Skip to main content

Communiqués de presse Organes conventionnels

Le Comité des travailleurs migrants examine le rapport de l'Algérie

27 Avril 2010

Comité pour la protection des droits
des travailleurs migrants

27 avril 2010

Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a examiné, hier après-midi et ce matin, le rapport initial de l'Algérie sur les mesures prises par ce pays conformément à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Présentant ce rapport, M. Idriss Jazaïry, Représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à Genève, a déclaré que la législation nationale de son pays est fondée sur les principes de l'égalité de traitement et de la non-discrimination entre les nationaux et les étrangers et ne porte aucune atteinte à la jouissance par les travailleurs migrants de leurs droits fondamentaux. En raison de sa «centralité géographique», de la richesse de son long parcours historique et de ses potentialités économiques, l'Algérie est passée du statut de pays d'origine et de transit à celui de pays de destination des migrations tant légales qu'irrégulières, a-t-il indiqué. Il devient pour l'Algérie de plus en plus difficile de faire face seule au phénomène des flux migratoires irréguliers amplifiés par la prolifération des réseaux de passeurs, a souligné M. Jazaïry. Ce phénomène pose des problèmes pour le marché de l'emploi ainsi que pour l'ordre public, a-t-il affirmé. C'est pourquoi l'Algérie croit fermement que la promotion des échanges humains et le traitement de la question migratoire doivent procéder d'une approche globale, intégrée, équilibrée et cohérente qui tienne dûment compte de l'étroite relation entre la migration et le développement, a-t-il expliqué.

La loi 08/11 du 25 juin 2008 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie - qui a abrogé l'ordonnance de 1966 - comporte des avancées significatives au profit des migrants par rapport à l'ancien régime, s'agissant notamment du droit au regroupement familial, de la suppression du visa de sortie pour les étrangers, de l'extension de deux à dix ans de la durée de validité de la carte de résident et de la protection juridique spécifique en faveur des enfants et adolescents mineurs étrangers, a poursuivi le Représentant permanent. En outre, la procédure d'expulsion et de reconduite à la frontière est rigoureusement encadrée par la loi 08/11, dans le respect de la dignité humaine et du droit à la défense à travers l'exercice du droit au recours – qui a un effet suspensif de la décision d'expulsion, a indiqué M. Jazaïry. Par ailleurs, la législation algérienne actuelle n'autorise en aucune manière des expulsions collectives qui sont contraires aux principes des droits de l'homme, a-t-il souligné.

La délégation algérienne était également composée de représentants du Ministère des affaires étrangères ; du Ministère de l'intérieur et des collectivités locales ; du Ministère de la justice ; du Ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ; du Ministère de la formation et de la l'enseignement professionnel ; du Ministère de la culture ; de la Direction générale de la Sûreté nationale ; ainsi que de la Mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies à Genève.

La délégation a répondu aux questions soulevées par les membres du Comité s'agissant, entre autres, du droit à l'éducation pour les enfants des travailleurs migrants ; de la situation des enfants mineurs non accompagnés se trouvant en situation irrégulière ; de la législation du travail applicable aux travailleurs migrants et de la législation contre le travail clandestin ; du droit syndical des travailleurs migrants ; des accords bilatéraux intéressant les migrations et des conventions bilatérales relatives aux questions de sécurité sociale ; des procédures d'expulsion ; de la protection des biens des travailleurs migrants ; de la législation applicable aux sorties illégales du territoire national ; des migrants algériens de retour en Algérie ; ou encore de la traite de personnes.

Présentant des observations préliminaires à l'issue de l'examen du rapport algérien, la rapporteuse du Comité pour l'examen du rapport de l'Algérie, Mme Myriam Poussi Konsimbo, a relevé que l'Algérie est un pays à la fois d'origine, de transit et de destination des travailleurs migrants. De ce fait, la question des migrations intéresse l'Algérie à plus d'un titre, a-t-elle souligné. Elle a constaté que l'Algérie a fait beaucoup d'efforts pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention. Une question qui n'a pas beaucoup été abordée mais sur laquelle l'Algérie devra se pencher est celle des mesures que le pays devra prendre pour lutter contre la prolifération des réseaux de passeurs, a-t-elle ajouté.
Auparavant, Mme Poussi Konsimbo avait relevé qu'en vertu de l'article 67 de la Constitution algérienne, la protection de l'étranger est subordonnée à la conformité de sa situation au regard des conditions d'entrée et de séjour en Algérie exigées par la loi. Cette disposition n'est-elle pas contraire aux dispositions pertinentes de la Convention qui, dans ses articles 8 à 35, reconnaissent des droits aux travailleurs migrants quel que soit leur statut migratoire, s'était-elle interrogée?

