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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE CLÔT LES TRAVAUX DE SA SECONDE SESSION DE 2006

18 août 2006


Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

18 août 2006

Communiqué final


Il présente ses observations finales concernant l'Estonie, le Yémen,
l'Afrique du Sud, l'Oman, la Mongolie, le Danemark, la Norvège et l'Ukraine


Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a clos, aujourd'hui à Genève, les travaux de sa soixante-neuvième session en rendant publiques ses observations finales concernant les huit États parties à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dont les rapports ont été examinés au cours de cette session: Estonie, Yémen, Afrique du Sud, Oman, Mongolie, Danemark, Norvège et Ukraine. Les observations finales du Comité sont résumées ci-après.

Durant ses trois semaines de session, le Comité s'est aussi penché, au titre de la «procédure de bilan», applicable aux États parties dont les rapports sont très en retard, sur les situations au Malawi, aux Seychelles, en Namibie et à Sainte Lucie. Au titre de la prévention de la discrimination raciale et des mesures d'alerte rapide et procédures d'action urgente, il a en outre examiné des demandes d'action qui lui ont été adressées en provenance de six pays: Brésil, Nicaragua, Pérou, République démocratique populaire lao, République démocratique du Congo et Suriname. Les décisions prises par le Comité dans le cadre de l'examen des situations au titre de la procédure de bilan et au titre des procédures d'alerte rapide et d'action urgente sont détaillées à la fin du présent communiqué.

Le Comité a également tenu, le 3 août, un débat général sur la crise humanitaire au Liban, à la suite duquel a été adoptée une déclaration dans laquelle il se dit profondément préoccupé que la poursuite du conflit risque d'intensifier la discrimination raciale et les sentiments de haine dans la région et dans le reste du monde.

Une discussion avec l'Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités, Mme Gay McDougall, a en outre été organisée le 8 août.

Le Comité s'est également penché, le 16 août, sur l'application de la Convention dans les territoires non autonomes, qui fait l'objet de l'article 15 de la Convention.

Le Comité a également entendu le rapporteur chargé du suivi des communications individuelles; le rapport sur le suivi de ces communications figurera cette année pour la première fois dans le rapport annuel du Comité.

Le Comité a d'autre part été tenu informé des travaux de la quatrième session du Groupe de travail intergouvernemental sur l'application effective de la Déclaration et du Programme d'action de Durban.

Enfin, au dernier jour de sa session, le Comité a entendu la présentation du premier rapport du Groupe de travail sur les réserves suite à la réunion qu'il a tenue à Genève les 8 et 9 juin dernier et au cours de laquelle a été relevée l'importance de définir une approche commune au sujet des réserves dans le processus d'harmonisation des méthodes de travail des organes conventionnels. Il a été indiqué que le Groupe de travail avait adopté des recommandations, qui soulignent notamment que les organes conventionnels ont compétence pour évaluer la validité des réserves.

Lors de sa prochaine session, qui se tiendra à Genève du 19 février au 9 mars 2007, le Comité doit examiner les rapports d'Israël, du Liechtenstein, de la République tchèque, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de l'Inde, du Canada, d'Antigua-et-Barbuda et de la République démocratique du Congo. Il examinera en outre, au titre de la «procédure de bilan», les situations en Éthiopie, au Nicaragua, au Congo, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Togo.


Observations finales

Le Comité a adopté des observations finales concernant huit États parties à la Convention dont les rapports ont été examinés au cours de la présente session: Estonie, Yémen, Afrique du Sud, Oman, Mongolie, Danemark, Norvège et Ukraine.


S'agissant de l'Estonie, le Comité note avec satisfaction les décisions de la Cour suprême sur les principes d'égalité et de protection de la vie familiale déclarant inconstitutionnelles plusieurs décisions qui refusaient l'octroi de permis de séjour sur la seule base de quotas d'immigration. Il encourage l'Estonie à poursuivre ses efforts en vue de favoriser l'intégration sociale des étrangers. Le Comité recommande au pays d'envisager de mettre sur pied une institution nationale des droits de l'homme. Il lui recommande également d'adopter une législation antidiscrimination globale. Le Comité est inquiet de constater que peu d'actes de discrimination raciale ont été poursuivis et punis. Il est demandé à l'Estonie d'informer le public quant aux recours juridiques disponibles dans le domaine de la discrimination raciale.

