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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ SUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS TIENT SA CINQUIÈME SESSION DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2006

26 Octobre 2006

Comité pour la protection des droits
des travailleurs migrants
COMMUNIQUÉ DE BASE

26 octobre 2006


Il examinera le rapport initial du Mexique


Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille tiendra sa cinquième session au Palais Wilson, à Genève, 30 octobre au 3 novembre 2006.

Le Comité est saisi, au cours de cette session, du rapport du Mexique, qui sera présenté par une délégation mexicaine dès la séance de l'après-midi du premier jour de la session, qui commencera à 15 heures. L'examen du rapport mexicain se conclura le lendemain, mardi 31 octobre, à partir de 15 heures. Le Comité adoptera ensuite des observations finales sur le Mexique qu'il rendra publiques à la fin de la session, le 3 novembre.

Le Comité, composé de dix experts, est chargé de surveiller l'application de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille par les États parties. Le Mexique est le deuxième pays dont le rapport est examiné par le Comité, le Mali ayant présenté son rapport initial lors de la précédente session du Comité, le 25 avril 2006.

En vertu de la Convention, tous les États parties sont tenus de présenter au Comité, à intervalles réguliers, des rapports périodiques sur la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention. Ils doivent présenter un premier rapport un an après avoir adhéré à la Convention, puis tous les cinq ans. Seuls le Mali, le Mexique et l'Égypte ont soumis leurs rapports initiaux. Les rapports de 26 autres États parties sont en retard.

Au cours de présente session, le Comité examinera également la question de la promotion de la ratification de la Convention, qui n'a été ratifiée que par 34 États à ce jour. À cet égard, il portera son attention en particulier sur le suivi du «dialogue de haut niveau» que l'Assemblée générale des Nations Unies a tenu en septembre 2006 sur les migrations internationales et le développement. Il examinera par ailleurs des questions diverses relatives à ses travaux et à la réforme des organes conventionnels chargés de l'application des instruments internationaux dans le domaine des droits de l'homme.


Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée le 18 décembre 1990 par l'Assemblée générale des Nations Unies et entrée en vigueur le 1er juillet 2003, vise à empêcher l'exploitation des travailleurs migrants et impose, aussi bien à l'État d'origine qu'à l'État d'accueil, un ensemble de normes internationales pour protéger les travailleurs migrants en situation régulière ou non. Plus de 190 millions de migrants, notamment des travailleurs migrants, des réfugiés, des requérants d'asile, des immigrés permanents et autres, vivent et travaillent dans un pays dont ils ne sont pas originaires. Ils représentent environ 2% de la population mondiale.

La Convention s'applique à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d'âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation. Elle s'applique à tout le processus de migration des travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui comprend les préparatifs de la migration, le départ, le transit et toute la durée du séjour, l'activité rémunérée dans l'État d'emploi, ainsi que le retour dans l'État d'origine ou dans l'État de résidence habituelle.

La Convention stipule que les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont libres de quitter tout État, y compris leur État d'origine; les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit à tout moment de rentrer et de demeurer dans leur État d'origine; le droit à la vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille est protégé par la loi; nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être tenu en esclavage ou en servitude; nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l'objet de mesures d'expulsion collective. Les travailleurs migrants doivent bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux de l'État d'emploi en matière de rémunération. Ils ont le droit de former avec d'autres des associations et des syndicats dans l'État d'emploi en vue de bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État d'emploi en ce qui concerne, entre autres, l'accès à l'éducation et aux services sociaux et sanitaires.

La Convention impose aux États parties une série d'obligations dont la finalité est de promouvoir des «conditions saines, équitables, dignes et légales» en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Ces États doivent notamment formuler des politiques concernant les migrations; échanger des informations avec les autres États parties; fournir aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations des renseignements sur les politiques, lois et règlements relatifs aux migrations; et venir en aide aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille.


Les États parties acceptent l'obligation de présenter au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État intéressé, un rapport sur les mesures qu'ils ont prises pour appliquer la Convention, puis un rapport tous les cinq ans. Tout État partie à la présente Convention peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent que leurs droits individuels établis par la présente Convention ont été violés par cet État partie. Le Comité n'examine aucune communication d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement; et que le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle ne s'applique pas si, de l'avis du Comité, les procédures de recours excèdent des délais raisonnables, ou s'il est peu probable que les voies de recours donneraient une satisfaction effective à ce particulier.


Autres mécanismes internationaux sur la protection des migrants

La Convention renforce et complète plusieurs mécanismes internationaux existants pour assurer une protection appropriée à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille. L'Organisation internationale du travail (OIT) a été, dès les années 1920, à l'avant-garde de l'action visant à garantir durablement aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille un sort équitable. En 1999, la Commission des droits de l'homme de l'ONU a créé le mandat de Rapporteur spécial sur les travailleurs migrants, qui est chargé d'examiner les moyens de surmonter les difficultés existantes qui empêchent la protection effective et complète des droits de l'homme des migrants, notamment les entraves et les difficultés qui font obstacle au retour des migrants sans-papiers ou en situation irrégulière.


États parties

À ce jour, 34 États sont parties à la Convention: Algérie, Azerbaïdjan, Belize, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cap-Vert, Chili, Colombie, Équateur, Égypte, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinée, Honduras, Kirghizistan, Lesotho, Libye, Mali, Mexique, Maroc, Nicaragua, Pérou, Philippines, Sénégal, Seychelles, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Timor Leste, Turquie, Ouganda et Uruguay.


Membres du Comité

Les membres du Comité sont M. Francisco Alba (Mexique), M. Francisco Carrión Mena (Équateur), Mme Ana Elizabeth Cubías Medina (El Salvador), Mme Anamaría Dieguez Arévalo (Guatemala), M. Ahmed Hassan El-Borai (Égypte), M. Abdelhamid El Jamri (Maroc), M. Prasad Kariyawasam (Sri Lanka), M. José Serrano Brillantes (Philippines), M. Mehmet Sevim (Turquie) et M. Azad Taghizade (Azerbaïdjan).

Le Comité est présidé par M. Prasad Kariyawasam. Les Vice-Présidents sont Mme CUBÍAS MEDINA et M. Serrano BRILLANTES et M. EL JAMRI, et le Rapporteur est M. ALBA.
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Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

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