Le Comité adoptera ultérieurement ses observations finales sur le rapport algérien avant de les rendre publiques d'ici la fin de la session, vendredi prochain, 30 avril 2010.

Lors de sa prochaine séance publique, vendredi 30 avril, à 10 heures, le Comité se penchera notamment sur les progrès réalisés dans l'élaboration d'un projet de commentaire général sur les travailleurs migrants domestiques et discutera des activités de commémoration du vingtième anniversaire de la Convention.

Présentation du rapport de l'Algérie

Présentant le rapport de son pays, M. IDRISS JAZAÏRY, Représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à Genève, a rappelé que l'Algérie, qui avait participé à l'élaboration et à la finalisation du texte de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, a ratifié cet instrument par décret présidentiel, le 29 décembre 2004. L'Algérie met un point d'honneur à recommander systématiquement aux États qui ne l'ont pas encore fait de ratifier la Convention, notamment dans le cadre du processus d'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme, a-t-il ajouté.

En s'acquittant de son obligation conventionnelle prévue à l'article 73 de la Convention (relatif à la présentation des rapports des États parties), l'Algérie témoigne de son engagement à entamer et à poursuivre avec le Comité un dialogue contradictoire, constructif et mutuellement bénéfique aux fins de la pleine mise en œuvre des dispositions de cet instrument, a poursuivi M. Jazaïry. L'Algérie ne ménagera aucun effort pour la promotion et la protection des droits de l'homme sans aucune discrimination, a-t-il assuré. Le choix de la société algérienne en faveur de l'élargissement de l'espace des libertés est irréversible, a-t-il insisté : l'État algérien accompagne et matérialise cette dynamique en incorporant dans sa législation interne les traités internationaux qui, de par la Constitution, ont primauté sur la loi nationale. La législation nationale est fondée sur les principes de l'égalité de traitement et de la non-discrimination entre les nationaux et les étrangers, a souligné M. Jazaïry ; elle ne porte aucune atteinte à la jouissance par les travailleurs migrants de leurs droits fondamentaux, a-t-il déclaré.

En raison de sa «centralité géographique», de la richesse de son long parcours historique et de ses potentialités économiques, l'Algérie est passée du statut de pays d'origine et de transit à celui de pays de destination des migrations tant légales qu'irrégulières, a poursuivi M. Jazaïry. En tant que pays d'origine, l'Algérie compte 1 495 118 ressortissants algériens immatriculés par ses services consulaires à travers le monde, a-t-il indiqué. Les autorités algériennes accordent une attention soutenue à cette composante de sa population, a-t-il assuré, faisant valoir qu' «un département ministériel est d'ailleurs en charge de cette question». Tout récemment, a indiqué le Représentant permanent, à l'initiative du Président de la République, un Conseil consultatif de la communauté nationale à l'étranger a été créé, dont une partie des membres sera élue par les ressortissants algériens établis à l'étranger. «Mon pays est préoccupé au plus haut point par le sort de cette population, qui a pleinement contribué à l'essor et au redressement des économies des pays d'accueil», a déclaré M. Jazaïry. Au carrefour de l'Afrique et de l'Europe, l'Algérie est aussi un pays de transit et de destination qui enregistre un afflux croissant de populations en provenance d'une trentaine de pays subsahariens, a-t-il ajouté. Un nouveau type de flux migratoires vers l'Algérie ces dernières années concerne les ressortissants des pays asiatiques qui utilisent le territoire national dans le but de gagner la rive nord de la Méditerranée, a-t-il en outre indiqué.

