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Communiqués de presse Organes conventionnels

Le Comité pour l'Élimination de la discrimination raciale a clos les travaux de sa quatre-vingtième session

09 Mars 2012

Comité pour l'élimination
  de la discrimination raciale 12 mars 2012
COMMUNIQUÉ FINAL

Il a adopté des observations finales sur onze pays: Mexique, Israël, Koweït, Portugal, Viet Nam, Canada, Turkménistan, Laos, Qatar, Jordanie et Italie

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a clos aujourd'hui à Genève les travaux de sa quatre-vingtième session, qui s'était ouverte le 13 février dernier, en rendant publiques ses observations finales sur les rapports des onze pays examinés durant cette session: Mexique, Israël, Koweït, Portugal, Viet Nam, Canada, Turkménistan, Laos, Qatar, Jordanie et Italie. 

Les textes complets des observations finales adoptées sont disponibles sur la page internet de la session.

Cette session s'est déroulée sous la présidence du Russe Alexei Avtonomov après que le Comité l'eut élu à ce poste, à l'ouverture de la session.  Les autres membres du nouveau Bureau élu pour les deux années à venir sont: M. Amir Nourredine (Algérie), M. José Francisco Cali Tzay (Guatemala) et M. Dilip Lahiri (Inde), vice-présidents et Mme Anastasia Crickley (Irlande), rapporteuse.

Au cours de la session, le Comité a en outre examiné, dans le cadre de séances privées, des communications individuelles concernant des violations des dispositions de la Convention par des États parties.    

Enfin, le Comité a tenu trois réunions publiques informelles avec des représentants d'organisations non gouvernementales au sujet des situations prévalant dans des pays qui présentaient leurs rapports au cours de la présente session.

Lors de sa prochaine session, qui se tiendra du 6 au 31 août 2012 à Genève, le Comité doit examiner les rapports des pays suivants: Autriche, République dominicaine, Équateur, Fidji, Finlande, Liechtenstein, Tadjikistan, Thaïlande, République de Corée et Sénégal – l'examen du rapport de ce dernier pays était initialement prévu pour la session qui s'achève aujourd'hui mais a été reporté à la demande du Gouvernement.  Le Comité devrait également examiner la situation au Belize en l'absence de rapport, ce pays étant très en retard dans la présentation de ses rapports périodiques.


Observations finales

Le Comité a adopté des observations finales sur les rapports des onze États parties qu'il a examinés durant cette session, à savoir ceux du Mexique, d'Israël, du Koweït, du Portugal, du Viet Nam, du Canada, du Turkménistan, de la République démocratique populaire lao, du Qatar, de la Jordanie et de l'Italie (les résumés apparaissent dans l'ordre dans lequel les rapports ont été examinés par le Comité).  Les textes complets des observations finales du Comité seront disponibles sur la page internet de la session (le lien figurant dans la colonne de droite du tableau en regard du pays correspondant), à l'adresse suivante:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds80.htm

Dans ses observations finales sur le rapport périodique du Mexique, le Comité se félicite de l'entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle s'agissant du recours en amparo, de la procédure pénale et des actions collectives et félicite le pays pour avoir élevé au rang constitutionnel les traités internationaux de droits de l'homme qu'il a ratifiés, notamment la Convention.  Le Comité réitère toutefois sa demande visant à ce que le Mexique fournisse des informations sur les Afro-descendants, qui sont peu nombreux et vulnérables et doivent pouvoir compter sur toutes les garanties prévues dans la Convention.  Bien que le Mexique ait entrepris d'importantes réformes législatives, le Comité prend note avec préoccupation du fait que la définition de la discrimination contenue dans la Loi fédérale de prévention et d'élimination de la discrimination ne mentionne pas la discrimination raciale et n'est pas conforme à la Convention.  Le Comité se dit également préoccupé par le fait que la législation applicable aux affaires intéressant les peuples autochtones varie grandement entre les États fédérés.  Il réitère en outre sa préoccupation face au manque de législation interne incriminant toute diffusion d'idées basées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale ou tout acte de violence à motivation raciale, en particulier à l'encontre des peuples autochtones et des Afro-descendants.

Le Comité exhorte le Mexique à respecter les systèmes traditionnels de justice des peuples autochtones, y compris par le biais de l'établissement d'une juridiction spéciale autochtone.  Il réitère en outre sa préoccupation face aux difficultés d'accès à la justice que rencontrent les membres des peuples autochtones.  Par ailleurs, le Comité prend note avec une grave préoccupation des informations sur la violence dans le contexte de la lutte contre le crime organisé et de ses éventuelles répercussions sur la protection des droits de l'homme de la population.  Il exhorte le Mexique à y mettre un terme dans le strict respect des droits de l'homme.  Le Comité exprime sa grande préoccupation face aux faits graves intervenus récemment ayant porté atteinte à l'intégrité physique de défenseurs des droits des peuples autochtones – dont certains ont été assassinés.  Il est recommandé au pays d'enquêter sur ces homicides et d'en sanctionner les responsables.  Le Mexique est également exhorté à accélérer le processus d'adoption d'une législation spécifique garantissant la protection des défenseurs des droits de l'homme.  Tout en prenant compte du fait que la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones dispose d'un système de consultation autochtone, le Comité se dit préoccupé que ce système de consultation ne respecte pas le principe de consentement préalable libre et éclairé.  Il juge gravement préoccupantes les tensions croissantes entre acteurs externes et peuples autochtones associées à l'exploitation des ressources naturelles, en particulier minières.  Le Comité se dit préoccupé que des mesures administratives soient nécessaires pour garantir les formes traditionnelles de possession de la terre.  Le Mexique est instamment prié de prendre des mesures en vue d'éliminer la discrimination structurelle et historique qui existe dans le pays à  l'égard des populations autochtones, dont la grande majorité sont privés d'au moins un des droits associés à l'éducation, à la santé, à la sécurité sociale, au logement, aux services de base et à l'alimentation.  Enfin, le Comité reste préoccupé par la situation des travailleurs migrants au Mexique et par celle des migrants en transit; il exprime sa grave préoccupation face à la vulnérabilité de ces communautés aux enlèvements, à la torture et aux assassinats.

