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Communiqués de presse Organes conventionnels

LA FINLANDE RÉPOND AUX QUESTIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE

10 Mai 2005

Comité contre la torture

10 mai 2005


Le Comité contre la torture a poursuivi cet après-midi l'examen du rapport de la Finlande en entendant la délégation de ce pays, qui a fourni des renseignements complémentaires en réponse aux questions posées hier par les membres du Comité.

La délégation finlandaise a notamment affirmé qu'un examen de la législation relative aux mesures coercitives utilisées dans le cadre de procédure de refoulement sera entamé au cours de 2005. La délégation a en outre affirmé que les requérants au droit d'asile ont toujours la possibilité d'intenter un recours suspensif contre une décision de rejet de leur demande d'asile.

La délégation a par ailleurs indiqué qu'elle inviterait son gouvernement à examiner de près la question d'une définition expresse du crime de torture dans la législation finlandaise.

À cet égard, le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de la Finlande a salué, en fin de séance, l'assurance donnée par la délégation que la Gouvernement finlandais se pencherait sur la question d'une définition expresse de la torture. Le corapporteur a pour sa part insisté sur l'importance de clairement définir la notion de torture dans le droit finlandais.

Les observations finales du Comité sur le rapport de la Finlande seront rendues publiques à la fin de la présente session, le vendredi 20 mai.


À sa prochaine séance publique, demain à dix heures, le Comité entamera l'examen du rapport initial de l'Ouganda (CAT/C/5/Add.32).

Renseignements complémentaires fournis par la délégation de la Finlande

La délégation de la Finlande a fourni des renseignements complémentaires aux membres du Comité qui lui avaient adressé des questions lundi matin.

Ceux-ci ayant notamment relevé que le droit finlandais ne contient pas de disposition expresse concernant la torture, la délégation a expliqué que le Gouvernement finlandais est fermement convaincu que les dispositions du Code pénal permettent de couvrir tous les crimes ou actes qui pourraient relever de l'article 1er de la Convention contre la torture. Toutefois, la délégation reconnaît que la criminalisation de la torture en droit pénal revêt une valeur symbolique. C'est pourquoi la délégation inviterait le Gouvernement à examiner de près la question d'une définition expresse du crime de torture.

La délégation a fait valoir que, conformément au souhait exprimé par le Comité, un projet de loi prévoyant l'abolition du système actuel de détention préventive avait été présenté au Parlement l'an dernier. La délégation a par ailleurs indiqué que seule une grâce présidentielle peut permettre à une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité d'être remise en liberté. Les décisions présidentielles en ce domaine sont toujours prises au cas par cas et se fondent généralement sur le comportement de l'intéressé au cours de sa détention. Quoi qu'il en soit, les décisions de grâce présidentielle ne sont jamais motivées, a précisé la délégation.

La délégation a ensuite fait état de la création d'un groupe de travail chargé de se pencher sur la question des conditions de détention des personnes appartenant à la communauté rom. En effet, les membres de cette minorité continuent d'être confrontés à des problèmes particuliers. Ce groupe de travail a présenté une série de recommandations en 2003. Toutefois, a reconnu la délégation, nombre de ces recommandations n'ont toujours pas été mises en œuvre. La délégation a néanmoins souligné qu'en séparant les Roms des autres détenus ou en organisant des activités à leur intention, la situation de cette minorité dans le système pénitentiaire a connu des améliorations. La délégation a précisé que les Roms ne sont pas détenus de manière séparée de façon automatique. Une demande doit être présentée en invoquant, par exemple, des motifs liés à la sécurité personnelle.

La délégation a ensuite souligné qu'au terme de deux études réalisées sur la question, on dénombre seulement deux cas de violence sexuelle en prison. Il est possible que le personnel médical enregistre davantage de cas mais ne soit pas en mesure de les communiquer aux directeurs des établissements pénitentiaires. Plus généralement, la délégation a réitéré que le programme de rénovation des établissements pénitentiaires, qui s'achèvera en 2010, permettra d'équiper les cellules de sanitaires. Il sera très difficile de parvenir à ce résultat avant cette date, a estimé la délégation. Elle a par ailleurs reconnu que des mesures supplémentaires devraient être prises pour fixer les critères du placement des personnes détenues en cellule d'isolement.

S'agissant du recours à la force par les autorités de police, la délégation a souligné que la police finlandaise applique toujours le principe d'un recours le plus restreint possible à la force pour parvenir au but recherché. Les dernières directives du Ministère de l'intérieur de 2004 prescrivent sans ambiguïté l'interdiction de la médication comme alternative aux autres moyens d'appliquer une décision d'éloignement du territoire. Il n'est pas non plus permis à la police de faire usage d'électrochocs ou de gaz paralysants. Il est toutefois possible d'administrer des médicaments à une personne si elle donne son accord au terme d'un examen médical. La délégation a affirmé qu'un examen de la législation relative aux mesures coercitives utilisées dans le cadre de procédure de refoulement sera entamé dès cette année.

