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LE COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE ACHÈVE LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE HUITIÈME SESSION
10 mars 2006
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Comité pour l'élimination de la discrimination raciale
10 mars 2006
COMMUNIQUÉ FINAL
Il présente ses observations finales sur le Mexique, la Lituanie, la Bosnie-
Herzégovine, le Guatemala, El Salvador, l'Ouzbékistan, le Guyana et le Botswana
Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a clos, ce matin, sa soixante-huitième session, qui se tenait au Palais des Nations à Genève depuis le 20 février dernier.
Le Comité a présenté ses observations finales sur les rapports qui lui ont été présentés par le Mexique, la Lituanie, la Bosnie-Herzégovine, le Guatemala, El Salvador, l'Ouzbékistan, [le Guyana] et le Botswana, concernant la mise en œuvre dans ces pays de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Des résumés des observations finales du Comité sont présentés à partir de la page deux du présent communiqué (à l'exception de celles concernant le Guyana, qui n'étaient pas disponibles au moment de la publication).
Le Comité s'est aussi penché, au titre de la «procédure de bilan», applicable aux États parties dont les rapports sont très en retard, sur les situations en Antigua-et-Barbuda, au Congo, en Éthiopie, au Mozambique, au Nicaragua et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a décidé d'accorder des délais supplémentaires pour la présentation de leurs rapports au Mozambique, au Congo et au Nicaragua; de ne pas prendre de décision concernant la Papouasie-Nouvelle-Guinée, compte tenu du caractère évolutif de la situation dans ce pays; et de transmettre une liste de questions à l'Éthiopie pour l'aider dans la préparation de son prochain rapport. Le rapport d'Antigua-et-Barbuda ayant été reçu, il sera examiné à la session du printemps 2007.
Durant cette session, le Comité a également adopté, au titre de sa procédure d'alerte rapide et d'action urgente une décision concernant les États-Unis, dans laquelle, ayant reçu des informations crédibles alléguant que les peuples autochtones Shoshone occidentaux se voient dénier leurs droits traditionnels à la terre, il recommande au pays, en attendant qu'un règlement final soit trouvé, de geler tout projet de privatisation des terres ancestrales de ces peuples aux fins de leur transfert à des entreprises multinationales d'extraction et à des promoteurs du secteur énergétique.
Le Comité a par ailleurs adopté des directives sur le suivi de ses observations finales et de ses recommandations.
Lors de sa prochaine session, qui se tiendra au Palais des Nations à Genève du 31 juillet au 18 août 2006, le Comité a prévu d'examiner les rapports des États parties suivants : Afrique du Sud, Estonie, Israël, Danemark, Norvège, Mongolie, Oman, Ukraine, Yémen. Il a également prévu d'examiner, au titre de la procédure de bilan, les situations au Mozambique, au Malawi, à Sainte-Lucie, aux Seychelles et en Namibie.
Observations finales du Comité sur les rapports examinés au cours de la session
Le Comité a adopté des observations finales sur chacun des rapports examinés au cours de la session, présentés par les délégations des pays suivants (dans l'ordre des séances d'examen): Mexique, Lituanie, Bosnie-Herzégovine, Guatemala, El Salvador, Ouzbékistan, Guyana et Botswana.
Le Comité se félicite de l'adoption par le Mexique du nouvel article 2 de la Constitution stipulant que le Mexique est une seule et unique nation, indivisible et multiculturelle, originellement basée sur ses peuples autochtones. Il se félicite également de l'adoption de la loi fédérale visant la prévention et l'élimination de la discrimination, ainsi que de la mise en place du Conseil national pour la prévention de la discrimination. Le Comité se réjouit en outre de l'adoption en 2003 de la loi générale sur les droits linguistiques des peuples autochtones et de la mise en place de l'Institut des langues autochtones ainsi que de la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones. Le Comité recommande néanmoins au Mexique de fournir des informations sur les communautés de personnes d'ascendance africaine, qui sont numériquement réduites et vulnérables et devraient jouir de toutes les garanties de protection énoncées par la Convention. Tout en regrettant que les peuples autochtones n'aient pas été consultés durant le processus de réforme constitutionnelle mené à bien en 2001, le Comité recommande au pays de mettre en pratique les principes établis par cette réforme qui sont en rapport avec les questions autochtones, et ce, en étroite collaboration avec les peuples autochtones. Relevant par ailleurs que le droit des peuples autochtones d'élire leurs propres représentants politiques est limité aux seules élections municipales, le Comité recommande au Mexique de garantir en pratique leur droit de participer au gouvernement et à la gestion des affaires publiques à tous les niveaux.
Le Comité réitère en outre sa préoccupation face au fait que les communautés autochtones ne jouissent d'aucune sécurité juridique en ce qui concerne les titres de propriété sur la terre, en particulier dans la région de Huasteca, où le combat des communautés autochtones pour la reconnaissance de leur propriété sur la terre et pour l'octroi de titres s'est soldé par des dizaines de morts au cours des trois dernières décennies. Le Comité reste également préoccupé par la situation des travailleurs migrants, principalement originaires des communautés autochtones du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua, qui sont victimes d'abus – en matière d'horaires de travail, de manque d'assurance santé, de mauvais traitements physiques et verbaux et de harcèlement sexuel – et sont menacés d'être livrés aux autorités en charge des migrations parce qu'ils n'ont pas de documents d'identité. Tout en se félicitant que la stérilisation forcée soit pénalisée en vertu de la loi générale sur la santé, le Comité réitère sa préoccupation face à la situation des hommes et des femmes autochtones en matière de santé génésique et plus particulièrement en ce qui concerne les allégations de pratique de stérilisation forcée dans les États du Chiapas, de Guerrero et d'Oaxaca. Le Mexique est instamment prié de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme aux pratiques de stérilisation forcée, d'enquêter de manière impartiale, de juger et de punir les responsables de telles pratiques. Le pays devrait également s'assurer que des recours justes et effectifs, notamment ceux qui permettent d'obtenir compensation, existent pour les victimes. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par la discrimination raciale qui existe dans les médias à l'encontre des peuples autochtones.
S'agissant de la Lituanie, le Comité se félicite de l'amendement apporté à la loi sur l'éducation qui reconnaît le droit de chacun à l'éducation sans discrimination aucun et contient des dispositions réglementant l'enseignement des langues des minorités nationales et l'enseignement dans ces langues. Le Comité se félicite également de l'adoption d'un nouveau Code pénal criminalisant l'incitation à la haine raciale ainsi que de l'adoption d'une nouvelle loi sur l'égalité des chances interdisant toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, le handicap, la race ou l'appartenance ethnique, la religion ou les croyances. Le Comité se réjouit en outre de l'adoption d'un Programme d'action pour l'intégration des minorités nationales au sein de la société lituanienne et encourage le pays à allouer à ce programme suffisamment de ressources de manière à permettre sa mise en œuvre adéquate. Le Comité note toutefois avec préoccupation le manque de données suffisantes concernant la composition ethnique de la population. Il demande aussi une clarification quant à la distinction, envisagée dans le nouveau projet de loi sur les minorités nationales, entre minorités ou groupes «ethniques» et minorités «nationales». Le Comité se dit préoccupé que la Convention n'ait jamais été appliquée par les tribunaux, en dépit de son applicabilité directe en droit interne. Il regrette en outre que la Lituanie n'ait pas encore envisagé d'établir une institution nationale des droits de l'homme et l'encourage donc à le faire.
Le Comité reste en outre préoccupé face à la persistance, en Lituanie, d'incidents racistes et xénophobes et d'attitudes discriminatoires à l'encontre des minorités ethniques, notamment en ce qui concerne des expressions de haine raciale émanant de politiciens et de médias. Il est notamment recommandé d'introduire dans le Code pénal lituanien une disposition faisant de la motivation raciste d'un délit une circonstance aggravante passible d'une peine accrue. Selon certaines informations, les membres des minorités nationales et ethniques qui sont victimes de discrimination ne portent pas plainte auprès des tribunaux parce qu'ils craignent des représailles et manquent de confiance en la police et dans les autorités judiciaires, mais aussi en raison du manque de sensibilité et d'impartialité des autorités face aux cas de discrimination raciale. Le Comité recommande à la Lituanie d'informer les victimes de discrimination raciale de leurs droits, notamment en ce qui concerne les recours dont elles disposent. Le pays doit aussi s'assurer que les autorités compétentes enquêtent rapidement et de manière impartiale au sujet de toute plainte pour discrimination raciale et de toute affaire où il existe des motifs raisonnables de croire que des actes de discrimination raciale ont été commis. Le Comité se dit préoccupé par la nouvelle loi sur le statut juridique des étrangers qui restreint considérablement la possibilité pour les requérants d'asile de se voir accorder le statut de réfugié et ne leur apporte qu'une protection humanitaire. Préoccupé par le fait que les requérants d'asile sont automatiquement détenus pour des raisons de sécurité, le Comité recommande qu'ils ne le soient que lorsque cela s'avère strictement nécessaire. Il exprime en outre sa préoccupation face aux allégations faisant état de comportements discriminatoires de la police à l'égard de membres de groupes minoritaires, en particulier à l'égard de Roms. Est également jugée préoccupante la persistance à travers le pays d'attitudes discriminatoires et de l'hostilité à l'encontre des membres de la communauté rom. Le Comité prie instamment la Lituanie de s'abstenir d'adopter toute politique qui, directement ou indirectement, mène à une privation de liberté sur la base de l'origine ethnique ou nationale.