En ce qui concerne Israël, le Comité se réjouit des efforts déployés par le pays afin de remédier aux inégalités auxquelles sont confrontés les groupes les plus vulnérables de la société dans les domaines de l'emploi et de l'éducation.  Il se réjouit également de l'adoption de la Loi de sur l'interdiction de la violence dans les sports et de la Loi sur l'élargissement de la représentation adéquate des personnes appartenant à la communauté éthiopienne dans les services publics.  Il salue également les mesures d'action positive prises par Israël afin d'améliorer l'intégration de la population arabe et druze dans le service civil.  Toutefois, le Comité regrette que le rapport ne contienne aucune information sur la population vivant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza et se dit profondément préoccupé par la position d'Israël selon laquelle la Convention ne s'applique pas à tous les territoires se trouvant sous son contrôle effectif, à savoir non seulement Israël même mais aussi la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, la bande de Gaza et le Golan syrien occupé.  Israël est instamment prié de veiller à ce que tous les civils se trouvant sous son contrôle effectif jouissent de tous les droits prévus par la Convention, sans discrimination fondée sur l'appartenance ethnique, la citoyenneté ou l'origine nationale.  Le Comité note avec une préoccupation accrue que la société israélienne maintient des secteurs juifs et non juifs, ce qui pose des problèmes au regard de l'article 3 de la Convention; aussi, Israël est-il exhorté à ne ménager aucun effort pour éradiquer toute forme de ségrégation entre communautés juives et non juives.  Relevant par ailleurs avec préoccupation que la législation israélienne ne contient pas de définition de la discrimination raciale conforme à l'article premier de la Convention et qu'aucune disposition générale en faveur de l'égalité et de l'interdiction de la discrimination raciale n'a été incluse dans la Loi fondamentale relative à la dignité humaine et à la liberté de 1992, le Comité recommande à Israël de veiller à ce que l'interdiction de la discrimination raciale et le principe d'égalité soient inclus dans la Loi fondamentale et une définition de la discrimination raciale dûment incorporée dans cette Loi.

Par ailleurs, le Comité note avec préoccupation l'adoption d'un certain nombre de lois discriminatoires sur les questions foncières qui affectent de manière disproportionnée les communautés non juives et recommande fortement à Israël d'abroger toute législation qui n'est pas conforme au principe de non-discrimination.  Réitérant en outre sa préoccupation face au maintien de lois discriminatoires prenant particulièrement pour cibles les citoyens palestiniens d'Israël, le Comité exhorte le pays à révoquer la disposition temporaire sur la citoyenneté et l'entrée en Israël et à faciliter la réunification familiale de tous les citoyens, indépendamment de leur origine ethnique, nationale ou autre.  Le fossé socioéconomique qui sépare les communautés juives et non juives reste inquiétant et le Comité recommande fortement à Israël d'assurer aux communautés non juives une jouissance égale des droits économiques et sociaux, en particulier dans les domaines du travail et de l'éducation.  Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par la situation actuelle des communautés bédouines, en particulier au regard de la politique de démolitions de maisons et autres structures et des difficultés de plus en plus grandes que rencontrent les membres de ces communautés pour accéder sur un pied d'égalité avec les habitants juifs à la terre, au logement, à l'éducation, à l'emploi et aux services de santé publics.  Il se dit également préoccupé par la stigmatisation dont font l'objet les travailleurs migrants sur la base de leur pays d'origine, comme le suggère l'adoption de la Loi de 2012 visant à prévenir les infiltrations, en vertu de laquelle les requérants d'asile irréguliers peuvent être emprisonnés pour au moins trois ans à leur entrée en Israël et les requérants d'asile venant d'«États ennemis» peuvent être condamnés à l'emprisonnement à vie.   Le Comité se dit en outre préoccupé par l'augmentation récente des actes, manifestations et discours racistes et xénophobes, en particulier à l'encontre des citoyens palestiniens d'Israël, des Palestiniens résidant dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et des requérants d'asile d'origine africaine.  S'agissant du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et du Golan syrien occupé, le Comité se dit extrêmement préoccupé par les conséquences des politiques et pratiques qui équivalent à une ségrégation de facto.  D'autre part, le Comité reste préoccupé par l'impact dramatique et disproportionné du blocus et des opérations militaires des Forces de défense israéliennes sur le droit des Palestiniens au logement et aux services de base dans la bande de Gaza.  Le Comité se dit extrêmement préoccupé par l'existence de deux régimes de lois, l'un pour les Palestiniens et l'autre pour les colons israéliens; alors que ces deux groupes de population résident sur le même territoire, à savoir la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, ils ne sont pas soumis au même système de justice.