Le nombre de migrants légalement établis en Algérie s'élève à plus de 107 000 personnes, a par ailleurs précisé M. Jazaïry. À la faveur de la mise en œuvre du Programme de soutien à la croissance économique, un nombre croissant de migrants tant légaux qu'illégaux sont entrés sur le territoire national ces dernières années, a-t-il déclaré. Certains d'entre eux travaillent dans le secteur informel, soit pour constituer un certain pécule dans le but de tenter l'émigration vers l'Europe, soit pour s'installer durablement. Il devient pour l'Algérie de plus en plus difficile de faire face seule au phénomène des flux migratoires irréguliers amplifiés par la prolifération des réseaux de passeurs, a souligné M. Jazaïry. Ce phénomène pose des problèmes pour le marché de l'emploi ainsi que pour l'ordre public, a-t-il affirmé. C'est pourquoi l'Algérie croit fermement que la promotion des échanges humains et le traitement de la question migratoire doivent procéder d'une approche globale, intégrée, équilibrée et cohérente qui tienne dûment compte de l'étroite relation entre la migration et le développement, a-t-il expliqué. Aussi, a-t-il ajouté, l'Algérie ne ménage-t-elle aucun effort pour garantir le respect de la dignité humaine et les droits fondamentaux des migrants. Elle œuvre à la protection de la vie de certains de ses citoyens candidats à l'émigration clandestine, à savoir ceux que l'on appelle communément les Harragas, à travers la mise en œuvre de plusieurs programmes de développement, a-t-il précisé.

M. Jazaïry a rappelé que son pays est à l'origine de la définition, au Sommet de l'Union africaine tenu à Banjul en 2006, d'une position africaine commune appelant au traitement de la question migratoire par l'adoption d'une approche globale, intégrée, équilibrée, cohérente et basée sur le développement. Dans ce cadre, l'idée a été lancée par l'Algérie de la création d'un observatoire des flux migratoires en Méditerranée – qui n'a pas encore été mis en place.

L'Algérie dispose d'un cadre législatif et institutionnel favorisant la prise en charge des réalités engendrées par la présence d'étrangers sur son territoire, a poursuivi M. Jazaïry. L'objectif premier du dispositif législatif existant est d'assurer le respect des droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et de préserver ces derniers contre l'exploitation et les abus. La loi 08/11 du 25 juin 2008 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie a abrogé l'ordonnance de 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie sous l'empire de laquelle le rapport initial a été élaboré, a indiqué M. Jazaïry. Ce nouveau texte comporte des avancées significatives au profit des migrants par rapport à l'ancien régime, a-t-il souligné, citant le droit au regroupement familial, la suppression du visa de sortie pour les étrangers, l'extension de deux à dix ans de la durée de validité de la carte de résident et la protection juridique spécifique en faveur des enfants et adolescents mineurs étrangers.

La procédure d'expulsion et de reconduite à la frontière est rigoureusement encadrée par la loi 08/11, dans le respect de la dignité humaine et du droit à la défense à travers l'exercice du droit au recours – qui a un effet suspensif de la décision d'expulsion, a indiqué M. Jazaïry. Par ailleurs, cette mesure est de caractère individuel. La législation algérienne actuelle n'autorise en aucune manière des expulsions collectives qui sont contraires aux principes des droits de l'homme, a insisté le Représentant permanent. Les sanctions prévues par la loi à l'encontre des personnes impliquées dans les réseaux de migration clandestine visent à éradiquer ce trafic qui s'effectue aux dépens de personnes en situation de vulnérabilité, a-t-il indiqué. «C'est dans ce même objectif que la sortie illégale du territoire national est désormais réprimée par la loi car elle s'opère dans des conditions qui mettent en péril la vie des candidats à l'émigration clandestine», a-t-il déclaré. La loi 09/01 du 25 février 2009 a introduit dans le Code pénal la définition de la traite et l'a érigée en infraction passible de peines d'emprisonnement et d'amende, a-t-il en outre indiqué. La loi a par ailleurs introduit la définition du trafic illicite de migrants, qui constitue lui aussi une infraction donnant lieu à des peines d'emprisonnement et d'amende. S'ajoutent à ce dispositif législatif toutes les mesures de protection découlant des accords bilatéraux conclus par l'Algérie avec plusieurs pays dans les domaines de la sécurité sociale, de l'emploi, de la circulation, de la réadmission de ses ressortissants et de la non-double imposition.

En conclusion, M. Jazaïry a souligné l'apport indéniable des travailleurs migrants et des membres de leurs familles au développement économique et à la prospérité tant de leurs sociétés d'origine que de celles de leurs pays d'accueil. La protection et la pleine réalisation de leurs droits humains doivent demeurer une priorité, a-t-il déclaré.

