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LA COMMISSION PROROGE LES MANDATS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX SUR L'INDÉPENDANCE DES JUGES ET LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES

23 Avril 2003



Commission des droits de l'homme
59ème session
23 avril 2003
Après-midi





Elle adopte cinq textes portant sur
les droits civils et politiques,
six sur les groupes et individus particuliers
et deux sur les droits des femmes



La Commission des droits de l'homme a adopté, cet après-midi, cinq résolutions portant sur les droits civils et politiques, six sur les groupes et individus particuliers et deux sur les droits des femmes. Tous ces textes ont été adoptés sans vote. La Commission a notamment approuvé la décision de la Sous-Commission pour la promotion et la protection des droits de l'homme de nommer un rapporteur spécial chargé d'une étude détaillée sur la discrimination dans le système de justice pénale en vue de déterminer les moyens les plus efficaces pour assurer l'égalité de traitement dans le système de justice pénale à toutes les personnes sans discrimination. La Commission a également décidé de proroger le mandat du Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et avocats, ainsi que le mandat de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences.
La Commission a par ailleurs prié le Secrétaire général de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille soit rapidement créé, dans la mesure où la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille entrera en vigueur le 1er juillet 2003.
Notant avec préoccupation que, dans de nombreux pays, les différends et les conflits touchant des minorités sont de plus en plus fréquents et de plus en plus graves, la Commission a adopté une résolution par laquelle elle prie le Haut Commissaire aux droits de l'homme d'examiner les mécanismes existants dans le but de renforcer la coopération et l'efficacité de la protection de ces personnes. Elle invite le Secrétaire général à mettre à la disposition des gouvernements qui en font la demande des services d'experts portant sur les problèmes des minorités, y compris la prévention et le règlement des conflits. Le Pakistan s'est exprimé sur ce point. Par une autre résolution, la Commission se déclare particulièrement préoccupée par les graves problèmes auxquelles font face un grand nombre de femmes et d'enfants déplacés dans leur propre pays, qui sont notamment victimes de violences et de sévices, d'exploitation sexuelle, de recrutement forcé et d'enlèvements. Le représentant de l'Inde a expliqué sa position sur ce texte.
S'agissant des droits de l'homme des migrants, la Commission demande à tous les États d'envisager d'examiner et de réviser leur politique d'immigration en vue d'éliminer toutes les pratiques discriminatoires à l'égard des migrants. Dans une autre résolution, la Commission prie les États de prendre toutes les mesures requises pour combattre la discrimination, les préjugés et la stigmatisation contre les personnes infectées et affectées par le VIH/sida, dont elle note avec préoccupation qu'elles continuent d'être en butte à une discrimination dans la loi, les politiques et les pratiques. La Commission a en outre adopté une résolution concernant les droits de l'homme des personnes handicapées.
Dans le cadre des questions relatives aux droits civils et politiques, outre les résolutions sur l'indépendance des juges et des avocats, et la discrimination dans le système de justice pénale, la Commission a adopté une résolution sur la question des prises d'otages, par laquelle elle condamne toute prise d'otages et exige que tous les otages soient immédiatement libérés sans condition préalable. Elle demande aux États de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, combattre et réprimer les prises d'otages, y compris en renforçant la coopération internationale dans ce domaine. Les États-Unis ont exprimé leur position sur ce texte.
Un texte a également été adopté sur l'incompatibilité entre la démocratie et le racisme, dans lequel la Commission condamne la persistance et la résurgence du néonazisme, du néofascisme et des idéologies nationalistes prônant la violence et reposant sur les préjugés raciaux ou nationaux. Elle demande aux États de se montrer plus fermes dans leur engagement en faveur de la promotion de la tolérance et des droits de l'homme ainsi que de la lutte contre le racisme.
Par une autre résolution, la Commission demande instamment à tous les États de respecter la liberté d'expression des médias et des organismes de radiodiffusion et de télévision. Elle leur demande en outre instamment de ne pas saisir le prétexte de la lutte contre le terrorisme pour limiter le droit à la liberté d'expression. Les révisions proposées par le Canada au nom des coauteurs de ce projet de résolution sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression ont permis à la délégation de Cuba de retirer les amendements qu'elle entendait proposer à ce texte, qui a finalement été adopté sans vote telle qu'amendé.
Dans le cadre de l'intégration des droits fondamentaux des femmes et de l'approche sexospécifique, la Commission invite le Conseil économique et social à examiner et évaluer l'application, à l'échelle du système, des conclusions concertées adoptées par le Conseil en 1997 sur l'intégration d'une perspective sexospécifique dans toutes les politiques et tous les programmes du système des Nations Unies.
La résolution sur l'élimination de la violence contre les femmes, par laquelle la Commission décide notamment de proroger de trois ans le mandat de la Rapporteuse spéciale sur violence conte les femmes, si elle a également été adoptée sans vote, a fait l'objet d'un vote séparé, à la demande des États-Unis, s'agissant d'un paragraphe par lequel la Commission prie instamment les États de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ce paragraphe a été maintenu par 38 voix contre trois, avec 12 abstentions. Les représentants de Cuba et de la Libye ont également fait des déclarations. En outre, l'Argentine a expliqué que son appui à ce texte n'impliquait nullement sa reconnaissance de l'avortement.
