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Communiqués de presse Procédures spéciales

UN EXPERT DE L'ONU EST PRÉOCCUPÉ PAR LES MENACES QUI PÈSENT SUR L'INDÉPENDANCE DES JUGES AU MALAWI

16 Novembre 2001



16 novembre 2001


«Le respect de l'indépendance de la magistrature
est un préalable à la démocratie et au
développement durable»,
déclare M. Dato' Param Cumaraswamy



Le Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, M. Dato' Param Cumaraswamy, a aujourd'hui exprimé sa préoccupation devant les informations faisant état d'entraves à l'indépendance de la magistrature au Malawi.

Le Rapporteur spécial a adressé un message urgent au Gouvernement du Malawi après avoir reçu des informations selon lesquelles le Parlement, à la demande de l'exécutif, a initié une procédure de destitution contre les juges Dunstain Mwangulu, George Chimasula Phiri et Anaclet Chipeta. Bien que les trois juges aient obtenu de la Haute Cour une injonction contre leur destitution par le Parlement, qui n'a pas juridiction en la matière, ils ont néanmoins été appelés à comparaître devant le Parlement le 14 novembre. Le Rapporteur spécial a en outre été informé que le magistrat qui a accordé l'injonction, le juge Bathiel Chiudza-Banda, a été lui-même appelé à comparaître devant le Parlement. Selon la Constitution du Malawi, seule la Commission du service juridique, et non le Parlement, est responsable de la discipline des fonctionnaires de justice.

Le Rapporteur spécial ajoute qu'il a été informé d'allégations selon lesquelles les accusations contre les juges répondent à une motivation politique, du fait qu'ils ont prononcé des jugements à l'encontre du Front démocratique uni, le parti majoritaire au Parlement.

Dans son message au gouvernement, le Rapporteur spécial attire l'attention sur les «Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs à l'indépendance de la magistrature», notamment sur les dispositions suivantes :

1. L'indépendance de la magistrature est garantie par l'État et énoncée dans la Constitution ou la législation nationales. Il incombe à toutes les institutions, gouvernementales et autres, de respecter l'indépendance de la magistrature

17. Toute accusation ou plainte portée contre un juge dans l'exercice de ses fonctions judiciaires et professionnelles doit être entendue rapidement et équitablement selon la procédure appropriée. Le juge a le droit de répondre, sa cause doit être entendue équitablement. La phase initiale de l'affaire doit rester confidentielle, à moins que le juge ne demande qu'il en soit autrement

20. Des dispositions appropriées doivent être prises pour qu'un organe indépendant ait compétence pour réviser les décisions rendues en matière disciplinaire, de suspension ou de destitution. Ce principe peut ne pas s'appliquer aux décisions rendues par une juridiction suprême ou par le pouvoir législatif dans le cadre d'une procédure quasi judiciaire.


Le Rapporteur spécial souligne que les juges ne sauraient être soumis à l'autorité ou au contrôle de quiconque ou de quelque autorité que ce soit mais uniquement au droit et à la Constitution. Il a ajouté : «Je l'ai dit par le passé et je le répète : le respect de l'indépendance de la magistrature est un préalable à la démocratie et au développement durable».




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