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Communiqués de presse Organes conventionnels

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale achève les travaux de sa soixante-deuxième session

21 Mars 2003



CERD
62ème session
21 mars 2003





Il adopte des observations finales et recommandations
sur les rapports présentés au cours de la session par onze États partie



Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a clos cet après-midi sa soixante-deuxième session, qui avait ouvert ses travaux le 3 mars dernier, en adoptant ses observations finales et commandations sur les rapports périodiques de onze États, à savoir la Tunisie, l'Ouganda, le Maroc, l'Équateur, l'Arabie saoudite, la Fédération de Russie, la Pologne, la Slovénie, le Ghana, les Iles Fidji et la Côte d'Ivoire. Le Comité a également adopté ses conclusions finales sur la situation en Papouasie-Nouvelle-Guinée en l'absence de rapport et de délégation.
Le Comité a en outre adopté, au titre de la prévention de la discrimination raciale, une déclaration dans laquelle il lance un appel en faveur d'une solution pacifique à la crise actuelle au Moyen orient. Il attire l'attention de la communauté internationale sur les effets dévastateurs d'un recours à la guerre et demande instamment au Conseil de sécurité et à la communauté internationale qu'une solution pacifique soit trouvée à la crise actuelle, dans le respect de l'ordre juridique international qui s'impose à tous.
À l'ouverture de la session le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, M. Sergio Vieira de Mello, a fait une déclaration dans laquelle il s'est notamment dit persuadé que le principe d'égalité est la pierre angulaire de l'instauration de relations harmonieuses entre les peuples. La discrimination constitue sans aucun doute l'une des nombreuses sources d'insécurité. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale ainsi que d'autres organes conventionnels peuvent utilement contribuer à expliquer les composantes de la primauté du droit et rendre ce concept opérationnel et accessible à tous, a souligné le Haut Commissaire.
Le Comité a examiné en séances privées les plaintes d'individus ou de groupes qui s'estiment victimes de violations de leurs droits en vertu de la Convention et qui ont épuisé les voies de recours disponibles dans leur pays. Jusqu'à présent, 42 Etats ont fait une déclaration en vertu de l'article 14 de la Convention permettant de saisir directement le Comité.
La prochaine session du Comité se tiendra à Genève du 4 au 22 août 2003. L'examen des 11 pays suivants est prévu pour la prochaine session du Comité : la Finlande, la Bolivie, la Lettonie, la Norvège, le Cap-Vert, Saint-Vincent et les Grenadines, la République de Corée, la République islamique d'Iran, le Royaume-Uni, l'Albanie et la République Tchèque.

Observations finales sur les rapports examinés
Dans ses observations finales concernant les 13ème à 17ème rapports périodiques de la Tunisie couvrant la période 1992-2001, le Comité se félicite du fait que les instruments internationaux ratifiés et, notamment, la Convention, sont partie et ont préséance sur la loi interne et peuvent être invoqués directement devant les tribunaux. Il félicite a en outre la Tunisie pour ses efforts en matière d'éducation aux droits de l'homme et accueille favorablement les mesures adoptées dans les sphères sociale et économique qui ont débouché sur une croissance économique et une réduction sensible de la pauvreté. Il prend note des progrès réalisés en matière d'égalité entre hommes et femmes ainsi qu'en ce qui concerne la liberté religieuse. Le Comité recommande que des données démographiques soient fournies sur la composition de la population et les divers groupes ethniques et religieux qui la composent et demande en particulier des informations concrètes sur la situation des Berbères en tant que composante spécifique de la population tunisienne.
Le Comité par ailleurs rappelle qu'il n'accepte pas les assertions des États parties qui prétendent qu'il n'y a pas de discrimination raciale dans leur pays. A cet égard, le Comité rappelle à la Tunisie que la simple absence de plainte ou d'action en justice de la part de victimes de discrimination raciale peut être une indication, notamment, que les citoyens ne connaissent pas l'existence des moyens de recours juridiques, qu'il n'y a pas de législation dans ce domaine ou qu'il n'existe pas de volonté insuffisante de la part des autorités.
Il se déclare par ailleurs préoccupé par l'association opérée dans les nouvelles lois criminelles entre discrimination raciale et terrorisme et il recommande que la Tunisie adopte une législation séparée sur les délits de discrimination raciale et d'incitation à la haine raciale.
Le Comité note qu'une information insuffisante a été fournie sur le fonctionnement effectif des organes et mécanismes des droits de l'homme en Tunisie. Il encourage le gouvernement à consulter les organisations de la société civile qui œuvrent contre la discrimination raciale pour la préparation des rapports et le prie instamment d'étudier la possibilité de faire la déclaration facultative prévue pas l'Article 14 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité à recevoir et examiner des plaintes de particuliers.