En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, le Comité note que la structure de l'actuelle Constitution du pays qui découle des Accords de paix de Dayton/Paris, accorde certains droits importants sur une base ethnique explicite et note que cela peut entraver la pleine et entière mise en œuvre de la Convention. Il se dit préoccupé qu'en vertu de la Constitution, seules les personnes appartenant à un groupe considéré par la loi comme étant l'un des «peuples constitutifs» de la Bosnie-Herzégovine (Bosniaques, Croates et Serbes) peuvent être élues à la Chambre des peuples et à la Présidence tripartite de Bosnie-Herzégovine. Le pays est instamment prié d'amender les dispositions pertinentes de la Constitution de l'État et de la loi électorale afin d'assurer la jouissance égale du droit de vote et du droit de se présenter aux élections à tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance ethnique. Le Comité apprécie les assurances fournies par la délégation s'agissant de la volonté du pays de mener à bien des réformes législatives et institutionnelles significatives afin d'éliminer la discrimination raciale. Il se réjouit des progrès enregistrés par la Bosnie-Herzégovine pour réduire le nombre d'incidents par lesquels ont été entravées par la force, par la violence ou par des menaces, des tentatives de retour dans les lieux de résidence d'avant le conflit armé. Le Comité se dit néanmoins préoccupé par le manque de statistiques mises à jour concernant la composition ethnique de la population alors que le conflit armé a provoqué d'importants changements démographiques, ainsi que par le nombre et la nature des actes de discrimination raciale qui sont rapportés dans le pays. Il lui est recommandé de prendre les mesures législatives nécessaires afin d'assurer que l'interdiction de la discrimination ethnique telle qu'énoncée à l'article II (4) de la Constitution du pays s'applique à tous les droits et libertés énoncés à l'article 5 de la Convention.
Le Comité recommande à la Bosnie-Herzégovine d'adopter une législation antidiscriminatoire globale, administrative, civile et/ou pénale, qui interdise les actes de discrimination raciale dans les domaines de l'emploi, du logement, des soins de santé, de la sécurité sociale, de l'éducation et des logements publics. Le pays est prié de prendre des mesures immédiates, notamment en levant les obstacles administratifs, afin d'assurer que tous les Roms aient accès aux documents personnels qui leur sont nécessaires pour jouir, entre autres, de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité prie aussi instamment la Bosnie-Herzégovine d'assurer que les plaintes de tous les travailleurs qui ont été renvoyés de leur emploi et/ou placés sur liste d'attente durant le conflit armé en raison de leur appartenance ethnique soient rapidement résolues. Le Comité se dit en outre préoccupé par la faible représentation des minorités ethniques, en particulier des Roms, sur le marché du travail. Il prie instamment la Bosnie-Herzégovine de faciliter le retour de toutes les personnes d'origine ethnique différente, en particulier les Roms, dans les foyers qu'elles occupaient avant le conflit armé. Il se dit préoccupé par les informations selon lesquelles les Roms continuent d'être expulsés de leurs campements informels sans que des alternatives de logement adéquates ne leur soient fournies. De plus, le Comité est gravement préoccupé par les taux extrêmement faibles de scolarisation des enfants rom aux niveaux du primaire et du secondaire. Sont également jugées préoccupantes l'existence dans le pays d'écoles mono-ethniques ainsi que la subsistance de 52 écoles caractérisées par le fait qu'il s'agisse de «deux écoles sous un même toit» dans lesquelles les enfants sont physiquement séparés et se voient enseigner des programmes différents en fonction de leur origine ethnique. Le Comité exhorte la Bosnie-Herzégovine à mettre un terme à la ségrégation dans les écoles publiques.
En ce qui concerne le Guatemala, le Comité se félicite de la mise en place de la Commission présidentielle sur la discrimination et le racisme contre les peuples autochtones. Il se félicite aussi de la promulgation de la loi-cadre concernant les Accords de paix, par laquelle ceux-ci, en particulier l'Accord sur l'identité et les droits des peuples autochtones, deviennent contraignants pour l'État. Le Comité se réjouit également que la délégation lui ait indiqué qu'il était dans l'intention de la Cour suprême de justice et de la politique institutionnelle du pouvoir judiciaire de reconnaître le système juridique autochtone. Il se réjouit aussi de la promulgation de la loi sur la langue maya ainsi que des mesures prises pour assurer l'éducation interculturelle bilingue dans le système éducatif national. Le Comité recommande néanmoins au Guatemala d'inclure dans son prochain rapport des statistiques ventilées mises à jour sur les peuples autochtones et les personnes d'ascendance africaine, de manière à ce que leur situation puisse être évaluée avec plus de précision. Le Comité se dit profondément préoccupé par l'ampleur de l'enracinement, dans ce pays, du racisme et de la discrimination raciale à l'encontre des peuples maya, xinca et garifuna, ainsi que par le caractère inadapté des politiques publiques visant à éliminer la discrimination raciale. Tout en reconnaissant que le fait de classer la discrimination parmi les délits en vertu du Code pénal constitue un progrès sur le plan légal, le Comité regrette toutefois qu'aucune législation interne n'interdise spécifiquement la discrimination raciale ni ne prévoie de sanctions à cet égard. Il réitère en outre sa préoccupation face aux problèmes rencontrés par les peuples autochtones pour parvenir à accéder au système judiciaire.
Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par la violence, notamment la violence domestique, à l'encontre des femmes autochtones. Il recommande au Guatemala de redoubler d'efforts afin d'assurer la pleine participation des peuples autochtones, en particulier des femmes autochtones, aux affaires publiques. Le Comité se dit en outre fortement préoccupé par le manque d'accès des peuples autochtones à la terre et par le manque de respect témoigné à l'égard de leurs terres traditionnelles; il est aussi préoccupé par les problèmes en rapport avec la restitution des terres aux peuples autochtones déplacés suite au conflit armé ou suite aux projets de développement économique. Le Comité demande au Guatemala de prendre des mesures pour reconnaître et protéger les droits des peuples autochtones à posséder, développer, contrôler et utiliser leurs terres et territoires communaux; dans les cas où ils ont été privés des terres et territoires qu'ils possédaient traditionnellement ou que de telles terres ont été autrement utilisées sans leur libre consentement éclairé, le Comité recommande au Guatemala de prendre des mesures pour restituer ces terres et territoires. D'autre part, le Comité prie instamment le pays de faciliter l'adoption de la loi nationale sur l'enregistrement des terres, afin que les terres communautaires autochtones puissent être identifiées et démarquées. Le Comité note en outre avec préoccupation que des licences d'exploitation minière ont été accordées par le Ministère de l'énergie et des mines à des entreprises concessionnaires; il regrette à cet égard que les peuples autochtones n'aient pas été consultés ou informés du fait que de telles concessions d'exploitation des sous-sols de leur territoire avaient été accordées. Le Comité est préoccupé par le fort taux d'analphabétisme parmi la population autochtone. Le Comité se dit par ailleurs vivement préoccupé par les attitudes de mépris et de rejet manifestées dans les médias à l'encontre des peuples autochtones.
