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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT EXAMINE LE RAPPORT INITIAL DE SAINT-MARIN

17 Septembre 2003



16 septembre 2003


Le Comité des droits de l'enfant a examiné, aujourd'hui, le rapport initial de Saint-Marin sur les mesures prises par ce pays pour se conformer aux dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant. Il adoptera ultérieurement, à huis clos, des observations finales sur ce rapport et les rendra publiques à la fin de la présente session, le vendredi 3 octobre 2003.
Présentant en fin de journée des observations préliminaires sur l'application de la Convention à Saint-Marin, M. Jacob Egbert Doek, rapporteur pour l'examen de ce rapport et par ailleurs Président du Comité, a affirmé que les conclusions et recommandations que cet organe adoptera devraient notamment lui fournir l'occasion de recommander au pays de passer d'une approche légaliste à une approche beaucoup plus centrée sur les droits de l'homme et les droits de l'enfant en particulier. Il a en outre souligné que de nombreux éléments positifs se dégagent du dialogue qui s'est noué au cours de cette journée d'examen, notamment pour ce qui a trait à l'éducation et au domaine social. Il faudrait peut-être néanmoins que Saint-Marin accorde davantage d'attention aux questions relatives au milieu familial, a-t-il notamment estimé.
En début de journée, Mme Federica Bigi, Représentante permanente de Saint-Marin auprès des Nations Unies à Genève, a présenté le rapport de son pays en rappelant que la Convention relative aux droits de l'enfant a force de loi à Saint-Marin. Elle a précisé que, soucieux d'accroître toujours plus la conformité de la législation interne à cet instrument, le pays a adopté en avril 2002 une loi sur la répression de l'exploitation sexuelle des mineurs qui a permis de dûment compléter les dispositions du Code pénal dans ce domaine. Mme Bigi a par ailleurs rappelé que Saint-Marin a adressé en avril dernier une invitation permanente à toutes les procédures spéciales thématiques de la Commission des droits de l'homme.
La délégation de Saint-Marin était également composée, entre autres, de M. Lanfranco Ferroni, Juge des appels civils; de Mme Milena Gasperoni, Directrice de l'Office du plan économique et du Centre d'élaboration des données statistiques; de Mme Maria Domenica Michelotti, Directrice des écoles maternelles; de Mme Sabrina Bernardi, Avocat d'État; de M. Giovanni Iwanejko, Médecin-Chef du Service pédiatrique; de M. Riccardo Venturini, Chef du Service des mineurs; de Mme Maria Alessandra Albertini, Conseiller d'Ambassade auprès du Ministère des affaires étrangères et politiques; ainsi que de M. Eros Gasperoni, Secrétaire d'Ambassade auprès de ce même Ministère. Au cours de la journée, la délégation a répondu aux questions soulevées par les membres du Comité s'agissant, entre autres, du statut de la Convention; de l'architecture judiciaire et des possibilités d'appel; de la définition de l'enfant; de l'adoption; du droit de l'enfant né hors mariage à connaître l'identité de ses parents; des châtiments corporels; de l'administration de la justice pour mineurs.
La délégation a notamment indiqué qu'il n'y a pas de mineurs en état d'abandon à Saint-Marin, de sorte que les demandes d'adoption se reportent vers l'Italie et les autres pays européens ou non européens. La délégation a précisé que la loi sur la famille de 1986, telle que complétée par la loi n°83 de 1999, prévoit que la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté (au moins 18 ans et au plus 45 ans) doit désormais être calculée en prenant en considération le conjoint le plus jeune. En outre, la loi n°83 de 1999 prévoit que l'âge maximum de l'adopté, à savoir 12 ans selon la loi de 1986, peut être relevé afin de faciliter l'adoption de frères et sœurs et faire en sorte qu'ils ne soient pas séparés.
Pour ce qui est des châtiments corporels, la délégation a souligné que la législation en vigueur dans le pays punit les abus de pouvoir de correction, qui sont considérés comme des délits. Le droit d'accès à la scolarité obligatoire et gratuite et à la sécurité sociale n'est pas lié à l'acquisition de la nationalité saint-marinaise, a par ailleurs assuré la délégation.
Le Comité entamera demain matin, à 10 heures, l'examen du deuxième rapport périodique du Canada (CRC/C/83/Add.6)
Présentation du rapport initial de Saint-Marin
Présentant le rapport initial de son pays, MME FEDERICA BIGI, Représentante permanente de Saint-Marin auprès des Nations Unies à Genève, a déclaré que la phase qui a suivi l'adhésion du pays à la Convention, en 1991, a été d'une grande importance dans la mesure où c'est à cette période qu'a été menée une étude sur la conformité de l'ordre juridique interne aux principes de la Convention, quelques années seulement après l'adoption, en 1986, de la nouvelle loi relative au droit de la famille. Rappelant en outre que la Convention relative aux droits de l'enfant a force de loi à Saint-Marin, elle a précisé que, soucieux d'accroître toujours plus la conformité de la législation interne à cet instrument, le pays a adopté en avril 2002 une loi sur la répression de l'exploitation sexuelle des mineurs qui a permis de dûment compléter les dispositions du Code pénal dans ce domaine.
