Communiqués de presse Organes conventionnels
Le Comité des disparitions forcées examine le rapport de l'Espagne
06 novembre 2013
6 novembre 2013
Le Comité des disparitions forcées a examiné, hier après-midi et ce matin, le rapport initial présenté par l'Espagne sur les mesures qu'elle a prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
La délégation, dirigée par Mme Ana Menéndez Pérez, Représentante permanente de l'Espagne à Genève, a réaffirmé l'engagement de son pays à lutter contre les disparitions forcées, regrettant qu'une quarantaine de pays seulement avaient ratifié la Convention, leur devoir étant d'inciter les autres membres de la communauté internationale à y adhérer. M. José Luis Viada, Avocat général au Ministère de la justice, a indiqué que toute situation illégale d'enlèvement ou d'emprisonnement était passible de poursuites pénales. Par ailleurs, le principe de non-refoulement est respecté lorsqu'existe un doute sur le sort d'une personne en cas d'extradition, en particulier si elle risque d'être victime d'une disparition forcée ou si elle risque d'être soumise à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Quant à la détention à l'isolement, elle est uniquement autorisée dans les affaires de terrorisme ou d'association de malfaiteurs et est limitée dans le temps.
La délégation espagnole était également composée de M. Diego Loma-Osorio, Avocat général au Ministère de la justice; de M. José Manuel Ansean Fernández, inspecteur en chef du Groupe des disparus au Ministère de l'intérieur; de M. Oscar Estéban, commandant de la Garde civile; de M. Pedro Martínez Torrijos, Avocat général à l'Audience nationale, ainsi que de représentants de la Mission permanente. Elle a répondu aux questions des experts s'agissant, notamment, des dispositions relatives à la détention au secret et à la détention incomunicado, de l'étendue de la compétence des tribunaux militaires, de la question de l'imprescriptibilité et en particulier de l'éventualité de revenir sur la loi d'amnistie de 1977 dans le cadre de la lutte contre l'impunité pour les crimes commis pendant la guerre civile et la dictature franquiste. S'agissant des recherches de disparus pendant la guerre civile et la dictature, la délégation a précisé que 13 fosses communes avaient été localisées à ce jour. Elle a aussi indiqué que 394 personnes, aujourd'hui adultes, sont concernées par les vols d'enfants dans le cadre des 331 dossiers de recherche portant sur des cas remontant à 30 ou 40 ans. Aucune action légale n'a toutefois été entreprise s'agissant des responsables de ces meurtres ou de ces enlèvements, les faits étant prescrits.
Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport, M. Álvaro Garcé García y Santos, s'est inquiété d'éventuelles entorses au principe de non-refoulement et s'est interrogé sur la constitutionnalité des centres de rétention pour étrangers. Il s'est par ailleurs intéressé aux ressources accordées au Défenseur du peuple, aux institutions pénitentiaires et autres instances spécialisées. Le corapporteur, M. Luciano Hazan, s'est intéressé à la formation aux droits de l'homme des forces de sécurité, s'agissant en particulier de la sensibilisation aux dispositions de la Convention, ainsi qu'à la question des nombreuses disparitions forcées survenues pendant la guerre civile et le régime franquiste. Il s'est enquis de l'aide fournie aux victimes pour faire la lumière sur ces cas et sur ceux des enfants adoptés illégalement et dont l'identité a été falsifiée. Il s'est alarmé de la faiblesse des financements publics dans ce domaine. D'autres experts se sont inquiétés des effets de la loi d'amnistie et de la prescription des crimes commis sous le franquisme.
Le Comité adoptera des observations finales sur le rapport de l'Espagne qui seront rendues publiques après la fin de la session, dont la séance de clôture se tiendra le vendredi 15 novembre dans l'après-midi.
La prochaine séance publique du Comité aura lieu demain après-midi, à l'occasion de réunions avec les États parties, des organes de l'ONU, des institutions spécialisées et des organismes intergouvernementaux, ainsi que des organisations non gouvernementales et la société civile.