S'agissant d'El Salvador, le Comité note avec satisfaction un début de changement de perspective face aux questions autochtones dans le pays, dont témoigne notamment la création d'institutions telles que le Comité technique multisectoriel pour les peuples autochtones ou l'Unité des affaires autochtones rattachée au Conseil national pour la culture et les arts. Le Comité se félicite de l'étude intitulée «Profil des peuples autochtones», préparée avec le soutien de la Banque mondiale, qui servira de base pour la formulation d'une politique gouvernementale dans ce domaine. Le Comité prend également note du projet de revitalisation de la langue nahuatl. Le Comité note néanmoins, une fois de plus, la contradiction entre, d'une part, l'évaluation faite par El Salvador selon laquelle la société est homogène d'un point de vue ethnique et, de l'autre, les indications crédibles montrant que des peuples autochtones tels que les Nahua-Pipil, les Lencas et les Cacaotera vivent dans le pays. Le Comité souligne que des informations concernant la composition de la population sont nécessaires pour évaluer la mise en œuvre de la Convention et surveiller les politiques affectant les minorités et les peuples autochtones. Le Comité note en outre que la législation interne se contente d'énoncer le principe général de non-discrimination, sans faire spécifiquement référence à tous les éléments contenus dans l'article premier de la Convention. Le Comité reste par ailleurs préoccupé par l'assertion d'El Salvador selon laquelle il n'y a pas de discrimination raciale dans le pays parce que, selon l'État partie, El Salvador ne compte pas de groupes raciaux différents et qu'il n'a donc pas été nécessaire d'adopter des mesures spéciales pour combattre les effets d'une telle discrimination. Il est recommandé au pays d'envisager d'octroyer une reconnaissance légale aux peuples autochtones et de prendre les mesures législatives nécessaires pour pouvoir ratifier la Convention n°169 de l'OIT sur les peuples indigènes et tribaux.
Le Comité encourage le pays à accélérer ses efforts en vue d'améliorer la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels pour les peuples autochtones et, en particulier, à prendre des mesures pour leur garantir le droit à la propriété sur la terre et l'accès à l'eau potable. Le Comité note avec préoccupation la situation précaire des travailleurs migrants originaires principalement du Nicaragua, du Honduras et du Guatemala qui, par crainte d'être expulsés, deviennent victimes de l'exploitation de leur force de travail et de mauvais traitements dans les établissements d'éducation. Le Comité recommande par ailleurs que soit assurée la participation des peuples autochtones au gouvernement et à la conduite des affaires publiques à tous les niveaux. Il encourage aussi El Salvador à prendre les mesures nécessaires afin de faciliter l'accès sans restriction des peuples autochtones à leurs sites sacrés dans les centres pré-hispaniques, de manière à ce qu'ils puissent pratiquer leurs cérémonies religieuses. Le Comité note en outre avec préoccupation les difficultés rencontrées par les peuples autochtones pour accéder à la justice. El Salvador est par ailleurs incité à créer un climat de confiance qui permette à la population autochtone d'exprimer son identité sans crainte.
S'agissant de l'Ouzbékistan, le Comité note avec satisfaction que la loi garantit aux citoyens la liberté de choisir leur langue d'instruction et qu'il existe un certain nombre d'écoles publiques, primaires et secondaires, où l'enseignement se fait dans les langues de minorités. Il note également avec intérêt la pratique du pays qui consiste à adopter des plans nationaux d'action en réponse aux recommandations des organes de traités et l'information selon laquelle un tel plan serait adopté suite aux présentes observations finales. Le Comité se félicite également de l'adoption d'une nouvelle législation sur les organisations non gouvernementales ayant entraîné l'enregistrement de nombreuses nouvelles ONG. Toutefois, même si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux nationaux, le Comité réitère sa préoccupation face à l'absence d'une définition de la discrimination raciale dans le droit interne. Il est en outre recommandé au pays d'examiner si la pratique actuelle en matière de nomination judiciaire respecte pleinement l'indépendance et l'impartialité de la justice.
Préoccupé par l'absence de législation spécifique sur les réfugiés, le Comité invite notamment l'Ouzbékistan à mettre en place un cadre législatif pour la protection des réfugiés et à établir un mécanisme afin de permettre de faire appel d'une décision de renvoi frappant un étranger. L'Ouzbékistan est également encouragé à accéder sans délai à la Convention de 1951 sur le statut de réfugié et à son Protocole de 1967. Le Comité se dit en outre préoccupé par la persistance du système d'enregistrement obligatoire du lieu de résidence (propiska), le maintien de ce système pouvant affecter la jouissance de facto d'un certain nombre de droits et libertés. Le Comité recommande en outre à l'Ouzbékistan d'inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation des Roms. Tout en relevant les efforts déployés par le pays pour fournir aux enfants des minorités ethniques une éducation dans leur langue natale, le Comité note les informations selon lesquelles, dans la pratique, il manque des matériels éducatifs et des manuels scolaires dans certaines langues. Le Comité relève d'autre part qu'aucune affaire de discrimination raciale n'a été portée devant les tribunaux.
Les observations finales concernant le Guyana n'étaient pas disponibles au moment de mettre sous presse.
Le Comité félicite le Botswana d'avoir consulté les organisations de la société civile pour élaborer ce rapport. Il réitère néanmoins sa recommandation visant à ce que des informations plus précises sur la composition ethnique et linguistique de la population soient incluses dans le prochain rapport périodique du Botswana. Préoccupé par le fait que la définition de la discrimination énoncée à l'article 3 de la Constitution n'interdit pas explicitement la discrimination fondée sur l'ascendance et sur l'origine nationale ou ethnique, le Comité recommande au pays d'adopter une définition de la discrimination qui respecte pleinement l'article premier de la Convention. Il réitère sa préoccupation selon laquelle certaines dérogations à l'interdiction de la discrimination, énoncées dans l'article 15 de la Constitution, ne peuvent pas être justifiées au regard de la Convention. Le Comité se dit préoccupé par le fait que l'objectif du Botswana de construire une nation fondée sur le principe de l'égalité pour tous a été appliqué d'une façon qui porte préjudice à la protection de la diversité ethnique et culturelle. Le Comité note en particulier la réticence du Botswana à reconnaître l'existence des peuples autochtones sur son territoire et l'invite à revoir sa politique concernant les peuples autochtones et, à cette fin, à prendre en considération la manière dont les groupes concernés se perçoivent et se définissent. Le Comité prie instamment le Botswana de respecter et de protéger l'existence et l'identité culturelle de tous les groupes ethniques présents sur son territoire. Il lui est également recommandé d'adopter les mesures nécessaires afin d'assurer la participation de tous les groupes ethniques dans le Sénat (House of Chiefs), sur une base égale. Le Comité réitère par ailleurs sa recommandation visant à ce que le Botswana amende la loi sur la chefferie et autres lois selon que nécessaire, en particulier la loi sur les territoires tribaux, afin de leur ôter leur caractère discriminatoire à l'égard des groupes ethniques non-tswana et d'assurer une protection et un traitement égaux à toutes les tribus.
Le Comité note avec préoccupation la contradiction entre, d'une part, les informations fournies par le Botswana selon lesquelles les résidents de la Réserve centrale du Kalahari ont été consultés et ont accepté leur réinstallation en dehors de la réserve et, d'autre part, les allégations selon lesquelles ces résidents ont été expulsés par la force. Il est donc recommandé au pays de reprendre les négociations avec les résidents de la Réserve, y compris ceux qui ont été réinstallés, afin de trouver une solution acceptable pour tous. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les difficultés que rencontreraient les personnes pauvres, dont un grand nombre appartiennent aux groupes san/basarwa et à d'autres tribus non-tswana, pour ce qui est de l'accès aux tribunaux de droit commun, et ce, en raison, en particulier, des frais élevés et de l'absence d'aide juridique dans la plupart des cas, sans parler des difficultés d'accès à des services d'interprétation adéquats. Le Comité se dit en outre préoccupé par les informations selon lesquelles les programmes scolaires n'incluent aucune référence à l'histoire, à la culture et aux traditions des groupes ethniques non-tswana. Préoccupé par les décrets présidentiels décrétant qu'un non-citoyen est un «migrant interdit» (prohibited migrant), le Comité recommande au Botswana que toute personne déclarée «migrant interdit» bénéficie d'un recours effectif devant un organe judiciaire. D'autre part, le Comité se dit préoccupé que dans la pratique, les requérants d'asile soient automatiquement détenus dans des conditions comparables à celles des prisons jusqu'à ce que leur statut soit déterminé. Est également jugé préoccupant le fait que les réfugiés n'aient pas accès aux programmes de thérapie antirétrovirale. Le Comité fait également part de sa préoccupation face aux informations selon lesquelles l'hostilité contre les immigrants sans papiers est croissante au Botswana, en particulier contre les Zimbabwéens, et selon lesquelles certains de ces immigrants sans papiers ont été maltraités par des agents de police. Il est recommandé au Botswana d'inviter le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones et le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme à effectuer une visite dans le pays.