Mme Bigi a par ailleurs rappelé que, dans le cadre de sa politique de coopération avec toutes les instances opérant dans le domaine des droits de l'homme, Saint-Marin a adressé en avril dernier une invitation permanente à toutes les procédures spéciales thématiques de la Commission des droits de l'homme afin qu'elles effectuent des visites dans ce pays.
Le rapport initial de Saint-Marin (CRC/C/8/Add.46) rappelle que cette République, qui s'étend sur 61,19 kilomètres carrés, est divisée en neuf municipalités et compte au total 26 941 habitants. Le territoire abrite plus de 4 000 ressortissants étrangers, précise le rapport. Il souligne en outre que le taux d'alphabétisation est estimé à 100% et que la scolarité est obligatoire jusqu'à seize ans. Le rapport indique par ailleurs que 35% des jeunes terminent leurs études secondaires et 8% obtiennent un diplôme universitaire.
Le rapport indique en outre que selon l'article 10 du Code pénal, un enfant de moins de 12 ans ne peut se voir imputer un crime. Un mineur de plus de 12 ans peut être condamné, après vérification de ses capacités mentales, à une peine réduite. Tout accusé qui avait moins de 21 ans au moment du crime peut également bénéficier d'une peine réduite, précise le rapport. Il rappelle par ailleurs qu'il n'existe pas de service militaire obligatoire à Saint-Marin.
Examen du rapport
Le rapporteur du Comité chargé de l'examen du rapport de Saint-Marin, M. Jacob Egbert Doek, s'est réjoui que Saint-Marin présente son rapport initial. S'il accuse un certain retard, ce rapport n'en a pas moins le mérite d'être effectivement présenté et une présentation tardive vaut toujours mieux en la matière qu'aucune présentation du tout, a souligné M. Doek. Il a toutefois regretté le manque de renseignements dont pâtit ce rapport en ce qui concerne la manière dont la Convention est effectivement appliquée sur le terrain. M. Doek a rappelé que Saint-Marin est un pays qui compte environ cinq mille enfants de moins de 15 ans, soit en fin de compte un "monde" assez petit qui rend assez aisée l'application de la Convention dans le pays. Il a toutefois relevé que Saint-Marin n'a encore ratifié ni la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ni la Convention contre la torture, même si cette dernière a été signée en 2002.
M. Doek a en outre relevé que le pays, qui s'est doté d'un code pénal et d'un code de procédure pénale, ne possède pas en revanche de code civil ni de code de procédure civile. Il a par ailleurs souhaité obtenir des compléments d'information en ce qui concerne l'architecture judiciaire saint-marinaise, en particulier du point de vue des possibilités d'appel face à une décision prise par un tribunal de première instance. Il a fait observer que le Conseil des Douze n'est pas présenté comme une cour de cassation ou une cour suprême telles qu'on peut en trouver dans d'autres pays.
Un autre membre du Comité a souhaité savoir pourquoi Saint-Marin n'a toujours pas signé la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ce même expert a souhaité connaître la position du Gouvernement saint-marinais en ce qui concerne la question des châtiments corporels. Cet expert a en outre regretté que les enfants ne soient pas davantage visibles dans le rapport présenté par Saint-Marin, lequel apparaît clairement comme un rapport d'adultes.
D'autres experts ont demandé des compléments d'information en ce qui concerne, notamment, la législation en vigueur en matière de nationalité et d'interdiction de la discrimination. L'un d'eux a toutefois reconnu que selon certaines sources, aucun cas de discrimination sur quelque base que ce soit n'a été rapporté à Saint-Marin.
Relevant que l'avortement est strictement interdit à Saint-Marin, un membre du Comité s'est enquis de ce qu'il advient en cas de grossesse provoquée par un viol.
Un autre expert a jugé trop bas l'âge de 12 ans fixé à Saint-Marin pour la responsabilité pénale des enfants.
La délégation saint-marinaise a indiqué que le pays a engagé une étude sur la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ainsi que sur d'autres instruments internationaux. Elle a en outre rappelé que l'approche adoptée par Saint-Marin a toujours été de ne ratifier un instrument international qu'après avoir analysé la conformité de la législation interne avec les dispositions dudit instrument. Les instruments internationaux, une fois ratifiés, prévalent sur la législation interne, a précisé la délégation.
Le législateur à Saint-Marin estime qu'un code civil n'a pas de raison d'être dans ce pays, le droit commun apparaissant suffisant, a par ailleurs indiqué la délégation. Cette situation n'induit pas une absence de règles puisqu'il existe celles du droit commun, a-t-elle insisté.
En ce qui concerne les possibilités d'appel, la délégation a souligné qu'il n'est pas possible, à Saint-Marin, d'aller au-delà de la deuxième instance. Seul le Conseil des Douze intervient en troisième instance, mais uniquement pour faire sien l'énoncé de la décision de la première ou de la deuxième instance, a précisé la délégation.
