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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE EXAMINE LE RAPPORT DU BOTSWANA

06 Mars 2006

Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

6 mars 2006

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a achevé, ce matin, l'examen du rapport du Botswana sur les mesures prises par ce pays pour se conformer aux dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Présentant, vendredi après-midi, le rapport de son pays, le Ministre des affaires présidentielles et de l'administration publique du Botswana, M. P.C.T. Skelmani, a fait valoir qu'au fil des ans, le Botswana a progressivement œuvré pour remédier aux lois et aux pratiques considérées comme discriminatoires par certains membres de la société. Si certains groupes sont restés marginalisés, a expliqué le Ministre, ce n'est pas en raison de leur appartenance ethnique, mais en raison d'autres facteurs tels que leurs modes de vie ou leur isolement du fait qu'ils vivent dans des régions éloignées des centres disposant de services sociaux ou autres. Aussi, le Gouvernement a-t-il mis en place un programme de développement des zones reculées. Il est vrai que les Basarwa sont davantage affectés par la marginalisation et que les programmes destinés à répondre à leurs besoins n'ont pas toujours donné les résultats escomptés, a également reconnu M. Skelmani. Il n'en demeure pas moins que le Gouvernement n'a eu de cesse de continuer à rechercher des solutions qui soient efficaces.

La délégation botswanaise était également composée du Représentant permanent du Botswana auprès des Nations Unies à Genève, M. Boometswe Mokgothu, ainsi que de le Procureur général, M. A.L. Molokomme, et de représentants du Bureau du Président, du Ministère de l'éducation; du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale et du Centre national pour les droits de l'homme. Elle a fourni aux experts des renseignements complémentaires en ce qui concerne, notamment, certaines dispositions constitutionnelles; le droit coutumier; le droit à la terre; la situation des Basarwa - également appelés Bushmen - et le programme de réinstallation les concernant; les questions de langue et d'éducation; les réfugiés et les immigrants.

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Botswana, M. Linos Alexandre Sicilianos, a relevé que la Constitution établit le principe de non-discrimination d'une manière qui ne couvre pas tous les aspects prévus par la Convention. En outre, la Constitution contient des dispositions énonçant toute une série de dérogations au principe de non-discrimination, qui sont en contradiction directe avec la Convention, a-t-il ajouté. Il s'est par ailleurs enquis de la situation des Bushmen (ou Basarwa) qui ont été déplacés de la réserve de chasse du Kalahari et a préconisé que le Gouvernement suspende son programme de réinstallation en attendant de connaître le sort réservé aux plaintes déposées à ce sujet devant la Haute Cour du Botswana. M. Sicilianos a par ailleurs affirmé que la situation des réfugiés et requérants d'asile semble soulever un certain nombre de questions, notamment s'agissant d'informations selon lesquelles les réfugiés seraient exclus des programmes de thérapie antirétrovirale.


Cet après-midi, à 15 heures, le Comité examinera en séance privée une communication individuelle, avant d'entendre, en séance publique, la présentation, par l'un de ses membres, d'un rapport sur la question du projet de directives harmonisées concernant un document de base commun devant être soumis par les États parties à tous les organes conventionnels dans le domaine des droits de l'homme.


Présentation du rapport

M. P.C.T. SKELMANI, Ministre des affaires présidentielles et de l'administration publique du Botswana, a rappelé que le Botswana est un très jeune pays encore confronté aux questions de la construction de la nation et de son développement. Eu égard aux ressources limitées du pays, celui-ci a dû se fixer des priorités; aussi, en cette phase de construction de la nation, la priorité a-t-elle été accordée aux activités susceptibles de promouvoir l'unité. M. Skelmani a toutefois précisé que le Botswana est parfaitement conscient que la diversité culturelle peut être un élément important de promotion de l'unité nationale.

Comme nombre d'autres pays africains, le Botswana doit vivre avec des réalités héritées du passé ou tout au moins prendre le temps de les traiter, a poursuivi M. Skelmani. Au fil des ans, a-t-il souligné, le Botswana a progressivement œuvré pour remédier aux lois et aux pratiques considérées comme discriminatoires par certains membres de la société. Il est vrai que l'action gouvernementale a été perçue par certains comme étant trop lente voire défensive, d'où la frustration manifestée par certains membres de la population. De telles critiques sont normales dans un cadre démocratique et le Gouvernement a répondu de manière positive à ces pressions.