Dans ses observations finales concernant les deuxième à dixième rapports de l'Ouganda, le Comité se félicite de la reprise du dialogue avec cet État partie après une interruption de 20 ans. Il se félicite également de la mise en place de la Commission des droits de l'homme ougandaise et de son rôle, en particulier pour l'éducation aux droits de l'homme auprès des forces de police, de l'armée et des gardiens de prison. Le Comité note avec satisfaction la mise en œuvre de la nouvelle Constitution de 1995 qui incorpore les dispositions fondamentales de la Convention ainsi que les mesures juridiques prises pour donner réparation aux victimes des cas de discrimination raciale passés, en particulier ceux ayant affecté les Ougandais d'origine asiatique après 1971.
Par ailleurs, le Comité reconnaît les graves difficultés politiques, économiques et sociales, en particulier la pauvreté, le conflit armé dans le nord du pays et l'épidémie de sida qui ont ajouté aux difficultés qui pouvaient exister dans la mise en œuvre de la Convention.
A cet égard, tout en notant les efforts déployés afin de reprendre le dialogue avec les rebelles de l'Armée de résistance du Seigneur dans le nord du pays, le Comité demeure préoccupé par les informations faisant état de actes de violence très graves commis durant les combats contre différentes tribus dans les districts de Gulu et Kitgum et invite l'Ouganda à continuer ses effort pour restaurer la paix dans la région et protéger les groupes vulnérables, en particulier les groupes tribaux et les enfants.
Tout en reconnaissant les efforts déployés par l'Ouganda pour faire face à l'épidémie de sida, le Comité est préoccupé par sa rapide propagation en particulier parmi les groupes ethniques marginalisés et recommande qu'il développe des stratégies à cet égard et que, dans ce contexte, une attention particulière soit accordée à la situation spécifique des femmes.
Le Comité exprime sa vive préoccupation au sujet de violations présumées par les forces ougandaises contre des membres de certains groupes ethniques en République démocratique du Congo. Il exhorte l'Ouganda à se conformer pleinement aux résolutions 1304 et 1332 du Conseil de sécurité.

Maroc
Dans ses observations finales concernant le rapport du Maroc, le Comité accueille avec satisfaction la poursuite des efforts pour promouvoir l'éducation aux droits de l'homme ainsi que la création d'un centre de documentation, d'information et de formation en droits de l'homme (CFIFDH). Il se félicite également de la création d'un Ombudsman (Diwan Al Madhalim) et des informations fournies sur les réformes législatives du Code des libertés publiques et du Code de la presse ainsi que sur le projet de réforme du Code du travail, conformément à la demande formulée par le Comité dans ses dernières conclusions finales concernant le Maroc. Le Comité se félicite en outre des démarches entreprises par le Maroc en vue d'effectuer la déclaration facultative prévue à l'article 14 de la Convention et d'accepter officiellement l'amendement au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention. L'attention accrue qui est accordée à la culture amazigh et dont témoigne la création le 17 octobre 2001 de l'Institut royal de la culture amazigh (IRCAM), est relevée avec satisfaction.
Le Comité note toutefois avec regret l'absence totale et persistante d'informations sur la composition ethnique de la population et exhorte le Maroc à lui fournir dans son prochain rapport de telles informations, en particulier en ce qui concerne les Amazigh. A cet égard, il invite le Maroc à envisager une reconnaissance dans la Constitution de la composante amazigh de la population sur son territoire. Il l'invite également à reconnaître la langue amazigh comme une des langues nationales et à introduire son enseignement dans le système éducatif à tous les niveaux. Le Comité souhaite en outre que des mesures appropriées soient prises afin que la pratique administrative consistant à interdire l'inscription au registre de l'État civil des prénoms amazigh, soit définitivement abandonnée.
Le Comité note avec préoccupation l'absence d'informations sur le nombre de plaintes et de décisions judiciaires concernant des actes de discrimination raciale, les indemnisations éventuellement accordées et les suites qui leur sont accordées. Le Comité réitère sa conviction qu'aucun Etat partie à la Convention ne peut se prévaloir de l'absence de discrimination raciale sur son territoire et estime que, le cas échéant, l'absence de plaintes ou d'autres procédures judiciaires intentée par des victimes de discrimination raciale peut être la conséquence, notamment, d'une connaissance insuffisante des principes de la Convention et des voies de recours existantes, ou de l'insuffisante volonté des autorités de poursuivre de tels actes. Il recommande donc au Maroc d'assurer de manière plus effective la diffusion de la Convention et des voies de recours existantes au sein de la population.
Tout en prenant note de la longue tradition d'accueil et d'intégration qui existe au Maroc, notamment à l'égard de la communauté juive, des inquiétudes sont exprimées au regard d'informations faisant état d'actes d'antisémitisme et de discours de haine dans l'Etat partie. En vertu du droit international humanitaire, le Comité recommande au Maroc de libérer sans plus tarder toutes les personnes détenues dans le cadre du conflit du Sahara occidental et de régler le problème des personnes disparues.