S'agissant du Koweït, le Comité se réjouit des efforts actuellement déployés par ce pays pour réviser sa législation de manière à assurer une plus grande protection des droits de l'homme et à donner effet à la Convention, s'agissant notamment de l'amendement apporté en 2005 à la Loi électorale de 1962, qui a accordé aux femmes koweïtiennes le plein droit de vote et de se présenter aux élections.  Il se réjouit en outre de l'adoption du décret de 2007 sur l'interdiction de la confiscation des documents de voyage des travailleurs du secteur privé et de mise sur pied, en 2010, d'un Bureau central pour les résidents illégaux destiné à résoudre la question des bidouns (apatrides).  Le Comité se dit toutefois préoccupé que la législation nationale ne contienne pas une définition de la discrimination raciale qui soit pleinement conforme à l'article premier de la Convention, pas plus que n'existe dans ce pays de norme générale d'interdiction de la discrimination raciale en vertu de la Convention.  Le Comité recommande par ailleurs au Koweït de créer rapidement une institution nationale de droits de l'homme indépendante, conformément aux Principes de Paris et l'invite à réexaminer la possibilité d'accéder à la Convention de 1954 sur le statut d'apatride et à celle de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie.  Il réitère en outre sa recommandation visant à ce que le pays révise son Code pénal afin d'introduire et d'appliquer une législation spécifique pleinement conforme à l'article 4 de la Convention, qui interdit la diffusion d'idées basées sur la supériorité ou la haine raciale, l'incitation à la haine et à la discrimination raciales ainsi que les organisations racistes.  Il est d'autre part recommandé au Koweït de définir et pénaliser le trafic de personnes.  Il lui est aussi recommandé d'adopter rapidement le projet de loi amendant la Loi de 1979 sur le service civil, de manière à interdire la discrimination fondée sur le sexe, l'origine, la langue et la religion, en matière d'emploi dans l'administration publique.  Le Comité recommande par ailleurs au Koweït de veiller à ce que toutes les personnes présentes sur son territoire jouissent du droit d'établir leurs lieux de culte et d'y avoir accès.

D'autre part, le Comité se dit préoccupé par le manque de législation du travail spécifique qui assurerait la protection des travailleurs étrangers et domestiques et garantirait leurs droits conformément aux normes internationales.  Il se dit en outre préoccupé par la situation des bidouns, dont certains ne jouissent pas de certains droits fondamentaux tels que le droit d'avoir des papiers d'identité, le droit à l'éducation, le droit à la propriété ou encore le droit à l'emploi.  De l'avis du Comité, le Comité conjoint sur l'octroi de la nationalité koweïtienne devrait envisager de naturaliser les bidouns, en particulier les personnes qui ont vécu longtemps au Koweït, peuvent prétendre solidement à la nationalité et ont un lien véritable avec le pays ou celles qui ont servi ou servent dans la police, dans l'armée et dans d'autres institutions étatiques, ainsi que les enfants nés au Koweït de parents étrangers ou apatrides.  Par ailleurs, le Comité se dit préoccupé qu'en vertu de la législation actuelle, les femmes koweïtiennes mariées à un étranger ne puisse pas transmettre leur nationalité à leurs enfants ni à leurs époux sur un pied d'égalité avec les hommes koweïtiens.  Il est en outre recommandé au pays d'abolir le système de parrainage (kafala) applicable aux travailleurs domestiques et de le remplacer par un régime de permis de résidence octroyés et contrôlés par le Gouvernement en faveur de ces travailleurs.  Le Comité se dit préoccupé par les violences dont sont victimes des travailleurs domestiques aux mains de la police et d'agents de l'immigration ainsi que de la part de leurs employeurs.  Il est par ailleurs recommandé au Koweït de régulariser le statut des réfugiés reconnus en vertu du mandat du HCR de manière à ce qu'ils soient en mesure de disposer de leurs droits fondamentaux.

Pour ce qui est du Portugal, le Comité se félicite d'un certain nombre d'évolutions positives et d'activités menées par le pays en matière de lutte contre la discrimination raciale et de promotion de la tolérance et de la diversité.  Il se réjouit notamment des amendements apportés en 2006 à la législation portugaise relative à la nationalité, en vertu desquels les immigrés des deuxième et troisième générations sont autorisés à acquérir la nationalité portugaise sous certaines conditions, le pays basculant vers un régime de droit du sol en termes d'acquisition de la nationalité.  Le Comité se réjouit en outre du lancement, en décembre 2011, d'une Stratégie pour l'intégration des communautés roms et des plans nationaux d'action pour l'intégration des immigrants qui ont été élaborés depuis 2007.  Le Comité se dit toutefois préoccupé par la prévalence des préjugés et de stéréotypes raciaux à l'encontre des immigrants, des étrangers et de certains citoyens.  Des informations ont été reçues qui font état de discrimination à l'encontre des Brésiliens et d'autres groupes tels les Chinois, les Africains sub-sahariens et, de manière plus particulière, les Ciganos et les Roms.  Le Comité se dit également préoccupé par l'incidence de discours racistes et xénophobes émanant de quelques partis politiques extrémistes et par les manifestations de racisme et d'intolérance à l'encontre des membres de minorités ethniques dans les sports.  Le Portugal est donc instamment prié de prendre des mesures effectives afin de prévenir et poursuivre les manifestations de racisme, de xénophobie et d'intolérance.  Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les cas rapportés de comportements discriminatoires et de manifestations de stéréotypes et préjugés racistes à l'encontre d'individus d'origine étrangère et d'autres groupes vulnérables à la discrimination émanant d'agents responsables de l'application des lois.