M. Skelmani a souligné que les observations finales présentées par le Comité en 2002 avaient été prises en compte dans l'élaboration du présent rapport. Il a rappelé que pour désigner les citoyens du Botswana on utilise les termes de Motswana (au singulier) et de Batswana (au pluriel). Ces deux termes, dans ce contexte, sont utilisés dans leur sens générique et ne sont empreints d'aucune connotation liée à l'identité ou l'origine ethniques. En outre, s'il est vrai que certains groupes n'ont pas vu leurs propres langues promues par le Gouvernement, le fait est qu'il a mis en place une politique visant à promouvoir d'autres langues dans un avenir proche. Au Botswana, a poursuivi M. Skelmani, l'accès à des opportunités en matière, par exemple, d'emploi ou d'éducation n'a jamais été fondé sur l'appartenance ethnique mais sur le mérite. Si certains groupes sont restés marginalisés, a expliqué le Ministre, ce n'est pas en raison de leur appartenance ethnique, mais en raison d'autres facteurs tels que leurs modes de vie ou leur isolement du fait qu'ils vivent dans des régions éloignées des centres disposant de services sociaux ou autres. Aussi, le Gouvernement a-t-il mis en place un programme de développement des zones reculées visant à répondre aux besoins spécifiques de ces personnes. Il est vrai que les Basarwa sont davantage affectés par la marginalisation, a reconnu M. Skelmani. Il est également vrai que les programmes destinés à répondre à leurs besoins n'ont pas toujours donné les résultats escomptés, a-t-il ajouté. Il n'en demeure pas moins que le Gouvernement n'a eu de cesse que de continuer à rechercher des solutions qui soient efficaces.

S'agissant de la politique agraire, M. Skelmani a souligné qu'au Botswana, aucun groupe ne dispose de droits exclusifs sur la terre. Tout citoyen, indépendamment de son origine ethnique ou tribale, a droit à la terre partout dans le pays si elle est disponible. Les entités qui allouent la terre ne sont pas contrôlées par une administration tribale, a souligné le Ministre, elles appliquent des lois nationales qui veillent à ce qu'il n'y ait aucune discrimination dans ce domaine.

M. Skelmani a par ailleurs indiqué qu'avant que ne soient amendés les articles 77,78 et 79 de la Constitution, l'article 77 classait en trois catégories les personnes qualifiées pour composer la Chambre des Chefs: 8 membres ex-officio représentant les tribus mentionnées à l'article 78 de la Constitution; 4 membres élus provenant des différents territoires tribaux dont les tribus n'étaient pas mentionnées dans la Constitution; et 3 membres spécialement élus. C'est en raison de cette catégorisation que certaines tribus ont été qualifiées de principales alors que d'autres étaient qualifiées de minoritaires. L'objectif visé en amendant la Constitution consistait donc à s'efforcer de retirer de ces articles toutes les dispositions qui étaient considérées comme discriminatoires, a ajouté le Ministre.

Les articles 3 et 15 de la Constitution «ne sont pas vraiment compatibles», a en outre admis M. Skelmani. Le Comité, dans des questions écrites adressées au Gouvernement, s'étant interrogé sur la situation en ce qui concerne le pouvoir que, selon la loi sur les chefs, le grand chef (paramount chief) d'un territoire tribal a, «en vertu d'un accord historique entre toutes les parties concernées», sur tous les groupes tribaux vivant sur ce territoire, M. Skelmani a reconnu qu'historiquement, il est vrai que des grands chefs gouvernaient d'autres tribus. Quant à savoir si ce pouvoir découlait ou non d'un accord, cela est contesté par certaines tribus ou certains groupes ethniques. Aussi, le Gouvernement a-t-il changé et continue-t-il de changer les lois, qui sont discriminatoires dans leur effet, a expliqué le Ministre. L'actuelle loi sur les chefs ne fait plus référence aux paramount chiefs, a-t-il précisé.

