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LE COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE ENTAME L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA SLOVÉNIE
13 mars 2003
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CERD
62ème session
13 mars 2003
Après-midi
Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a entamé, cet après-midi, l'examen du cinquième rapport périodique de la Slovénie sur les mesures prises par ce pays pour se conformer aux dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Présentant le rapport de son pays, M. Aljaz Gosnar, Représentant permanent de la Slovénie auprès des Nations Unies à Genève, a souligné que son pays a continué d'améliorer sa législation antidiscriminatoire et à créer des conditions favorables à l'élimination de la discrimination et à l'intégration, sur un pied d'égalité, des minorités et des groupes vulnérables dans tous les domaines de la vie sociale. M. Gosnar a par ailleurs indiqué que la procédure en matière d'octroi de la citoyenneté slovène aux personnes originaires des républiques de l'ancienne Yougoslavie, aux réfugiés temporaires, aux apatrides et aux étrangers remplissant les conditions requises ont été simplifiées. Il a également indiqué que la loi de 2001 sur les médias prévoit des sanctions pour tous les cas d'incitation à la discrimination raciale et d'intolérance par le biais de la radiodiffusion ou de l'utilisation des médias. Récemment, l'accent a été mis sur la question de l'amélioration de la situation des Roms, et la législation énumère les 20 municipalités qui doivent garantir le droit de la communauté rom de disposer d'un représentant aux conseils municipaux à compter des élections locales de 2002.
La délégation slovène est également composée d'autres représentants du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la culture, de l'Institut d'études ethniques de Ljubljana, et de la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie.
Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport slovène, M. Kurt Herndl, a estimé qu'il convenait de rester très prudent en matière de distinction entre les minorités autochtones et les autres. Il a relevé que, malheureusement, la question de la citoyenneté n'est pas réglée en Slovénie, comme le craignait d'ailleurs il y a deux ans un membre du Comité, alors à contre-courant de l'avis du Comité. En fin de compte, M. Herndl a insisté sur la nécessité pour la délégation et le Comité de revenir sur deux questions essentielles, à savoir celle de la citoyenneté et celle des Roms.
Les membres suivants du Comité sont également intervenus: MM. Luis Valencia Rodríguez, Régis de Gouttes, Morten Kjaerum, Yuri A.Reshetov, Patrick Thornberry, José A. Lindgren Alves, Tang Chengyuan, Mario Jorge Yutzis, Nourredine Amir, Raghavan Vasudevan Pillai.
En fin de séance, le Comité a examiné un document concernant diverses questions d'organisation de ses travaux dans lequel il est notamment dit que cet organe envisagera l'opportunité de consacrer une réunion de session à un débat général sur des situations ou des aspects ayant un rapport avec la Convention ou avec la mise en œuvre du Programme d'action et de la Déclaration de Durban. La partie de ce document débattue cet après-midi porte également sur les relations du Comité avec les organisations non gouvernementales et les institutions nationales de droits de l'homme.
Le Comité poursuivra demain matin, à 10 heures, l'examen du rapport de la Slovénie en entendant les réponses apportées par la délégation aux questions posées cet après-midi par les experts.
Présentation du rapport de la Slovénie
Présentant le rapport de son pays, M. ALJAZ GOSNAR, Représentant permanent de la Slovénie auprès des Nations Unies à Genève, a rappelé qu'au mois d'août 2001, la Slovénie a reconnu la compétence du Comité au titre de l'article 14 de la Convention pour recevoir et examiner des communications (plaintes) émanant d'individus ou de groupes d'individus qui se disent victimes en Slovénie de violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention. Par conséquent, le Ministère des affaires étrangères a informé le public slovène des moyens de recours dont il pouvait disposer tant sur le plan interne qu'au titre de la Convention. Sur la base des observations de conclusion et des recommandations adoptées par le Comité lors de l'examen du précédent rapport de la Slovénie, les autorités slovènes ont réalisé d'importants progrès en matière d'éducation et de formation des fonctionnaires et des responsables publics s'agissant des questions relatives à la discrimination raciale. La Slovénie a en outre continué à améliorer sa législation anti-discriminatoire et à créer des conditions favorables à l'élimination de la discrimination et à l'intégration, sur un pied d'égalité, des minorités et des groupes vulnérables dans tous les domaines de la vie sociale.