Décision adoptée au titre des procédures d'alerte rapide et des mesures d'urgence
Au titre de la prévention de la discrimination raciale et des procédures d'alerte rapide et de mesures d'urgence, le Comité a adopté une décision - la décision 1 (68) - concernant les États-Unis, dans laquelle il rappelle qu'il avait examiné, à titre préliminaire, au mois d'août dernier, les demandes qui lui avaient été transmises par le Conseil national des Shoshone occidentaux, la tribu Shoshone Timbisha, la colonie indienne Winnemucca et la tribu Shoshone Yomba, le priant d'agir au titre de sa procédure d'alerte rapide et d'action urgente au sujet de la situation des peuples autochtones Shoshone occidentaux aux États-Unis. Considérant que l'ouverture d'un dialogue avec les États-Unis contribuerait à clarifier la situation avant la soumission et l'examen des quatrième et cinquième rapports périodiques des États-Unis, dus au 20 novembre 2003, le Comité avait invité cet État partie, dans une lettre datée du 19 août 2005, à répondre à une liste de questions, en vue de l'examen de la question lors de la soixante-huitième session du Comité. En réponse à cette lettre du Comité, les États-Unis, dans une lettre datée du 15 février 2006, ont indiqué que leurs rapports périodiques en retard sont en cours d'élaboration et qu'ils contiendraient des réponses à la liste de questions du Comité. Le Comité regrette que les États-Unis n'aient pas entrepris de présenter leurs rapports périodiques à une date spécifique; n'aient pas apporté de réponses à la liste de questions avant le 31 décembre 2005 comme cela avait été demandé; et n'aient pas jugé nécessaire de se présenter devant le Comité pour débattre de la question. Le Comité a reçu des informations crédibles alléguant que les peuples autochtones Shoshone occidentaux se voient dénier leurs droits traditionnels à la terre et que, cumulées, les mesures prises - et même à un rythme accéléré ces derniers temps - par les États-Unis, en relation avec le statut, l'utilisation et l'occupation de ces terres, peuvent aboutir à un préjudice irréparable pour ces communautés. À la lumière de ces informations et en l'absence de toute réponse des États-Unis, le Comité a donc décidé d'adopter la présente décision au titre de sa procédure d'alerte précoce et d'action urgente. Cette procédure est clairement distincte de la procédure des communications, prévue à l'article 14 de la Convention; en outre, la nature et l'urgence de la question examinée dans la présente décision dépassent de loin les limites de la procédure de communication.
Le Comité exprime sa préoccupation face au manque de mesures prises par les États-Unis afin d'assurer le suivi de ses précédentes observations finales s'agissant de la situation des peuples Shoshone occidentaux. Il est préoccupé par la position des États-Unis selon laquelle les droits légaux des peuples Shoshone occidentaux sur les terres ancestrales se sont éteints après avoir subi un empiètement graduel, en dépit du fait que ces peuples auraient continué à utiliser et à occuper les terres et leurs ressources naturelles conformément à leurs cadres traditionnels. Le Comité note en outre avec préoccupation que la position des États-Unis se fonde sur des processus engagés devant la Commission des plaintes indiennes qui, comme l'a souligné la Commission interaméricaine des droits de l'homme dans l'affaire Mary et Carrie Dann vs États-Unis (22 décembre 2002), n'ont pas respecté les normes et principes internationaux contemporains en matière de droits de l'homme régissant la détermination des intérêts de propriété autochtones.
Le Comité est d'avis que les mesures passées et actuelles prises par les États-Unis s'agissant des terres ancestrales des Shoshone occidentaux aboutissent à une situation où, aujourd'hui, les obligations de cet État partie en vertu de la Convention ne sont pas respectées, en particulier en ce qui concerne l'obligation de garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi. Le Comité exprime une préoccupation particulière face aux indications selon lesquelles des efforts législatifs viseraient à privatiser les terres ancestrales des Shoshone occidentaux afin de les transférer à des entreprises multinationales d'extraction et à des promoteurs du secteur énergétique. Il exprime également une préoccupation particulière face aux informations selon lesquelles des activités destructrices sont menées et/ou planifiées dans des zones ayant une forte signification spirituelle et culturelle pour les peuples Shoshone occidentaux, lesquels se voient ainsi dénier tout accès à ces zones; il note en particulier les efforts fédéraux revigorés visant à ouvrir une décharge pour déchets nucléaires sur la montagne Yucca. Le Comité exprime aussi sa préoccupation face aux informations indiquant que les essais nucléaires souterrains auraient repris sur les terres ancestrales des Shoshone occidentaux. Il exprime en outre sa préoccupation face aux intimidations et au harcèlement dont la population Shoshone occidentale ferait l'objet de la part des autorités des États-Unis.
Aussi, le Comité recommande-t-il aux États-Unis de respecter et de protéger les droits de l'homme des peuples Shoshone occidentaux, sans discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique. Les États-Unis sont instamment priés d'agir immédiatement pour engager un dialogue avec les représentants des peuples Shoshone occidentaux afin de trouver une solution qui leur soit acceptable et qui respecte leurs droits en vertu de la Convention. En attendant qu'une décision finale ou qu'un règlement final soit trouvé s'agissant du statut, de l'utilisation et de l'occupation des terres ancestrales des Shoshone occidentaux, et ce, conformément aux obligations des États-Unis en vertu de la Convention, le Comité recommande notamment au pays de geler tout projet de privatisation desdites terres ancestrales aux fins de leur transfert à des entreprises multinationales d'extraction et à des promoteurs du secteur énergétique.
Autres mesures prises par le Comité concernant des États parties à la Convention
Au cours de la présente session, le Comité devait par ailleurs se pencher, au titre de la procédure de bilan applicable aux États parties dont le rapport accuse un retard trop important, les situations à Antigua-et-Barbuda, au Congo, en Éthiopie, au Mozambique, au Nicaragua et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Le Comité a décidé, une fois de plus mais pour la dernière, d'accorder un délai supplémentaire au Mozambique afin qu'il lui présente son rapport avant le 30 juin 2006. Une liste de questions a été envoyée au pays afin de l'aider dans la préparation de ce rapport.
En ce qui concerne l'Éthiopie, le Comité a aussi décidé de transmettre à ce pays une liste de questions afin de l'aider dans la préparation de son prochain rapport, que le Gouvernement éthiopien est instamment prié de présenter aussi tôt que possible – le Comité ayant exprimé le souhait de recevoir des réponses écrites à sa liste de questions d'ici le 31 décembre prochain.
Pour ce qui est de la République du Congo, le Comité, ayant été informé par cet État partie qu'un rapport sur la mise en œuvre de la Convention lui serait soumis avant la fin de l'année 2006, a décidé de lui accorder un délai supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2006 pour la soumission de son rapport.
S'agissant du Nicaragua, le Comité a décidé d'accorder à ce pays aussi un délai supplémentaire pour la soumission de son rapport, jusqu'au 30 septembre 2006.
Le Comité a par ailleurs décidé de ne prendre aucune décision s'agissant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'attendre le mois d'août prochain, compte tenu du caractère évolutif de la situation dans ce pays et eu égard notamment à la constitution qui est en cours d'élaboration à Bougainville.
Pour ce qui est d'Antigua-et-Barbuda, le rapport de cet État partie ayant été reçu, il sera examiné au printemps 2007.
Adoption de directives sur le suivi des observations finales et des recommandations
Le Comité a adopté des directives sur le suivi de ses observations finales et de ses recommandations (CERD/C/68/Misc.5/Rev.1), dont l'objet est d'aider les États parties à la Convention dans les efforts qu'ils déploient afin de mettre en œuvre et donner suite aux observations finales et recommandations du Comité. Dans ces directives, le Comité recommande tout d'abord aux États parties de diffuser aussi largement que possible les observations finales les concernant. Il leur recommande de traduire lesdites observations dans les langues locales et dans les langues particulières des minorités concernées et ce, afin de faciliter leur participation à la mise en œuvre de la Convention et des observations finales du Comité. En outre, chaque État partie est invité à désigner un représentant devant faire office de point de liaison et qui serait donc chargé d'assurer la liaison avec le Coordonnateur sur le suivi du Comité ou avec son suppléant. Chaque État partie est prié de présenter régulièrement des rapports globaux sur l'application générale de ses obligations au titre de la Convention ; les rapports périodiques devraient contenir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du Comité. En outre, le Comité peut, conformément au premier paragraphe de l'article 9 de la Convention, demander à tout moment à un État partie de lui fournir des informations et peut, dans ses observations finales, demander à un État partie de lui fournir des informations dans un délai d'un an s'agissant du suivi de certaines de ses recommandations. Le Comité apprécierait de recevoir, entre les dates normales d'examen des rapports, des informations sur les mesures concrètes prises par les États parties pour appliquer ses recommandations. De plus, les États parties sont invités à impliquer les institutions nationales de droits de l'homme, les organisations non gouvernementales et les autres parties prenantes dans le processus de mise en œuvre de la Convention et des observations finales du Comité. Par ailleurs, tout État partie peut demander l'assistance technique du Haut Commissariat aux droits de l'homme pour l'aider dans la mise en œuvre des observations finales et recommandations du Comité.