On estime à plus d'une quarantaine le nombre de tribus ou de groupes ethniques au Botswana, auquel il faut ajouter plusieurs nouveaux groupes issus des citoyens naturalisés, a poursuivi M. Skelmani. C'est pour cette raison qu'il n'est pas réaliste d'envisager une Chambre des chefs qui soit strictement fondée sur l'appartenance ethnique, a-t-il indiqué.

En vertu des lois en vigueur, tout cas de mauvais traitement à l'encontre de toute personne, indépendamment de son appartenance ethnique, fait l'objet d'une enquête, a ajouté le Ministre. Il a précisé que le Gouvernement est particulièrement sensible aux cas concernant les Basarwas, en raison de la publicité dont ont fait l'objet les prétendus mauvais traitements à l'encontre de ces personnes et en raison de la vulnérabilité particulière de ce groupe. Bien que de tels cas fassent toujours l'objet d'une enquête approfondie, il n'y a pas jusqu'à présent de preuve de mauvais traitement, a souligné le Ministre.

M. Skelmani a également indiqué que plus de 500 tribunaux coutumiers opèrent sur l'ensemble du territoire, certains au sein de communautés comptant un nombre très faible de membres. Il n'existe pas de droit coutumier applicable à une échelle globale; en effet, le droit coutumier est unique et spécifique à chaque tribu ou communauté. On peut le considérer comme le droit général d'une tribu ou d'une communauté particulière. Dans la mesure où il s'agit là des lois d'une communauté, elles s'appliquent à toutes les personnes qui font partie de cette communauté. Le Gouvernement estime que le système est légitime et fonctionne relativement bien.

S'agissant de l'exigence imposée aux non-ressortissants de payer une certaine somme d'argent pour avoir accès aux services de santé et pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, M. Skelmani a fait observer que cette pratique n'est pas propre au Botswana.


Le rapport périodique du Botswana (quinzième et seizième rapports réunis en un seul document: CERD/C/495/Add.1) indique que, sur les conseils du Comité et compte tenu de ses capacités limitées, le Botswana a sollicité et obtenu une assistance technique par l'intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de son programme concernant le Botswana qui a notamment œuvré à la sensibilisation des fonctionnaires concernés aux questions des droits de l'homme. La Constitution du Botswana garantit l'égalité de tous les Botswanais et que les articles 3 et 15 de la Constitution interdisent la discrimination raciale. En outre, les articles 92 et 94 du Code pénal proscrivent la discrimination, l'incitation à la haine raciale et la violence au motif de la race. La population parlant le setswana se compose de divers groupes ethniques, notamment les Bakgatlas, les Bakwenas, les Baletes, les Bangwatos, les Barolongs, les Batawanas, les Batlokwas et les Bangwaketses. Ces tribus sont désignées, d'une manière un peu imprécise, par les termes de «tribus principales», indique le rapport. Il y a d'autres groupes ethniques qui sont qualifiés de «tribus minoritaires». Numériquement, précise le rapport, certaines tribus dites minoritaires peuvent en fait être plus nombreuses que les tribus majoritaires ou principales. Cependant, faute de statistiques détaillées, il est impossible de savoir exactement combien de personnes appartiennent à telle ou telle tribu. Il convient de noter que le Gouvernement s'est attaché à promouvoir l'unité nationale plutôt qu'à accentuer les différences tribales. En outre, le pays compte d'importantes minorités composées de personnes d'ascendance européenne, asiatique ou mixte. Les chiffres indiquent que le setswana est parlé par 78,2% des gens, suivi par l'ikalanga, parlé par 7,9% des habitants. Viennent ensuite le sekgalagadi et le sesarwa. Il semble que de nombreuses personnes parlent plusieurs langues. Le rapport indique par ailleurs que 136 518 non-citoyens vivent au Botswana (dont 18 407 viennent de pays qui ne font pas partie du Commonwealth). Il y a en outre 3200 réfugiés au Botswana, venus principalement d'Angola, de Namibie, de Somalie et du Soudan. Il n'y a qu'un camp de réfugiés, celui de Dukwi, où les réfugiés bénéficient gratuitement des soins de santé et d'éducation.