Présentation du rapport de l'Espagne
Présentant le rapport initial de l'Espagne (CED/C/ESP/1), MME ANA MENÉNDEZ PÉREZ, Représentante permanente de l'Espagne à Genève, a redit l'engagement de son pays à lutter contre les disparitions forcées, constatant qu'une quarantaine de pays seulement avaient ratifié la Convention, le devoir de ceux-ci étant d'inciter les autres membres de la communauté internationale à y adhérer. Le 30 août, journée internationale des disparus, le Conseil des ministres de l'Espagne a adopté une déclaration en vertu de laquelle il rend hommage aux victimes et appelle à éliminer cette pratique.
M. JOSÉ LUIS VIADA, Avocat général, a indiqué que toute situation illégale d'enlèvement ou d'emprisonnement, à condition que l'on ne dispose d'aucune information sur le lieu où se trouvait la victime, était passible de poursuites en vertu des articles 166 et 167 du code pénal. L'Espagne a ainsi introduit cette infraction dans son ordre juridique pénal, même si des critiques ont pu être émises sur la rédaction du texte, en particulier sur la notion d'«absence durable d'information» quant au sort du disparu. En outre, une loi de protection des témoins a été adoptée. Le principe de non-refoulement est respecté dans le cadre des demandes d'extradition lorsqu'existe un doute sur le sort d'une personne en cas de retour dans le pays demandeur, en particulier si elle risque d'être victime d'une disparition forcée ou si elle risque d'être soumise à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Quant à la détention au secret, elle est uniquement autorisée dans les affaires de terrorisme et l'incarcération du suspect se fait sous la supervision d'un juge qui doit justifier sa décision dans les 24 heures. Enfin, la compétence universelle peut être invoquée sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait eu des victimes espagnoles.
Examen du rapport
Questions et observations des membres du Comité
M. ÁLVARO GARCÉ GARCÍA Y SANTOS, rapporteur du Comité pour l'examen du rapport, a demandé quels avaient été le processus de consultation de la société civile à la rédaction du rapport. Il a souhaité savoir quel bilan avait été tiré du plan national des droits de l'homme de 2008. Il a aussi souhaité avoir des précisions sur la suspension des droits spécifiques en matière de détention préventive pour faits de terrorisme, s'interrogeant sur la compatibilité du placement au secret avec la Convention, celle-ci stipulant qu'aucune circonstance exceptionnelle ne saurait être invoquée pour justifier la disparition forcée.
Par ailleurs, le rapporteur a souhaité savoir quand serait adopté par les Cortes le projet de réforme du code pénal adopté par le conseil des ministres en septembre dernier. Le Comité se félicite que cette réforme prévoie une aggravation des peines pour les délits relatifs à la privation de liberté, mais note qu'il n'est pas fait expressément mention de la disparition forcée. Le rapporteur s'est félicité de l'établissement de l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et du fait que les délais en matière de prescription ne commencent qu'à partir du moment où il est mis un terme au délit.
M. Garcé García y Santos a également demandé quelles étaient les peines applicables aux cas de disparitions forcées jugés par des tribunaux militaires et si la juridiction militaire pouvait être amenée à juger des civils. Le rapporteur a par ailleurs reçu des informations sur une réforme éventuelle du code pénal militaire qui réintroduirait l'exigence de devoir d'obéissance, y compris pour des ordres illicites, et a demandé à la délégation d'éclaircir les choses à ce sujet.
Enfin, le rapporteur s'est demandé si les tribunaux, les corps de sécurité de l'État et le ministère public ne pourraient pas mettre en œuvre des mesures complémentaires pour la protection de témoins et d'experts. Il a aussi souhaité savoir si des mécanismes ont été mis en place pour éviter que ceux qui fournissent une protection aux victimes ou témoins ne fassent pas partie des forces de sécurité susceptibles d'être impliquées dans des disparitions forcées. En outre, des mesures spécifiques ont-elles été prises pour protéger les témoins ou personnes dénonçant des faits qui seraient incarcérées?
M. Garcé García y Santos, a relevé qu'alors que l'Espagne assure qu'aucune exception n'est admise au principe de non refoulement, les chiffres du Ministère espagnol de l'intérieur indiquent eux-mêmes qu'en 2012, il y a eu quelque 22 000 sorties obligatoires et reconduites à la frontière dont quelque 8800 expulsions et 8600 refus d'entrée sur le territoire espagnol. Selon Amnesty International, 70 immigrants auraient été expulsés sans qu'aucun d'entre eux n'ait pu déposer de demande d'asile. De quelle manière par conséquent les autorités déterminent-elles cas par cas qu'il n'existe pas de risque de disparition forcée, a-t-il demandé?