Répondant à une allégation selon laquelle un mineur aurait été entendu par la justice sans bénéficier de l'assistance d'un représentant légal, la délégation a reconnu qu'en 2003, des mineurs ont pu être interrogé dans de telles conditions. La règle imposant la présence d'un représentant légal est pourtant clairement établie. Ces cas précités s'expliquent certainement par des circonstances particulières et la délégation alertera les autorités finlandaises sur ces cas afin qu'ils ne puissent plus se reproduire, a-t-elle assuré.

Le Comité s'étant interrogé sur la possibilité de retenir une personne souffrant d'un handicap mental dans les locaux de la police pendant trois à quatre semaines, la délégation a indiqué que les handicapés mentaux sont généralement transférés dans des unités de détention spécifiques immédiatement après leur arrestation. Toutefois, compte tenu des grandes distances en Finlande, il est souvent nécessaire de placer la personne en détention dans les locaux de la police pour des raisons pratiques, avant son transfert dans une unité spéciale. Le cas évoqué par le Comité était donc une exception.

L'Ombudsman des minorités jouit d'une véritable indépendance lui permettant de s'acquitter des fonctions qui lui ont été confiées. Si le Bureau de l'Ombudsman se trouve au Ministère du travail, c'est qu'il partage avec ce ministère des attributions en matière de lutte contre la discrimination. La délégation a précisé que le requérant au droit d'asile a la possibilité de saisir l'ombudsman. L'ombudsman peut en outre être saisi dans le cadre de procédures d'expulsion. La délégation a ajouté que l'Ombudsman parlementaire bénéficie d'une véritable indépendance et exerce une autorité réelle.

Poursuivant ses réponses au Comité, la délégation a indiqué que le droit finlandais prévoit la possibilité d'administrer à des patients des traitements psychiatriques contre leur gré dans certains cas. Une telle pratique n'est possible que s'il apparaît que sans ce traitement, l'état de santé de la personne empirerait ou qu'elle serait un danger pour la santé ou la sécurité d'autrui. La délégation a souligné que de telles mesures de médication forcée doivent être mises en œuvre dans le respect de la dignité des personnes. La décision de recourir à une médication forcée est prise de manière générale, par le médecin traitant de la personne concernée.

La délégation a par ailleurs déclaré que, dans le cadre des procédures de demande de droit d'asile, la notion de pays sûr fait toujours l'objet d'un examen cas par cas. Lorsque les appels interjetés par les requérants n'ont pas d'effet suspensif, ces derniers ont toujours la possibilité se saisir la Cour administrative d'Helsinki pour suspendre la mise en œuvre de la décision prise en première instance. La possibilité pour le requérant à l'asile de suspendre une décision de rejet existe donc toujours en droit, y compris dans le cadre de procédure d'examen accéléré. La délégation a ajouté que la loi finlandaise relative au droit d'asile permet de prendre en compte les risques particuliers encourus par les femmes. Si les conditions requises pour obtenir asile en Finlande ne sont pas remplies mais que l'on peut estimer qu'une femme sera en danger si elle est renvoyée dans son pays, elle peut se voir accorder un permis de résidence dès lors qu'il est justifié par la nécessité d'une protection particulière.


Observations et questions supplémentaires de membres du Comité

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de la Finlande, M. Sayed El-Masry, tout en se félicitant de la qualité des réponses fournies par la délégation et notamment, de l'assurance donnée par la délégation que le Gouvernement finlandais se pencherait avec attention sur la question d'une définition expresse de la torture, a estimé que la législation finlandaise, dans son état actuel ne permettait pas de punir efficacement les actes de torture d'ordre psychologique. Il s'est toutefois réjoui que la Finlande se lance dans une œuvre de révision de sa législation relative aux mesures coercitives concernant le refoulement des étrangers. Il a par ailleurs exprimé sa préoccupation concernant la situation des Roms dans le système pénitentiaire.

M. Julio Prado Vallejo, corapporteur du Comité pour l'examen du rapport finlandais, a pour sa part estimé que la délégation a répondu à la majorité des préoccupations exprimées hier par les membres du Comité. Le corapporteur a toutefois estimé qu'au vu des déclarations de la délégation, il semblerait que les citoyens rom forment une catégorie de seconde zone. Les Roms auraient-ils un statut inférieur à celui des autres composantes de la société finlandaise ? Par ailleurs, s'est demandé le corapporteur, l'ombudsman dispose-t-il des moyens de protéger et d'appuyer les organisations de défense des droits de l'homme de la société civile. En conclusion, il a déclaré que la notion de torture devrait être clairement définie dans le droit finlandais.

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Le présent communiqué de presse n'est pas un compte rendu officiel et n'est publié qu'à des fins d'information.

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