Dans ses observations finales sur les treizième à seizième rapports périodiques de l'Equateur, le Comité note avec satisfaction que la Constitution de 1998 garantit des mesures de protection spéciales pour les populations autochtones et afro-équatorienne, et criminalise la discrimination à leur encontre ainsi qu'à l'encontre d'autres minorités ethniques. Il prend également note de la législation introduite qui pénalise le trafic illégal d'émigrants. Le Comité accueille en outre favorablement l'adoption de plusieurs plans opérationnels dans le cadre du Plan national pour les droits de l'homme, en particulier sur les droits des Noirs, des étrangers, des migrants, des réfugiés, des apatrides et des personnes déplacées ainsi que les efforts pour promouvoir l'adoption d'un plan sur les droits des populations autochtones. Le Comité se félicite également de la création d'un bureau de l'Ombudsman ainsi que de l'introduction d'un système d'éducation bilingue permettant l'éducation de quelques 94 000 enfants autochtones à la fois en espagnol et dans les langues autochtones.
Le Comité note qu'en dépit des garanties constitutionnelles et juridiques, les populations autochtones et afro-équatoriennes demeurent de facto victimes de discrimination et exhorte l'Équateur à assurer l'application pratique des dispositions légales qui mettent la discrimination raciale hors-la-loi et garantissent des mesures de protection spéciales en faveur de ces populations. Au regard de informations faisant état de circonstances où les forces de police et les forces armées auraient fait un usage excessif de la force contre des populations autochtones en particulier, le Comité recommande à l'Équateur de faire en sorte que de tels actes soient évités et d'introduire l'éducation aux droits de l'homme dans la formation des forces armées, de la police et des gardiens de prison.
Le Comité est préoccupé par le fait que les membres des minorités ethniques ne jouissent souvent pas d'un accès égal au marché de l'emploi, à la terre et aux moyens de production agricole, aux services de santé, d'éducation et autres services et, de ce fait, vivent pour une part disproportionnée d'entre eux dans la pauvreté. A cet égard, il exhorte l'Équateur à intensifier ses efforts afin de relever le niveau de vie de ces populations et leur assurer ainsi la pleine jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il recommande en outre que des mesures soient prises afin d'augmenter le nombre d'enseignants bilingues, y compris venant des communautés autochtones, afro-équatoriennes, afin de remédier au fort taux d'analphabétisme dans ces communautés. Le Comité demande également des informations sur les mesures prises pour remédier à la double discrimination qui affecte les femmes appartenant aux minorités ethniques. S'agissant de l'exploitation des ressources du sous-sol des terres traditionnelles des communautés autochtones, le Comité recommande que leur accord préliminaire soit obtenu conformément à sa Recommandation générale n°XXIII.

Arabie Saoudite
Dans ses observations finales sur le premier rapport de l'Arabie saoudite, le Comité se dit encouragé par la présence d'une délégation de haut niveau. Le Comité prend note des réformes menées dans le domaine des droits de l'homme et, en particulier, de l'entrée en vigueur des nouveaux codes de procédure judiciaire, de procédure criminelle, de la création d'un comité permanent pour instruire les plaintes pour torture et du programme national d'élimination de la pauvreté. Il se félicite en outre de l'initiative visant à inclure les non-Saoudiens dans le système d'assurance médicale ainsi que les mesures visant à mettre fin à la pratique des employeurs consistant à retenir les passeports de leurs employés étrangers. Le Comité note également avec satisfaction la ratification le 28 février dernier par l'Arabie saoudite de l'amendement à l'article 8, paragraphe 6 de la Convention ainsi que des informations selon lesquelles le pays accèdera bientôt au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Toutefois, le Comité est d'avis que la simple affirmation du principe général de non-discrimination dans les lois fondamentales du pays n'est pas une réponse suffisante aux exigences de la Convention. Il recommande que l'Arabie saoudite adopte une législation qui réponde aux exigences des articles 2, 3 et 4 de la Convention. À cet égard, il attire l'attention sur ses recommandations générale I, II, VII et XV et souligne la valeur préventive d'une législation interdisant expressément la discrimination raciale et la propagande raciste. Plus encore, le Comité souligne que les garanties de non-discrimination figurant dans la loi, sans mécanismes de vérification de leur application, ne sauraient à elles seules garantir la jouissance de la non-discrimination. Il demande que des renseignements soient fournis sur l'application et la surveillance pratique des articles 4, 5 et 6 de la Convention. Il demande en outre que des informations soient fournies sur les efforts déployés pour promouvoir la tolérance raciale, par exemple à travers les programmes scolaires ou des campagnes d'information et recommande que des programmes de formation aux droits de l'homme et de compréhension entre groupes ethniques soient institués pour les forces de l'ordre.