Au Botswana, les parlementaires sont élus sur la base de leur appartenance politique et non de leur appartenance tribale, souligne le rapport. En outre, il n'y a pas de politique en faveur des minorités ni de quotas fondés sur la race, l'appartenance ethnique ou tribale. Outre l'Assemblée nationale, il y a la Chambre des Chefs, organe composé de chefs traditionnels qui conseillent le Parlement sur toute question d'intérêt national. La Chambre des Chefs est consultée, en particulier, sur des questions susceptibles d'avoir des incidences sur la culture et les traditions des Batswanas. Depuis l'indépendance, les tribunaux de droit coutumier tiennent compétences de la loi de 1968 sur les tribunaux coutumiers. Les tribunaux coutumiers peuvent connaître d'une vaste gamme d'affaires civiles ou pénales telles que les querelles financières, les larcins, les différends matrimoniaux, le divorce s'agissant des mariages coutumiers, le vol de bétail, les insultes et la diffamation. Les avocats ne sont pas autorisés à plaider devant les tribunaux coutumiers; cependant, toute personne peut demander que son affaire soit renvoyée devant un autre tribunal (de common law), devant lequel elle a le droit d'être représentée par un avocat, pour autant que le commissaire des tribunaux de droit coutumier ait autorisé de renvoyer l'affaire. Le droit coutumier est appliqué par le chef traditionnel de la tribu, le chef du village ou le président du tribunal, en concertation avec les sages de la communauté. Les fonctionnaires de la police locale sont également des officiers des tribunaux coutumiers, parallèlement à la police nationale; les deux services de police - nationale et locale - préfèrent généralement recourir aux tribunaux coutumiers car ces derniers rendent une justice diligente et accessible, indique le rapport.

Commentaires et questions des membres du Comité concernant le rapport du Botswana

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Botswana, M. LINOS-ALEXANDRE SICILIANOS, a rappelé que le précédent rapport du Botswana avait été examiné en 2002 et que, depuis cette date, le Comité a maintenu un dialogue permanent avec le pays dans le cadre de la procédure de suivi. M. Sicilianos a relevé que l'article 3 de la Constitution établit le principe de non-discrimination d'une manière qui ne couvre pas tous les aspects prévus par la Convention. En outre, la Constitution contient, dans son article 15, des dispositions énonçant toute une série de dérogations au principe de non-discrimination, qui sont en contradiction directe avec la Convention, a-t-il ajouté.

M. Sicilianos a relevé que les amendements introduits par la loi 34 de 2004 aux sections 77 à 79 de la Constitution, comme dans le régime précédent, opèrent des modes de désignation et de nomination des membres de la Maison des chefs. M. Sicilianos a en outre rappelé que la Haute Cour du Botswana avait déclaré la loi sur les chefs incompatible avec l'article 3 de la Constitution, relatif à la non-discrimination.

M. Sicilianos s'est par ailleurs enquis de la situation des Bushmen qui ont été déplacés de la réserve de chasse du Kalahari. Cette affaire concerne environ 2000 personnes, a-t-il précisé. Soulignant que des plaintes déposées à ce sujet devant la Haute Cour du Botswana sont encore en suspens, l'expert a préconisé qu'en attendant de connaître le sort qui leur sera réservé, le Gouvernement suspende son programme de réinstallation.

D'après les informations disponibles, la situation des réfugiés et requérants d'asile soulève un certain nombre de questions, a poursuivi M. Sicilianos. Alors que la loi parle de 28 jours pour le délai de traitement des demandes d'asile, cela peut en fait durer trois voire quatre années; or, en attendant le traitement de leur demande, les requérants d'asile, y compris ceux qui sont mineurs, sont systématiquement détenus et c'est la loi sur les prisons qui est appliquée dans ce contexte. En outre, les personnes ayant acquis le statut de réfugié ne semblent pas être autorisées à travailler dans le secteur formel et seraient donc condamnées à travailler dans le secteur informel. Il semblerait en outre que les réfugiés soient exclus des programmes de thérapie antirétrovirale prévus pour les personnes infectées par le VIH/sida; or, si cette information s'avérait exacte, cela aurait de graves conséquences sur leur santé. M. Sicilianos s'est par ailleurs inquiété d'informations selon lesquelles le phénomène des immigrants illégaux du Zimbabwe donnerait lieu à un sentiment anti-zimbabwéen.