D'autre part, le Comité se dit préoccupé que, selon les statistiques disponibles, la population étrangère soit surreprésentée dans les prisons.  Il fait part de sa préoccupation s'agissant d'éventuelles discriminations contre les immigrants et les minorités ethniques dans le système judiciaire, comme le laisseraient entendre les cas rapportés de sanctions sévères, de peines d'emprisonnement plus longues et d'éventuel profilage ethnique.  Le Portugal est encouragé à évaluer la situation en la matière et à prendre des mesures effectives pour combattre la discrimination raciale dans le système judiciaire.  Par ailleurs, le Comité exprime sa profonde préoccupation face au fait que, comme l'a confirmé le Portugal, les Ciganos et les Roms restent les gens les plus vulnérables et les plus victimes de discrimination dans le pays; outre pour ce qui a trait au logement, des préoccupations persistent s'agissant de leurs droits à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à l'accès aux services publics ou encore à la participation à la vie publique.  Le Portugal est instamment prié de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels des Ciganos et des Roms, tout en respectant leur culture.

Dans ses observations finales sur le Viet Nam, le Comité se félicite de l'adoption de la Loi sur la résidence (2006) et de la Loi sur l'égalité entre les sexes (2006), ainsi que de la mise en œuvre du Programme sur le développement socioéconomique des communautés ayant des difficultés particulières (1998-2010) et de l'allocation de 100 milliards de dongs du budget de l'État en faveur de cinq groupes ethniques (Si La, Pu Peo, O du, Brau et Ro Man).  Néanmoins, le Comité se dit préoccupé que la Convention n'ait pas été pleinement intégrée en droit interne, en particulier à la lumière de l'absence de toute définition de la discrimination raciale.  Le Comité note que le Viet Nam n'a pas encore adopté une loi anti-discrimination complète.  Il recommande au pays d'évaluer les raisons du faible nombre de plaintes liées à la discrimination raciale et de créer un mécanisme de plaintes effectif et indépendant.  Le Viet Nam est par ailleurs encouragé à créer rapidement une institution nationale des droits de l'homme indépendante dûment financée et pourvue en personnel, conformément aux Principes de Paris.  Bien qu'il ait soutenu l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Viet Nam rechigne à engager des discussions ouvertes et inclusives sur la reconnaissance des peuples autochtones, relève en outre le Comité, avant de recommander au pays de respecter et protéger l'existence et l'identité culturelle de tous les groupes ethniques vivant sur son territoire.  Le Viet Nam est invité à accorder une plus grande attention au principe de l'auto-identification par les individus concernés, notamment les Khmer Krom et les Degard montagnards, et à envisager de ratifier la Convention n°169 de l'OIT sur les peuples autochtones et tribaux.

Le Comité reste par ailleurs préoccupé que toutes les communautés ne bénéficient pas, dans la pratique, de la croissance économique.  Il est profondément préoccupé par l'important fossé socioéconomique qui existe entre les minorités ethniques défavorisées et la majorité kinh, même lorsque les deux vivent dans les mêmes zones montagneuses, et par l'impact négatif de ce fossé sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels des groupes autochtones et minoritaires, en particulier en termes d'emploi, d'éducation et de santé.  Il est recommandé au Viet Nam d'accroître ses efforts pour combattre la pauvreté parmi les groupes marginalisés et lutter contre la discrimination fondée sur l'appartenance ethnique s'agissant de la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.  D'autre part, le Comité note avec préoccupation les déplacements de minorités et la confiscation de leurs terres ancestrales sans leur consentement préalable ni indemnisation appropriées.  Le Comité se dit en outre préoccupé par les nombreuses informations dignes de foi faisant état de discrimination et de restriction, en termes de pratiques religieuses, auxquelles sont confrontés certains chrétiens et certains bouddhistes parmi les Khmer Krom, les Degard montagnards et les Hmong, du fait de la loi, des exigences en matière d'enregistrement, de la surveillance et de l'emprisonnement à leur encontre.  Le Comité juge également préoccupant le système d'enregistrement des foyers (hô khâu), qui se traduit par une discrimination, dans les domaines de l'emploi, de la sécurité sociale, des services de santé, de l'éducation et de la liberté de mouvement, à l'encontre des minorités ethniques qui appartiennent aux groupes religieux «non reconnus».  Sont aussi jugés préoccupants les incidents d'attaques violentes et de menaces à l'encontre de groupes et d'activités à caractère religieux.  Le Comité se dit préoccupé par les informations persistantes faisant état d'arrestations, de détention arbitraire et de mauvais traitements en garde à vue à l'encontre des membres de groupes minoritaires, du fait de leur pratique pacifique de la religion et de la liberté d'expression.  Le Comité se dit enfin préoccupé par le manque de dispositions légales protégeant les réfugiés ou les requérants d'asile et par les informations faisant état du rapatriement forcé, en collaboration avec les gouvernements de pays voisins, de membres des peuples autochtones et des minorités ethniques cherchant refuge.  Le Comité se dit profondément préoccupé par le manque de reconnaissance, de la part des agents gouvernementaux et du public en général, quant à l'existence de discrimination raciale et d'inégalités entre les groupes ethniques, ainsi que par la persistance d'attitudes sociétales négatives et de préjugés à l'encontre des personnes d'origine ethnique minoritaire.