Le rapport initial de l'Algérie (CMW/C/DZA/1) indique que la législation algérienne encourage l'entrée et du séjour des étrangers sur le territoire national; son élaboration se fonde sur les impératifs de la construction d'un nouvel État au lendemain du recouvrement de l'Indépendance. Outre le droit commun, l'Algérie a ratifié les principales conventions internationales relatives aux droits de l'homme y compris celles relatives à la migration, en particulier celle concernant les droits des travailleurs migrants. Le processus d'adaptation du cadre juridique algérien à ces conventions internationales a été largement entamé. Il devrait aboutir rapidement, à une intégration des normes internationales dans la législation nationale, précise le rapport. Il rappelle en outre que l'Algérie a ratifié la plupart des conventions internationales dans le domaine du travail, dont les deux conventions «prioritaires» à savoir: la Convention no 97 (1949 révisée) concernant les travailleurs migrants et la Convention no 143 (1975) sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l'égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants. Le rapport fait en outre état de la position africaine commune sur la migration et le développement, adoptée à la septième session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine tenue à Banjul, en juillet 2006, qui prévoit un ensemble de mesures à mettre en œuvre au triple plan national, continental et international dans le domaine de la gestion migratoire. Par ailleurs, le traité de 1989 énonce que l'Union du Maghreb arabe (UMA) vise progressivement à réaliser la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux. Dans ce contexte, plusieurs accords en matières commerciale, douanière, de sécurité sociale et judiciaire ont été signés. Toutefois, l'absence d'un accord sur la migration est de nature à entraver la libre circulation des personnes, fondement de l'édification de l'UMA, reconnaît le rapport. Au plan bilatéral, poursuit-il, l'Algérie n'a pas ménagé ses efforts pour établir une coopération dans le domaine de la circulation des personnes et de la lutte contre l'immigration clandestine, notamment avec les pays limitrophes. À l'exception de quelques nationalités pour lesquelles des arrangements particuliers ont été conclus avec l'Algérie (France, pays du Maghreb), le séjour des autres ressortissants est régi par les dispositions du droit commun. L'Algérie est liée aux deux principaux pays voisins du Sud, le Mali et le Niger, par des accords de coopération frontalière signés respectivement en 1995 et 1997; ces accords prévoient la coopération en matière de lutte contre l'immigration clandestine, à travers l'échange d'informations et le démantèlement des réseaux de passeurs. L'Algérie a également conclu, en mars 2002, un arrangement avec le Nigéria qui prévoit la coopération en matière de rapatriement de leurs ressortissants en situation irrégulière. Cet engagement a été réitéré en octobre 2005 à Abuja. En outre, des accords bilatéraux de réadmission ont été conclus avec certains pays européens, notamment: la France (1994), l'Allemagne (1997), l'Italie (2000), l'Espagne (2002), la Suisse (2006) et le Royaume Uni (2006). Ces accords ont été signés sur la base des principes suivants: l'identification préalable, l'authentification de la nationalité, l'accord de renvoi en cas d'erreur sur la nationalité, la préservation des droits acquis des ressortissants concernés et le respect de la dignité des personnes réadmises. Leur mise en œuvre bute sur les délais trop longs enregistrés dans l'acceptation par les pays de renvoi, de reprendre les personnes réadmises en Algérie dont la nationalité algérienne n'est pas formellement établie après l'examen de leur situation.

Outre la Constitution algérienne, le Code du travail consacre le principe de l'égalité de traitement et l'interdiction de la discrimination entre les nationaux et les ressortissants étrangers, indique par ailleurs le rapport. Selon les statistiques disponibles, en moyenne 7 000 migrants clandestins sont interpellés annuellement sur le territoire algérien. Environ 70 000 migrants irréguliers ont été enregistrés au cours de la dernière décennie. Le nombre de personnes expulsées est estimé à quelque 20 000 au cours de la période allant de 2000 au premier semestre 2007. Le nombre des ressortissants étrangers refoulés aux frontières durant la même période est évalué à 42 284, à savoir un total de 62 399 ressortissants étrangers éloignés. Ces migrants clandestins travaillent dans le secteur informel, soit pour constituer un certain pécule dans le but de tenter l'émigration vers l'Europe soit pour s'installer durablement. À l'instar des autres pays du nord de la méditerranée, le phénomène d'émigration clandestine connu sous le vocable de «Harragas» a fait un bon en avant ces derniers mois, indique le rapport. Deux nouvelles «routes migratoires» ont été ouvertes; elles ont été identifiées par les services algériens compétents, à savoir la façade maritime ouest vers l'Espagne et la façade maritime est vers l'Italie. Bien que confrontée à l'afflux de la migration clandestine en provenance de l'Afrique sub-saharienne et les crimes et délits et infractions dont sont générées par ces infractions en matière de séjour, de législation du travail, l'Algérie traite avec dignité et humanité les personnes candidats à l'émigration vers l'Europe, assure le rapport.

