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Communiqués de presse Organes conventionnels

COMITÉ CONTRE LA TORTURE : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES DE MAURICE SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE

29 Avril 1999


APRÈS-MIDI
HR/CAT/99/7
29 avril 1999


Le Comité contre la torture a entendu, cet après-midi, la délégation de Maurice, qui a fourni des renseignements complémentaires en réponse aux questions posées hier par les experts, lors de la présentation du rapport. Le Comité présentera ses observations finales sur le rapport de ce pays le lundi 3 mai.

M.D. K. Dabee, Procureur général de Maurice, chef de la délégation mauricienne, a apporté des précisions sur des questions telles que l'indépendance et la neutralité de l'organe chargé des enquêtes sur les cas de torture, précisant que la Commission nationale des droits de l'homme avait pour mandat notamment de mener des enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements. Il a ajouté qu'une section de la police sera chargée de coopérer avec la Commission nationale dans les enquêtes concernant les plaintes d'abus commis par des membres de la police. La délégation a par ailleurs précisé que le fait que la définition de la torture n'a pas été incorporée dans la législation mauricienne ne signifiait pas que les lois mauriciennes ne prévoient pas de protection contre la torture. Le Procureur général a déclaré que Maurice s'engage à poursuivre activement ses efforts de mise en oeuvre de la Convention.


Le Comité se réunira à nouveau demain, à 10 heures, pour examiner le deuxième rapport périodique de la Bulgarie (CAT/C/17/Add.19). Il devrait également présenter ses observations finales sur le rapport de l'ex-République yougoslave de Macédoine, examiné les 27 et 28 avril.

Réponses de la délégation de Maurice

M.D. K. Dabee, Procureur général de Maurice, a assuré que les remarques faites par les experts au sujet de la structure du rapport seront dûment prises en compte lors de l'élaboration du prochain rapport.

Apportant des précisions sur le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, le chef de la délégation a assuré que le fait qu'elle sera présidée par un juge ne risque pas d'entraîner une approche trop légaliste. En effet, elle comptera aussi parmi ses membres des personnes choisies pour leur compétence et leurs connaissances dans le domaine des droits de l'homme. Le Procureur général a toutefois reconnu que l'application des recommandations de la Commission pourrait de heurter à des obstacles, notamment du fait qu'elle dépend directement de l'exécutif. M.Dabee a cependant souligné, à cet égard, le rôle de l'opinion publique, des organisations non gouvernementales et des membres de l'Assemblée nationale pour veiller au suivi des recommandations de la Commission.

Répondant aux questions des experts relatives aux mesures d'expulsion et de refoulement, M.Dabee a indiqué qu'elles sont appliquées conformément à la loi sur l'expulsion, ou «Deportation Act», et en vertu des règlements administratifs. Lorsque les tribunaux n'ont pas la garantie que l'expulsion d'une personne ne l'exposera pas à la torture, ils n'autorisent pas cette mesure.

Bien que la définition de la torture, telle que la prévoit la Convention, ne soit pas intégrée à la législation mauricienne, le chef de la délégation a souligné que cela ne signifie pas que les lois de son pays n'assurent pas une protection contre la torture. Il a signalé que son Gouvernement a l'intention d'amender la disposition du Code pénal qui tend à exonérer de peine les actes de torture commis sur les ordres d'un supérieur.

M.Dabee a clairement indiqué que toute personne arrêtée et détenue dispose, en vertu de la Constitution, d'un droit à la défense ainsi que du droit d'être informée de ce droit. Toute déposition recueillie auprès d'une personne n'ayant pas été informée de son droit à la défense est irrecevable, a-t-il souligné. Dans la pratique, les personnes sont prévenues de leur droit à la défense au moment de leur arrestation et l'avocat peut rencontrer son client à tout moment. Le détenu peut refuser d'effectuer sa déposition en dehors de la présence de son avocat. Quant à la durée de la détention provisoire, le juge ordonne généralement une période de détention provisoire de sept jours après la première comparution du détenu. La première décision de détention provisoire peut ensuite être renouvelée par périodes de sept jours. Lorsque la procédure connaît des lenteurs, le juge peut ordonner la libération du détenu, évitant ainsi le risque de détention pour une durée excessive.

S'agissant de la question de la neutralité et de l'indépendance de l'organe chargé d'enquêter sur les allégations de cas de torture, M.Dabee a rappelé que la Commission nationale des droits de l'homme a pour mandat, notamment, d'enquêter sur les cas de brutalité policière. Il a en outre signalé la mise en place prochaine d'une section, au sein de la police, qui sera chargée de coopérer avec la Commission nationale dans les enquêtes concernant les plaintes d'abus commis par des membres de la police. La création de cette section ne dispensera d'ailleurs pas la police de mener, de son propre chef, des enquêtes sur d'éventuels abus commis dans ses rangs.


Le chef de la délégation mauricienne a assuré les membres du Comité que le Ministère public n'a aucune réticence à engager des poursuites contre des officiers de police. À titre d'exemple, il a signalé la suspension, récemment, du Chef de la police, soupçonné d'abus dans l'exercice de ses fonctions. Il a également évoqué l'arrestation et la détention, la semaine dernière, d'un officier de police soupçonné de malversations.

Maurice ne dispose pas de services d'aide psychologique réservés aux victimes de la torture, mais les services de santé publique dispensent gratuitement des soins médicaux pouvant s'appliquer aux victimes de la torture. M.Dabee a reconnu qu'aucune loi spécifique ne prévoit la réparation due à ces victimes. En conclusion, le Procureur général a déclaré que Maurice s'engage à poursuivre activement ses efforts de mise en oeuvre de la Convention.

Remarques des experts

M.Andreas Mavrommatis, rapporteur pour l'examen du rapport sur Maurice, a estimé qu'on ne peut renvoyer un immigrant illégal dans son pays d'origine ou dans un autre pays d'où il risque l'extradition avant d'avoir effectué une enquête. Par ailleurs, il a souhaité savoir s'il existe une disposition particulière stipulant que tout décès survenu en détention doit faire l'objet d'une enquête.

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