L'examen d'une résolution sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a suscité un échange de vues entre les représentants du Pakistan, de l'Irlande (au nom de l'Union européenne et des États associés), de l'Inde et de la Suède, à l'issue duquel la Commission a décidé de reporter sa décision sur ce texte à demain, jeudi 24 avril. La discussion portait sur l'énumération des victimes de crimes commis pour des motifs fondés sur la discrimination. L'adoption d'une résolution sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance religieuse a également été reportée à demain, jeudi 24 avril au matin, après que les États-Unis eurent proposé un amendement au préambule afin que soit «reconnue avec préoccupation» la montée de l'antisémitisme et de l'islamophobie ainsi que l'émergence de mouvements raciaux et violents fondés sur des idéologies racistes et discriminatoires dirigées contre les juifs, les musulmans, les communautés arabes et autres. A suivi un échange de vues entre les représentants de l'Inde, de l'Irlande au nom de l'Union européenne et des coauteurs, de la Libye, de Cuba, de la Syrie et du Pakistan, qui a proposé un amendement à la modification du préambule suggérée par les États-Unis.
Le Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, s'adressera à la Commission demain matin, à 10 heures. La Commission se prononcera ensuite sur les autres projets de résolution qui lui sont soumis.

Adoption de résolutions et de décisions au titre des droits civils et politiques
Par une résolution portant sur la question des prises d'otages (E/CN.4/2003/L.55), adoptée sans vote, la Commission réaffirme que la prise d’otages, en quelque lieu qu’elle se produise et quel qu’en soit l’auteur, est un crime grave qui vise à détruire les droits de l’homme et ne saurait en aucun cas se justifier, y compris en tant que moyen de promotion et de protection des droits de l’homme; condamne toute prise d’otages, en quelque lieu qu’elle se produise dans le monde, et exige que tous les otages soient immédiatement libérés sans condition préalable et exprime sa solidarité avec les victimes des prises d’otages.
La Commission des droits de l'homme demande aux États de prendre toutes les mesures nécessaires, conformément aux dispositions pertinentes du droit international et aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, pour prévenir, combattre et réprimer les prises d’otages, y compris en renforçant la coopération internationale dans ce domaine; de même qu'elle demande instamment à tous les rapporteurs spéciaux et groupes de travail thématiques de continuer à aborder, le cas échéant, la question des conséquences de la prise d’otages dans leurs prochains rapports à la Commission.
Dans une résolution portant sur l'incompatibilité entre la démocratie et le racisme (E/CN.4/2003/L.56), adoptée sans vote, la Commission condamne la législation et les pratiques fondées sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée comme incompatibles avec la démocratie et une gestion transparente et responsable des affaires publiques; elle réaffirme que le fait de cautionner, par des politiques gouvernementales, le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée constitue une violation des droits de l'homme risquant de compromettre les relations amicales entre les peuples, la coopération entre les nations, la paix et la sécurité internationales et la coexistence harmonieuse des personnes vivant côte à côte au sein d'un même État.
La Commission condamne la persistance et la résurgence du néonazisme, du néofascisme et des idéologies nationalistes prônant la violence et reposant sur les préjugés raciaux ou nationaux, et déclare que ces phénomènes ne peuvent se justifier en aucun cas ni en aucune circonstance. Elle demande instamment aux États de se montrer plus fermes dans leur engagement en faveur de la promotion de la tolérance et des droits de l'homme ainsi que de la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, en tant que moyen de consolider la démocratie et l'état de droit et d'encourager une gestion transparente et responsable des affaires publiques, et, à cet égard, recommande des mesures telles que l'introduction de l'éducation aux droits de l'homme dans les établissements scolaires et dans les institutions d'enseignement supérieur, ou son renforcement.
La Commission souligne enfin le rôle essentiel que les responsables politiques et les partis politiques peuvent et doivent jouer dans le renforcement de la démocratie en luttant contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et encourage les partis politiques à prendre des mesures concrètes visant à promouvoir la solidarité, la tolérance et le respect.
Par une résolution sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression (E/CN.4/2003/L.59), adoptée sans vote telle qu'amendée, la Commission se déclare toujours préoccupée par le nombre considérable de détentions, d'exécutions extrajudiciaires, d'actes de torture, d'intimidation, de persécution et de harcèlement, de recours abusifs aux dispositions législatives concernant la diffamation, la surveillance, la perquisition et la saisie, et la censure, de menaces et d'actes de violence et de discrimination intervenant, souvent dans l'impunité, contre des personnes, notamment des professionnels de l'information, qui exercent le droit à la liberté d'opinion et d'expression, et les droits intrinsèquement liés que sont la liberté de pensée, de conscience et de religion, de réunion pacifique et d'association et le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques, ainsi que contre des personnes qui cherchent à promouvoir ou à défendre ces droits et libertés, notamment les juristes et les défenseurs des droits de l'homme. Elle se déclare toujours préoccupée par les assassinats et les attaques dirigés particulièrement contre des journalistes dans des situations de conflit armé, ainsi que par d'autres menaces et actes de violence, y compris des actes terroristes, dirigés contre les professionnels des médias.
La Commission se déclare aussi toujours préoccupée par le fait qu'il existe toujours des taux d'analphabétisme élevés dans le monde, et réaffirme que l'éducation fait partie intégrante de la participation totale et effective des personnes à une société libre et démocratique, en particulier pour jouir pleinement du droit à la liberté d'opinion et d'expression.