En pratique, aucun cas d'implication de travailleur étranger, dans les activités syndicales, n'a été relevé à ce jour, en Algérie. Cela n'empêche pas pour autant, la protection des droits du travailleur étranger en activité, de bénéficier de l'assistance de représentants syndicaux en vue de la défense de ses droits auprès de l'employeur, indique par ailleurs le rapport. En outre, l'article 6 de la loi sur la Sécurité sociale énonce que: «[s]ont affiliées obligatoirement aux assurances sociales, les personnes, quelle que soit leur nationalité, occupées sur le territoire national, salariés ou travaillant, à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou de leur relation de travail». La loi nº 81-10 du 11 juillet 1981, relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers, dispose, en son article 21, que le travailleur étranger est tenu de restituer le permis de travail ou l'autorisation de travail temporaire (ATT) à son organisme employeur, à l'issue de la résiliation de son contrat de travail sous quarante-huit heures, et l'employeur doit l'adresser au services de l'emploi, au plus tard 15 jours après la date de rupture de la relation de travail. Cependant, après expiration du contrat de travail, un travailleur étranger peut être exceptionnellement autorisé à offrir ses services à un autre employeur. Par ailleurs, la loi no 81-10 relative aux conditions d'emploi de travailleurs étrangers dispose qu'«il est fait défense à tout organisme employeur d'occuper, même à titre temporaire, des travailleurs étrangers n'ayant pas un niveau de qualification au moins équivalent à celui de technicien […]. Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le Ministre chargé de l'emploi, en cas de force majeure, sur rapport motivé de l'organisme employeur.». L'article 5 précise que «le permis de travail ou l'autorisation de travail temporaire ne doivent être délivrés aux travailleurs étrangers que si: le poste de travail à occuper ne peut, en aucun cas, être pourvu par un travailleur national, que ce soit par voie de promotion interne ou par voie de recrutement externe, y compris la main-d'œuvre nationale émigrée; et le contrôle sanitaire confirme que celui-ci satisfait aux conditions déterminées par la réglementation en vigueur».

Examen du rapport

La rapporteuse du Comité pour l'examen du rapport de l'Algérie, MME MYRIAM POUSSI KONSIMBO, a estimé que ce rapport est dans l'ensemble assez bien fourni en informations sur la situation migratoire en Algérie. Elle s'est enquise du bilan qui pouvait être tiré de la mise en œuvre des différents accords bilatéraux que l'Algérie a passés et qui sont fondés sur la coopération en matière de migration. Mme Poussi Konsimbo s'est en outre enquise des caractéristiques et de la nature des flux de migration régulière. La rapporteuse a également souhaité en savoir davantage au sujet de la procédure d'expulsion applicable aux migrants clandestins.

Mme Poussi Konsimbo a par ailleurs relevé qu'en vertu de l'article 67 de la Constitution (comme l'indique le paragraphe 150 du rapport), la protection de l'étranger est subordonnée à la conformité de sa situation au regard des conditions d'entrée et de séjour en Algérie exigées par la loi. Cette disposition n'est-elle pas contraire aux dispositions pertinentes de la Convention qui, dans ses articles 8 à 35, reconnaissent des droits aux travailleurs migrants quel que soit leur statut migratoire, s'est-elle interrogée ? Qu'en est-il de la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière en Algérie au regard de leur personnalité juridique, a également demandé l'experte ?

Qu'en est-il de la jouissance par les travailleurs migrants en Algérie des droits à la liberté d'opinion et d'expression et à la liberté de pensée, de conscience et de religion, a par ailleurs demandé Mme Poussi Konsimbo ? A l'heure actuelle, a-t-elle également demandé, les travailleurs migrants étrangers peuvent-ils ou non se syndiquer en Algérie ?

