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Le Comité contre la torture examine le rapport du Japon

22 Mai 2013

22 mai 2013
 

Le Comité contre la torture a examiné, hier matin et cet après-midi, le deuxième rapport périodique du Japon sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le rapport du Japon (CAT/C/JPN/2) a été présenté par M. Hideaki Ueda, Ambassadeur chargé des droits de l'homme et des affaires humanitaires. Il était accompagné d'une délégation composée de représentants du Ministère des affaires étrangères et du Ministère de la justice, ainsi que du Bureau des affaires pénales, du Bureau des établissements pénitentiaires, du Bureau de l'immigration et de l'Agence nationale de la police.

Le chef de la délégation du Japon a déclaré que le Bureau du procureur avait mis en place des procédures d'interrogatoire faisant obligation de signaler les plaintes du suspect soumis à interrogatoire. Une enquête doit alors être effectuée et des mesures appropriées prises avant d'en expliquer les résultats au suspect ou à son représentant. En juillet 2011, une division a été créée au sein du Bureau du Procureur suprême pour identifier les actes illégaux et inappropriés par les procureurs et autres agents de l'État. En outre, l'Agence nationale de la police a adopté en janvier 2008 une politique de surveillance de la régularité des enquêtes de police, favorisant des mesures telles que le renforcement de la supervision des interrogatoires. La police japonaise sépare les fonctions d'enquête et de détention, un principe qui a été inscrit dans la loi de 2007 sur les établissements pénitentiaires et le traitement des prisonniers et des détenus. Les questions relatives aux droits de l'homme ont été dûment prises en considération grâce à l'inspection régulière des lieux de détention et à un système d'examen des demandes des détenus. En juillet 2009, le Japon a modifié la loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance du statut de réfugié afin de préciser qu'une personne ne pourra être expulsée vers un État dans lequel existent les conditions décrites à l'article 3 de la Convention. En outre, un comité d'experts a été créé pour assurer la transparence et améliorer la gestion des centres de détention d'émigrés.

M. Ueda a souligné que le Japon était devenu un État partie au Statut de Rome en 2007, démontrant ainsi sa volonté de mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, y compris la torture. En ce qui concerne l'éducation et la formation des agents publics, le Japon a veillé à assurer une formation aux droits de l'homme pour s'assurer que les buts et principes de la Convention et autres instruments relatifs aux droits de l'homme imprègne tous les services publics. En décembre 2009, le Plan d'action pour lutter contre la traite des personnes a été adopté, qui a favorisé des mesures coordonnées de prévention, l'élimination et la protection par les ministères et organismes concernés. Afin d'assurer la protection complète des victimes de la traite des êtres humains, le Japon a procédé, en juillet 2011, à l'établissement de lignes directrices pour la protection des victimes et sur les mesures à prendre par les organismes administratifs compétents. Le Japon a fait des efforts constants pour éliminer la torture et d'autres formes de traitements cruels et dégradants et a été engagé dans une série d'activités de coopération internationale dans ce domaine. Il est déterminé à continuer de travailler à l'amélioration de sa situation intérieure des droits de l'homme et de contribuer à la protection et à la promotion des droits de l'homme dans la communauté internationale dans son ensemble, en particulier en Asie et dans le Pacifique.