La Commission demande instamment à tous les États: de respecter la liberté d'expression des médias et des organismes de radiodiffusion et de télévision et, en particulier, l'indépendance éditoriale des médias, et d'encourager la diversité en matière de propriété des médias et la diversité des sources d'information, notamment par le biais de systèmes de délivrance d'autorisations transparents et de règlements efficaces visant à prévenir la concentration abusive des médias dans le secteur privé. Elle leur demande en outre instamment de ne pas saisir le prétexte de la lutte contre le terrorisme pour limiter le droit à la liberté d'expression de manières qui contreviennent à leurs obligations au regard du droit international. La Commission invite toutes les parties à un conflit armé à respecter le droit international humanitaire, notamment les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève du 12 août 1949 et des deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 s'y rapportant, dont les dispositions prévoient la protection des journalistes dans des situations de conflit armé. La Commission exhorte les gouvernements à appliquer des mesures efficaces tendant à dissiper le climat de terreur qui empêche souvent les femmes qui ont été victimes d'actes de violence ou vivent dans la crainte de tels actes, de communiquer librement.
La Commission invite le Rapporteur spécial, sur la liberté d'opinion et d'expression, dans le cadre de son mandat, à appeler l'attention du Haut Commissaire aux droits de l'homme sur les situations et les cas qui le préoccupent tout particulièrement pour ce qui est du droit à la liberté d'opinion et d'expression, et encourage le Haut Commissaire à tenir compte des faits rapportés à cet égard, dans le contexte de ses activités de promotion et de protection des droits de l'homme, afin de prévenir la perpétration de violations de droits de l'homme et la répétition de tels actes. La Commission invite aussi le Rapporteur spécial à s'efforcer de participer au Sommet mondial de la société de l'information afin de fournir des informations et des avis autorisés sur des questions liées au droit à la liberté d'opinion et d'expression.
Par une résolution sur l'indépendance et impartialité du pouvoir judiciaire, des jurés et des assesseurs et indépendance des avocats (E/CN.4/2003/L.48), adoptée sans vote telle qu'amendée, la Commission décide de proroger pour une nouvelle période de trois ans le mandat du Rapporteur spécial sur cette question. Elle se félicite de l'achèvement du manuel de formation des magistrats et des avocats élaboré dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme. Elle encourage les gouvernements qui éprouvent des difficultés à garantir l'indépendance des magistrats et des avocats, ou qui sont résolus à agir pour mieux assurer la mise en oeuvre de ces principes, à consulter le Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats et à envisager de faire appel à ses services, par exemple en l'invitant à se rendre dans leur pays s'ils le jugent nécessaire.
Par une décision sur la discrimination dans le système de justice pénale (projet de décision 3 figurant dans le rapport de la Sous-Commission publié sous la cote E/CN.4/2003/2), adoptée sans vote, la Commission approuve la décision de la Sous-Commission pour la promotion et la protection des droits de l'homme de nommer Mme Leïla Zerrougui rapporteuse spéciale chargée d'entreprendre une étude détaillée sur la discrimination dans le système de justice pénale en vue de déterminer les moyens les plus efficaces pour assurer l'égalité de traitement dans le système de justice pénale à toutes les personnes sans discrimination et notamment aux personnes vulnérables. La Commission approuve également la demande adressée à la Rapporteuse spéciale de soumettre un rapport préliminaire à la Sous-Commission à sa prochaine session, un rapport intérimaire l'année suivante et un rapport final l'année encore après.

Explications de vote et déclarations sur les projets de résolutions relatifs aux droits civils et politiques
S'agissant du projet de résolution L.55 sur les prises d'otages, le représentant des États-Unis a déclaré que son pays considère que les prises d'otages sont des crimes, quelles que soient les circonstances et en particulier quand des civils en sont les victimes. Les États-Unis s'associeront au consensus sur ce projet.
Le représentant du Pakistan (au nom de l'Organisation de la Conférence islamique, OCI) a commenté le projet de résolution L.57 rev.1 sur les exécutions extrajudiciaires en réaffirmant le caractère sacré du droit à la vie et les obligations qu'ont les États à protéger les droits de chaque citoyen. Si ce sentiment est reflété dans la résolution, le consensus peut être obtenu. Mais la résolution est sélective en ce qui concerne le respect du droit à la vie, notamment dans le paragraphe 5 du dispositif. Certaines situations sont omises, par exemple la lutte contre le terrorisme, qui comprend son lot d'exécutions extrajudiciaires, de même que certaines situations d'occupation. Il convient de faire mention aussi ces cas. En attendant, l'OCI n'est pas prête à assumer une telle sélectivité.
Le représentant de l'Irlande (au nom des États de l'Union européenne et États associés) a déclaré que l'Union avait toujours œuvré pour assurer un texte équilibré qui puisse obtenir le consensus. Tous les sujets de la résolution sont importants, et notamment en ce qui concerne le rôle du Rapporteur spécial. La proposition du Pakistan ne peut être retenue car la liste des victimes potentielles énumérées au paragraphe 5 est celle-là même qui a été établie par le Rapporteur spécial.
Pour le représentant de l'Inde, il faut que le représentant de la Suède prenne compte des réticences exprimées par le Pakistan.
Le représentant de la Suède a expliqué que le paragraphe 5 du dispositif du projet L.57/Rev.1 se contente de reprendre tout ce que les rapporteurs spéciaux ont déclaré au fil des ans s'agissant des personnes particulièrement vulnérables aux exécutions extrajudiciaires et il est donc de la première importance de mentionner dans ce paragraphe au moins quelques-unes des principales catégories de personnes particulièrement vulnérables
Le représentant du Pakistan a affirmé que la liste figurant dans le paragraphe 5 du dispositif du L.57/Rev.1 n'est pas exhaustive et qu'il vaudrait mieux, aux fins de parvenir au consensus, parler dans ce paragraphe de groupes particulièrement vulnérables sans entrer dans le détail d'une liste qui pourrait difficilement satisfaire tout le monde.
