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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE POURSUIT L'EXAMEN DU RAPPORT DE L'INDONÉSIE

19 Novembre 2001



CAT
27ème session
19 novembre 2001
Après-midi





La délégation fournit des informations sur les dispositions
légales interdisant la torture et
les mesures prises pour prévenir et réprimer la torture



Le Comité contre la torture a entendu, cet après-midi, les réponses de la délégation de l'Indonésie aux questions qui lui ont été posées vendredi matin par les experts. Le Comité présentera ses observations finales et ses recommandations sur ce rapport le jeudi 22 novembre à 15h30.

Dirigée par M. Nugroho Wisnumurti, Représentant permanent de l'Indonésie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, la délégation indonésienne a fourni des compléments d'information s'agissant, notamment, de la garde à vue, de l'extradition et des mesures prises en matière de répression de la torture.

La délégation a indiqué qu'afin d'établir une culture des droits de l'homme en Indonésie, des formations sont dispensées sur l'ensemble du territoire à l'intention des forces armées et de police. En ce qui concerne les allégations de torture auxquelles certains membres du Comité ont fait référence, et notamment le cas de trois volontaires d'une organisation humanitaire d'Aceh torturés et tués en décembre 2000, la délégation a assuré les membres du Comité que le gouvernement met tout en œuvre pour résoudre cette affaire et traduire les auteurs devant la justice.


Demain matin, à 10 heures, le Comité entamera l'examen du troisième rapport périodique d'Israël (CAT/C/54/Add.1).


Suite de l'examen du rapport de l'Indonésie

La délégation indonésienne, dirigée par M. Nugroho Wisnumurti, Représentant permanent de l'Indonésie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, qui n'avait pu être présent lors de la présentation du rapport vendredi après-midi, a indiqué que plusieurs dispositions de la législation indonésienne définissent la torture, même si aucune d'entre elles ne reprend expressément la définition figurant dans la Convention contre la torture. La délégation a notamment cité l'article 25 du décret qui porte proclamation de la Charte indonésienne des droits de l'homme qui dispose que nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements qui portent atteinte aux valeurs humaines. L'article 4 de la loi de 1999 relative aux droits de l'homme stipule quant à elle que le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à des tortures et le droit à la liberté individuelle sont des droits intangibles qui ne peuvent être restreints en aucune circonstance. Par ailleurs, l'article 422 du Code pénal dispose que tout agent de l'État qui, dans le cadre d'une enquête sur une affaire criminelle, fait usage de coercition pour contraindre à avouer ou pour contraindre quelqu'un de donner des renseignements, encourt un emprisonnement pouvant atteindre quatre ans.

En ce qui concerne les dispositions relatives à la garde à vue, la délégation a indiqué que la durée de la détention varie selon les cas. En vertu du Code de procédure pénale, une personne peut être gardée à vue pendant 20 jours renouvelables, sans que la durée ne puisse excéder 60 jours. Selon le Code (art.50), la personne gardée à vue doit être immédiatement entendue par un officier de police judiciaire et peut, sur sa demande, être jugée en comparution immédiate. Le principe de l'habeas corpus occupe également une place importante dans le système juridique indonésien, raison pour laquelle le législateur a introduit dans la loi de procédure pénale la notion de jugement préalable (pra-peradilan) selon laquelle l'agent chargé de l'enquête peut être traduit en justice s'il a procédé à une arrestation ou à une détention de façon illicite ou illégale. En outre, il est interdit d'empêcher un détenu de communiquer avec sa famille, à qui une copie du mandat de détention ou de maintien en détention est d'ailleurs systématiquement adressée. Entre autres dispositions, la délégation a également cité celle prévoyant la possibilité, pour tout détenu, de bénéficier à tout moment de l'assistance de l'avocat de son choix, et ce dès son arrestation. Par ailleurs, la personne placée en détention qui est ressortissante d'un état étranger peut prendre contact avec la représentation consulaire de son pays. La délégation a toutefois reconnu la nécessité de mettre en place un fichier central d'enregistrement des détenus, qui comprendrait le casier judiciaire et le dossier médical de chaque prisonnier.