S'agissant du Canada, le Comité note avec satisfaction les diverses évolutions législatives et politiques intervenues dans le pays en matière de lutte contre la discrimination raciale, citant en particulier les amendements apportés en 2009 à la Loi sur la citoyenneté.  Il note également avec satisfaction les excuses officielles présentées en juin 2008 par le Premier Ministre canadien, au nom du Gouvernement du Canada, aux anciens élèves, à leurs familles et à leurs communautés, pour le rôle du Canada dans le fonctionnement du système d'écoles indiennes résidentielles.  Il note également avec satisfaction les excuses présentées par le Gouvernement du Canada pour avoir réinstallé les Inuits d'Inukjuak et Pond Inlet dans le Haut Arctique dans les années 1950 et pour les difficultés, souffrances et pertes qu'ils ont endurées.  Le Comité note par ailleurs avec satisfaction que le Canada a approuvé la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.  Le Comité continue néanmoins d'avoir des doutes résiduels quant à l'utilisation continue de la notion de «minorités visibles», à laquelle certaines minorités objectent qu'elle est utilisée à tous les niveaux de la société canadienne, ce qui tend à homogénéiser les expériences vécues par des groupes ethniques pourtant différents.  Cette notion manque de précision et pourrait entraver le traitement effectif des écarts socioéconomiques existant entre différents groupes ethniques, estime le Comité.  Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les informations indiquant que les Afro-Canadiens, en particulier à Toronto, sont soumis au profilage racial et à des traitements plus durs (par rapport au reste de la population) de la part des agents de police et du système judiciaire dans le contexte des arrestations, des interpellations, des fouilles, des libérations et des enquêtes et au regard des taux d'incarcération, ce qui contribue à la surreprésentation des Afro-Canadiens dans le système de justice pénale du Canada.  Est également jugée préoccupante la discrimination à laquelle continuent d'être confrontés les Afro-Canadiens en matière de jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier pour ce qui a trait à l'accès à l'emploi, au logement, à l'éducation, aux salaires et aux postes dans la fonction publique.

Le Comité se dit également préoccupé par les taux élevés et disproportionnés d'incarcération des personnes autochtones, y compris les femmes autochtones, dans les prisons fédérales et provinciales du Canada.  Il reste en outre préoccupé que les femmes et fillettes autochtones soient victimes, de manière disproportionnée, de formes de violence menaçant leurs vies, d'homicides de la part de leurs époux et de disparitions.  Il reste également préoccupé par les niveaux élevés de pauvreté parmi les populations autochtones du Canada et par la marginalisation et les difficultés persistantes auxquelles elles ont confrontées en termes d'emploi, de logement, d'accès à l'eau potable, de santé et d'éducation, du fait d'une discrimination structurelle dont les conséquences sont encore présentes.  Il est demandé au Canada, en consultation avec les peuples autochtones, d'envisager l'élaboration et l'adoption d'un plan national d'action visant la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.  D'autre part, le Comité reste préoccupé par le refus du Canada d'introduire dans sa législation un délit spécifique incriminant et sanctionnant les actes de violence raciste.  Il reste également préoccupé par l'approche du Canada consistant à interdire les activités des organisations racistes plutôt qu'à interdire et déclarer illégales ces organisations.  Par ailleurs, le Comité se dit préoccupé que le Canada n'ait toujours pas pris de mesures s'agissant des entreprises transnationales enregistrées dans le pays dont les activités, en particulier minières, ont un impact négatif sur les droits des peuples autochtones en dehors du Canada.  Il est en outre recommandé au Canada d'appliquer de bonne foi le droit à la consultation et au consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones, à chaque fois que leurs droits sont susceptibles d'être affectés par des projets menés sur leurs terres et de continuer à rechercher de bonne foi des accords avec ces peuples s'agissant de leurs revendications sur les terres et les ressources.  Le Comité se dit enfin préoccupé que les autochtones et les Afro-Canadiens continuent d'être confrontés à des obstacles en matière de recours à la justice. 

S'agissant du Turkménistan, le Comité note avec intérêt les efforts déployés par le pays pour renforcer la cadre juridique dans le but d'améliorer la protection des droits de l'homme et de donner effet aux dispositions de la Convention et d'autres conventions internationales auxquelles il est partie, citant notamment la nouvelle version de la Constitution (septembre 2008) et le Code de la sécurité sociale, le Code du travail, le Code de procédure pénale et le Code pénal, ainsi que la Loi sur l'égalité des femmes et la Loi sur le trafic d'êtres humains.  Le Comité reste toutefois préoccupé que la législation nationale ne contienne pas de définition de la discrimination raciale pleinement conforme à l'article premier de la Convention, ni de norme générale interdisant la discrimination raciale.  Il recommande par ailleurs au Turkménistan de respecter le principe d'auto-identification des membres des minorités ethniques et nationales et de consulter leurs représentants sur les questions qui les concernent; il lui recommande en outre d'adopter, à titre prioritaire, lorsque nécessaire, des mesures spéciales visant à permettre la préservation de la langue, de la culture, des spécificités religieuses et des traditions de ces groupes, notamment les Baloutches.  D'autre part, le Comité se dit préoccupé que le Turkménistan n'applique son obligation, en vertu de l'article 2 de la Convention, de ne pas défendre ou soutenir la discrimination raciale qu'aux seuls partis politiques et organisations et non pas également à tous les agents de l'État ou toute autre personne, ce que pourrait expliquer la prévalence de discours de haine émanant de responsables gouvernementaux de haut rang.  Le Comité recommande par ailleurs au pays d'envisager d'amender son Code du travail afin d'interdire explicitement la discrimination fondée sur la couleur et l'origine nationale ou ethnique, ainsi que la discrimination indirecte.