L'expert a relevé que huit centres de rétention pour étrangers ont été qualifiés d'inconstitutionnels par l'Observatoire des droits de l'homme de l'Université de Barcelone, les personnes qui y sont internés ne l'étant pas pour des actes qu'ils auraient commis.
Existe-t-il dans le droit espagnol une disposition interdisant de manière expresse la détention secrète ou non officielle? L'apparente possibilité de détention au secret n'est-elle pas incompatible avec la Convention, a demandé le rapporteur, souhaitant savoir ce qui pourrait justifier son maintien dans le code pénal dans le cadre de la réforme envisagée.
Par ailleurs, alors que le «Protocole Garzón» est reconnu aussi bien en Espagne qu'à l'extérieur comme un modèle de bonnes pratiques pour assurer le respect des personnes privées de liberté, il semble que l'État se refuse actuellement à promouvoir son application, s'est inquiété le rapporteur.
Il a souhaité avoir des précisions par ailleurs sur le budget dont dispose le Défenseur du peuple (l'institution de protection et de promotion des droits de l’homme), ainsi que les institutions pénitentiaires et spécialisées. Il a rappelé que quelque 75 000 personnes étaient détenues dans 87 centres de détention, auxquels il convient d'ajouter huit centres de rétention pour étrangers, sans compter les hôpitaux, institutions juvéniles, cliniques psychiatriques. Enfin, il a demandé si la délégation pouvait assurer que tous les registres des personnes détenues étaient tenus de manière correcte, notamment dans les communautés autonomes.
M. LUCIANO HAZAN, corapporteur pour le rapport de l'Espagne, s'est félicité de la présentation du rapport par l'Espagne dans de si brefs délais, ainsi que de l'instauration par cet État de la juridiction universelle pour les cas de disparitions forcées. Il a demandé si la justice pénale espagnole était organisée pour enquêter et poursuivre pénalement les délits complexes de disparitions forcées. Une unité spécifique en est-elle chargée? Une instance, administrative ou judiciaire, est-elle chargée d'enquêter de manière systématique sur de tels faits et, si oui, quelles sont les ressources dont elle dispose? Le corapporteur a également demandé si des dispositions ont été prises pour que les forces de sécurité susceptibles d'être impliquées dans des disparitions forcées soient exclues de la conduite de l'enquête.
M. Hazan a aussi posé une question sur la loi d'amnistie de 1977, souhaitant savoir comment l'État interprétait la validité de cette amnistie à la lumière des dispositions de la Convention, notamment s'agissant de l'obligation d'enquêter. Il a demandé quels progrès avaient été accomplis dans les enquêtes judiciaires ouvertes depuis 2008 concernant des disparitions forcées survenues durant la guerre civile et le franquisme. M. Hazan a aussi souhaité savoir si l'État envisageait d'amender la loi pour inclure les disparitions forcées parmi les délits qui ne sont pas considérés comme politiques. Il a enfin souhaité savoir si le récent traité d'extradition signé avec le Kazakhstan contenait une référence explicite aux disparitions forcées, ainsi que l'exige la Convention.
Pour sa part, le corapporteur du dossier de l'Espagne, M. Hazan, s'est intéressé à la formation aux droits de l'homme des forces de sécurité, souhaitant savoir si celle-ci comprenait une sensibilisation à la Convention.
S'agissant de l'ampleur des disparitions forcées survenues pendant la guerre civile et le régime franquiste, qui dépasseraient les 100 000 cas et les 30 000 «appropriations» d'enfants disparus pendant cette période. Existe-t-il un registre les recensant ? Existe-t-il une entité étatique chargée de gérer cette question, y compris d'éventuelles réparations pour les victimes et leurs proches. Les résultats des exhumations sont-ils communiqués aux autorités administratives et judiciaires compétentes ? M. Hazan a souhaité savoir si les proches des disparus bénéficiaient d'un appui psychologique, en particulier à l'occasion des exhumations.
Il a aussi demandé si la création d'une «commission de la vérité» était envisagée par les autorités, comme cela est demandé par la société civile. Le rapporteur s'est aussi inquiété de l'absence apparente de représentants des pouvoirs publics lors des exhumations et de l'absence d'aide matérielle pour réaliser ces recherches, souhaitant savoir ce qui justifiait cette absence de politique. Il a noté qu'une telle absence pourrait affecter la validité des identifications éventuelles en tant que preuves devant à faire valoir en justice.