Interrogée sur les mesures garantissant l'interdiction de toute dérogation au droit de ne pas être torturé, même en cas de circonstances exceptionnelles, la délégation a indiqué que l'article 37 du décret portant proclamation de la Charte indonésienne des droits de l'homme prévoit expressément que l'on ne peut déroger à la disposition interdisant la torture. En outre, la loi en vigueur permet de prévenir les actes de torture puisqu'elle prévoit que les administrateurs d'un régime d'exception civil ou militaire ou les responsables de l'application de la loi martiale qui abusent de leur autorité encourent un emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans. À cet égard, la délégation a cité l'exemple de 23 soldats indonésiens qui ont été reconnus coupables de tortures sur des prisonniers d'Aceh et condamnés de un à quatre ans de réclusion criminelle en janvier 1999. En 1999, onze soldats, dont huit officiers ont également été reconnus coupables d'enlèvement et condamnés à des peines de un à trois ans d'emprisonnement.

En vertu de la loi sur l'immigration, l'autorité chargée d'expulser quelqu'un ou de le renvoyer dans son pays d'origine est le Procureur général, a indiqué la délégation. L'extradition est refusée si la personne est accusée d'une infraction emportant la peine de mort en vertu de la loi de l'État requérant, mais pas en vertu de la loi indonésienne, à moins que l'État requérant ne donne des garanties suffisantes que la peine capitale ne sera pas appliquée à l'intéressé.

En ce qui concerne la répression des actes de torture, la délégation a indiqué que la personne accusée d'avoir commis des actes de torture encourt une peine d'emprisonnement minimale de cinq ans et pouvant atteindre 15 ans. En outre, quiconque incite intentionnellement à l'accomplissement d'un acte de torture par des dons ou des promesses en abusant de son pouvoir ou de son autorité ou encore par la menace sera considéré comme l'auteur principal d'un acte punissable.

La délégation a indiqué que l'Indonésie a signé un accord d'entraide judiciaire avec le Gouvernement chinois en 2000, ainsi qu'avec le Gouvernement australien en 1995. Des pourparlers sont actuellement en cours avec la République de Corée et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Afin d'établir une culture des droits de l'homme en Indonésie, des séminaires sont organisés et des formations sont dispensées sur l'ensemble du territoire. Les forces armées et de police reçoivent un enseignement spécialement consacré aux droits de l'homme. De plus, les organes responsables de l'application de la loi reçoivent une formation spécifique sur les droits de l'homme, qui comprend un volet consacré à l'interdiction de la torture. Par ailleurs, un programme national de formation a récemment été mis en place en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de sensibiliser les policiers aux droits de l'homme, et notamment aux droits des réfugiés.

En réponse à une interrogation d'un expert s'agissant des contrôles effectués dans les centres de détention, la délégation a indiqué qu'en plus de la surveillance effectuée par les services concernés, le gouvernement autorise l'accès aux prisons à des organes indépendants tels que la Commission nationale des droits de l'homme et la Croix Rouge.

En ce qui concerne les allégations de torture auxquelles certains membres du Comité ont fait référence, notamment le cas de trois volontaires de l'organisation «Réhabilitation des Victimes de la Torture à Aceh» (RATA) torturés et tués en décembre 2000, la délégation a assuré les membres du Comité que le gouvernement met tout en œuvre afin de résoudre cette affaire et traduire les auteurs devant la justice. Une enquête de police a donné lieu à l'arrestation de huit personnes en décembre 2000, dont quatre membres des forces armées, mais les quatre civils ont réussi à échapper à la vigilance de la police en mars 2001. La délégation regrette qu'en raison de cette fuite et des conflits de juridiction entre la Commission nationale d'une part et le bureau du Procureur général d'autre part, cette affaire n'ait toujours pas été jugée.

La délégation a assuré que le Gouvernement indonésien a la ferme intention de poursuivre sa collaboration avec les organisations non gouvernementales afin d'améliorer la protection et la promotion des droits de l'homme. Le chef de la délégation a rappelé que cette collaboration a déjà permis la création de la Commission nationale des droits l'homme. Par ailleurs, à la demande des membres du Comité, la délégation a invité le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur l'indépendance des juges et des avocats à se rendre en Indonésie au début de l'année prochaine.




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