M. Gosnar a par ailleurs indiqué que la loi amendant la loi sur la citoyenneté a simplifié la procédure applicable, en matière d'octroi de la citoyenneté slovène, aux personnes originaires des républiques de l'ancienne Yougoslavie, aux réfugiés temporaires, aux apatrides et aux étrangers remplissant les conditions fixées par la loi. En ce qui concerne la recommandation qu'avait adoptée le Comité afin que la Slovénie revoie sa politique en matière de protection des réfugiés, les autorités ont déployé d'importants efforts pour résoudre les 2 150 dossiers restants concernant les réfugiés temporaires; à la fin 2002, 1 839 personnes avaient fait une demande de résidence permanente et, à cette date, 1 661 s'étaient vu octroyer un permis de résidence permanente, a indiqué le Représentant permanent.
M. Gosnar a également indiqué qu'en 2001, l'Assemblée nationale a adopté une loi sur les médias qui prévoit des sanctions pour tous les cas d'incitation à la discrimination raciale et d'intolérance par le biais de la radiodiffusion ou de l'utilisation des médias. De plus, l'article 6 de la loi sur l'emploi entrée en vigueur cette année interdit la discrimination fondée sur l'origine ethnique et raciale et prévoit des sanctions en cas de violation de cette interdiction.
En 2002, a poursuivi M. Gosnar, le Gouvernement a adopté la résolution sur la politique migratoire de la République de Slovénie qui inclut des mesures prises par l'État et la société pour prévenir activement la discrimination, la xénophobie et le racisme à l'encontre des immigrants. Récemment, l'accent a été mis sur la question de l'amélioration de la situation des Roms, a ajouté le Représentant permanent. Il a souligné que la Slovénie soutient des initiatives visant à promouvoir la participation politique des Roms aux niveaux local, national et international. La loi amendant la loi sur la gestion locale (2002) énumère les 20 municipalités qui doivent garantir le droit de la communauté rom de disposer d'un représentant aux conseils municipaux à compter des élections locales de 2002, a par ailleurs fait valoir M. Gosnar.
Le cinquième rapport périodique de la Slovénie (CERD/C/398/Add.1) indique que, conformément à la Constitution, les instruments internationaux qui sont ratifiés font partie du droit interne et sont appliqués directement. Il appartient à la Cour constitutionnelle de déterminer si des lois et d'autres textes législatifs sont conformes aux instruments internationaux ratifiés et aux principes généraux du droit international. Il découle de ce qui précède que les instruments internationaux ratifiés ont la primauté sur les lois et ne sont subordonnés qu'à la Constitution en tant que loi suprême. En conséquence, un instrument international n'est ni modifié ni annulé par une loi portant sur le même thème adoptée ultérieurement même si cette loi est en contradiction avec les dispositions dudit instrument.
Dans le système juridique slovène, l'interdiction de la discrimination est un principe constitutionnel, en ce sens que l'article 14 de la Constitution stipule qu'en Slovénie les mêmes droits de l'homme et libertés fondamentales sont garantis à chacun. Toute incitation à la discrimination raciale, nationale, religieuse ou autre et le fait de susciter la haine ou l'intolérance raciale, nationale, religieuse ou autre sont contraires à la Constitution. Le système juridique slovène prévoit des sanctions pénales en cas de violation du principe de l'égalité, de promotion de l'intolérance et de propagation d'idées de suprématie raciale, poursuit le rapport. La violation du principe de l'égalité est qualifiée d'infraction pénale à l'article 141 du Code pénal, précise-t-il. En vertu de cet article, quiconque, se fondant sur une différence de nationalité, de race, de couleur, de religion, d'identité ethnique, de sexe, de langue, de conviction politique ou autre, d'orientation sexuelle, de situation économique, de milieu familial, d'éducation ou de situation sociale ou sur toute autre raison, dénie à une personne un droits de l'homme ou une liberté fondamentale reconnus par la communauté internationale ou consacrés par la Constitution ou la loi, ou restreint l'exercice d'un des droits visés quel qu'il soit, ou accorde un droit ou un privilège spécial à un tiers sur la base de telles différences, est passible d'une amende ou d'une peine maximale d'un an d'emprisonnement.
