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La Déclaration sur les droits des peuples autochtones exige des États qu’ils se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés – par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives – avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de les concerner afin d’obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé.

La consultation et la participation sont des éléments essentiels d’un processus de consentement. Les États doivent engager des consultations ayant pour objectif l’obtention d’un consentement avant de prendre l’une des mesures suivantes :

  • l’adoption de mesures législatives ou administratives concernant les peuples autochtones (article 19) ;
  • la réalisation de projets ayant des incidences sur les droits des peuples autochtones sur leurs terres, leurs territoires et leurs ressources, notamment l’exploitation minière et les autres utilisations ou exploitations des ressources (article 32) ;
  • la réinstallation de peuples autochtones obligés de quitter leurs terres ou territoires (article 10) ;
  • le stockage ou le déchargement de matières dangereuses sur les terres ou territoires des peuples autochtones (article 29) ;
  • en outre, les peuples autochtones qui ont perdu involontairement la possession de leurs terres, lorsque celles-ci ont été confisquées, prises, occupées ou dégradées sans leur consentement préalable, libre et éclairé ont droit à la restitution ou à toute autre réparation appropriée (article 28).

Que signifie exactement un consentement « préalable, libre et éclairé » ?

« Libre » implique l’absence de coercition, d’intimidation ou de manipulation.

« Préalable » implique que le consentement soit obtenu suffisamment longtemps avant toute autorisation ou début d’activité et que les délais nécessaires aux processus autochtones de consultation et de recherche d’un consensus soient respectés.

« Éclairé » implique que les informations fournies couvrent une série d’aspects, notamment la nature, l’ampleur, le rythme d’exécution, la réversibilité et la portée de tout projet ou activité proposé ; l’objectif du projet ainsi que sa durée ; la localisation des zones concernées ; une évaluation préliminaire des potentielles incidences économiques, sociales, culturelles et environnementales, notamment des risques potentiels ; le personnel susceptible d’intervenir dans l’exécution du projet ; les procédures que le projet peut impliquer.

Activités du HCDH

Le HCDH fournit des conseils d’experts à diverses parties prenantes clés allant des parlementaires aux institutions nationales des droits de l’homme au sujet de l’application pratique de l’exigence du consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones. Nos bureaux locaux travaillent en étroite collaboration avec les peuples autochtones et les autorités compétentes afin de garantir le respect des droits des peuples autochtones à la participation et à la consultation en vue d’obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé concernant les décisions qui les concernent.

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