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Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel
10 mars 2006
COMMUNIQUÉ FINAL
Il présente ses observations finales sur le Mexique, la Lituanie, la Bosnie-
Herzégovine, le Guatemala, El Salvador, l'Ouzbékistan, le Guyana et le Botswana
Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a clos, ce matin, sa soixante-huitième session, qui se tenait au Palais des Nations à Genève depuis le 20 février dernier.
Le Comité a présenté ses observations finales sur les rapports qui lui ont été présentés par le Mexique, la Lituanie, la Bosnie-Herzégovine, le Guatemala, El Salvador, l'Ouzbékistan, [le Guyana] et le Botswana, concernant la mise en œuvre dans ces pays de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Des résumés des observations finales du Comité sont présentés à partir de la page deux du présent communiqué (à l'exception de celles concernant le Guyana, qui n'étaient pas disponibles au moment de la publication).
Le Comité s'est aussi penché, au titre de la «procédure de bilan», applicable aux États parties dont les rapports sont très en retard, sur les situations en Antigua-et-Barbuda, au Congo, en Éthiopie, au Mozambique, au Nicaragua et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a décidé d'accorder des délais supplémentaires pour la présentation de leurs rapports au Mozambique, au Congo et au Nicaragua; de ne pas prendre de décision concernant la Papouasie-Nouvelle-Guinée, compte tenu du caractère évolutif de la situation dans ce pays; et de transmettre une liste de questions à l'Éthiopie pour l'aider dans la préparation de son prochain rapport. Le rapport d'Antigua-et-Barbuda ayant été reçu, il sera examiné à la session du printemps 2007.
Durant cette session, le Comité a également adopté, au titre de sa procédure d'alerte rapide et d'action urgente une décision concernant les États-Unis, dans laquelle, ayant reçu des informations crédibles alléguant que les peuples autochtones Shoshone occidentaux se voient dénier leurs droits traditionnels à la terre, il recommande au pays, en attendant qu'un règlement final soit trouvé, de geler tout projet de privatisation des terres ancestrales de ces peuples aux fins de leur transfert à des entreprises multinationales d'extraction et à des promoteurs du secteur énergétique.
Le Comité a par ailleurs adopté des directives sur le suivi de ses observations finales et de ses recommandations.
Lors de sa prochaine session, qui se tiendra au Palais des Nations à Genève du 31 juillet au 18 août 2006, le Comité a prévu d'examiner les rapports des États parties suivants : Afrique du Sud, Estonie, Israël, Danemark, Norvège, Mongolie, Oman, Ukraine, Yémen. Il a également prévu d'examiner, au titre de la procédure de bilan, les situations au Mozambique, au Malawi, à Sainte-Lucie, aux Seychelles et en Namibie.
Observations finales du Comité sur les rapports examinés au cours de la session
Le Comité a adopté des observations finales sur chacun des rapports examinés au cours de la session, présentés par les délégations des pays suivants (dans l'ordre des séances d'examen): Mexique, Lituanie, Bosnie-Herzégovine, Guatemala, El Salvador, Ouzbékistan, Guyana et Botswana.
Le Comité se félicite de l'adoption par le Mexique du nouvel article 2 de la Constitution stipulant que le Mexique est une seule et unique nation, indivisible et multiculturelle, originellement basée sur ses peuples autochtones. Il se félicite également de l'adoption de la loi fédérale visant la prévention et l'élimination de la discrimination, ainsi que de la mise en place du Conseil national pour la prévention de la discrimination. Le Comité se réjouit en outre de l'adoption en 2003 de la loi générale sur les droits linguistiques des peuples autochtones et de la mise en place de l'Institut des langues autochtones ainsi que de la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones. Le Comité recommande néanmoins au Mexique de fournir des informations sur les communautés de personnes d'ascendance africaine, qui sont numériquement réduites et vulnérables et devraient jouir de toutes les garanties de protection énoncées par la Convention. Tout en regrettant que les peuples autochtones n'aient pas été consultés durant le processus de réforme constitutionnelle mené à bien en 2001, le Comité recommande au pays de mettre en pratique les principes établis par cette réforme qui sont en rapport avec les questions autochtones, et ce, en étroite collaboration avec les peuples autochtones. Relevant par ailleurs que le droit des peuples autochtones d'élire leurs propres représentants politiques est limité aux seules élections municipales, le Comité recommande au Mexique de garantir en pratique leur droit de participer au gouvernement et à la gestion des affaires publiques à tous les niveaux.
Le Comité réitère en outre sa préoccupation face au fait que les communautés autochtones ne jouissent d'aucune sécurité juridique en ce qui concerne les titres de propriété sur la terre, en particulier dans la région de Huasteca, où le combat des communautés autochtones pour la reconnaissance de leur propriété sur la terre et pour l'octroi de titres s'est soldé par des dizaines de morts au cours des trois dernières décennies. Le Comité reste également préoccupé par la situation des travailleurs migrants, principalement originaires des communautés autochtones du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua, qui sont victimes d'abus – en matière d'horaires de travail, de manque d'assurance santé, de mauvais traitements physiques et verbaux et de harcèlement sexuel – et sont menacés d'être livrés aux autorités en charge des migrations parce qu'ils n'ont pas de documents d'identité. Tout en se félicitant que la stérilisation forcée soit pénalisée en vertu de la loi générale sur la santé, le Comité réitère sa préoccupation face à la situation des hommes et des femmes autochtones en matière de santé génésique et plus particulièrement en ce qui concerne les allégations de pratique de stérilisation forcée dans les États du Chiapas, de Guerrero et d'Oaxaca. Le Mexique est instamment prié de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme aux pratiques de stérilisation forcée, d'enquêter de manière impartiale, de juger et de punir les responsables de telles pratiques. Le pays devrait également s'assurer que des recours justes et effectifs, notamment ceux qui permettent d'obtenir compensation, existent pour les victimes. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par la discrimination raciale qui existe dans les médias à l'encontre des peuples autochtones.
S'agissant de la Lituanie, le Comité se félicite de l'amendement apporté à la loi sur l'éducation qui reconnaît le droit de chacun à l'éducation sans discrimination aucun et contient des dispositions réglementant l'enseignement des langues des minorités nationales et l'enseignement dans ces langues. Le Comité se félicite également de l'adoption d'un nouveau Code pénal criminalisant l'incitation à la haine raciale ainsi que de l'adoption d'une nouvelle loi sur l'égalité des chances interdisant toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, le handicap, la race ou l'appartenance ethnique, la religion ou les croyances. Le Comité se réjouit en outre de l'adoption d'un Programme d'action pour l'intégration des minorités nationales au sein de la société lituanienne et encourage le pays à allouer à ce programme suffisamment de ressources de manière à permettre sa mise en œuvre adéquate. Le Comité note toutefois avec préoccupation le manque de données suffisantes concernant la composition ethnique de la population. Il demande aussi une clarification quant à la distinction, envisagée dans le nouveau projet de loi sur les minorités nationales, entre minorités ou groupes «ethniques» et minorités «nationales». Le Comité se dit préoccupé que la Convention n'ait jamais été appliquée par les tribunaux, en dépit de son applicabilité directe en droit interne. Il regrette en outre que la Lituanie n'ait pas encore envisagé d'établir une institution nationale des droits de l'homme et l'encourage donc à le faire.
Le Comité reste en outre préoccupé face à la persistance, en Lituanie, d'incidents racistes et xénophobes et d'attitudes discriminatoires à l'encontre des minorités ethniques, notamment en ce qui concerne des expressions de haine raciale émanant de politiciens et de médias. Il est notamment recommandé d'introduire dans le Code pénal lituanien une disposition faisant de la motivation raciste d'un délit une circonstance aggravante passible d'une peine accrue. Selon certaines informations, les membres des minorités nationales et ethniques qui sont victimes de discrimination ne portent pas plainte auprès des tribunaux parce qu'ils craignent des représailles et manquent de confiance en la police et dans les autorités judiciaires, mais aussi en raison du manque de sensibilité et d'impartialité des autorités face aux cas de discrimination raciale. Le Comité recommande à la Lituanie d'informer les victimes de discrimination raciale de leurs droits, notamment en ce qui concerne les recours dont elles disposent. Le pays doit aussi s'assurer que les autorités compétentes enquêtent rapidement et de manière impartiale au sujet de toute plainte pour discrimination raciale et de toute affaire où il existe des motifs raisonnables de croire que des actes de discrimination raciale ont été commis. Le Comité se dit préoccupé par la nouvelle loi sur le statut juridique des étrangers qui restreint considérablement la possibilité pour les requérants d'asile de se voir accorder le statut de réfugié et ne leur apporte qu'une protection humanitaire. Préoccupé par le fait que les requérants d'asile sont automatiquement détenus pour des raisons de sécurité, le Comité recommande qu'ils ne le soient que lorsque cela s'avère strictement nécessaire. Il exprime en outre sa préoccupation face aux allégations faisant état de comportements discriminatoires de la police à l'égard de membres de groupes minoritaires, en particulier à l'égard de Roms. Est également jugée préoccupante la persistance à travers le pays d'attitudes discriminatoires et de l'hostilité à l'encontre des membres de la communauté rom. Le Comité prie instamment la Lituanie de s'abstenir d'adopter toute politique qui, directement ou indirectement, mène à une privation de liberté sur la base de l'origine ethnique ou nationale.