Au Botswana, deux systèmes de justice fonctionnent côte à côte: le système de droit romain hollandais et le système de droit coutumier. Aussi, M. Sicilianos s'est-il inquiété, de la capacité des tribus non tswanas à accéder au système de justice, étant donné sa complexité.

Plusieurs membres du Comité ont félicité le Botswana pour avoir présenté dans les délais impartis son rapport ainsi que pour sa qualité, qui répond aux directives du Comité concernant l'élaboration des rapports des États parties.

Un expert a mis l'accent sur l'acuité du problème du sida au Botswana, ce pays étant l'un de ceux qui sont le plus affectés par la maladie dans le monde. Aussi, l'expert a-t-il insisté sur la nécessité d'assister le Gouvernement du Botswana dans sa lutte contre ce fléau.

Un autre membre du Comité a affirmé que les amendements apportés aux articles 77,78 et 79 de la Constitution ne permettent toujours pas d'admettre l'égalité entre les tribus.

Un autre expert a souligné qu'il semble que la Constitution soit elle-même un obstacle à une définition acceptable de la discrimination, étant donné les dispositions de l'article 15 de la Constitution. Quels moyens l'État a-t-il trouvé pour faciliter l'accès des populations vivant dans les zones les plus reculées aux tribunaux, s'est en outre enquis cet expert?

Un membre du Comité, relevant que le Botswana a dernièrement reçu un flux considérable d'immigrants illégaux, s'est inquiété des informations indiquant que ceux-ci n'auraient aucun droit, seraient directement appréhendés, transférés vers le Centre pour immigrants illégaux et ensuite expulsés.

Renseignements complémentaires fournis par la délégation du Botswana

Un membre du Comité s'étant étonné que les statistiques disponibles ne mentionnent aucun Zimbabwéen parmi les réfugiés au Botswana, la délégation a assuré que le statut de réfugié soit accordé à certains citoyens du Zimbabwe; si certaines statistiques ne reflètent pas cette réalité, c'est peut-être qu'elles ne sont pas actualisées.

La délégation a par ailleurs souligné que l'article 15 (4)(d) de la Constitution n'a jamais eu pour objectif de laisser la porte ouverte à une quelconque discrimination. Cet article visait à protéger le droit coutumier de chaque communauté ou tribu et donc sa culture; les exceptions ou dérogations qui y sont énoncées ont pour objet de protéger les cultures des différentes communautés et non pas d'exercer une discrimination, a insisté la délégation.

Le droit coutumier ne traite pas de discrimination, a par ailleurs indiqué la délégation. C'est le Code pénal qui est appliqué dans de tels cas. La délégation a précisé que le Code pénal peut être appliqué par les tribunaux coutumiers.

La délégation a indiqué que le pouvoir marital (de l'époux sur sa femme) a été aboli afin d'assurer l'égalité entre mari et femme; le droit coutumier est soumis à cette disposition statutaire adoptée par le Parlement et ne saurait donc la contredire.

S'agissant des questions relatives au droit à la terre, la délégation a assuré que si un membre d'un groupe ou d'une tribu minoritaire demande un lopin de terre sur un territoire tribal, cet individu se verra attribuer le lopin de terre, pour autant qu'il soit disponible, car jamais on ne lui demandera à quelle tribu il appartient; la loi dans ce domaine s'adresse en effet à tous les citoyens botswanais sans distinction en matière d'appartenance tribale. Il n'y a donc au Botswana aucun droit à la terre particulièrement associé à un groupe donné, a souligné la délégation.

