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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME ACHÈVE L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA POLOGNE

19 Juillet 1999


APRÈS-MIDI

HR/CT/99/16
19 juillet 1999







Le Comité des droits de l'homme a poursuivi cet après-midi l'examen du quatrième rapport périodique de la Pologne.

Plusieurs membres du Comité se sont félicités des avancées réalisées dans le domaine des droits de l'homme en Pologne depuis la fin de l'ancien régime. Ils se sont réjouis de la place accordée au respect des droits de l'homme dans la constitution adoptée le 17 avril 1997.

La délégation polonaise a fourni des renseignements complémentaires concernant, notamment, les nouvelles dispositions du code pénal et du code de procédure pénale relatifs à la présomption d'innocence et à l'indépendance de la magistrature. Le chef de la délégation polonaise, M.Bogdan Borusewicz, a par ailleurs assuré, en réponse aux questions des membres du Comité, que son pays souhaite coopérer pleinement avec toutes les organisations non gouvernementales qui oeuvrent dans le domaine des droits de l'homme.

Faute de temps suffisant pour répondre aux questions posées par les experts, la délégation de la Pologne a été invitée à remettre au Comité des réponses, par écrit, le 23 juillet au plus tard.

À sa prochaine réunion, demain matin à 10 heures, le Comité des droits de l'homme entamera l'examen du quatrième rapport périodique de la Roumanie (CCPR/C/95/Add.7).


Examen du rapport de la Pologne

Répondant aux questions posées sur l'égalité entre les hommes et les femmes, la délégation de la Pologne, dirigée par M. Bogdan Borusewicz, Secrétaire d'État au Ministre de l'intérieur et de l'administration, a expliqué certaines caractéristiques du marché de l'emploi polonais qui tendent à perpétuer la différence de traitement entre hommes et femmes. Ainsi, les femmes sont surtout employées dans des domaines non productifs, c'est-à-dire dans des domaines où les salaires sont plus bas, tant pour les hommes que pour les femmes. Il peut arriver, dans certains cas, que des femmes gagnent plus que les hommes. Il a été précisé que les dispositions du code du travail permettent aux femmes enceintes d'exercer des recours contre des employeurs qui leur auraient refusé du travail en se fondant sur ce fait. Elles peuvent également s'adresser à l'ombudsman.

Plusieurs experts ont estimé que la législation relative à l'avortement, en son état actuel, ne permet pas aux femmes polonaises de disposer librement de leur corps. Se fondant sur le faible taux d'avortement en Pologne, ils ont souligné le caractère restrictif de la législation en la matière. La délégation polonaise a expliqué que le faible nombre d'avortement s'explique par le recours croissant aux contraceptifs. Par ailleurs, elle a invoqué la tradition polonaise qui ne favorise pas le recours à cette pratique. Le caractère restrictif du droit à l'avortement est, selon la délégation, compensé par les multiples soutiens qui sont apportés aux femmes qui connaissent les difficultés. Elle a affirmé qu'une femme qui se serait vu refuser un avortement au mépris de ses droits, peut saisir l'ombudsman.

Répondant aux questions des experts concernant la place du Pacte dans la hiérarchie des normes juridiques polonaises, un membre de la délégation a rappelé les dispositions de la Constitution sur ce point. Elle a notamment souligné que le Pacte est directement applicable par les tribunaux, sans qu'il soit besoin d'adopter des mesures complémentaires. Un tribunal, saisi d'un cas particulier, constatant que la loi applicable à ce cas n'est pas conforme à un engagement international de la Pologne, doit faire prévaloir la norme internationale en trouvant une solution dans le cadre du droit constitutionnel.

Un expert, évoquant la récente interdiction de la «Gay Parade» en Pologne, a souhaité que la délégation polonaise s'exprime sur les discriminations à l'égard des homosexuels. Un membre de la délégation polonaise a précisé que la loi interdit la discrimination fondée sur la sexualité, tout en reconnaissant que des problèmes subsistent dans la pratique, même si, a-t-il précisé, ils sont en déclin.

Répondant à une question sur l'article 7 du pacte relatif à l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, la délégation a affirmé que l'interdiction de la torture figure dans des dispositions constitutionnelles et est reprise par différents codes exécutoires. Toute personne qui commet ce type de délit est passible de peines de prison allant de trois à cinq ans. À cet égard, un membre de la délégation a attiré l'attention sur le cas de trois policiers qui ont été reconnus coupables de traitements inhumains et condamnés à trois ans de prison. La délégation a également indiqué que la détention provisoire a fait l'objet de réformes dans le sens d'un renforcement des garanties du prévenu.

La délégation a assuré que la Pologne ne connaît pas un problème de surpopulation carcérale; les conditions de vie en prison sont très bonnes, comparées à celles des pays voisins. Elle a toutefois reconnu que la vétusté des prisons pose un véritable problème. À cet égard, un programme spécial de réhabilitation est en cours d'exécution, qui devrait s'achever en 2000.

Répondant aux questions posées sur les conditions de vie dans les centres de détention pour mineurs, la délégation a indiqué que des lois nouvelles ont été promulguées qui ont permis de multiplier les centres de détention et les foyers pour jeunes délinquants. Ces lois mettent l'accent sur l'éducation et la formation des jeunes.

Pour ce qui est de l'indépendance de la justice, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur en 1997. L'article 10 de la Constitution garantit la séparation et l'équilibre des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. L'indépendance des juges est garantie. S'agissant du droit à un procès équitable, une représentante polonaise a attiré l'attention du Comité sur l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, soulignant que la réforme avait pour objectif de répondre aux exigences d'un État démocratique. Les changements ont été très importants : introduction de la présomption d'innocence, obligation d'informer la personne accusée de ses droits, droit à l'assistance d'un avocat, droit au service de traduction si besoin est.

En ce qui concerne la liberté de religion, un représentant a souligné que l'article 53 de la Constitution garantit l'expression des opinions et garantit le libre exercice du culte. Chaque personne est libre de manifester ses opinions religieuses. Selon l'article 25 de la Constitution, toutes les églises et associations religieuses sont sur un pied d'égalité. Une association religieuse est légalement formée, sans enregistrement, après déclaration sur les registres du Ministère de l'intérieur.

La délégation a indiqué que le nombre de personnes appartenant à des minorités est estimé à 1,9 millions. Il s'agit principalement des Allemands, Ukrainiens, Bélarussiens, Lithuaniens, Slovaques et Roms, Chaque minorité a le droit de promouvoir sa propre identité culturelle. Ces dernières années, le nombre de publications et de périodiques des différentes minorités n'a cessé d'augmenter.

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