Par ailleurs, M. Hazan s'est alarmé de la «carence absolue» de financements publics lors des derniers exercices, notant que le Bureau des victimes de la guerre civile et de la dictature, dont l'existence est fondamentale dans la mise en œuvre de la Loi de mémoire historique, avait été dissous en 2012 pour être intégré à la Division des droits de grâce et autres droits du Ministère de la justice. Il a souhaité avoir des précisions sur les budgets alloués ces derniers temps à la mise en œuvre de la loi de mémoire historique. Il a demandé quelles méthodes étaient utilisées pour rechercher les personnes disparues. Qui réalise les analyses génétiques et existe-t-il une banque de données génétiques.
Par ailleurs, le corapporteur a souhaité avoir des indications sur les progrès fait dans la mise en place de la banque de données génétiques relative à l'identification des enfants «appropriés» (enlevés à leurs parents légitimes). Son utilisation est-elle gratuite pour les victimes ou celles-ci doivent-elles payer pour que leur empreinte génétique soit enregistrée. Il a demandé où en étaient les enquêtes ouvertes sur ce qu'il était advenu à ces enfants. Enfin, les autorités envisagent-elles de codifier dans la loi un type particulier de disparition forcée s'agissant des enfants ?
Un membre du Comité a posé une question sur le statut de la victime, l'exercice de ses droits, dans le cadre de la loi organique espagnole. Une experte a demandé qu'elle était l'applicabilité de la Convention dans le cadre du droit espagnol. L'article 162 du code pénal tient-il compte de la complexité du crime de disparition forcée? Ne serait-il pas nécessaire de codifier ce crime de manière spécifique? Un autre expert a rappelé que les crimes contre l'humanité, dans lesquels s'inscrivent les disparitions forcées, étaient imprescriptibles, du moins tant que le sort de la personne disparue n'a pas été élucidé. Un autre membre du Comité a souhaité avoir plus de précisions à propos des conditions à partir desquelles les autorités doivent ouvrir une enquête pour disparition forcée. Par ailleurs, l'Espagne a-t-elle l'intention de restreindre la compétence des juridictions militaires?
Réponses de la délégation
La délégation espagnole a rappelé que la disparition forcée était un phénomène complexe ne permettant pas de choisir à l'avance l'institution judiciaire compétente, selon les cas et le lieu où le délit a été commis. D'une manière générale, c'est l'audience nationale qui est compétente, en particulier si le délit a été commis à l'étranger. Si la victime ou l'auteur n'est pas espagnol, et si le crime est commis à l'étranger, il doit y avoir un lien quelconque avec l'Espagne pour qu'il y ait compétence des juridictions espagnoles, l'Audience nationale en premier lieu. Si le crime a lieu sur le territoire national, c'est en principe un juge d'instruction local qui est chargé de l'enquête, sauf si le crime relève du crime organisé ou de bandes armées, auquel cas c'est l'Audience nationale qui est compétente. La délégation a indiqué que la police disposait de divers corps d'enquête spécialisés qui sont directement contrôlés par des juges ou des procureurs.
La délégation espagnole a par la suite assuré le Comité de la participation de la société civile à la préparation du rapport et ce dès la version préparatoire du document. Toutes les ONG ayant des contacts avec le Bureau des droits de l'homme ont été sollicitées, ce qui n'a pas empêché d'autres organisations ne figurant pas dans sa base de données de s'y joindre.
Pour ce qui concerne les délits commis par des fonctionnaires publics éventuellement chargés d'enquêter, le procureur peut écarter de l'enquête toute personne impliquée, et la suspendre de ses fonctions. Le juge a toute latitude pour décider de la durée de cette suspension. Les magistrats ont par ailleurs la possibilité de dessaisir une unité d'enquête si on a des raisons de croire qu'elle a pu être impliquée dans un ou des cas de disparition forcée. Quant à la question de la réforme du code pénal qui vient d'être déposé aux Cortès, s'il est impossible de fixer une échéance précise, on peut penser que cela devrait être fait d'ici le printemps 2015. Celui-ci prévoit d'aggraver les peines pour enlèvements de mineurs, d'handicapés ou pour fins d'exploitation sexuelle.
