagnie aérienne partenaire de la compagnie nationale KLM - qui avait prévu sur certains de ses vols la projection d'un film vidéo préventif très intéressant; mais cette expérience a été interrompue. Il faudrait étendre les pays visés par de telles expériences car ce phénomène ne touche pas seulement la Thaïlande, a souligné la délégation.

La traite de personnes fait l'objet d'une initiative du Cabinet qui entend mieux faire respecter la loi en ce qui concerne la lutte contre les activités illégales associées à la criminalité organisée, a indiqué la délégation. La traite des êtres humains est en effet liée à la criminalité organisée, a-t-elle rappelé. Elle a en outre souligné que les Pays-Bas disposent d'un rapporteur national sur la traite de personnes.

La Présidente du Comité, Mme Yanghee Lee, ayant fait observer que le rapport des Pays-Bas ne suit pas tout à fait les directives du Comité en traitant largement de la question de la traite de personnes, la délégation a expliqué que la définition contenue dans le Code pénal néerlandais est assez large pour tout ce qui a trait à l'exploitation de personnes, quelles qu'en soient les fins, qu'il s'agisse d'exploitation à des fins de prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle ou à des fins de travail forcé, d'esclavage ou de servitude. La pénalisation de l'exploitation d'une personne couvre aussi le travail forcé puisque le Code pénal sanctionne l'exploitation d'une personne à des fins de travail forcé.

Un expert ayant demandé si le travail forcé était réprimé en tant que pratique relevant de la vente d'enfants et non pas uniquement en vertu du droit du travail, la délégation a expliqué que la vente d'enfants à des fins d'exploitation constitue un délit au sens de l'article 273 f) du Code pénal; quant à la vente d'enfants qui n'est pas à des fins d'exploitation, elle constitue une forme d'adoption illégale qui est répréhensible en vertu de la loi sur l'adoption des enfants étrangers.

En ce qui concerne la prostitution des enfants, la délégation a indiqué que l'article 273 f) du Code pénal stipule qu'attirer un enfant dans la prostitution constitue un délit. La législation en vigueur pénalise les clients de prostitués mineurs.

La délégation a rappelé que les Pays-Bas ont aboli la double incrimination pour toutes les affaires relevant du Protocole et ont également aboli la pratique qui voulait qu'une plainte doive être déposée afin de pouvoir engager une enquête.

Pour ce qui est de la pornographie sur Internet, la délégation a indiqué que la législation en la matière a été amendée en 2002. Un accord a été passé avec les fournisseurs d'accès afin qu'ils bloquent les sites à contenu pédopornographique, a ajouté la délégation.

La délégation a par ailleurs indiqué qu'un projet pilote concernant les mineurs non accompagnés a été lancé en vue de leur protection adéquate contre l'exploitation. Les mesures prises dans le cadre de ce projet pilote n'ont pas pu empêcher que disparaisse un certain nombre de mineurs non accompagnés, a admis la délégation. Dans ce cas, les autorités responsables sont alertées, y compris la police, afin que soient rassemblés tous les renseignements disponibles à des fins d'enquête. S'agissant des enfants mineurs non accompagnés disparus des centres d'accueil prévus à leur intention, la délégation a indiqué que le nombre de disparitions a été sensiblement réduit pour ce qui est des jeunes filles du Nigéria, dont une seule a disparu en 2008 contre 20 en 2006. En revanche, le succès est moindre pour les jeunes garçons indiens non accompagnés, dont le nombre de disparus est passé de 33 en 2006 à 28 en 2007 et 11 en 2008.

Observations préliminaires

Le corapporteur du Comité pour l'examen du rapport présenté par les Pays-Bas au titre du Protocole facultatif, M. LUIGI CITARELLA, a attiré l'attention sur le caractère constructif du dialogue de ce matin entre le Comité et la délégation. Il a souligné que les Pays-Bas ont enregistré de très importants progrès dans la mise en œuvre des plans et programmes mis en œuvre aux fins de la lutte contre les pratiques relevant du Protocole facultatif, ce qui témoigne que le pays se soucie beaucoup des objectifs de cet instrument.

Un certain nombre de motifs de préoccupation peuvent néanmoins subsister, notamment pour ce qui est de la nécessité pour les Pays-Bas d'adapter leur législation aux dispositions de la Convention qui portent sur la vente d'enfant et à leur exploitation à des fins sexuelles, a ajouté M. Citarella. Peut-être davantage devrait-il aussi être fait pour faire face au problème du tourisme sexuel, a-t-il ajouté.

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