Pour ce qui est des Basarwa, ils ont été réinstallés en dehors de la réserve du Kalahari après dix années de négociations, a ajouté la délégation. Ils ont déménagé volontairement et ont été indemnisés. On a laissé faire le très petit nombre d'entre eux qui ont refusé de se déplacer, a précisé la délégation. Le processus de réinstallation était donc achevé en 2002. Mais par la suite, certains de ceux qui avaient été réinstallés et indemnisés ont décidé de retourner sur place, en contravention avec l'accord qu'ils avaient passé. Pour autant que le Gouvernement sache, le nombre de ceux qui ont exercé leur droit de porter l'affaire devant la Haute Cour est très faible. D'un autre côté, le Gouvernement a le droit et le devoir de répondre aux accusations. Si Roy Sesana et son groupe veulent négocier un règlement de bonne foi, le Gouvernement n'y voit aucun obstacle juridique, a indiqué la délégation.

En ce qui concerne les questions de langue et d'éducation, la délégation a reconnu qu'à l'heure actuelle, seuls le setswana et l'anglais sont utilisés comme langues d'instruction en milieu scolaire. Néanmoins, le Gouvernement a déjà élaboré une politique visant à dispenser jusqu'au cinquième degré un enseignement dans les langues de plusieurs tribus. La délégation a affirmé n'avoir connaissance d'aucun abandon scolaire qui serait dû au fait que seuls le setswana et l'anglais sont utilisés. Nombre de facteurs, tels que les grossesses ou le manque de contrôle parental, peuvent mener à des abandons scolaires, a souligné la délégation.

S'agissant des réfugiés et des immigrants, la délégation a assuré que les autorités s'efforcent de traiter des demandes d'asile aussi vite que possible. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des cas où il est difficile d'établir les faits et où il convient donc de mener des investigations complémentaires; durant ce processus, le requérant d'asile est maintenu en détention. Il est faux de dire que la loi interdit aux réfugiés de travailler dans le secteur formel, a souligné la délégation. En revanche, il est vrai que les réfugiés ne sont actuellement pas inscriptibles au programme de thérapie antirétrovirale, a reconnu la délégation. En effet, une personne qui commence une telle thérapie devra la poursuivre toute sa vie; or, il n'est pas possible de savoir si le réfugié qui commencerait cette thérapie au Botswana pourrait la poursuivre une fois qu'il aurait quitté le pays; en outre, le Botswana ne dispose pas de suffisamment de ressources pour appliquer une telle politique.

Il n'y a pas de politique de l'État visant à maltraiter quiconque, pas plus les immigrants que d'autres, a par ailleurs assuré la délégation. Lorsqu'il y a eu des cas de mauvais traitements, des mesures appropriées ont été prises, a-t-elle affirmé.

Les enfants dont un seul des parents est Botswanais ont, jusqu'à l'âge de leur majorité, la double nationalité; mais ensuite, après leur majorité, ils doivent choisir une nationalité - celle de leur mère ou celle de leur père - car le pays ne reconnaît pas la double nationalité, a expliqué la délégation. Seuls les mineurs, donc, peuvent avoir la double nationalité.

La délégation a par ailleurs indiqué qu'il est possible de confisquer leurs documents de voyage aux personnes qui doivent rester à disposition de la justice parce qu'elles doivent comparaître à leur procès.

En conclusion, la délégation a exprimé tout son intérêt pour les commentaires et observations présentés par les membres du Comité. De son point de vue, le dialogue avec le Comité vise à aider le Botswana à construire une nation qui respecte ses obligations internationales à la pleine satisfaction de ses citoyens


Observations préliminaires du rapporteur concernant le rapport du Botswana

Présentant des observations préliminaires, le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Botswana, M. LINOS-ALEXANDRE SICILIANOS, a remercié la délégation tant pour son rapport que pour les réponses qu'elle a apportées aux questions soulevées par les experts. Ces réponses ont été franches et ont permis d'éclaircir les thèmes abordés, ce qui ne signifie pas que le Comité soit d'accord sur tout , a-t-il déclaré. M. Sicilianos a notamment pris note des propos de la délégation indiquant que la loi de modification de la Constitution de 2004 ne marque pas la fin du processus. Il a également pris note des mesures prises en vue du réexamen de la loi sur la chefferie et de l'introduction de la langue maternelle pour l'instruction jusqu'au cinquième degré. Les observations finales seront le fruit de la réflexion commune des membres du Comité, a indiqué M. Sicilianos.

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Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

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