La rapporteuse s'est en outre enquise de ce qui est fait pour garantir la déclaration à la naissance des enfants de migrants irréguliers et pour éviter que ces derniers ne se soustraient à cette obligation par crainte que leur situation d'irréguliers ne soit découverte et qu'ils soient rapatriés.
Que dit exactement l'article 53 du Code pénal en vertu duquel un travailleur migrant peut bénéficier d'une atténuation de peine compte tenu de son statut ? Doit-on comprendre par là que le statut de travailleur migrant peut être constitutif d'une circonstance atténuante, s'est interrogée Mme Poussi Konsimbo ?

Mme Poussi Konsimbo a également souhaité savoir sous quelle forme se fait la notification d'expulsion et si l'intéressé dispose d'une voie de recours contre la décision d'expulsion. Qu'en est-il du traitement réservé à la personne expulsée qui justifie valablement qu'elle ne peut pas regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays, a-t-elle demandé ?

Le fait que l'ordonnance de 1966 parle d'étranger au singulier suffit-il à prémunir les travailleurs migrants étrangers contre les expulsions collectives, a par ailleurs demandé Mme Poussi Konsimbo ?

Relevant que selon le rapport, la loi exclut la possibilité pour les étrangers de créer une organisation syndicale puisque la première condition légale pour fonder une telle organisation est celle relative à la nationalité algérienne, Mme Poussi Konsimbo a estimé que cette disposition législative est en contradiction avec l'article 40 de la Convention qui stipule que «les travailleurs migrants ont le droit de former avec d'autres des associations et des syndicats dans l'État d'emploi». Comment expliquer à cet égard que les dispositions d'une loi (nationale) prennent le dessus sur celles de la Convention, alors que le paragraphe 60 du rapport affirme que les dispositions des conventions ont une force supérieure à la loi en vertu de l'article 132 de la Constitution.

Mme Poussi Konsimbo a par ailleurs fait état d'une information qui a été portée à sa connaissance selon laquelle en 1975, environ 45 000 familles de Marocains qui vivaient en Algérie, représentant entre 350 000 et 500 000 personnes, auraient été expulsées dans des conditions inhumaines. Cette information est-elle fondée et si oui, quelles sont les raisons qui ont conduit à cette situation ? Cela s'est-il fait conformément à la législation en vigueur en Algérie, c'est-à-dire sur fondement juridique ? Le Gouvernement algérien a-t-il pris des initiatives pour garantir une réparation aux victimes de cette situation ?

Mme Poussi Konsimbo s'est en outre enquise de la situation précise des enfants migrants non accompagnés. Parmi les immigrants subsahariens expulsés d'Algérie, y en a-t-il eu qui ont pu exercer un recours face aux décisions d'expulsion prises à leur encontre, a-t-elle enfin demandé ?
Un autre membre du Comité s'est enquis du cadre de concertation existant actuellement en Algérie afin d'assurer une cohérence de l'ensemble de la politique migratoire de l'État.

Existe-il une loi en Algérie qui interdit le mariage d'une femme musulmane avec un non-musulman, a demandé un autre expert ? Ce même expert s'est inquiété d'informations laissant entendre que les femmes en Algérie ne reçoivent pas la même part d'héritage que les hommes.

Un autre expert s'est réjoui de la suppression, en Algérie, du visa de sortie.

Qu'en est-il du droit d'accès à l'éducation pour les enfants de migrants étrangers sans papiers, a demandé un membre du Comité ?

Existe-t-il un mécanisme pour normaliser les flux migratoires entre la France et l'Algérie, a demandé un expert ?

Qu'en est-il de l'existence d'éventuelles plaintes déposées en Algérie dans le contexte des migrations, a demandé un autre expert ?

Qu'en est-il en outre des prestations sociales pour les migrants algériens qui rentrent en Algérie, a-t-il été demandé ?

La loi sur la traite de personnes intègre-t-elle une dimension de protection des victimes, a demandé un membre du Comité ?