S'agissant du projet de résolution L.58 sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance religieuse les droits civils et politiques, le représentant du Canada a convenu qu'il importe de reconnaître l'émergence de mouvements violemment antimusulmans et antisémites. Le Canada appuie l'amendement proposé par les États-Unis au projet de résolution L58.
La représentante du Guatemala appuiera la proposition des États-Unis. On ne peut en effet manquer de relever la hausse de la violence contre les religions dans le monde.
Le représentant de l'Inde a déjà exprimé la préoccupation de sa délégation devant la montée de l'intolérance contre les religions, qui ne se limite pas aux musulmans et aux juifs. Il faudrait que le paragraphe dont il est question mentionne de plus «d'autres communautés».
Le représentant de la Libye a dit que le texte proposé par les États-Unis était bien connu des membres de la Commission. Mais la réalité ne correspond pas à l'ordre suggéré par la délégation des États-Unis. On assiste en fait à une montée de l'intolérance contre les musulmans et les Arabes, perpétuellement sous pression et victimes d'attaques discriminatoires. Il convient parler d'abord de l'islamophobie, ensuite de l'antisémitisme et enfin des autres communautés.
Le représentant du Pakistan a rappelé que le projet de résolution L.58 traite de toutes les formes d'intolérance religieuse. Or, l'amendement proposé par les États-Unis parle d'antisémitisme et on peut se demander si l'antisémitisme est un fait religieux dans la mesure où juifs, musulmans et d'autres sont tous des sémites. Pourquoi parler du racisme dans une résolution qui parle d'intolérance religieuse, s'est demandé le représentant pakistanais?
Le représentant de Cuba a expliqué que la position de son pays correspond à celle de l'Irlande, à savoir qu'il vaudrait mieux que le projet de résolution L.58 sur l'intolérance religieuse reste global et ne distingue aucune religion en particulier. L'antisémitisme n'est pas une notion d'ordre religieux, a-t-il rappelé.
Le représentant de la Syrie a déclaré vouloir soutenir le projet, mais a regretté la politisation qui entache ce débat du fait de la proposition des États-Unis. Le représentant a rappelé que de nombreuses communautés chrétiennes sont établies dans les pays arabes: or, s'il fallait absolument mentionner toutes les communautés victimes d'intolérance, le reste de la session de la Commission n'y suffirait pas. La proposition des États-Unis est inacceptable.
Pour le représentant du Pakistan, il convient que le débat reste dans les paramètres de l'intolérance religieuse, qu'il faut distinguer du racisme. Il a donc proposé d'amender l'amendement des États-Unis afin qu'il reconnaisse l'accroissement de l'intolérance religieuse visant toutes les communautés religieuses.
Les États-Unis ont indiqué qu'ils n'acceptaient pas cette proposition d'amendement.
La représentante de l'Irlande, au nom de l'Union européenne, a indiqué qu'elle acceptait que l'examen du projet de résolution L.58 présenté par sa délégation soit reporté.

Adoption de résolutions au titre de l'intégration des droits fondamentaux des femmes et de l'approche sexospécifique
Par une résolution sur la prise en compte des droits fondamentaux des femmes dans tous les organismes du système des Nations Unies (E/CN.4/2003/L.50), adoptée sans vote telle qu'amendée, la Commission invite le Conseil économique et social à employer la partie consacrée au débat sur la coordination de sa session de fond de 2004 pour examiner et évaluer l'application, à l'échelle du système, des conclusions concertées que le Conseil a adoptées le 18 juillet 1997 sur l'intégration d'une perspective sexospécifique dans toutes les politiques et tous les programmes du système des Nations Unies.
La Commission se félicite en outre du rapport du Secrétaire général sur le plan de travail commun, pour 2003, au Bureau de la Conseillère spéciale pour la parité entre les sexes et la promotion de la femme, à la Division de la promotion de la femme et au Haut Commissariat aux droits de l'homme et rappelle la proposition d'organiser une réunion des institutions nationales de défense des droits de l'homme, des mécanismes nationaux de promotion de la femme et du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, en vue d'examiner les stratégies d'élimination de la discrimination fondée sur le sexe. Elle encourage le Secrétaire général à veiller à l'application du plan de travail commun, à continuer à développer ce plan, en y consignant tous les aspects des travaux en cours et les leçons tirées, à répertorier les obstacles et difficultés, ainsi que les domaines qui se prêtent à une collaboration plus poussée, et à le présenter à la Commission des droits de l'homme et à la Commission de la condition de la femme, à leurs prochaines sessions.
La Commission encourage également toutes les entités compétentes de l'ONU à continuer d'aider les femmes à connaître, comprendre et utiliser les instruments relatifs aux droits de la personne, en particulier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et le Protocole facultatif s'y rapportant.
La Commission prie instamment les organismes des Nations Unies et les gouvernements de prendre des mesures pour garantir et appuyer la pleine participation des femmes à la prise de décisions, à tous les niveaux, et à la réalisation d'activités en faveur du développement et de la paix, y compris la prévention et le règlement des conflits, les activités de reconstruction après les conflits, ainsi que le rétablissement, le maintien et la consolidation de la paix, notamment en intégrant une perspective sexospécifique dans ces processus.
La Commission décide d'intégrer une approche sexospécifique dans tous les points de son ordre du jour.