En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, le Comité note que la structure de l'actuelle Constitution du pays qui découle des Accords de paix de Dayton/Paris, accorde certains droits importants sur une base ethnique explicite et note que cela peut entraver la pleine et entière mise en œuvre de la Convention. Il se dit préoccupé qu'en vertu de la Constitution, seules les personnes appartenant à un groupe considéré par la loi comme étant l'un des «peuples constitutifs» de la Bosnie-Herzégovine (Bosniaques, Croates et Serbes) peuvent être élues à la Chambre des peuples et à la Présidence tripartite de Bosnie-Herzégovine. Le pays est instamment prié d'amender les dispositions pertinentes de la Constitution de l'État et de la loi électorale afin d'assurer la jouissance égale du droit de vote et du droit de se présenter aux élections à tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance ethnique. Le Comité apprécie les assurances fournies par la délégation s'agissant de la volonté du pays de mener à bien des réformes législatives et institutionnelles significatives afin d'éliminer la discrimination raciale. Il se réjouit des progrès enregistrés par la Bosnie-Herzégovine pour réduire le nombre d'incidents par lesquels ont été entravées par la force, par la violence ou par des menaces, des tentatives de retour dans les lieux de résidence d'avant le conflit armé. Le Comité se dit néanmoins préoccupé par le manque de statistiques mises à jour concernant la composition ethnique de la population alors que le conflit armé a provoqué d'importants changements démographiques, ainsi que par le nombre et la nature des actes de discrimination raciale qui sont rapportés dans le pays. Il lui est recommandé de prendre les mesures législatives nécessaires afin d'assurer que l'interdiction de la discrimination ethnique telle qu'énoncée à l'article II (4) de la Constitution du pays s'applique à tous les droits et libertés énoncés à l'article 5 de la Convention.
Le Comité recommande à la Bosnie-Herzégovine d'adopter une législation antidiscriminatoire globale, administrative, civile et/ou pénale, qui interdise les actes de discrimination raciale dans les domaines de l'emploi, du logement, des soins de santé, de la sécurité sociale, de l'éducation et des logements publics. Le pays est prié de prendre des mesures immédiates, notamment en levant les obstacles administratifs, afin d'assurer que tous les Roms aient accès aux documents personnels qui leur sont nécessaires pour jouir, entre autres, de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité prie aussi instamment la Bosnie-Herzégovine d'assurer que les plaintes de tous les travailleurs qui ont été renvoyés de leur emploi et/ou placés sur liste d'attente durant le conflit armé en raison de leur appartenance ethnique soient rapidement résolues. Le Comité se dit en outre préoccupé par la faible représentation des minorités ethniques, en particulier des Roms, sur le marché du travail. Il prie instamment la Bosnie-Herzégovine de faciliter le retour de toutes les personnes d'origine ethnique différente, en particulier les Roms, dans les foyers qu'elles occupaient avant le conflit armé. Il se dit préoccupé par les informations selon lesquelles les Roms continuent d'être expulsés de leurs campements informels sans que des alternatives de logement adéquates ne leur soient fournies. De plus, le Comité est gravement préoccupé par les taux extrêmement faibles de scolarisation des enfants rom aux niveaux du primaire et du secondaire. Sont également jugées préoccupantes l'existence dans le pays d'écoles mono-ethniques ainsi que la subsistance de 52 écoles caractérisées par le fait qu'il s'agisse de «deux écoles sous un même toit» dans lesquelles les enfants sont physiquement séparés et se voient enseigner des programmes différents en fonction de leur origine ethnique. Le Comité exhorte la Bosnie-Herzégovine à mettre un terme à la ségrégation dans les écoles publiques.
En ce qui concerne le Guatemala, le Comité se félicite de la mise en place de la Commission présidentielle sur la discrimination et le racisme contre les peuples autochtones. Il se félicite aussi de la promulgation de la loi-cadre concernant les Accords de paix, par laquelle ceux-ci, en particulier l'Accord sur l'identité et les droits des peuples autochtones, deviennent contraignants pour l'État. Le Comité se réjouit également que la délégation lui ait indiqué qu'il était dans l'intention de la Cour suprême de justice et de la politique institutionnelle du pouvoir judiciaire de reconnaître le système juridique autochtone. Il se réjouit aussi de la promulgation de la loi sur la langue maya ainsi que des mesures prises pour assurer l'éducation interculturelle bilingue dans le système éducatif national. Le Comité recommande néanmoins au Guatemala d'inclure dans son prochain rapport des statistiques ventilées mises à jour sur les peuples autochtones et les personnes d'ascendance africaine, de manière à ce que leur situation puisse être évaluée avec plus de précision. Le Comité se dit profondément préoccupé par l'ampleur de l'enracinement, dans ce pays, du racisme et de la discrimination raciale à l'encontre des peuples maya, xinca et garifuna, ainsi que par le caractère inadapté des politiques publiques visant à éliminer la discrimination raciale. Tout en reconnaissant que le fait de classer la discrimination parmi les délits en vertu du Code pénal constitue un progrès sur le plan légal, le Comité regrette toutefois qu'aucune législation interne n'interdise spécifiquement la discrimination raciale ni ne prévoie de sanctions à cet égard. Il réitère en outre sa préoccupation face aux problèmes rencontrés par les peuples autochtones pour parvenir à accéder au système judiciaire.
Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par la violence, notamment la violence domestique, à l'encontre des femmes autochtones. Il recommande au Guatemala de redoubler d'efforts afin d'assurer la pleine participation des peuples autochtones, en particulier des femmes autochtones, aux affaires publiques. Le Comité se dit en outre fortement préoccupé par le manque d'accès des peuples autochtones à la terre et par le manque de respect témoigné à l'égard de leurs terres traditionnelles; il est aussi préoccupé par les problèmes en rapport avec la restitution des terres aux peuples autochtones déplacés suite au conflit armé ou suite aux projets de développement économique. Le Comité demande au Guatemala de prendre des mesures pour reconnaître et protéger les droits des peuples autochtones à posséder, développer, contrôler et utiliser leurs terres et territoires communaux; dans les cas où ils ont été privés des terres et territoires qu'ils possédaient traditionnellement ou que de telles terres ont été autrement utilisées sans leur libre consentement éclairé, le Comité recommande au Guatemala de prendre des mesures pour restituer ces terres et territoires. D'autre part, le Comité prie instamment le pays de faciliter l'adoption de la loi nationale sur l'enregistrement des terres, afin que les terres communautaires autochtones puissent être identifiées et démarquées. Le Comité note en outre avec préoccupation que des licences d'exploitation minière ont été accordées par le Ministère de l'énergie et des mines à des entreprises concessionnaires; il regrette à cet égard que les peuples autochtones n'aient pas été consultés ou informés du fait que de telles concessions d'exploitation des sous-sols de leur territoire avaient été accordées. Le Comité est préoccupé par le fort taux d'analphabétisme parmi la population autochtone. Le Comité se dit par ailleurs vivement préoccupé par les attitudes de mépris et de rejet manifestées dans les médias à l'encontre des peuples autochtones.