Le Comité souhaite obtenir également des renseignements sur la mise en œuvre pratique du principe d'égalité entre les travailleurs saoudiens et non-saoudiens prévu par la loi, étant donné la forte proportion de migrants (60% de la population active). Il est préoccupé par les allégations faisant état de préjugés contre les travailleurs migrants en particulier ceux venant d'Asie et d'Afrique. Il demande à l'Arabie saoudite de lui faire rapport sur la situation des femmes migrantes travaillant comme domestiques et attire son attention sur sa recommandation générale XXV concernant la dimension sexuelle de la discrimination raciale.
Le Comité est également préoccupé par des cas qui lui ont été rapportés de personnes d'autres origines ethniques ou raciales qui ne seraient pas autorisées à manifester leurs croyances religieuses.Il a également exprimé sa préoccupation au regard d'allégations selon lesquelles un nombre disproportionné d'étrangers sont condamnés à mort. Le Comité souhaite en outre recevoir davantage d'information sur le «plan de saoudisation» et s'est dit préoccupé par le fait que même des travailleurs migrants qui ont travaillé de nombreuses années en Arabie saoudite n'ont pas la possibilité de s'installer de façon permanente dans le pays. Le Comité est également inquiet de la situation des réfugiés iraquiens qui ont vécu plus de douze ans dans le camp de réfugiés de Rafha dans des conditions très difficiles. Il souhaite qu'une solution soit trouvée prochainement à cette question.
Dans ses observations finales concernant le rapport de la Fédération de Russie, le Comité se félicite de l'adoption et de l'entrée en vigueur du Code du travail et, en particulier, les dispositions visant à éradiquer la discrimination dans les relations professionnelles. Il note également avec satisfaction les mesures concrètes prises contre les organisations nationalistes extrémistes et racistes ainsi que l'adoption en 2001 d'un programme fédéral visant à modeler une attitude de tolérance et à prévenir l'extrémisme dans la société russe. Le Comité se félicite en outre de l'adoption de plusieurs lois visant à protéger les droits des populations autochtones ainsi que la ratification par la Fédération de Russie en 2001 de la Convention cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales. Il note avec satisfaction les assurances de la délégation selon lesquelles les personnes déplacées de Tchétchénie dans les régions voisines seront autorisées à voter lors du referendum sur la nouvelle constitution en Tchétchénie. A cet égard, le Comité recommande que la Fédération de Russie favorise le débat public et fasse en sorte que le referendum constitue un pas vers le retour de la paix dans la région.
Le Comité est préoccupé par les rapports faisant état d'inspections et de contrôles racialement ciblés sur des personnes de minorités spécifiques, y compris venant du Caucase ou d'Asie centrale ainsi que les Roms. Tout en reconnaissant les efforts déployés contre le terrorisme, le Comité est inquiet des informations rapportées selon lesquelles les membres de certains groupes, notamment Tchétchènes, sont ciblés par les forces de l'ordre ainsi que par des rapports indiquant que des matériaux racistes perpétuant des stéréotypes négatifs contre des minorités sont diffusés dans les médias nationaux. Il recommande à la Fédération de Russie de surveiller étroitement cette situation. Il s'est également dit inquiet des attaques racistes, notamment de la part des groupes skinhead et néo-nazis contre les minorités ethniques et recommande que des efforts redoublés soient déployés afin de prévenir la violence raciste et protéger les membres de minorités ethniques et les étrangers, y compris les demandeurs d'asile et les réfugiés. Le Comité recommande également que la Fédération de Russie garantisse qu'aucun soutien n'est accordé à des organisations telles que certaines organisations cosaques compromises dans des actes d'intimidation et des violences à l'encontre de certains groupes ethniques.
Le Comité est préoccupé par le fait que les Tchétchènes qui ont trouvé refuge en dehors de la Tchétchénie sur le territoire de la Fédération de Russie se voient refuser le statut de migrant forcé et encourage la Fédération de Russie à prendre des mesures effectives visant à assurer qu'aucun groupe ne fait l'objet de discrimination dans l'attribution du statut de migrant forcé. Le Comité est également inquiet des rapports faisant état de personnes déplacées subissant des pressions pour quitter des camps alors que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour leur retour en Tchétchénie. Il recommande que des mesures soient prises pour garantir que le retour des Tchétchènes déplacés soit volontaire et se déroule dans des conditions de sécurité. Il demande en outre que des informations supplémentaires soient fournies sur la protection accordée aux réfugiés et aux demandeurs d'asile et, notamment, sur la possibilité pour leurs enfants d'aller à l'école.
Le Comité est par ailleurs préoccupé par la situation difficile des populations autochtones dans la Fédération de Russie et demande que des informations soient fournies dans le prochain rapport sur les résultats obtenus dans la mise en oeuvre des lois et programmes fédéraux de protection des droits de ces populations. Il demande en particulier des informations sur l'établissement de territoires traditionnels de subsistance et sur l'impact du Code de la terre de 2001 sur les droits à la propriété des autochtones.