Dans une résolution portant sur l'élimination de la violence contre les femmes (E/CN.4/2003/L.52), adoptée sans vote telle qu'amendée, la Commission décide de proroger de trois ans le mandat de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes. Elle condamne vigoureusement tous les actes de violence contre les femmes et les filles et, à cet égard, demande, conformément à la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, que soit éliminée toute forme de violence fondée sur le sexe dans la famille ou au sein de la collectivité, ou perpétrée ou cautionnée par l'État, et souligne que les gouvernements ont le devoir de s'abstenir de tout acte de violence contre les femmes, d'agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de cette nature, d'enquêter à leur sujet et de les punir conformément à la législation nationale, de prendre des mesures effectives et appropriées concernant ces actes, qu'ils soient le fait de l'État, de particuliers ou de groupes armés ou factions en guerre, et de prévoir des réparations justes et efficaces et une aide spécialisée, notamment médicale, pour les victimes; elle affirme par conséquent que la violence contre les femmes constitue une violation des droits et des libertés fondamentales des femmes et les empêche partiellement ou totalement de jouir de ces droits et libertés.
La Commission condamne vigoureusement les violences physiques, sexuelles et psychologiques infligées au sein de la famille, qui englobent, sans que la liste de ces actes soit exhaustive, l'administration de coups, les violences sexuelles contre les femmes et les filles du ménage, la violence liée à la dot, le viol conjugal, l'infanticide féminin, les mutilations génitales féminines, les crimes à l'encontre de femmes commis au nom de l'honneur, entre autres. Elle souligne que les États ont l'obligation concrète de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux des femmes et des filles et d'agir avec la diligence voulue en matière de prévention, d'enquête et de répression visant toutes les formes de violence contre les femmes et les filles, et demande aux États d'appliquer les normes internationales relatives aux droits de l'homme et d'envisager, à titre prioritaire, de devenir partie aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qui se rapportent à la violence contre les femmes et les filles, et de s'acquitter pleinement de leurs obligations internationales; de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre les femmes plus autonomes et renforcer leur indépendance économique et pour protéger et promouvoir l'exercice intégral de tous les droits et de toutes libertés fondamentales; de condamner la violence contre les femmes et de ne pas invoquer la coutume, la tradition ou des pratiques liées à la religion ou à la culture pour se soustraire à leur obligation d'éliminer cette violence; d'adopter une législation nationale - ou, le cas échéant, de la renforcer ou de la modifier -, notamment des dispositions visant à améliorer la protection des victimes et à enquêter, poursuivre, réprimer et réparer les torts causés aux femmes et aux filles victimes de la violence, quelle qu'en soit la forme.
La Commission condamne vigoureusement les actes de violence contre les femmes en temps de conflit armé, tels que meurtre, viol - y compris le viol systématique -, esclavage sexuel et grossesse forcée, et demande que des mesures efficaces soient prises en réponse à ces violations du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit humanitaire. Elle demande instamment qu'une approche sexospécifique soit intégrée à tous les efforts visant à mettre fin à l'impunité et prie instamment les États d'intégrer une approche sexospécifique dans leurs commissions d'enquête et leurs commissions pour la vérité et la réconciliation, et invite la Rapporteuse spéciale à faire rapport, s'il y a lieu, sur ces mécanismes. Elle prie en outre instamment les États d'intégrer une approche sexospécifique dans les politiques, réglementations et pratiques nationales en matière d'immigration et d'asile, selon qu'il conviendra, afin de promouvoir et protéger les droits de toutes les femmes.
Auparavant, la Commission avait décidé par 38 voix contre 3 et avec 12 abstentions de maintenir le paragraphe 16 du dispositif de cette résolution qui «note que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et le texte des éléments des crimes traitent des crimes liés au sexe et prie instamment les États de ratifier le Statut de Rome qui est entré en vigueur le 1er juillet 2002 et d'y adhérer».
Ont voté pour le maintien du paragraphe 16 (38) : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Brésil, Burkina Faso, Canada, Chili, Costa Rica, Croatie, Fédération de Russie, France, Guatemala, Irlande, Japon, Kenya, Malaisie, Mexique, Pakistan, Paraguay, Pérou, Pologne, République arabe syrienne, République de Corée, République démocratique du Congo, Royaume-Uni, Sénégal, Sierra Leone, Suède, Thaïlande, Ukraine, Uruguay, Venezuela et Zimbabwe.
Ont voté contre (3) : États-Unis, Inde et Jamahiriya arabe libyenne.
Abstentions (12) : Algérie, Arabie saoudite, Cameroun, Chine, Cuba, Gabon, Ouganda, Sri Lanka, Soudan, Swaziland, Togo et Viet Nam.

Déclarations sur les projets de résolution relatifs aux droits fondamentaux des femmes
Intervenant au sujet du projet de résolution L.50 sur la prise en compte des droits fondamentaux des femmes dans tous les organismes du système des Nations Unies, la représentante des États-Unis a regretté la référence à la ratification universelle de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes; cette résolution vise le système des Nations Unies et non pas des actions à entreprendre de la part des États.
S'agissant du projet de résolution L.52 sur l'élimination de la violence contre les femmes, la représentante des États-Unis a assuré que son pays a pris des mesures fermes pour combattre la violence contre les femmes au sein de leurs foyers et appuie à cet égard la résolution L.52. Néanmoins, les États-Unis continuent de juger inopportun de mentionner l'objectif d'une ratification universelle de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. De la même manière, la mention de la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale n'est pas pertinente dans le cadre de cette résolution. Aussi, les États-Unis demandent-ils un vote séparé sur le paragraphe 16 du dispositif de ce texte et voteront contre.