S'agissant d'El Salvador, le Comité note avec satisfaction un début de changement de perspective face aux questions autochtones dans le pays, dont témoigne notamment la création d'institutions telles que le Comité technique multisectoriel pour les peuples autochtones ou l'Unité des affaires autochtones rattachée au Conseil national pour la culture et les arts. Le Comité se félicite de l'étude intitulée «Profil des peuples autochtones», préparée avec le soutien de la Banque mondiale, qui servira de base pour la formulation d'une politique gouvernementale dans ce domaine. Le Comité prend également note du projet de revitalisation de la langue nahuatl. Le Comité note néanmoins, une fois de plus, la contradiction entre, d'une part, l'évaluation faite par El Salvador selon laquelle la société est homogène d'un point de vue ethnique et, de l'autre, les indications crédibles montrant que des peuples autochtones tels que les Nahua-Pipil, les Lencas et les Cacaotera vivent dans le pays. Le Comité souligne que des informations concernant la composition de la population sont nécessaires pour évaluer la mise en œuvre de la Convention et surveiller les politiques affectant les minorités et les peuples autochtones. Le Comité note en outre que la législation interne se contente d'énoncer le principe général de non-discrimination, sans faire spécifiquement référence à tous les éléments contenus dans l'article premier de la Convention. Le Comité reste par ailleurs préoccupé par l'assertion d'El Salvador selon laquelle il n'y a pas de discrimination raciale dans le pays parce que, selon l'État partie, El Salvador ne compte pas de groupes raciaux différents et qu'il n'a donc pas été nécessaire d'adopter des mesures spéciales pour combattre les effets d'une telle discrimination. Il est recommandé au pays d'envisager d'octroyer une reconnaissance légale aux peuples autochtones et de prendre les mesures législatives nécessaires pour pouvoir ratifier la Convention n°169 de l'OIT sur les peuples indigènes et tribaux.
Le Comité encourage le pays à accélérer ses efforts en vue d'améliorer la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels pour les peuples autochtones et, en particulier, à prendre des mesures pour leur garantir le droit à la propriété sur la terre et l'accès à l'eau potable. Le Comité note avec préoccupation la situation précaire des travailleurs migrants originaires principalement du Nicaragua, du Honduras et du Guatemala qui, par crainte d'être expulsés, deviennent victimes de l'exploitation de leur force de travail et de mauvais traitements dans les établissements d'éducation. Le Comité recommande par ailleurs que soit assurée la participation des peuples autochtones au gouvernement et à la conduite des affaires publiques à tous les niveaux. Il encourage aussi El Salvador à prendre les mesures nécessaires afin de faciliter l'accès sans restriction des peuples autochtones à leurs sites sacrés dans les centres pré-hispaniques, de manière à ce qu'ils puissent pratiquer leurs cérémonies religieuses. Le Comité note en outre avec préoccupation les difficultés rencontrées par les peuples autochtones pour accéder à la justice. El Salvador est par ailleurs incité à créer un climat de confiance qui permette à la population autochtone d'exprimer son identité sans crainte.
S'agissant de l'Ouzbékistan, le Comité note avec satisfaction que la loi garantit aux citoyens la liberté de choisir leur langue d'instruction et qu'il existe un certain nombre d'écoles publiques, primaires et secondaires, où l'enseignement se fait dans les langues de minorités. Il note également avec intérêt la pratique du pays qui consiste à adopter des plans nationaux d'action en réponse aux recommandations des organes de traités et l'information selon laquelle un tel plan serait adopté suite aux présentes observations finales. Le Comité se félicite également de l'adoption d'une nouvelle législation sur les organisations non gouvernementales ayant entraîné l'enregistrement de nombreuses nouvelles ONG. Toutefois, même si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux nationaux, le Comité réitère sa préoccupation face à l'absence d'une définition de la discrimination raciale dans le droit interne. Il est en outre recommandé au pays d'examiner si la pratique actuelle en matière de nomination judiciaire respecte pleinement l'indépendance et l'impartialité de la justice.
Préoccupé par l'absence de législation spécifique sur les réfugiés, le Comité invite notamment l'Ouzbékistan à mettre en place un cadre législatif pour la protection des réfugiés et à établir un mécanisme afin de permettre de faire appel d'une décision de renvoi frappant un étranger. L'Ouzbékistan est également encouragé à accéder sans délai à la Convention de 1951 sur le statut de réfugié et à son Protocole de 1967. Le Comité se dit en outre préoccupé par la persistance du système d'enregistrement obligatoire du lieu de résidence (propiska), le maintien de ce système pouvant affecter la jouissance de facto d'un certain nombre de droits et libertés. Le Comité recommande en outre à l'Ouzbékistan d'inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation des Roms. Tout en relevant les efforts déployés par le pays pour fournir aux enfants des minorités ethniques une éducation dans leur langue natale, le Comité note les informations selon lesquelles, dans la pratique, il manque des matériels éducatifs et des manuels scolaires dans certaines langues. Le Comité relève d'autre part qu'aucune affaire de discrimination raciale n'a été portée devant les tribunaux.
Les observations finales concernant le Guyana n'étaient pas disponibles au moment de mettre sous presse.
Le Comité félicite le Botswana d'avoir consulté les organisations de la société civile pour élaborer ce rapport. Il réitère néanmoins sa recommandation visant à ce que des informations plus précises sur la composition ethnique et linguistique de la population soient incluses dans le prochain rapport périodique du Botswana. Préoccupé par le fait que la définition de la discrimination énoncée à l'article 3 de la Constitution n'interdit pas explicitement la discrimination fondée sur l'ascendance et sur l'origine nationale ou ethnique, le Comité recommande au pays d'adopter une définition de la discrimination qui respecte pleinement l'article premier de la Convention. Il réitère sa préoccupation selon laquelle certaines dérogations à l'interdiction de la discrimination, énoncées dans l'article 15 de la Constitution, ne peuvent pas être justifiées au regard de la Convention. Le Comité se dit préoccupé par le fait que l'objectif du Botswana de construire une nation fondée sur le principe de l'égalité pour tous a été appliqué d'une façon qui porte préjudice à la protection de la diversité ethnique et culturelle. Le Comité note en particulier la réticence du Botswana à reconnaître l'existence des peuples autochtones sur son territoire et l'invite à revoir sa politique concernant les peuples autochtones et, à cette fin, à prendre en considération la manière dont les groupes concernés se perçoivent et se définissent. Le Comité prie instamment le Botswana de respecter et de protéger l'existence et l'identité culturelle de tous les groupes ethniques présents sur son territoire. Il lui est également recommandé d'adopter les mesures nécessaires afin d'assurer la participation de tous les groupes ethniques dans le Sénat (House of Chiefs), sur une base égale. Le Comité réitère par ailleurs sa recommandation visant à ce que le Botswana amende la loi sur la chefferie et autres lois selon que nécessaire, en particulier la loi sur les territoires tribaux, afin de leur ôter leur caractère discriminatoire à l'égard des groupes ethniques non-tswana et d'assurer une protection et un traitement égaux à toutes les tribus.
Le Comité note avec préoccupation la contradiction entre, d'une part, les informations fournies par le Botswana selon lesquelles les résidents de la Réserve centrale du Kalahari ont été consultés et ont accepté leur réinstallation en dehors de la réserve et, d'autre part, les allégations selon lesquelles ces résidents ont été expulsés par la force. Il est donc recommandé au pays de reprendre les négociations avec les résidents de la Réserve, y compris ceux qui ont été réinstallés, afin de trouver une solution acceptable pour tous. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les difficultés que rencontreraient les personnes pauvres, dont un grand nombre appartiennent aux groupes san/basarwa et à d'autres tribus non-tswana, pour ce qui est de l'accès aux tribunaux de droit commun, et ce, en raison, en particulier, des frais élevés et de l'absence d'aide juridique dans la plupart des cas, sans parler des difficultés d'accès à des services d'interprétation adéquats. Le Comité se dit en outre préoccupé par les informations selon lesquelles les programmes scolaires n'incluent aucune référence à l'histoire, à la culture et aux traditions des groupes ethniques non-tswana. Préoccupé par les décrets présidentiels décrétant qu'un non-citoyen est un «migrant interdit» (prohibited migrant), le Comité recommande au Botswana que toute personne déclarée «migrant interdit» bénéficie d'un recours effectif devant un organe judiciaire. D'autre part, le Comité se dit préoccupé que dans la pratique, les requérants d'asile soient automatiquement détenus dans des conditions comparables à celles des prisons jusqu'à ce que leur statut soit déterminé. Est également jugé préoccupant le fait que les réfugiés n'aient pas accès aux programmes de thérapie antirétrovirale. Le Comité fait également part de sa préoccupation face aux informations selon lesquelles l'hostilité contre les immigrants sans papiers est croissante au Botswana, en particulier contre les Zimbabwéens, et selon lesquelles certains de ces immigrants sans papiers ont été maltraités par des agents de police. Il est recommandé au Botswana d'inviter le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones et le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme à effectuer une visite dans le pays.