La délégation algérienne a indiqué que la Constitution de l'Algérie garantit le droit à l'éducation, gratuite, jusqu'à l'âge de 16 ans, pour tous les citoyens et toutes les personnes résidant en Algérie. Les enfants de tous les travailleurs migrants bénéficient donc de ce droit de la même manière que tous les citoyens algériens. Les enfants des travailleurs migrants étrangers ne sont bien évidemment pas tenus de suivre les cours de religion islamique, a précisé la délégation. Quant au droit à la santé, il est également garanti à tous, a-t-elle ajouté.

La situation des enfants mineurs non accompagnés se trouvant en situation irrégulière est régie par l'Ordonnance de 1972 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence, au même titre qu'est protégé en vertu de cette Ordonnance tout enfant algérien se trouvant en situation de danger moral, a par ailleurs indiqué la délégation.

S'agissant du respect des conditions de travail, la délégation a assuré qu'aucune distinction n'est opérée par la loi entre travailleurs algériens et travailleurs étrangers. L'Inspection du travail, mise en place par la loi du 6 février 1990, donne d'importantes prérogatives aux inspecteurs du travail pour veiller au respect des dispositions de la loi relative aux conditions de travail. L'Inspection du travail opère sur tout lieu dans lequel est employé un travailleur, sans distinction, a souligné la délégation.

Un travailleur étranger exerçant dans une entreprise en Algérie peut se syndiquer, a par ailleurs assuré la délégation. Les organes de direction des organisations syndicales sont élus conformément aux statuts et règlements qui régissent ces organisations ; un travailleur étranger peut y être élu sans problème - sous réserve, bien entendu, qu'il se trouve en situation régulière au regard de la législation d'immigration.

Pour ce qui est de la formation de syndicats, a par la suite expliqué la délégation, si la législation algérienne permet au travailleur migrant d'être syndiqué et d'être élu à la direction d'un syndicat, elle ne l'autorise pas, en revanche, à fonder (former, selon le vocabulaire utilisé à l'article 40 de la Convention) un syndicat. La délégation a assuré qu'elle se ferait l'écho des commentaires des membres du Comité à ce sujet, c'est-à-dire qu'elle ferait rapport sur ce point - sur cette légère dissonance entre l'article 40 de la Convention et ce qui se fait en Algérie.

En Algérie, les transferts de fonds de migrants en situation régulière sont autorisés, a par ailleurs indiqué la délégation. C'est à l'employeur qu'il revient de faire les démarches à cette fin. L'Algérie est en train d'envisager la mise en place d'un réseau de banques algériennes à l'étranger qui pourront opérer ces transferts de manière plus raisonnable que cela ne se fait actuellement par le biais de Western Union.

Les étrangers ne participent pas aux élections locales en Algérie, a par ailleurs indiqué la délégation.

En ce qui concerne les accords bilatéraux intéressant les migrations et leur compatibilité avec l'article 22 de la Convention (ndlr : qui traite des garanties devant entourer les expulsions et énonce l'interdiction des expulsions collectives), la délégation a rappelé que chronologiquement, plusieurs accords bilatéraux ont été signés par l'Algérie avec des pays étrangers concernant les migrants. Les premiers de ces accords, dans les années 60 et 70, ont d'abord été signés avec les pays du Maghreb ; puis d'autres accords furent signés avec des pays d'Afrique subsaharienne ; et, enfin, une dernière série d'accords, dits de réadmission, a été signée avec six pays européens. Les dispositions de l'article 22 de la Convention ont été prises en compte dans les accords passés avec la Suisse, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie, a précisé la délégation.

Des conventions bilatérales intéressant les questions de sécurité sociale ont été signées avec cinq pays, à savoir la France, la Tunisie, la Belgique, la Libye et la Roumanie, a par ailleurs indiqué la délégation. Là où il n'y a pas d'accord bilatéral en la matière, prévaut néanmoins un régime de sécurité sociale de base, a ajouté la délégation ; en fait, les accords bilatéraux prévoient des avantages supplémentaires (par rapport au régime de base) dont celui de rapatrier dans le pays d'origine des avantages qui pourraient se manifester après le départ du travailleur migrant.

Pour ce qui est des questions relatives aux expulsions, la délégation a indiqué que l'expulsion procède d'un arrêté pris par le Ministre de l'intérieur en vertu de la loi 08/11. L'intéressé se voit notifier la décision d'expulsion le concernant et il dispose alors d'un délai de 48 heures à 15 jours (selon la gravité des griefs qui lui sont reprochés) pour quitter le territoire ; il peut exercer une action contre cette décision et ce recours a alors un effet suspensif de la décision d'expulsion. Le juge doit alors statuer sur l'action dans un délai maximal de 20 jours à compter de la date de présentation du recours.