Pour ce qui est de la définition de l'enfant, la délégation a indiqué que l'âge de la majorité est fixé à 18 ans à Saint-Marin. Dans certains cas, il est néanmoins possible pour un mineur, et après décision du juge, de contracter mariage à partir de 16 ans s'il existe des raisons sérieuses de procéder à une telle union.
Le droit d'accès à la scolarité obligatoire et gratuite et à la sécurité sociale n'est pas lié à l'acquisition de la nationalité saint-marinaise, a par ailleurs assuré la délégation.
La délégation a également souligné qu'à Saint-Marin, tous les enfants, y compris ceux qui souffrent de troubles ou de handicaps, vont à l'école.
S'agissant des questions d'adoption, la délégation a expliqué que la culture de solidarité qui prévaut à Saint-Marin s'exprime notamment au travers de l'adoption internationale. Il n'y a pas de mineurs en état d'abandon à Saint-Marin, de sorte que les demandes d'adoption se reportent vers l'Italie et les autres pays européens ou non européens, a expliqué la délégation. La demande d'adoption est d'abord transmise à l'autorité judiciaire afin que le foyer adoptif soit déclaré apte à l'adoption, après quoi la demande est transférée à des associations ou des organisations spécifiquement désignées par le Congrès d'État et qui se chargent alors de satisfaire ladite demande par la recherche de mineurs adoptables à l'étranger. La délégation a précisé que la loi sur la famille de 1986, telle que complétée par la loi n°83 de 1999, prévoit que la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté (au moins 18 ans et au plus 45 ans) doit être calculée en prenant en considération le conjoint le plus jeune. En outre, la loi n°83 de 1999 prévoit que l'âge maximum de l'adopté, à savoir 12 ans selon la loi de 1986, peut être relevé afin de faciliter l'adoption de frères et sœurs et faire en sorte qu'ils ne soient pas séparés.
Selon la loi, un enfant né hors mariage peut connaître l'identité tant de sa mère que de son père, a d'autre part souligné la délégation. Dans la mesure où la preuve de la maternité ou de la paternité repose sur des examens biologiques, le problème, en la matière, viendrait plutôt des cas où un des parents refuserait de se soumettre à ce type d'examen. Récemment, il a été affirmé que l'on ne saurait obliger une personne à se soumettre à un tel examen, ce qui n'empêche pas le juge de tenir compte d'un éventuel refus de l'un des parents de pratiquer cet examen et d'interpréter ce refus d'une manière favorable à l'autre partie.
Pour ce qui est des châtiments corporels, la délégation a souligné que la législation en vigueur dans le pays punit les abus de pouvoir de correction, qui sont considérés comme des délits. Ainsi, ceux qui, ayant autorité sur un enfant, abusent de ce pouvoir d'autorité qui leur a été attribué encourent une peine d'emprisonnement ainsi que le retrait de leur autorité sur l'enfant.
La délégation a par ailleurs rappelé que la grossesse d'une mineure ne peut pas toujours être considérée comme découlant d'un abus contre cette personne, notamment si l'on considère que cette grossesse peut aussi être le fruit d'une relation entre personnes mineures.
En ce qui concerne l'administration de la justice pour mineurs, la délégation a notamment souligné que la loi pénale, telle que modifiée en 1997, prévoit qu'une personne condamnée ayant moins de 18 ans peut bénéficier d'une amnistie - ou d'un pardon - lorsque, au vu des informations dont il dispose, le juge parvient à la conclusion que la personne condamnée ne récidivera pas.
La délégation a par ailleurs souligné qu'il n'existe pas de tribunal pour mineurs à Saint-Marin même s'il existe, au sein des tribunaux, une section spéciale chargée des questions relatives aux mineurs.
Observations préliminaires
Présentant en fin de journée des observations préliminaires sur le rapport saint-marinais, le rapporteur du Comité chargé de l'examen de ce rapport, M. Jacob Egbert Doek, a notamment assuré que le Comité est très heureux de toutes les informations que le pays a données, lesquelles semblent suffisantes pour permettre au Comité d'élaborer des conclusions et recommandations sur l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant à Saint-Marin. Ces conclusions et recommandations devraient notamment fournir au Comité l'occasion de recommander au pays de passer d'une approche légaliste à une approche beaucoup plus centrée sur les droits de l'homme, et les droits de l'enfant en particulier. M. Doek a souligné que de nombreux éléments positifs se dégagent du dialogue qui s'est noué au cours de cette journée d'examen, notamment pour ce qui a trait à l'éducation et au domaine social. Il faudrait peut-être néanmoins que Saint-Marin accorde davantage d'attention aux questions relatives au milieu familial. Il faudrait aussi accroître les possibilités pour l'enfant adopté de connaître ses parents naturels. Quoi qu'il en soit, les recommandations du Comité seront plus un encouragement qu'une critique, a assuré M. Doek.

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