Décision adoptée au titre des procédures d'alerte rapide et des mesures d'urgence
Au titre de la prévention de la discrimination raciale et des procédures d'alerte rapide et de mesures d'urgence, le Comité a adopté une décision - la décision 1 (68) - concernant les États-Unis, dans laquelle il rappelle qu'il avait examiné, à titre préliminaire, au mois d'août dernier, les demandes qui lui avaient été transmises par le Conseil national des Shoshone occidentaux, la tribu Shoshone Timbisha, la colonie indienne Winnemucca et la tribu Shoshone Yomba, le priant d'agir au titre de sa procédure d'alerte rapide et d'action urgente au sujet de la situation des peuples autochtones Shoshone occidentaux aux États-Unis. Considérant que l'ouverture d'un dialogue avec les États-Unis contribuerait à clarifier la situation avant la soumission et l'examen des quatrième et cinquième rapports périodiques des États-Unis, dus au 20 novembre 2003, le Comité avait invité cet État partie, dans une lettre datée du 19 août 2005, à répondre à une liste de questions, en vue de l'examen de la question lors de la soixante-huitième session du Comité. En réponse à cette lettre du Comité, les États-Unis, dans une lettre datée du 15 février 2006, ont indiqué que leurs rapports périodiques en retard sont en cours d'élaboration et qu'ils contiendraient des réponses à la liste de questions du Comité. Le Comité regrette que les États-Unis n'aient pas entrepris de présenter leurs rapports périodiques à une date spécifique; n'aient pas apporté de réponses à la liste de questions avant le 31 décembre 2005 comme cela avait été demandé; et n'aient pas jugé nécessaire de se présenter devant le Comité pour débattre de la question. Le Comité a reçu des informations crédibles alléguant que les peuples autochtones Shoshone occidentaux se voient dénier leurs droits traditionnels à la terre et que, cumulées, les mesures prises - et même à un rythme accéléré ces derniers temps - par les États-Unis, en relation avec le statut, l'utilisation et l'occupation de ces terres, peuvent aboutir à un préjudice irréparable pour ces communautés. À la lumière de ces informations et en l'absence de toute réponse des États-Unis, le Comité a donc décidé d'adopter la présente décision au titre de sa procédure d'alerte précoce et d'action urgente. Cette procédure est clairement distincte de la procédure des communications, prévue à l'article 14 de la Convention; en outre, la nature et l'urgence de la question examinée dans la présente décision dépassent de loin les limites de la procédure de communication.
Le Comité exprime sa préoccupation face au manque de mesures prises par les États-Unis afin d'assurer le suivi de ses précédentes observations finales s'agissant de la situation des peuples Shoshone occidentaux. Il est préoccupé par la position des États-Unis selon laquelle les droits légaux des peuples Shoshone occidentaux sur les terres ancestrales se sont éteints après avoir subi un empiètement graduel, en dépit du fait que ces peuples auraient continué à utiliser et à occuper les terres et leurs ressources naturelles conformément à leurs cadres traditionnels. Le Comité note en outre avec préoccupation que la position des États-Unis se fonde sur des processus engagés devant la Commission des plaintes indiennes qui, comme l'a souligné la Commission interaméricaine des droits de l'homme dans l'affaire Mary et Carrie Dann vs États-Unis (22 décembre 2002), n'ont pas respecté les normes et principes internationaux contemporains en matière de droits de l'homme régissant la détermination des intérêts de propriété autochtones.
Le Comité est d'avis que les mesures passées et actuelles prises par les États-Unis s'agissant des terres ancestrales des Shoshone occidentaux aboutissent à une situation où, aujourd'hui, les obligations de cet État partie en vertu de la Convention ne sont pas respectées, en particulier en ce qui concerne l'obligation de garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi. Le Comité exprime une préoccupation particulière face aux indications selon lesquelles des efforts législatifs viseraient à privatiser les terres ancestrales des Shoshone occidentaux afin de les transférer à des entreprises multinationales d'extraction et à des promoteurs du secteur énergétique. Il exprime également une préoccupation particulière face aux informations selon lesquelles des activités destructrices sont menées et/ou planifiées dans des zones ayant une forte signification spirituelle et culturelle pour les peuples Shoshone occidentaux, lesquels se voient ainsi dénier tout accès à ces zones; il note en particulier les efforts fédéraux revigorés visant à ouvrir une décharge pour déchets nucléaires sur la montagne Yucca. Le Comité exprime aussi sa préoccupation face aux informations indiquant que les essais nucléaires souterrains auraient repris sur les terres ancestrales des Shoshone occidentaux. Il exprime en outre sa préoccupation face aux intimidations et au harcèlement dont la population Shoshone occidentale ferait l'objet de la part des autorités des États-Unis.
Aussi, le Comité recommande-t-il aux États-Unis de respecter et de protéger les droits de l'homme des peuples Shoshone occidentaux, sans discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique. Les États-Unis sont instamment priés d'agir immédiatement pour engager un dialogue avec les représentants des peuples Shoshone occidentaux afin de trouver une solution qui leur soit acceptable et qui respecte leurs droits en vertu de la Convention. En attendant qu'une décision finale ou qu'un règlement final soit trouvé s'agissant du statut, de l'utilisation et de l'occupation des terres ancestrales des Shoshone occidentaux, et ce, conformément aux obligations des États-Unis en vertu de la Convention, le Comité recommande notamment au pays de geler tout projet de privatisation desdites terres ancestrales aux fins de leur transfert à des entreprises multinationales d'extraction et à des promoteurs du secteur énergétique.
Autres mesures prises par le Comité concernant des États parties à la Convention
Au cours de la présente session, le Comité devait par ailleurs se pencher, au titre de la procédure de bilan applicable aux États parties dont le rapport accuse un retard trop important, les situations à Antigua-et-Barbuda, au Congo, en Éthiopie, au Mozambique, au Nicaragua et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Le Comité a décidé, une fois de plus mais pour la dernière, d'accorder un délai supplémentaire au Mozambique afin qu'il lui présente son rapport avant le 30 juin 2006. Une liste de questions a été envoyée au pays afin de l'aider dans la préparation de ce rapport.
En ce qui concerne l'Éthiopie, le Comité a aussi décidé de transmettre à ce pays une liste de questions afin de l'aider dans la préparation de son prochain rapport, que le Gouvernement éthiopien est instamment prié de présenter aussi tôt que possible – le Comité ayant exprimé le souhait de recevoir des réponses écrites à sa liste de questions d'ici le 31 décembre prochain.
Pour ce qui est de la République du Congo, le Comité, ayant été informé par cet État partie qu'un rapport sur la mise en œuvre de la Convention lui serait soumis avant la fin de l'année 2006, a décidé de lui accorder un délai supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2006 pour la soumission de son rapport.
S'agissant du Nicaragua, le Comité a décidé d'accorder à ce pays aussi un délai supplémentaire pour la soumission de son rapport, jusqu'au 30 septembre 2006.
Le Comité a par ailleurs décidé de ne prendre aucune décision s'agissant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'attendre le mois d'août prochain, compte tenu du caractère évolutif de la situation dans ce pays et eu égard notamment à la constitution qui est en cours d'élaboration à Bougainville.
Pour ce qui est d'Antigua-et-Barbuda, le rapport de cet État partie ayant été reçu, il sera examiné au printemps 2007.
Adoption de directives sur le suivi des observations finales et des recommandations
Le Comité a adopté des directives sur le suivi de ses observations finales et de ses recommandations (CERD/C/68/Misc.5/Rev.1), dont l'objet est d'aider les États parties à la Convention dans les efforts qu'ils déploient afin de mettre en œuvre et donner suite aux observations finales et recommandations du Comité. Dans ces directives, le Comité recommande tout d'abord aux États parties de diffuser aussi largement que possible les observations finales les concernant. Il leur recommande de traduire lesdites observations dans les langues locales et dans les langues particulières des minorités concernées et ce, afin de faciliter leur participation à la mise en œuvre de la Convention et des observations finales du Comité. En outre, chaque État partie est invité à désigner un représentant devant faire office de point de liaison et qui serait donc chargé d'assurer la liaison avec le Coordonnateur sur le suivi du Comité ou avec son suppléant. Chaque État partie est prié de présenter régulièrement des rapports globaux sur l'application générale de ses obligations au titre de la Convention ; les rapports périodiques devraient contenir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du Comité. En outre, le Comité peut, conformément au premier paragraphe de l'article 9 de la Convention, demander à tout moment à un État partie de lui fournir des informations et peut, dans ses observations finales, demander à un État partie de lui fournir des informations dans un délai d'un an s'agissant du suivi de certaines de ses recommandations. Le Comité apprécierait de recevoir, entre les dates normales d'examen des rapports, des informations sur les mesures concrètes prises par les États parties pour appliquer ses recommandations. De plus, les États parties sont invités à impliquer les institutions nationales de droits de l'homme, les organisations non gouvernementales et les autres parties prenantes dans le processus de mise en œuvre de la Convention et des observations finales du Comité. Par ailleurs, tout État partie peut demander l'assistance technique du Haut Commissariat aux droits de l'homme pour l'aider dans la mise en œuvre des observations finales et recommandations du Comité.
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