Dans ses observations finales sur le rapport de la Pologne, le Comité se félicite du retrait par la Pologne, le 16 octobre 1997, de sa réserve à l'article 22 de la Convention, de sa déclaration en vertu de l'article 14 et de sa ratification de l'amendement à l'article 8 de la Convention. Il se félicite également de la création du Comité pour les minorités nationales et ethniques au parlement en août 1999 et des efforts continus en vue de rédiger une législation complète sur la protection des minorités nationales. Il note en outre avec satisfaction l'extension du mandat du Bureau du Plénipotentiaire pour l'égalité des sexes à l'ensemble des questions de discrimination y compris raciale ou ethnique.
Le Comité a toutefois réitéré sa demande d'exemples concrets de décisions de justice invoquant la Convention. Il rappelle également à la Pologne ses obligations en vertu de l'article 4 de la Convention d'interdire toute organisation et activité qui font la promotion ou incitent à la discrimination raciale. A cet égard, il est préoccupé du fait que certains cas d'incitation à la haine raciale ont été classés en raison de leur faible degré de dommage pour la société et rappelle que d'après la Convention, tous ces cas sont très dommageables pour la société. Le Comité est aussi préoccupé par des rapports faisant état de cas de harcèlement raciste et de discrimination contre des juifs, des Roms et des personnes d'origine africaine ou asiatique qui n'ont pas été correctement poursuivis et recommande à la Pologne de redoubler d'efforts pour combattre et punir tous ces actes ainsi que d'offrir la formation adéquate aux organes chargés de faire respecter la loi.
Le Comité se félicite des efforts déployés pour introduire un programme complet de promotion des droits de la population Rom dans la région de Maloposka et recommande à la Pologne de l'étendre à l'ensemble du pays en accordant une attention particulière à la question du logement et de l'emploi des Roms. Notant les efforts pour répondre aux besoins spécifiques des enfants Roms en matière d'éducation, le Comité est inquiet du fait que ces efforts ont abouti à des classes ségréguées où les enfants Roms reçoivent une éducation de moindre qualité que les enfants polonais.
Dans ses observations finales sur le rapport de la Slovénie, le Comité se félicite que la Slovénie ait fait la déclaration en vertu de l'article 14 de la Convention et note avec satisfaction les pas vers la ratification des amendements à l'article 8, paragraphe 6 de la Convention. Le Comité est en outre encouragé par l'entrée en vigueur, en décembre 2002, de la loi amendant la Loi sur la citoyenneté de 1991, qui simplifie les démarches d'acquisition de la citoyenneté slovène pour certaines catégories de personnes vivant en Slovénie. Le Comité est également encouragé par les récents pas vers une meilleure application de la Convention, comme l'adoption d'une législation anti-discrimination spécifique.
Toutefois, le Comité prend note du potentiel discriminatoire des définitions attribuées aux différents groupes ethniques. Il est en outre préoccupé par la pauvreté des données statistiques et recommande que la Slovénie apporte des informations pertinentes sur la composition de la population et le niveau d'intégration des minorités dans la population. Il recommande également que des mesures soient prises afin d'assurer une meilleure représentation des tous les groupes de minorités au parlement. Il encourage la Slovénie à poursuivre ses efforts pour combattre toute pratique et attitude discriminatoire à l'encontre des Roms et d'autres groupes ethniques. Rappelant sa Recommandation générale n°XXVIII, le Comité encourage la Slovénie à promouvoir l'intégration des enfants d'origine Rom dans les écoles générales.
Le Comité a par ailleurs exprimé la crainte que la législation existante ne soit pas tout à fait en conformité avec l'Article 4 de la Convention et recommande d'y remédier et d'apporter, dans le prochain rapport périodique, des informations sur les cas de délits racistes, les enquête menées et les résultats des procédures administratives ou judiciaires entamées. Encouragé pas les mesures adoptées pour régler le problème des personnes vivant en Slovénie qui n'ont pas pu obtenir la citoyenneté, le Comité est toutefois préoccupé par le fait que nombre de ces personnes risquent d'avoir des difficultés à produire les documents demandés par la novelle loi sur la citoyenneté et engage la Slovénie à assurer la mise en oeuvre de cette loi de façon non-discriminatoire.