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Japon, M. Fernando Mariño Menéndez, a relevé que si les actes de torture sont sanctionnés par la législation pénale japonaise, la délégation a reconnu un problème s'agissant de la terminologie utilisée pour définir ces actes. Le système d'enquête et d'interrogatoire au Japon est discutable, a-t-il estimé, demandant des précisions à ce sujet. M. Marino Menéndez a par ailleurs noté les délais importants entre la demande d'asile et la prise de décision. Il a également demandé des informations sur l'asile accordé pour raisons humanitaires, sur l'accès à une procédure de plainte pour les demandeurs d'asile, sur l'application du principe de non-refoulement, sur la situation des migrants en situation irrégulière. Le rapporteur a enfin rappelé au Japon que la peine de mort était en recul partout dans le monde et qu'il serait souhaitable que le pays l'abolisse définitivement. Le corapporteur, M. George Tugushi, a rappelé que le Comité avait déjà exprimé son inquiétude au sujet de l'absence de mécanisme indépendant chargé de mener une enquête sur la conduite de la police lors des enquêtes. Le corapporteur a aussi demandé des précisions sur l'octroi de réparations aux victimes de torture, s'agissant notamment des femmes contraintes à l'esclavage sexuel par l'armée japonaise pendant la seconde guerre mondiale. Il a par ailleurs souhaité des informations sur les mesures prises et envisagées face aux conditions de surpeuplement et de vie dans les lieux de détention, en particulier dans les prisons pour femmes. D'autres membres du Comité ont posé des questions s'agissant notamment des dispositions relatives à l'examen des plaintes pour torture, à la surveillance des lieux de détention, aux conditions de détention des condamnés à mort dans l'attente de leur exécution.

Répondant aux questions des membres du Comité, la délégation du Japon a notamment assuré que la pratique de la torture et des traitements cruels par des agents publics était absolument interdite par la Constitution, et que les aveux extorqués sous la torture ne sont pas recevables devant les tribunaux. Elle a précisé que les actes de cruauté ou d'intimidation commis par des fonctionnaires publics sont définis comme des actes de torture dans la législation japonaise. Elle a ajouté que les blessures et agressions, la détention et la séquestration, et d'autres actes de violence sont réprimés par le Code pénal. Par ailleurs, si la responsabilité d'agents publics dans des actes de torture est avérée, les victimes de ce crime peuvent demander réparation et indemnisation à l'État.

La délégation a indiqué qu'en avril 2008, le ministère public a annoncé une politique visant à garantir un déroulement approprié des interrogatoires, prévoyant notamment le droit d'un suspect à avoir accès à un avocat. Elle a aussi indiqué que des enregistrements d'interrogatoires ont été menés depuis avril 2011. L'enregistrement audiovisuel d'interrogatoires a commencé à titre expérimental depuis 2009, a par la suite précisé la délégation; la pratique s'est ensuite étendue aux cas impliquant des accusés ayant une déficience mentale ou lorsque l'accusé nie le crime dont il est accusé. L'officialisation de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires est actuellement en discussion. La délégation a souligné que l'interrogatoire d'un accusé est l'un des principaux moyens de recueillir des preuves et de parvenir à la vérité dans les enquêtes. La détention de l'accusé est limitée à un maximum de 23 jours; les interrogatoires doivent donc être réalisés rapidement, ce qui peut parfois entraver les procédures d'enquête. Tout détenu a le droit d'avoir accès à un avocat pour sa défense. Un avocat est gratuitement mis à la disposition d'une personne accusée d'un délit grave qui n'a pas les ressources financières suffisantes. À un certain stade de l'enquête, l'avocat peut intervenir et examiner les pièces à charge.

La délégation a assuré que le Japon allait évaluer la situation des détenus condamnés à mort et prendrait les mesures qui s'imposent dans ce domaine. La notification de l'exécution de la peine capitale est transmise au détenu peu de temps avant l'exécution elle-même afin d'éviter de lui infliger de longues souffrances mentales. Les familles ne sont pas prévenues pour les mêmes raisons; elles sont informées immédiatement après l'exécution. S'agissant des détenus condamnés à mort qui souffrent de troubles mentaux, ils reçoivent une attention médicale supplémentaire.

En ce qui concerne le traitement des détenus dans les établissements pénitentiaires, la délégation a indiqué que les mécanismes de plainte dans les centres de détention sont assurés en respectant la confidentialité de la demande, toutes représailles contre des détenus qui déposent plainte sont interdites. En ce qui concerne les situations de surpeuplement et de conditions de vie dans les prisons, la délégation a fait valoir que le nombre de détenus dans les prisons japonaises était en diminution, contribuant ainsi à réduire le surpeuplement; le Japon continuera à prendre des mesures pour réduire davantage le nombre de détenus. La délégation a aussi indiqué que la capacité des prisons pour femmes a été augmentée de 600 places et qu'il a été procédé à un transfert de détenues d'un établissement à un autre afin de trouver un meilleur équilibre.