Le Comité exprime en outre sa préoccupation face au caractère beaucoup trop large des dispositions de l'article 177 du Code pénal, notamment celles relatives à l'«inimitié» ou à l'«offense à la fierté ethnique», qui pourraient aboutir à une interférence inutile ou disproportionnée avec la liberté d'expression.  D'autre part, tout en notant qu'il y a 20 000 apatrides au Turkménistan, le Comité reste préoccupé par le manque d'informations quant aux mesures prises pour traiter de l'apatridie et quant aux résultats des enregistrements (de 2007 et de 2011) de personnes vivant dans le pays sans papiers d'identité/de citoyenneté valables et qui sont apatrides ou risquent de l'être.  Le Turkménistan est instamment prié de prendre des mesures urgentes pour traiter de l'apatridie et de fournir des statistiques sur l'acquisition de la citoyenneté turkmène et sur les résultats des enregistrements susmentionnés.  Le pays est en outre encouragé à envisager d'accéder à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie.  Par ailleurs, le Comité note que le Turkménistan ne reconnaît pas la double nationalité et que l'accord qu'il avait passé avec la Fédération de Russie sur cette question est arrivé à son terme et se dit préoccupé que cette non-reconnaissance de la double nationalité n'entraîne l'apatridie.  Le Comité recommande au Gouvernement de prendre des mesures afin d'assurer dans la pratique l'égalité de chances et de traitement pour tous les individus vivant dans le pays, sans distinction fondée sur la race ou l'origine nationale, notamment dans le contexte des élections à des postes parlementaires et du recrutement à des postes dans la fonction publique et dans les organes judiciaires.  Le Turkménistan est également instamment prié de prendre les mesures nécessaires pour accroître l'accès des enfants appartenant à des minorités nationales et ethniques à l'instruction et à des études dans leur langue maternelle.  Il est en outre instamment prié de prendre des mesures spécifiques pour la préservation et le développement des cultures des groupes minoritaires.  Le Comité recommande enfin au Turkménistan de créer sans tarder une institution nationale des droits de l'homme indépendante et conforme aux Principes de Paris.

En ce qui concerne la République démocratique populaire lao, le Comité prend note des mesures législatives et politiques prises par le pays qui contribuent au combat contre la discrimination raciale et parmi lesquelles figurent l'adoption du Décret du Premier Ministre sur les associations (2009) et l'étude scientifique entreprise sur la composition ethnique de la population, qui a abouti à la reconnaissance officielle de 49 appartenances ethniques classées en quatre groupes ethnolinguistiques.  Le Comité prend également note de l'amélioration intervenue dans la représentation des groupes ethniques les plus petits dans les organes élus et publics.  Néanmoins, le Comité recommande à la République démocratique populaire lao d'introduire dans sa législation une définition complète de la discrimination raciale qui soit pleinement conforme à l'article premier de la Convention, interdisant la discrimination sur la base de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique.  Il exhorte en outre le pays à revoir sa législation et adopter l'approche la mieux appropriée en vue d'incorporer les dispositions de la Convention dans le droit interne, soit en adoptant une loi globale contre la discrimination raciale, soit en amendant les textes de lois existants.  Le pays est encouragé à créer une institution nationale des droits de l'homme conforme aux Principes de Paris.  Il lui est par ailleurs recommandé d'incorporer dans son Code pénal des dispositions donnant pleinement effet à l'article 4 de la Convention et d'ajouter la motivation raciale d'un crime comme circonstance aggravante pour tous les crimes en général.

D'autre part, le Comité reste préoccupé par le fait que les allégations d'actes de violence à l'encontre du peuple hmong ne font pas l'objet d'enquêtes adéquates et impartiales.  Il réitère sa recommandation visant à ce que le pays invite des organes des Nations Unies ayant en charge la protection et la promotion des droits de l'homme à se rendre dans les zones où les membres des groupes ethniques hmongs ont trouvé refuge.  Évoquant la situation de personnes hmongs rapatriées en vertu d'un accord avec un pays voisin, le Comité demande à la République démocratique populaire lao de veiller à ce que le rapatriement de personnes ou de groupes, considérés par le HCR comme devant faire l'objet de préoccupation, se fasse sur une base réellement volontaire.  Le Comité se dit par ailleurs préoccupé que le trafic d'êtres humains, qui pourrait affecter les populations rurales et les groupes ethniques, reste un grave problème dans le pays, auquel il est donc recommandé de s'attaquer aux causes profondes de ce phénomène.  Le Comité se dit en outre préoccupé par la discrimination dont seraient victimes certains groupes ethniques dans l'exercice de leur liberté de religion.  Est également jugé préoccupant le régime foncier du pays, qui ne reconnaît pas de lien entre l'identité culturelle des groupes ethniques et leurs terres.  Par ailleurs, la République démocratique populaire lao est instamment priée de veiller à ce que soit respecté le droit des communautés à un consentement préalable et éclairé face à la planification et à la mise en œuvre de projets affectant l'usage de leurs terres et de leurs ressources.  En outre, le Comite note l'objectif de développement qui sous-tend la politique de réinstallation qui vise à rassembler dans des villages de plaine des communautés ethniques jusque-là éparpillées dans des zones montagneuses, afin de leur permettre un meilleur accès aux services publics et aux infrastructures; mais il se dit gravement préoccupé que la mise en œuvre de cette politique ait déraciné des communautés qui ont été forcées d'adopter de nouveaux modes de vie et moyens de subsistance.  Enfin, le Comité exprime sa préoccupation face à l'insuffisance des mesures prises pour préserver les langues ethniques parlées en République démocratique populaire lao, en particulier les langues non écrites.