Dans ses observations finales sur les seizième et dix-septièmes rapports périodiques du Ghana, le Comité note que l'insuffisance des infrastructures scolaires, le fort taux d'analphabétisme dans certaines parties du Ghana, ainsi que l'existence de pratiques traditionnelles, constituent des freins à la pleine application de la Convention. Toutefois, le Comité apprécie l'approche adoptée par le Ghana au regard des traditions et coutumes des différents groupes ethniques tout en améliorant la jouissance des droits de l'homme par tous. Il note que bien que les droits culturels soient protégés par la Constitution, les pratiques coutumières qui déshumanisent ou portent atteinte au bien-être des individus sont interdites. Le Comité note en outre avec satisfaction le rôle important joué par la Commission des droits de l'homme et de la justice administrative (CDHJA) dans la protection des droits de l'homme, en particulier celui d'être protégé contre la discrimination raciale, ainsi que les efforts déployés en matière d'éducation aux droits de l'homme. Il note également avec satisfaction la structure décentralisée de la CDHJA et sa coopération permanente avec la société civile ainsi que le processus d'élaboration de plans d'action nationaux pour combattre le racisme avec la participation des ONG.
Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que la discrimination raciale demeure un courant notable dans la société ghanéenne et recommande que la plus grande priorité soit donnée à l'élimination des pratiques discriminatoires et des préjugés raciaux, en particulier par la pénalisation des actes de discrimination et leur punition réelle. Le Comité est particulièrement inquiet par la résurgence sporadique des violences ethniques et se félicite des efforts du Ghana pour y remédier. Tout en notant les mesure législatives et autres afin d'éradiquer les pratiques nocives pour la santé et la dignité des femmes, le Comité est inquiet par la persistance de certaines pratiques, en particulier les mutilations génitales féminines, les traitements dégradants à l'encontre des veuves et le système Trokosi. Le Comité renvoie le Ghana à sa recommandation générale XXV (2000) et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine.
Le Comité souhaiterait par ailleurs recevoir plus d'informations sur le mandat et les activités de la Commission nationale de réconciliation ainsi que sur ses résultats ; sur l'application pratique de l'article 5 de la Convention ; sur les efforts visant à atténuer les effets disparates des programmes d'ajustement structurels sur les différentes communautés ; sur les résultats du programme de bourses scolaires pour le Nord et les critères d'attribution de ces bourses ; sur le statut légal des langues autochtones ; sur les mesures visant à favoriser la participation de tous les groupes ethniques au processus de prise de décisions ; sur la question de savoir si une discrimination fondée sur l'ascendance existe au Ghana.
S'agissant des Fidji, le Comité se félicite de la reprise du dialogue après une interruption de 18 ans et apprécie en particulier les efforts déployés par les Fidji pour répondre aux questions soulevées lors du dialogue préliminaire en 2002. Notant avec préoccupation que les Fidji ont apporté des réserves en relation avec les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la Convention, le Comité engage l'Etat à les réexaminer dans le but de les supprimer en tenant compte du paragraphe 75 du Plan d'action de Durban. Le Comité prend également note de l'opinion des Fidji selon laquelle les solutions proposées dans le cadre du droit national et international sont suffisantes et qu'il n'est pas nécessaire de faire la déclaration prévues par l'article 14. Soulignant l'insuffisance des informations prouvant que les solutions existantes sont suffisantes, invite les Fidji à reconsidérer leur position et leur recommande en outre vivement de ratifier les amendements à l'article 8, paragraphe 6 de la Convention. Prenant note de la déclaration des Fidji sur l'article 4 de la Convention, le Comité est toutefois en désaccord sur le fait que la législation des Fidji est en conformité avec l'article 4 et lui recommande d'adopter des lois spécifiques et sans ambiguïté sur l'interdiction d'organisations racistes. Le Comité est en outre préoccupé de la réticence des Fidji à interdire les organisations racistes au motif qu'il veut préserver les libertés d'expression et d'association, et le réfère à sa recommandation générale XV (1993).
Le Comité est en outre très préoccupé des dommages causés par les coups d'Etat de 1987 et 2000 sur les relations raciales aux Fidji ainsi que sur le fait que le paragraphe 99 de la Constitution de 1997 qui assure le partage du pouvoir entre les communautés ethniques, n'est pas appliqué. Il se félicite toutefois des assurances données par les Fidji de se conformer à la décision de la Cour suprême qui doit être rendue plus tard cette année sur ce sujet.