En ce qui concerne les préoccupations exprimées s'agissant du personnel médical dans les prisons, la délégation a indiqué que le système pénitentiaire comptait 178 médecins, 318 infirmières et 66 pharmaciens en avril 2013. Suite aux recommandations du Comité d'inspection des institutions pénales, les établissements pénitentiaires ont fait des efforts pour améliorer la formation de leur personnel. Le Comité d'inspection peut visiter toute installation et peut également effectuer des visites inopinées, bien que les grandes institutions avec plus grand nombre de détenus préfèrent être averties à l'avance de ces visites, afin de minimiser les perturbations au fonctionnement quotidien. L'Institut de formation pour le personnel pénitentiaire est chargé de la mise en œuvre de la formation conformément au Protocole d'Istanbul.

Le Japon s'est fixé pour objectif de rendre les décisions en matière d'asile dans les six mois à partir du moment de la soumission de la demande. Cet objectif a été atteint dans la plupart des cas. Les décisions relatives à la reconnaissance du statut de réfugié sont rendues conformément à la loi. Le nombre de visas délivrés à des membres des professions du spectacle s'élevait en 2012 à 30 911. Concernant le principe de non-refoulement et de rapatriement des demandeurs d'asile, le Japon a entrepris une révision partielle de la loi sur l'immigration en 2009 pour tenir compte du facteur de risque de torture dans les pays d'origine comme motif pour interrompre une procédure de déportation. La délégation a par la suite indiqué, s'agissant des dispositions relatives aux personnes en situation irrégulière, que la déportation devait intervenir immédiatement après l'émission de l'ordre d'expulsion. Si l'expulsion n'est pas possible, la personne est maintenue en détention; elle peut être mise en liberté provisoire pour des raisons humanitaires.

La police accorde la priorité absolue à la sécurité des victimes de violence conjugale, a poursuivi la délégation japonaise. La police a l'obligation de prendre les mesures appropriées dans tous les cas de violence domestique, conformément à la Loi sur la violence domestique. Les policiers ont la responsabilité de créer un environnement qui favorise le dépôt de plaintes par les victimes dans les cas de violence sexuelle et de viol.

La délégation a rappelé que la question des «femmes de réconfort» renvoie à la période de la Seconde Guerre mondiale; le Japon a réglé la question dans les années 1990 et est d'avis que la question ne relève pas de la Convention. En 2005, le Japon avait accepté la responsabilité de la situation des femmes de réconfort, et le Premier ministre a présenté des excuses sincères et lettres individuelles d'excuses avaient été envoyées aux victimes. La délégation a aussi fait valoir que le Fonds pour les femmes asiatiques a été mis en place en 1995 pour assurer réparation et apporter des services divers, notamment médicaux, aux femmes de réconfort. Le Fonds a bénéficié du soutien de l'État du Japon, de ses entreprises privées et de citoyens.

En conclusion, le chef de la délégation japonaise, M. Ueda, a tenu à rappeler que le Japon n'était pas au Moyen Âge mais l'un des pays les plus avancés dans le domaine de la lutte contre la torture. Il a toutefois reconnu des lacunes, auxquelles le Japon tente de répondre sincèrement. La promotion et la protection des droits de l'homme est un long processus pour tous les pays et l'ambassadeur a exprimé l'espoir que la discussion avec le Comité aujourd'hui, au cours de laquelle la délégation a cherché de répondre aux questions de bonne foi, permettrait d'améliorer la coopération du Japon avec la communauté internationale.

Le Comité présentera des observations finales sur le rapport du Japon à la fin de la session, qui se termine le vendredi 31 mai.


Le Comité terminera demain après-midi l'examen du rapport de l'Estonie (CAT/C/EST/5) (un compte rendu sera publié concernant les deux séances consacrées à l'examen de ce rapport).

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Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

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