Dans ses observations finales sur le Qatar, le Comité prend note avec satisfaction des efforts continus déployés par le pays pour améliorer son cadre juridique afin d'assurer une plus grande protection des droits de l'homme de ses citoyens et des résidents étrangers, s'agissant notamment de l'adoption, en 2004, de la Constitution permanente de l'État du Qatar et du Code du travail.  Il note en outre avec satisfaction que la Convention a force de loi au Qatar et peut être invoquée directement devant les tribunaux.  Le Comité salue en outre la création de la Fondation qatarienne de lutte contre le trafic de personnes et du Centre international de Doha pour le dialogue interconfessionnel, entre autres.  Le Comité regrette néanmoins que le Qatar n'ait pas encore adopté de définition de la discrimination raciale qui soit conforme à l'article premier de la Convention et lui recommande donc d'incorporer dans son droit national une telle définition.  Le Comité recommande également au pays de réviser son Code pénal afin d'introduire et d'appliquer des dispositions spécifiques pleinement conformes à l'article 4 de la Convention, qui interdit la diffusion d'idées basées sur la supériorité ou la haine raciale, ainsi que l'incitation à la haine raciale et à la discrimination.

D'autre part, le Comité se dit préoccupé que la majorité des travailleurs qui sont étrangers puissent rencontrer des difficultés à comprendre les documents, contrats et autres dont le Code du travail stipule qu'ils doivent être libellés en arabe, ce qui peut les empêcher d'apporter un consentement dûment informé à leur emploi.  Par ailleurs, le Comité note avec préoccupation que les travailleurs domestiques ne sont pas protégés par le Code du travail.  Les accords bilatéraux régissant le travail domestique qui sont passés avec les pays d'envoi de travailleurs domestiques peuvent entraîner une discrimination, notamment en matière d'égalité de salaires pour un travail égal, s'inquiète le Comité, recommandant au Qatar de ratifier la Convention n°189 de l'OIT relative au travail décent pour les travailleurs domestiques.  Le Comité se dit en outre préoccupé qu'en dépit des dispositions juridiques interdisant la confiscation de passeport ou de salaires par les «parrains», l'essence même du programme de parrainage accroît la dépendance des travailleurs migrants vis-à-vis des personnes qui les parrainent, ce qui les rend vulnérables à diverses formes d'exploitation et d'abus.  Le Comité recommande d'autre part au Qatar de revoir ses lois relatives à la nationalité de manière à permettre aux femmes qatariennes, plus particulièrement lorsqu'elles sont mariées à un étranger, de transmettre leur nationalité à leurs enfants, sans discrimination aucune.  Par ailleurs, le Comité note avec préoccupation les restrictions imposées aux travailleurs migrants et aux résidents étrangers en matière d'achat et de possession de propriétés au Qatar.  Il se dit également préoccupé par le fait que certains droits politiques ne sont pas pleinement accordés aux citoyens qui ont été naturalisés sur un pied d'égalité avec les citoyens nés au Qatar.  Les stéréotypes racistes persistent au Qatar, s'inquiète en outre le Comité.

En ce qui concerne la Jordanie, le Comité salue les récents amendements apportés à la législation afin de faciliter une plus grande protection des droits de l'homme et donner effet à la Convention, s'agissant notamment des amendements apportés à la Constitution en septembre 2011 et de ceux apportés au Code du travail en août 2010, élargissant la portée du droit du travail aux travailleurs migrants domestiques.  Le Comité note en outre avec satisfaction la mise sur pied, en 2002, du Centre national des droits de l'homme, conformément aux Principes de Paris.  Toutefois, le Comité reste préoccupé qu'il n'existe pas de définition claire de la discrimination directe et indirecte dans la législation jordanienne et recommande au pays d'en introduire une dans ses lois tant administratives que pénales et civiles.  Relevant par ailleurs que selon la Constitution, les Jordaniens sont égaux devant la loi, le Comité recommande à la Jordanie d'envisager d'apporter de nouveaux amendements à sa Constitution afin d'en étendre l'applicabilité à toutes les personnes se trouvant sous la juridiction jordanienne, y compris aux non-Jordaniens.  D'autre part, le Comité reste préoccupé par le fait que certaines dispositions du Code pénal ne soient pas pleinement conformes à l'article 4 de la Convention et soient limitées aux groupes qui constituent la nation.  Est également jugé préoccupant le fait qu'en vertu de la Loi sur la nationalité jordanienne, les enfants de mères jordaniennes mariées à des non-ressortissants se voient privés d'obtenir la nationalité jordanienne à la naissance.

Le Comité reste profondément préoccupé par la pratique du pays consistant à retirer la nationalité jordanienne à ses ressortissants qui sont d'origine palestinienne, qui se retrouvent souvent en situation d'apatridie et privés des droits à l'éducation, aux soins de santé, à la propriété, voire à la résidence en Jordanie.  Il note également avec préoccupation que les enfants des hommes dont la nationalité est automatiquement révoquée perdent eux aussi la leur, même s'ils sont adultes.  Aussi, le Comité exhorte-t-il la Jordanie à mettre fin à cette pratique de retrait de la nationalité aux personnes originaires du Territoire palestinien occupé et lui demande de restituer la nationalité aux personnes qui ont été affectées par de tels retraits de nationalité.  Tout en considérant comme positive la loi électorale de 2010, qui accroît le nombre de sièges représentant les districts urbains, où résident la plupart des Jordaniens d'origine palestinienne, le Comité se dit préoccupé que la structure actuelle du Parlement national maintient un déséquilibre disproportionné en faveur des districts ruraux.  Il est également jugé préoccupant qu'en tant que résidents non citoyens, l'importante population réfugiée de Jordanie reste incapable de participer aux processus politiques et aux prises de décision dans le pays.  Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les informations indiquant que les travailleurs non jordaniens sont victimes de discrimination en matière de salaire minimum et d'accès à la sécurité sociale.  En outre, les nouvelles règles d'août 2009 sur les travailleurs migrants domestiques restreignent certains droits essentiels de ces travailleurs, notamment en termes de liberté de mouvement, s'inquiète le Comité. 