Bien que se félicitant de l'engagement des Fidji à assurer les droits de la communauté autochtone fidjienne au développement économique et social ainsi qu'à l'identité culturelle, il exhorte le gouvernement à assurer que les mesures d'action positive dans ce sens respectent le principe d'équité et se fondent sur une appréciation réaliste de la situation des autochtones ainsi que des autres communautés. Dans cette optique, le Comité recommande que les programmes de réduction de la pauvreté bénéficient à tous les fidjiens pauvres quelle que soit leur origine ethnique. Il encourage en outre le gouvernement à promouvoir explicitement une identité nationale qui unit plutôt qu'elle ne divise, et d'inclure cet objectif dans tous ses plans de développement. Le Comité est par ailleurs préoccupé par certaines informations selon lesquelles des discours de haine et des affirmations de la suprématie des fidjiens autochtones ont régulièrement cours, ainsi que par la sous-représentation des indo-fidjiens et autres minorités ethniques dans la police, l'armée et les autres services publics et recommande que des programmes spécifiques soient adoptés pour assurer une représentation adéquate de tous les groupes ethniques dans ces services. Il demande que des statistiques à jour sur la pauvreté, le chômage et l'éducation entre et au sein de chaque groupe ethnique, soient recueillies et incorporées dans le prochain rapport. Le Comité est également très préoccupé par le fait que l'expiration de plusieurs baux sur les terres autochtones aurait conduit à l'expulsion de nombreux fermiers, en particulier indo fidjiens. Il exhorte le gouvernement à développer des mesures de conciliation entre fidjiens autochtones et indo-fidjiens sur la question de la terre. Concernant les informations relatives à des agressions racistes et des actes d'intolérance religieuse contre des indo-fidjiens, en particulier lors des coups d'Etat de 1987 et de 2000, le Comité demande que des informations précises sur les poursuites engagées contre les auteurs de ces actes ainsi que sur l'adoption de mesures de prévention.
Dans ses observations finales sur la Côte d'Ivoire, le Comité note que ce pays traverse actuellement une période de troubles qui pose des difficultés pour sa stabilité et qui représentent autant de facteurs qui peuvent entraver ses efforts pour appliquer la Convention. Néanmoins, il accueille avec satisfaction la conclusion de l'Accord de Linas-Marcoussis du 23 janvier dernier, ainsi que l'Accord d'Accra du 8 mars dernier qui a permis la formation d'un gouvernement de réconciliation nationale, afin de rétablir la confiance et de sortir de la crise. Il accueille également avec satisfaction l'engagement pris par l'Etat de poursuivre tout média qui aura incité à la haine ou à la discrimination raciale. Le Comité note en outre avec satisfaction que la Côte d'Ivoire a créé un Ministère des droits de l'homme et compte mettre en place une Commission des droits de l'homme et un Médiateur de la République. Il se félicite de la déclaration de principe du gouvernement ivoirien en faveur des droits de l'homme dans la crise actuelle et note avec satisfaction que la Côte d'Ivoire a récemment ratifié la Convention n°182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de les éliminer. Prenant note des conclusions du Forum de la réconciliation nationale relatives à la correction des disparités économiques et sociales entre le Nord et le Sud du pays, le Comité encourage l'Etat à poursuivre la campagne de réduction des disparités régionales.
Toutefois, le Comité note avec préoccupation que l'utilisation abusive à des fins politiques de la loi n°61-415 portant code de la nationalité a donné lieu à des pratiques discriminatoires. Par ailleurs, il constate que l'utilisation abusive du « concept d'ivoirité », qui n'est pas constitutionnel, à des fins xénophobes a été un facteur important de la crise actuelle. Le Comité exprime sa préoccupation eu égard aux informations faisant état de violences policières ainsi que de violences commises sur une base ethnique qui ont conduit à l'existence de charniers dans plusieurs régions du pays et encourage l'Etat à poursuivre ses efforts pour en prévenir la répétition et pour en punir les responsables.
Le Comité invite le gouvernement, les partis politiques, la société civile et les forces armées à honorer les engagements de l'Etat découlant de la Convention en vue de rétablir la paix et la sécurité et d'entretenir un dialogue franc et constructif au sein de la population ivoirienne, à l'instar du forum de réconciliation nationale. Il rappelle a requête faite par la Côte d'Ivoire aux fins de création d'une commission internationale d'enquête qui diligentera des investigations et établira les faits sur toute l'étendue du territoire national afin de recenser les cas de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire depuis le 19 septembre 2002. Le Comité invite instamment la Côte d'Ivoire à prendre les mesures, à créer les conditions propices au déroulement d'une telle enquête.
Le Comité recommande que la Côte d'Ivoire fournisse dans son prochain rapport des renseignements détaillés et complets sur les mesures qui ont été prises pour prévenir et incriminer tout aspect de discrimination dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par les différents groupes ethniques.

Observations finales et décisions sur les pays qui n'ont pas présenté de rapport
Dans ses observations finales sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Comité rappelle qu'il a examiné le 7 mars dernier la mise en œuvre de la Convention dans le pays et qu'en dépit de ses demandes répétées, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne s'est pas acquittée de son obligation de faire rapport. Ce pays n'a présenté ni son rapport périodique ni les informations complémentaires requises concernant la situation à Bougainville et aucun dialogue entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Comité n'est intervenu depuis 1984. Il réitère donc ses décisions antérieures dans lesquelles il demande au pays de respecter ses obligations de faire rapport au titre de l'article 9 de la Convention et de fournir des informations avant tout sur la situation à Bougainville. Le Comité réitère en outre sa demande à la Papouasie-Nouvelle-Guinée afin que ce pays fournisse des informations, en particulier, sur la composition démographique de la population et sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des différents groupes ethniques, ainsi que sur les incidents de discrimination raciale. Le Comité recommande à la Papouasie-Nouvelle-Guinée d'envisager de retirer la réserve qu'elle a émise à l'égard de l'article 4 de la Convention. Le Comité décide qu'en l'absence de toute indication montrant que la Papouasie-Nouvelle-Guinée entend respecter son obligation en vertu de l'article 9 de la Convention, il examinera la mise en œuvre de la Convention dans le pays à sa session de mars 2004.