La délégation a indiqué que le caractère imprescriptible des crimes contre l'humanité avait été introduit dans l'article 131 du code pénal après l'adoption de la loi organique de 2003 réformant le code, article qui stipule que «les crimes contre l'humanité ne se prescrivent en aucun cas». En conséquence, la disparition forcée, constitutive d'un crime contre l'humanité est réputée être une infraction imprescriptible. Le problème éventuel posé par la prescription se pose pour les délits commis avant cette date, alors que le droit espagnol ne considérait pas ces crimes comme imprescriptibles et que la rétroactivité est contraire au droit.
En ce qui concerne les crimes et délits commis pendant la guerre civile, de nombreuses affaires ont été classées en raison notamment du décès des personnes concernées. Dans ce cas, la procédure s'éteint d'elle-même. Dans le cas d'affaires où les responsables présumés sont toujours vivants, les faits remontent parfois à plus de 40 ans, c'est à dire bien avant l'entrée en vigueur de l'article 131 du code pénal instaurant l'imprescriptibilité.
La loi d'amnistie de 1977 a été de la plus haute importance dans la transition démocratique de l'Espagne. La loi de réforme politique instaurant un changement de régime votée un an plus tôt avait été adopté par le Parlement franquiste, alors que la loi d'amnistie a été adoptée par des députés librement élus, a rappelé la délégation. Cette loi amnistiait toutes les parties afin de surmonter les séquelles de la guerre civile. Il s'est agi d'un point de départ essentiel pour la démocratie espagnole, a souligné la délégation. Déroger à ce texte pose un problème d'ordre technique extrêmement délicat, a-t-elle expliqué. Si cette loi devait être abrogée, le nouveau texte serait moins favorable par nature à celui adopté en 1977, ce qui risquerait de rendre a priori son adoption impossible. Les délits amnistiés sont éteints par ailleurs. Si la loi d'amnistie devait être abrogée, un certain nombre de délits seraient prescrits de toute manière car à l'époque, c'est la prescription qui s'appliquait. La constitutionnalité de l'éventuel nouveau texte serait même posée et la Constitution espagnole adoptée par la suite n'est pas revenue sur la loi d'amnistie.
Un membre du Comité ayant exprimé son étonnement que l'imprescriptibilité n'ait pas un effet rétroactif en Espagne alors qu'elle est essentielle dans la lutte contre l'impunité - comme dans le cas des crimes nazis, déclarés imprescriptibles avec effet rétroactif - un membre de la délégation a rappelé que la prescription figurait dans les codes pénaux de la plupart des pays avancés et que par conséquent l'imprescriptibilité ne pouvait qu'être exceptionnelle. Ce principe d'imprescriptibilité limite en effet la sécurité juridique. Si la disparition forcée s'est produite avant l'entrée en vigueur de l'article 131 du code pénal, le crime était prescriptible. Décréter ultérieurement qu'il devient imprescriptible pose un problème juridique grave et contraire aux principes de base du droit, estime l'Espagne.
Pour ce qui est du traité d'extradition conclu avec le Kazakhstan, la jurisprudence de l'Audience nationale prévoit toute une série de garanties applicables aux conventions d'extradition. Dans le cas du Kazakhstan, s'il y a des raisons sérieuses et précises de craindre un risque de disparition forcée concernant une personne extradable, il n'est pas accédé à la demande d'extradition. Il n'était donc pas nécessaire de prévoir formellement ce cas de figure dans la convention d'extradition entre l'Espagne et le Kazakhstan, dans la mesure où le risque d'atteinte aux droits de l'homme est susceptible de bloquer toute procédure d'extradition. La délégation a ajouté que dans toutes les conventions internationales, notamment celles avec le Kazakhstan, le délit de disparition forcée ne constituait pas un délit politique en tant que tel. Cela n'empêche évidemment pas que des suspects de droit commun invoquent des persécutions politiques pour échapper à une extradition.