Le représentant de Cuba a remercié les coauteurs de l'excellent texte du projet de résolution L.52. Malheureusement, Cuba partage les réserves qui viennent d'être émises concernant le paragraphe 16 du dispositif de ce texte, dont la deuxième partie prie les États de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le représentant cubain a notamment rappelé que ces statuts n'ont pas permis d'obtenir que les blocus soient reconnus comme crime contre l'humanité.
La représentante de la Libye a déclaré que certaines allégations sur la situation de la femme en Libye faites par la Rapporteuse spéciale sur les droits de la femme sont tout à fait fausses.
La représentante de l'Argentine a déclaré que son pays s'associait au consensus sur le projet L.52. Toutefois, l'appui de l'Argentine à cette déclaration ne peut en aucun cas être comprise comme une acceptation du droit à l'avortement.

Adoption de résolutions au titre des groupes et individus particuliers
Aux termes d'une résolution sur les droits de l'homme des migrants (E/CN.4/2003/L.63), adoptée sans vote telle qu'amendée, la Commission condamne énergiquement les manifestations et actes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance associée visant les migrants, ainsi que les stéréotypes qui leur sont souvent appliqués. Elle demande instamment aux États d'appliquer les lois en vigueur lorsque surviennent des actes, des manifestations ou des expressions de xénophobie ou d'intolérance à l'encontre des migrants, afin d'éliminer l'impunité des auteurs d'actes xénophobes et racistes. Elle condamne énergiquement aussi toutes les formes de discrimination raciale et de xénophobie en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, au logement, à l'éducation, aux services de santé et aux services publics sociaux et autres. La Commission demande également à tous les États d'envisager d'examiner et, s'il y a lieu, de réviser leur politique d'immigration en vue d'éliminer toutes les pratiques discriminatoires à l'encontre des migrants et des membres de leur famille et de donner une formation spécialisée aux fonctionnaires et agents chargés de l'élaboration des politiques, de l'application des lois, de l'immigration et d'autres services. Elle les engage à adopter des mesures efficaces pour mettre fin à l'arrestation et à la détention arbitraires de migrants. Elle encourage les États qui ne l'ont pas encore fait à adopter une législation nationale et à prendre d'autres mesures efficaces pour lutter contre le trafic international et l'introduction clandestine de migrants, en tenant compte en particulier des cas où ce trafic ou cette introduction clandestine met en danger la vie des migrants ou comporte différentes formes de servitude ou d'exploitation, telles que la servitude pour dette, l'esclavage, l'exploitation sexuelle ou le travail forcé, et les encourage également à renforcer la coopération internationale en vue de lutter contre ce trafic et cette introduction clandestine de migrants.
La Commission prie les gouvernements d'adopter des mesures concrètes en vue d'empêcher que les droits fondamentaux des migrants ne soient violés pendant qu'ils sont en transit. Elle engage les États à faciliter la réunification des familles dans les meilleures conditions de rapidité et d'efficacité, compte dûment tenu des lois applicables, étant donné que cette réunification a un effet positif sur l'intégration des migrants. Elle les invite à envisager de négocier des accords bilatéraux et régionaux sur les travailleurs migrants, et de concevoir et de réaliser avec les États d'autres régions des programmes visant à protéger les droits des migrants.
Par une résolution sur la protection des droits fondamentaux des personnes infectées par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou atteintes du syndrome de l'immunodéficience acquise (sida) (E/CN.4/2003/L.64), adoptée sans vote, la Commission invite les États, les organes, programmes et institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que les organisations internationales et non gouvernementales à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect, la protection et le plein exercice des droits de l'homme dans le contexte du VIH/sida, telles qu'elles sont énoncées dans les Directives concernant le VIH/sida et les droits de l'homme et à contribuer à la coopération internationale dans le contexte des droits de l'homme et du VIH/sida, notamment en s'employant à faire avancer les programmes de prévention et de soins du VIH/sida, y compris en facilitant l'accès au traitement et aux soins dans le contexte du VIH/sida, et en mettant en commun leurs connaissances, expérience et accomplissements concernant les questions liées au VIH. Elle les invite à soutenir les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et ceux d'Afrique, dans leurs efforts pour empêcher l'épidémie de s'étendre, pour réduire et neutraliser l'effet négatif du VIH/sida sur les droits fondamentaux de leurs populations et pour offrir des soins aux personnes infectées.
La Commission invite instamment les États à assurer, dans leurs lois, politiques et pratiques, le respect des droits de l'homme dans le contexte du VIH/sida, à interdire la discrimination associée au VIH/sida, à entreprendre des programmes efficaces de prévention du VIH/sida, comprenant des campagnes d'éducation et de sensibilisation et un meilleur accès à des biens et services de qualité destinés à prévenir la transmission du virus, et à promouvoir des programmes efficaces de soins et d'aide aux personnes infectées et affectées par le VIH, notamment grâce à un accès plus facile et équitable à un traitement médical sûr et efficace de l'infection par le VIH et des maladies associées au VIH/sida. Elle invite les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, lorsqu'ils examinent les rapports présentés par les États parties, à accorder une attention particulière aux droits associés au VIH/sida, et invite les États à inclure, dans les rapports qu'ils présentent aux dits organes, des informations appropriées concernant le VIH/sida.