L'incitation à la haine, à la discorde ou à l'intolérance nationale, raciale ou religieuse est qualifiée d'infraction pénale par l'article 300 du chapitre intitulé «Infractions pénales contre l'ordre et la paix publics» du Code pénal. En application de cet article, quiconque incite à la haine, à la discorde ou à l'intolérance nationale, raciale ou religieuse ou les encourage, ou favorise des idées de suprématie raciale encourt une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement.
Un droit particulièrement important des membres des différentes communautés nationales et ethniques est le droit d'exprimer librement leur appartenance à leur nation ou à leur communauté nationale, de développer et de manifester leur culture et d'utiliser leur propre langue et écriture (article 61 de la Constitution). Aux fins d'assurer la réalisation de ce droit, la République de Slovénie apporte son soutien aux activités des organisations et associations constituées par des membres de nations et de groupes ethniques issus de l'ancien État commun. Sur la base de soumissions publiques périodiques pour le financement des activités culturelles, le Ministère de la culture accorde à ces associations et organisations des fonds destinés à des projets bien déterminés. À la fois en tant qu'individus et en tant que citoyens de la République de Slovénie, les membres des communautés ethniques italienne et hongroise et de la communauté rom exercent les droits fondamentaux collectifs et individuels qui leur sont conférés du fait de leur appartenance nationale tels que le droit d'exprimer leur identité nationale, le droit de préserver leur langue et leur culture et le droit d'utiliser leur langue et leur écriture. Pour ce qui est des autres citoyens de la République, ces droits sont garantis à tous les membres des différentes communautés ethniques, linguistiques et religieuses vivant en Slovénie (Serbes, Croates, Bosniaques et Roms) et sont observés conformément aux principes d'égalité et de non-discrimination. Dans la pratique, ces droits sont exercés dans les principaux domaines de la vie quotidienne (éducation, travail..). En outre, conformément aux dispositions de la Constitution, le système juridique slovène accorde des droits spéciaux aux communautés ethniques italienne et hongroise et à la communauté rom, précise le rapport. En raison de la situation particulière de la communauté rom, les critères de protection ethnique appliqués aux deux communautés ethniques autochtones ne peuvent lui être appliqués, poursuit le rapport. Il est nécessaire au contraire de recourir à la méthode de mise en œuvre graduelle, ajoute-t-il. À l'heure actuelle, les mesures visant à assurer l'égalité à la communauté rom sont surtout axées sur des efforts (dans le domaine du logement, de l'emploi, de l'enseignement, de la participation sociale, de la santé préventive) pour l'intégration des Roms dans la société ainsi que sur une action pour le développement de leur culture et leurs médias et la préservation de l'identité et des traditions roms.
Le rapport indique en outre que le Ministère des affaires étrangères doit étudier la possibilité de faire la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention. Il précise également que l'Office national de l'immigration et des réfugiés doit formuler une proposition pour l'octroi aux réfugiés bénéficiant de l'asile temporaire d'un statut convenable qui leur permettrait d'exercer les libertés et les droits fondamentaux garantis aux réfugiés et faciliterait leur intégration dans la société.