La délégation a par la suite confirmé que l'examen de la situation des personnes refoulées du territoire se faisait toujours au cas par cas, ajoutant que les décisions sont prises sous contrôle judiciaire. Quant aux centres de rétention, si l'opinion de l'Observatoire des droits de l'homme de l'Université de Barcelone mentionnée par un membre du Comité est tout à fait respectable, il convient de remarquer que les personnes placées en rétention ne sont pas détenues en tant qu'étrangers mais parce qu'ils ont violé les règles d'entrée ou de séjour en Espagne. Certes, les conditions de rétention peuvent sans doute être améliorées, mais ces centres appliquent les règles en vigueur. La délégation a ajouté que la garantie d'habeas corpus est appliquée, ces personnes étant considérées comme temporairement privées de liberté pour les infractions commises en vertu du droit espagnol.
Répondant à des questions complémentaires du rapporteur et du corapporteur sur les dispositions relatives à la détention au secret à l'isolement, la délégation espagnole a expliqué qu'une fois qu'une personne placée en isolement peut avoir accès uniquement à un avocat commis d'office, l'objectif n'étant pas de le priver de toute relation extérieure mais de l'empêcher d'avoir des échanges avec des complices éventuels, son avocat personnel étant considéré comme faisant partie de son cercle de relations. S'agissant de la détention au secret, elle est formellement interdite et la détention «incomunicado» (à l'isolement) n'y est pas assimilable, a par la suite précisé la délégation. La détention à l'isolement est placée sous l'autorité et le contrôle d'un juge et elle est limitée dans le temps - d'une durée maximale de cinq jours, de 13 jours pour ce qui concerne les suspects de terrorisme ou d'appartenance à une bande organisée. Ce type de détention ne restreint pas l'habeas corpus et la possibilité de porter plainte si le détenu estime que ses droits ont été violés. Il bénéficie de tous les droits garantis à tout détenu, en dehors de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Le projet de réforme du code pénal ne prévoit pas sa suppression à ce stade.
La délégation a fait valoir que le Protocole Garzón (qui prévoit des visites par un médecin de confiance du détenu) était appliqué et a cité un cas récent à cet égard. Il s'agit effectivement d'une bonne pratique permettant de mieux assurer les droits du prévenu, a-t-elle reconnu.
Quant au Plan national des droits de l'homme de 2008, il a fait l'objet d'un suivi qui permet d'évaluer les mesures prises et d'en proposer de nouvelles. Ce plan est axé sur l'égalité, la non-discrimination et l'intégration des personnes: égalité de possibilités, droits des femmes, lutte contre la discrimination pour orientation sexuelle, intégration des personnes migrantes, de celles appartenant à des minorités ethniques, religieuses, linguistiques et culturelles. Il comptait 172 engagements concrets. La mesures 87 par exemple concernait la création d'un Bureau d'attention aux victimes ayant souffert de persécutions ou de violence durant la guerre civile et la dictature. Un deuxième plan des droits humains est actuellement en phase d'élaboration.
S'agissant des reliquats de la guerre civile, la délégation a précisé que 46 plaintes avaient été enregistrées et que 13 fosses communes avaient été localisées. Aucune action légale, aucune enquête n'ont été entreprises s'agissant des responsables des meurtres, les faits étant prescrits.
La délégation a fait valoir que la loi ne prévoit aucune exécuter un ordre manifestement illégal circonstance atténuante pour un fonctionnaire qui exécuterait un ordre manifestement illégal. Pour ce qui concerne les tribunaux militaires, ceux-ci ne sont compétents que pour des faits concernant des militaires, sauf si un délit militaire est commis par des civils dans le cadre de l'état de siège par exemple. En principe, la juridiction militaire se limite exclusivement aux militaires, sauf exceptions.
S'agissant de la tenue des registres des personnes détenues, un organe spécifique est chargé de s'assurer qu'elle se fait dans les règles, en particulier dans les régions autonomes. Dans les régions où il n'y a pas de police autonome, c'est l'État central qui assure ce contrôle. Les éventuelles pathologies dont souffrent les détenus sont inscrites dans ces registres. Les transferts, les visites des juges d'instruction y sont aussi mentionnées.
Quant aux ressources dont dispose le Défenseur du peuple, il s'agit d'une question complexe qui nécessite une réponse écrite qui sera envoyée dans les 48 heures au Comité, a indiqué la délégation. De par ses statuts, il doit recevoir l'appui de toutes les institutions concernées, ce qui ne nécessite ainsi pas un budget spécifique important et ce, même si la crise économique et budgétaire actuelle n'est certainement pas sans conséquence.