Par une résolution relative à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (E/CN.4/2003/L.67), adoptée sans vote, la Commission engage une fois encore tous les États qui ne l'ont pas encore fait à envisager sérieusement de signer et de ratifier la Convention ou d'y adhérer, à titre prioritaire et prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures nécessaires pour convoquer la première réunion des États parties à la Convention. Elle prie également le Secrétaire général de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, prévu à l'article 72 de la Convention, soit rapidement créé. Elle le prie en outre de fournir tous les moyens et toute l'aide nécessaires pour assurer la promotion active de la Convention, dans le cadre de la Campagne mondiale d'information sur les droits de l'homme et du programme de services consultatifs et de coopération technique dans le domaine des droits de l'homme. Elle décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa soixantième session le point intitulé «Groupes et individus particuliers: travailleurs migrants».
Aux termes d'une résolution relative aux droits de l'homme des personnes handicapées (E/CN.4/2003/L.68), adoptée sans vote, la Commission considère que toute violation du principe fondamental de l'égalité et toute discrimination ou autre traitement différencié injustifié à l'égard des personnes handicapées allant à l'encontre des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés portent atteinte à l'exercice des droits de l'homme des personnes handicapées, ou anéantissent et entravent l'exercice de ces droits. Elle prie instamment les gouvernements de prendre des mesures énergiques pour veiller au plein exercice par les personnes handicapées de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, notamment en assurant ou en facilitant l'élimination des barrières et obstacles à l'exercice effectif de ces droits sur un pied d'égalité, ainsi qu'en mettant en place des politiques nationales. Elle demande au Haut-Commissariat aux droits de l'homme de continuer d'envisager, dans le cadre de ses activités, d'appliquer les recommandations le concernant, formulées dans l'étude sur les droits de l'homme et l'invalidité, et de continuer à renforcer sa collaboration avec d'autres institutions et organes des Nations Unies. Elle lui demande de lui faire rapport, à sa soixantième session, sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans l'étude sur les droits de l'homme et l'invalidité, présentée à la Commission à sa cinquante-huitième session, ainsi que sur le programme de travail du Haut-Commissariat en ce qui concerne les droits de l'homme des personnes handicapées. Elle invite tous les rapporteurs spéciaux à tenir compte, dans l'exercice de leur mandat, des droits de l'homme des personnes handicapées.
La Commission prie instamment les gouvernements de tenir pleinement compte de la question des droits de l'homme des handicapés dans les rapports qu'ils doivent présenter en vertu des instruments pertinents de l'ONU relatifs aux droits de l'homme. Elle les prie instamment d'envisager de proposer la candidature de personnes handicapées pour occuper les fonctions électives dans les organes de suivi des traités, en ayant à l'esprit les critères pertinents régissant les candidatures pour ces organes. Elle rappelle l'invitation adressée par le Comité spécial aux États ainsi qu'aux commissions régionales, aux organisations intergouvernementales et aux organes compétents de suivi des instruments relatifs aux droits de l'homme, dans le cadre de leurs mandats respectifs, et aux organisations non gouvernementales, aux institutions nationales chargées des handicapés et des droits de l'homme et aux experts indépendants concernés par la question, pour qu'ils transmettent au Comité spécial, créé par l'Assemblée générale dans sa résolution 56/168, leurs suggestions et des éléments qui pourraient éventuellement être envisagés pour être inclus dans une convention.
La Commission invite les gouvernements, la société civile et le secteur privé à contribuer au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les handicapés, ainsi qu'au fonds de contributions volontaires dont l'Assemblée générale a décidé la création dans sa résolution 57/229 et à encourager la participation d'organisations non gouvernementales et d'experts de pays en développement, en particulier de pays les moins avancés, aux travaux du Comité spécial. Elle engage toutes les organisations et institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que toutes les institutions intergouvernementales de coopération pour le développement à intégrer dans leurs activités des mesures concernant les personnes handicapées, notamment en traitant des problèmes que pose la garantie de l'égalité des chances pour les personnes handicapées à tous les niveaux, et à tenir compte de cet aspect dans leurs rapports d'activité.
Aux termes d'une résolution relative au droit des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses ou linguistiques (E/CN.4/2003/L.70), adoptée sans vote telle qu'amendée, la Commission prie instamment les États de prendre, selon qu'il conviendra, toutes les mesures nécessaires, notamment sur les plans constitutionnel, législatif et administratif, pour promouvoir et appliquer la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. Elle prie instamment les États de prendre, selon qu'il conviendra, toutes les mesures nécessaires, notamment sur les plans constitutionnel, législatif et administratif, pour promouvoir et appliquer la Déclaration. Elle prie instamment les États et la communauté internationale de promouvoir et de protéger les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration, notamment en assurant l'égalité d'accès à l'éducation et en facilitant la pleine participation de ces personnes au progrès économique et au développement de leur pays, et ce dans le cadre d'une démarche soucieuse d'équité entre les sexes. Elle prie instamment les États d'accorder une attention particulière à l'incidence négative du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée sur la situation des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, et appelle l'attention sur les dispositions pertinentes de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I), notamment celles concernant les formes de discrimination multiple.
La Commission engage les États à accorder une attention particulière à la promotion et à la protection des droits fondamentaux des enfants appartenant à des minorités, en tenant compte du fait que les filles et les garçons peuvent être exposés à des risques de types différents. Elle les engage également à prendre toutes mesures appropriées pour protéger les sites culturels et religieux des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. Elle engage les États, les organisations intergouvernementales, les organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales à participer activement aux travaux du Groupe de travail sur les minorités, notamment en présentant des communications écrites. Elle engage en outre les États à faciliter la participation concrète de représentants d'organisations non gouvernementales et de personnes appartenant à des minorités aux travaux du Groupe de travail, et invite le Haut Commissaire à solliciter à cette fin le versement de contributions volontaires. Elle prie le Secrétaire général et le Haut Commissaire de fournir au Groupe de travail toute l'assistance nécessaire, en particulier le personnel et les moyens dont il a besoin pour s'acquitter de son mandat.