Examen du rapport
Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport slovène, M. Kurt Herndl, s'est notamment réjoui que la Slovénie ait fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention (sur les communications), conformément à la recommandation que le Comité lui avait adressée. Il a estimé que l'élément central du cinquième rapport périodique de la Slovénie est l'affirmation contenue dans le paragraphe 30 de ce document concernant la prise en compte par les autorités des recommandations du Comité. Quant au statut de la Convention dans le droit interne, M. Herndl a jugé satisfaisante la réponse apportée à ce sujet par la Slovénie qui a indiqué qu'elle ne pouvait pas faire plus que ce qui a été fait. À mon avis, cette question devrait être considérée comme étant règlée, a affirmé M. Herndl.
S'agissant du traitement de certains groupes minoritaires, M. Herndl a rappelé qu'une observation précédente du Comité relevait que certains d'entre eux, tels les Roms, ne jouissaient pas des mêmes protections que celles dont bénéficiaient les minorités hongroise et italienne (elles-mêmes constituées respectivement d'environ 50 000 et 300 000 individus). Le rapporteur a par ailleurs estimé qu'il convenait de rester très prudent en matière de distinction entre les minorités autochtones et les autres.
S'agissant de la question des réfugiés temporaires, qui avait également fait l'objet d'une recommandation antérieure du Comité, M. Herndl a relevé qu'une réforme était envisagée dans ce domaine afin d'assurer une meilleure intégration de ces personnes.
M. Herndl s'est enquis du nombre exact des Roms. Il est très difficile d'établir une distinction entre les Roms autochtones et les autres Roms, a-t-il fait observer. Que faut-il entendre par communauté rom, a-t-il demandé? Quel est le statut des Roms en Slovénie, a-t-il voulu savoir?
M. Herndl a relevé que, malheureusement, la question de la citoyenneté n'est pas réglée en Slovénie, comme le craignait d'ailleurs il y a deux ans (lors de l'examen du précédent rapport de la Slovénie) un membre du Comité (M. Mahmoud Aboul-Nasr), alors à contre-courant de l'avis du Comité. En effet, certaines dispositions de la législation applicable en la matière semblent discriminatoires, a affirmé M. Herndl. Il a précisé que 130 000 personnes vivant en Slovénie semblent ne pas être en mesure de demander la nationalité slovène.
En fin de compte, M. Herndl a insisté sur la nécessité pour la délégation et le Comité de revenir sur deux questions essentielles, à savoir celle de la citoyenneté et celle des Roms.
Plusieurs membres du Comité se sont réjouis que la Slovénie ait respecté les délais brefs, à peine plus de deux ans, qui lui étaient impartis pour la présentation de ce cinquième rapport périodique. Le fait que la Slovénie ait fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention a été particulièrement salué. Certains se sont également réjouis des mesures de discrimination positive prises en faveur des Roms.
S'agissant de l'article 4 de la Convention (sur l'interdiction des actes et organisations racistes), un expert a relevé que les exemples d'affaires jugées par la Cour suprême qui figurent en annexe du rapport ne font état d'aucune condamnation pénale qui aurait été prononcée contre des auteurs de délits racistes. Or l'article 4 stipule clairement que de tels actes doivent être déclarés «délits punissables», a rappelé cet expert.
Relevant que le rapport fait état d'une diminution des sentiments d'intolérance depuis 1992, sauf pour les Roms à l'égard desquels l'intolérance n'a cessé de croître jusqu'en 1998 pour regresser seulement à partir de l'année suivante, un membre du Comité s'est enquis des mesures prises pour lutter contre la survivance de tels sentiments d'intolérance à l'égard des Roms.
Plusieurs experts se sont enquis de la situation des réfugiés temporaires en Slovénie. Un expert a demandé ce qu'il advient des citoyens de l'ex-Yougoslavie qui résident en Slovénie sans avoir la citoyenneté slovène.
Un membre du Comité a souhaité savoir quelles sont les procédures judiciaires applicables aux étrangers lorsqu'ils sont arrêtés en Slovénie.
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