Le vol d'enfant, qui concerne aujourd'hui des personnes enlevés il y a 30 ou 40 ans, il est considéré comme une détention illégale et le délai de prescription ne commence pas à courir tant qu'une personne dont l'identité a été falsifiée ne le sait pas. À cet égard, les banques de données génétiques sont un outil essentiel, a-t-elle reconnu, dans le cadre des procédures judiciaires permettant aux citoyens concernés d'avoir connaissance de leurs origines. Toute personne soupçonnant d'être dans ce cas peut solliciter l'ouverture d'un dossier auprès du service concerné. Toutefois, la délégation n'a pas caché la difficulté de retracer certains dossiers médicaux des personnes potentiellement concernées dans leur enfance ou s'agissant de leurs parents véritables étant donné le temps qui s'est écoulé. Au 31 octobre de cette année, le nombre de personnes concernées est de 394 dans le cadre des 331 dossiers qui ont été ouverts. Les dossiers concernent des parents recherchant leurs enfants et des adultes recherchant leurs parents biologiques. Il existe une base de données génétiques pour les restes dont on ignore l'identité, et pour les personnes vivantes en quête d'un proche.
Conclusions
Le rapporteur a rappelé que la justice incluait la mémoire et la vérité. La justice est le destin normal du droit, a-t-il ajouté. M. Garcé García y Santos a témoigné avoir vécu la transition démocratique en Uruguay et en Argentine, ajoutant que celle de l'Espagne avait été source d'inspiration. L'État de droit démocratique est une valeur pour toute l'Amérique latine, a-t-il souligné. Il a aussi insisté sur l'importance de la coopération entre les pays dans la protection des personnes contre toutes les disparitions forcées.
Le corapporteur a jugé extrêmement fructueux le dialogue avec la délégation. Il a témoigné lui aussi du rôle clé de l'Espagne, ne serait-ce que par l'asile qu'elle a accordé aux victimes des dictatures latino-américaines, l'Amérique du Sud ayant elle-même auparavant accueilli les Républicains espagnols après la guerre civile. M. Hazan a toutefois fait état de préoccupations au sujet de la recherche des personnes disparues, un problème qui ne fait que s'aggraver sur le plan humain avec le temps qui passe. Cela accentue la douleur, selon lui. En outre, on a le sentiment d'un ralentissement de la lutte contre l'impunité en Espagne dans ces affaires de disparition forcée. La lutte contre l'impunité est l'un des piliers de la Convention et c'est le mandat du Comité, a-t-il rappelé.
Le chef de la délégation espagnole, Mme Menéndez Pérez a estimé que le dialogue avait été utile à la fois pour son pays et pour le Comité. Elle a toutefois estimé que des questions ont été posées qui n'inscrivent pas dans le cadre des compétences du Comité. La délégation a bien expliqué que l'amnistie était une loi de consensus, qui a été adoptée à la quasi-unanimité, qu'elle est partie intégrante de la transition démocratique, et qu'il est impensable par conséquent de l'abolir. Elle s'est dite surprise par le nombre important de questions posées sur le passé. Il convient plutôt de regarder vers l'avenir, qui doit être la priorité, pour empêcher une répétition du passé, selon elle.
La représentante permanente de l'Espagne a estimé que ces travaux font doublon avec une autre instance dans une période où les budgets disponibles pour l'ONU ont tendance à diminuer, a déploré l'ambassadrice. Mme Menéndez Pérez a constaté en outre que certaines questions posées semblaient mettre en doute l'indépendance de la justice espagnole. La société civile joue un rôle essentiel dans la défense des droits de l'homme en Espagne, a-t-elle ajouté, et cette dernière est attachée à la lutte contre les disparitions forcées, a-t-elle affirmé.
Le Président du Comité, M. Emmanuel Decaux, a indiqué avoir pris note des remarques de la délégation, rappelant que la Convention s'appliquait à l'Espagne comme aux autres États parties. Le Comité a besoin d'avoir une vue d'ensemble pour évaluer la situation, ajoutant ne pas partager l'avis de la délégation qu'il y avait des doublons avec les travaux du Groupe de travail sur les disparitions forcées, actuellement réuni à Genève. Il a enfin remercié la délégation pour l'intensité et la profondeur de sa présentation.
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