S'agissant de l'Italie, le Comité note avec intérêt la révision envisagée en vue de permettre la reconnaissance des communautés rom, sinti et camminanti en tant que minorités.  Il se félicite également des mesures législatives ayant inversé la charge de la preuve, qui incombe désormais à la défense, dans les affaires civiles de discrimination raciale.  Le Comité salue en outre l'information fournie par l'Italie selon laquelle le pays est en train d'envisager de retirer sa déclaration à l'égard de l'article 4 de la Convention.  Toutefois, le Comité se dit extrêmement préoccupé par le recensement opéré suite à l'état d'urgence instauré en mai 2008, durant lequel ont été recueillies les empreintes digitales et les photographies des résidents, y compris les enfants, des camps roms et sintis; le Comité note la déclaration de l'Italie selon laquelle ces données ont depuis été détruites et recommande fortement au pays d'informer les communautés concernées de la destruction de ces données.  D'autre part, le Comité déplore les expulsions forcées de communautés roms et sintis qui se sont produites depuis 2008 dans le contexte du Décret d'urgence sur les nomades, rendant sans abri plusieurs familles roms et sintis, et note avec préoccupation le défaut de recours face à ces expulsions, en dépit de l'arrêt rendu par le Conseil d'État en novembre 2011 annulant le Décret d'urgence.  Il exprime de nouveau sa préoccupation face au fait que les populations rom, sinti et camminanti – que leurs membres soient citoyens ou non – vivent dans une situation de ségrégation de facto du reste de la population.  L'Italie est encouragée à prendre les mesures nécessaires pour éviter les expulsions forcées et fournir des alternatives de logement adéquates à ces communautés.  Le Comité fait également part de son extrême préoccupation face à la prévalence de discours racistes, d'une stigmatisation et de préjugés à l'égard des Roms, des Sintis, des camminanti et des non-citoyens.  Il se dit en outre préoccupé que la discrimination raciale soit en augmentation dans les médias et sur Internet, en particulier sur les réseaux sociaux.  D'autre part, le Comité se dit profondément préoccupé par les divers cas de violence raciste et par les meurtres d'un certain nombre de migrants, notamment des personnes d'ascendance africaine et des membres des communautés rom et sinti.  Il est recommandé à l'Italie d'assurer la sécurité et l'intégrité des non-ressortissants, ainsi que des Roms et des Sintis, sans discrimination, en adoptant des mesures visant à prévenir les actes de violence à motivation raciale à leur encontre et en assurant une action prompte de la police, des procureurs et des juges, de manière à veiller à ce que les responsables de tels actes, y compris les autorités politiques, ne jouissent pas d'une impunité de jure ou de facto.  Il est également recommandé à l'Italie de recueillir systématiquement toute donnée sur les crimes de haine racistes.  L'Italie est aussi encouragée à intensifier ses efforts en vue d'assurer un accès effectif à l'éducation pour les enfants roms et sintis et ceux d'autres groupes vulnérables. 

Regrettant par ailleurs que les dispositions relatives à l'égalité dans l'article 3 de la Constitution italienne n'incluent pas les non-citoyens, le Comité exhorte l'Italie à veiller à ce que ces derniers jouissent d'une protection et d'une reconnaissance égales devant la loi.  Il attire l'attention de l'Italie sur l'importance de veiller à ce que les garanties législatives contre la discrimination raciale s'appliquent aux non-citoyens, indépendamment de leur statut d'immigration.  Le Comité recommande en outre à l'Italie d'amender l'article 61 de son Code pénal afin d'établir que la motivation raciste d'un délit constitue une circonstance aggravante même lorsque ce délit a plusieurs motivations.  Le Comité se dit par ailleurs préoccupé qu'en dépit de l'engagement de l'Italie à créer une institution nationale des droits de l'homme, une telle institution n'ait toujours pas été établie.  Le Comité regrette d'autre part la persistance de stéréotypes associant les minorités ethniques et les non-ressortissants à la criminalité et l'islam au terrorisme.  Il se dit en outre préoccupé qu'en dépit de ses précédentes recommandations, les conditions précaires dans les centres d'assistance, d'accueil et d'identification aient empiré avec l'arrivée de migrants en provenance d'Afrique du Nord, en particulier ces dernières années.  Le Comité se dit également préoccupé par les difficultés auxquelles sont confrontés les non-ressortissants en termes d'accès à certains services sociaux fournis, en particulier, par les autorités locales.  En outre, la discrimination à l'encontre des non-ressortissants persiste sur le marché du travail, s'inquiète-t-il, se disant préoccupé par le manque de protection légale appropriée en faveur des migrants, en particulier contre l'exploitation ou les conditions de travail abusives.  Le Comité recommande à l'Italie de lever les obstacles qui entravent la jouissance par les non-citoyens de leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier leurs droits à l'éducation, à un logement convenable, à l'emploi et à la santé.

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