Déclaration du Comité sur la crise actuelle au Moyen Orient
Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a adopté une déclaration aux termes de laquelle, s'exprimant dans le cadre de sa mission de mise en œuvre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale; rappelant les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, notamment les principes énoncés dans son article 2; alarmé par l'aggravation de la situation dans le monde depuis les attentats du 11 septembre 2001 et par les menaces actuelles de recours à la force au Moyen-Orient; convaincu que c'est la stabilité du monde et tout le système de sécurité collective et de protection des droits de l'homme construit depuis plus d'un demi-siècle par les Nations Unies qui sont aujourd'hui menacés; rappelant sa condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et de ses effets destructeurs sur les droits de l'homme ; il attire l'attention de la communauté internationale sur les effets dévastateurs d'un recours à la guerre, non seulement au plan militaire, économique, politique, social et pour le sort des populations civiles, mais aussi en raison de la recrudescence des phénomènes de discrimination raciale et ethnique, de xénophobie, d'intolérance voire de terrorisme qui ne manqueraient pas d'en résulter. Le Comité demande instamment au Conseil de sécurité et à la communauté internationale qu'une solution pacifique soit trouvée à la crise actuelle, dans le respect de l'ordre juridique international qui s'impose à tous.

Décisions du Comité
Le Comité a adopté une décision sur le Suriname dans laquelle il note que la République du Suriname, qui a ratifié en 1985 la Convention, n'a jusqu'à présent jamais présenté de rapport devant le Comité. Or, selon les informations qui résultent de l'examen de la situation du Suriname par le Comité des droits de l'homme en octobre 2002, ainsi que d'un rapport transmis au CERD le 18 décembre 2002 par un groupe d'organisations non gouvernementales représentant les populations indigènes et tribales, les droits des communautés autochtones, notamment les Marrons et les Amérindiens, seraient gravement affectés au Suriname: outre les discriminations dont seraient victimes ces communautés, dans les domaines de l'emploi, de l'enseignement, de la culture, de la participation à tous les secteurs de la société, il est fait état surtout de l'absence de reconnaissance légale de leurs droits à la terre et à ses ressources, du refus de consulter ces communautés au sujet des concessions d'exploitation forestière et minière accordées à des sociétés étrangères et des menaces que feraient peser sur leur santé et sur l'environnement les activités des compagnies minières, en particulier par les déversements de mercure. Considérant que ces problèmes rencontrés par les communautés autochtones appellent une attention immédiate, le Comité prie l'État partie de lui présenter d'urgence un rapport concernant toutes les informations utiles à ce sujet, et ce, avant le 30 juin 2003, de façon à ce qu'il puisse être examiné lors de la 63ème session du Comité, en août 2003. Le Comité décide que, dans l'éventualité où aucun rapport ne serait reçu avant la date susmentionnée, il examinera la situation au Suriname au titre de sa procédure de révision, lors de sa 63ème session, en août 2003.
Le Comité a également adopté une décision sur la situation des populations déplacées de Côte d'Ivoire par laquelle il prie instamment le Secrétaire général des Nations unies d'inviter les organes compétents des Nations Unies à prendre en faveur des personnes déplacées en Côte d'Ivoire, dans le cadre de leur compétences respectives, les mesures d'assistance humanitaire appropriées, en particulier celles tendant à aider le Gouvernement dans ses efforts pour prévenir ou faire cesser tout acte de discrimination sur une base raciale ou d'origine ethnique.
Aux termes d'une décision sur le Guyana, le Comité regrette que ce pays, qui a ratifié la Convention internationale contre toutes les formes de discrimination raciale en 1977, n'a toujours pas présenté son rapport au Comité. Il reconnaît les difficultés économiques et sociales auxquelles le Guyana est confronté et demeure extrêmement préoccupé par les conflits politiques et ethniques qui ont aggravé la situation du pays et abouti à de graves confrontations. Bien que le Comité ait accepté la demande du Guyana de soumettre son premier rapport en Mars 2004, il souhaite souligner que, à la lumière de l'urgence de la situation susmentionnée, il se réserve la possibilité de demander et discuter des informations relatives à l'état de la discrimination raciale au Guyana en vertu de sa procédure d'alerte et d'action d'urgence, avant cette date.



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