En ce qui concerne la protection des biens des travailleurs migrants, la délégation a assuré que la législation algérienne protège les biens de tous les immigrés, qu'ils soient légaux ou illégaux.

S'agissant des sorties illégales du territoire national, il existe une obligation – que les autorités algériennes jugent primordiale – de préserver le droit à la vie des migrants illégaux, a souligné la délégation. Lorsque des migrants - qu'il s'agisse d'Algériens ou de personnes en transit en Algérie - prennent le risque énorme de partir sur de frêles embarcations pour l'Europe, le taux de décès est extrêmement élevé, a rappelé la délégation ; dans un but de dissuasion, nous avons donc décidé d'incriminer ce type d'initiatives, tant pour ce qui est des passeurs que pour les personnes concernées elles-mêmes, a-t-elle expliqué.

Les migrants algériens de retour en Algérie sont toujours accueillis à bras ouverts et aucune mesure de rétorsion n'est prise à leur encontre, a par ailleurs assuré la délégation.

En ce qui concerne la question des apatrides, la délégation a notamment attiré l'attention sur l'existence d'un Bureau algérien pour la protection des apatrides et réfugiés. Un processus de rénovation des textes relatifs à ces questions a été engagé qui doit aboutir à l'adoption d'un nouveau texte réglementaire définissant les attributions et tâches dévolues à ce Bureau, a précisé la délégation.

Interrogée sur la législation applicable aux employeurs de travailleurs migrants clandestins et aux travailleurs migrants clandestins eux-mêmes, la délégation a rappelé qu'un travailleur migrant doit disposer d'un permis de travail pour exercer une activité. Une personne qui emploierait un travailleur migrant sans que ce dernier ne dispose d'un tel permis s'exposerait à une amende de 5000 à 10 000 dinars ; le travailleur migrant concerné s'exposerait lui aussi à une amende mais généralement, dans la pratique, l'amende n'est pas appliquée à son encontre, a indiqué la délégation.

En ce qui concerne l'expulsion des ressortissants marocains en 1975, ceux qui ont fourni une information à ce sujet à l'experte du Comité qui a soulevé cette question l'ont fournie de façon incomplète car le fait est que de nombreux ressortissants algériens avaient alors aussi été expulsés du Maroc, a souligné la délégation.

Il y a environ 107 000 immigrés légaux en Algérie, a par ailleurs indiqué la délégation.

S'agissant de la lutte contre la traite de personnes, la délégation a indiqué que la loi sur la répression de la traite de personnes promulguée en 2009 a prévu, contre les auteurs de telles infractions, des peines très rigoureuses assorties d'une interdiction de séjour de dix ans. Si, jusqu'à maintenant, l'Algérie ne dispose pas de centres spécialisés pour l'accueil des victimes de la traite, elle dispose néanmoins de centres pour l'accueil des femmes en détresse et des enfants en danger moral.

Dans la vaste zone du Sahara algérien, les autorités algériennes ont intensifié les opérations de contrôle aux frontières terrestres et, dans ce cadre, ont été mis en place un Office central de lutte contre les migrations clandestines ainsi que des brigades de lutte contre les migrations clandestines, a par ailleurs indiqué la délégation.

Observations préliminaires

La rapporteuse du Comité pour l'examen du rapport de l'Algérie, MME MYRIAM POUSSI KONSIMBO, a relevé que l'Algérie est un pays à la fois d'origine, de transit et de destination des travailleurs migrants. De ce fait, la question des migrations intéresse l'Algérie à plus d'un titre, a-t-elle souligné. Elle a constaté que l'Algérie a fait beaucoup d'efforts pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention. Une question qui n'a pas beaucoup été abordée mais sur laquelle l'Algérie devra se pencher est celle des mesures que le pays devra prendre pour lutter contre la prolifération des réseaux de passeurs, a ajouté Mme Poussi Kosimbo. Elle a souhaité que l'Algérie fournisse à l'avenir des statistiques sur les recours exercés par les personnes à l'encontre desquelles une décision d'expulsion est prise ainsi que des statistiques sur les victimes de la traite.

__________

Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

VOIR CETTE PAGE EN :