La Commission prie le Haut Commissaire d'inviter les gouvernements et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales intéressées à présenter leurs vues sur la meilleure façon de protéger les droits des personnes appartenant à des minorités. Elle prie aussi le Haut Commissaire d'examiner les mécanismes existants dans le but d'en renforcer la coopération et l'efficacité de la protection des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques et de lui faire rapport à ce sujet à sa soixantième session. Elle invite le Secrétaire général à mettre à la disposition des gouvernements qui en font la demande des services d'experts portant sur les problèmes des minorités, y compris la prévention et le règlement des conflits.
Par une résolution portant sur les personnes déplacées dans leur propre pays, (E/CN.4/2003/L.71/Rev.1), adoptée sans vote, la Commission se déclare préoccupée par les problèmes persistants qui se posent à un grand nombre de personnes déplacées dans leur propre pays dans le monde, en particulier le risque d'extrême pauvreté et d'exclusion sociale, le manque d'accès à l'aide humanitaire, la vulnérabilité face à des violations des droits de l'homme ainsi que les difficultés résultant de leur situation particulière et se déclare particulièrement préoccupée par les graves problèmes auxquelles font face un grand nombre de femmes et d'enfants déplacés dans leur propre pays, qui sont notamment victimes de violences et de sévices, d'exploitation sexuelle, de recrutement forcé et d'enlèvements.
La Commission engage les gouvernements à fournir aux personnes déplacées dans leur propre pays une protection et une assistance, notamment une aide à la réintégration et au développement, à élaborer des politiques nationales en vue de remédier à leurs difficultés, ainsi qu'à faire en sorte qu'elles bénéficient des services publics, sur la base du principe de la non-discrimination, et à faciliter l'action menée dans ce sens par les institutions des Nations Unies compétentes et les organisations humanitaires, en particulier, et en améliorant l'accès à ces personnes. La Commission encourage tous les gouvernements, en particulier ceux des pays où existent des situations de déplacement interne, à faciliter les activités du Représentant du Secrétaire général et à répondre favorablement à ses demandes de visites et d'information.
La Commission encourage le Coordonateur des secours d'urgence, le Représentant du Secrétaire général et le Groupe des déplacements internes à favoriser davantage encore une action efficace, prévisible et concertée de la part de toutes les institutions et de tous les organismes internationaux compétents s'agissant de protéger et d'aider les personnes déplacées dans leur propre pays, et invite enfin le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, en coopération avec les gouvernements et les institutions nationales de protection des droits de l'homme, le Représentant du Secrétaire général et d'autres entités compétentes du système des Nations Unies, à continuer de promouvoir les droits fondamentaux des personnes déplacées dans leur propre pays, à améliorer leur protection sur le terrain.

Déclarations sur les projets de résolutions relatifs aux groupes et individus particuliers
Intervenant au sujet du projet de résolution L.67 sur la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, le représentant de l'Australie a déclaré que son pays ne fera pas obstacle au consensus pour l'adoption de ce projet, mais constate que le projet fait appel aux services du Secrétaire général, et que les activités du Comité semblent réduites à cet égard. Ceci pose la question de la pertinence de consacrer autant des maigres ressources pour un objectif aussi limité.
Le représentant des États-Unis a fait part de ses réserves sur la Convention sur les droits des migrants elle-même, et n'encourage pas sa ratification, pour des questions budgétaires notamment. Les États-Unis ne s'opposeront toutefois pas au consensus sur ce texte.
Le représentant du Canada a indiqué que son pays reste préoccupé s'agissant de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants qui découle du fait que, selon le Canada, tout État a le droit souverain de définir son cadre politique pour le traitement des questions relatives aux migrants. Le Canada est convaincu que l'immigration est un phénomène positif et que des programmes de migration gérés peuvent promouvoir la croissance économique, la réunification des familles, la protection des réfugiés et la diversité culturelle. Le Canada vient d'adopter une nouvelle législation pour renforcer le sens et les valeurs associés à la citoyenneté. Ces dix dernières années, le Canada a accueilli plus de deux millions de nouveaux immigrants résidents permanents et des milliers de travailleurs temporaires. Le Canada ne fera pas obstacle au consensus sur cette résolution.
S'agissant du projet de résolution sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, linguistiques ou religieuses (L.70), le représentant du Pakistan a exprimé sa perplexité devant les corrections au texte apportées par ses coauteurs, notamment en ce qui concerne les termes du mandat Haut Commissaire aux droits de l'homme. Son rapport soulignait que le programme était un changement d'orientation vers une démarche de prévention du conflit, démarche approuvée par le Pakistan, qui espère que le Haut Commissaire continuera de s'acquitter de son mandat selon les termes définis l'an dernier.
En ce qui concerne le projet de résolution L.71/Rev 1 sur les personnes déplacées dans leur propre pays, le représentant de l'Inde a estimé que la responsabilité de la protection des personnes déplacées incombe au premier chef à l'État concerné. Il faut veiller à ce que les lois internes soient suffisamment efficaces pour garantir ces droits. Il y a peu de cas de pays où l'État ait périclité au point de remettre en question ce principe. L'Inde déplore l'introduction dans la résolution de termes et de concepts nouveaux sur lesquels il aurait fallu discuter au préalable. Néanmoins, l'Inde s'associera au consensus sur le projet L.71/Rev.1.



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