Le Comité se dit préoccupé que certains programmes télévisés puissent donner une image discriminatoire de la communauté rom. Tout en reconnaissant l'existence de programmes visant à accroître l'accès à l'éducation pour les enfants rom, le Comité est préoccupé qu'une proportion limitée d'enfants rom soit scolarisée. Le Comité recommande par ailleurs à l'Estonie d'entreprendre une étude afin d'examiner de manière exhaustive les raisons de la représentation disproportionnée des membres de la minorité russophone dans la population des détenus condamnés, de manière à identifier des solutions adéquates pour remédier à cette situation. Il lui recommande d'amender la définition du terme «minorité» énoncée dans la loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales de 1993, afin d'y inclure les non-citoyens, en particulier les apatrides résidant de longue date en Estonie. Étant donné le grand nombre de personnes résidant à long terme en Estonie qui sont apatrides, le Comité recommande au pays de se pencher sur la possibilité pour les non-citoyens de participer aux partis politiques. Bien qu'il reconnaisse les efforts déployés dans le domaine de l'emploi, le Comité demeure préoccupé par le taux élevé de chômage parmi les membres des minorités, en particulier les minorités russophones. Il rappelle que l'exigence de la maîtrise de l'estonien, y compris dans le secteur privé, peut avoir un effet discriminatoire sur les possibilités d'emploi à l'égard de cette communauté. Il est recommandé au pays de déployer davantage d'efforts afin de favoriser et de faciliter l'accès au processus de naturalisation.


Le Comité se réjouit de la création au Yémen du Ministère des droits de l'homme en 2003 et salue les efforts déployés par le pays afin d'établir une institution nationale des droits de l'homme. Il salue également les efforts déployés par le Yémen afin de réduire la pauvreté. Le Comité relève néanmoins une contradiction entre l'affirmation du Yémen selon laquelle la société yéménite serait homogène du point de vue ethnique et les informations crédibles reçues par le Comité concernant des groupes fondés sur l'ascendance ou culturellement distinguables, notamment les Al-Akhdam. Le Comité reste en outre préoccupé par l'absence de définition de la discrimination raciale dans la législation interne. Notant également avec préoccupation que le statut de la Convention en droit interne n'est pas clair et qu'elle n'a apparemment jamais été directement invoquée devant les tribunaux nationaux, le Comité invite le Yémen à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la mise en œuvre effective de la Convention dans l'ordre juridique interne. Le Comité réitère son inquiétude quant à l'absence d'une législation complète visant à prévenir et à interdire la discrimination raciale sur la base de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, ainsi qu'au sujet de l'absence de toute disposition pénale explicite criminalisant et punissant l'ensemble des conduites et activités proscrites par l'article 4 de la Convention (qui vise la condamnation de la propagande et des organisations racistes).

Le Comité réitère par ailleurs sa recommandation visant à ce que le Yémen retire la réserve qu'il a émise à l'égard de certaines dispositions de l'article 5 de la Convention (s'agissant de certains droits civils et politiques). Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par l'absence de législation nationale définissant spécifiquement les droits des réfugiés. Il est donc recommandé au Yémen d'adopter un cadre de protection légale pour les réfugiés. Il lui est également recommandé d'enquêter de manière approfondie, impartiale et effective sur toutes les allégations d'abus physique et de mauvais traitements à l'encontre de réfugiés et de traduire les responsables en justice, tout en assurant compensation aux victimes. Le Comité se dit profondément préoccupé par les informations persistantes faisant état de discrimination de facto à l'encontre des communautés culturellement distinctes fondées sur l'ascendance, entre autres les Al-Akhdam. Le Comité juge préoccupantes les allégations selon lesquelles les membres de la communauté Al-Akhdam éprouveraient des difficultés quant à l'exercice de leur droit de propriété. Tout en relevant que le Ministère des droits de l'homme a reçu entre 2002 et 2004 plus de 1200 plaintes concernant des violations de droits de l'homme, le Comité note l'absence de plaintes pour discrimination raciale.


En ce qui concerne l'Afrique du Sud, le Comité reconnaît que l'héritage d'un système de gouvernance mis en place par le régime de l'apartheid dresse, en termes de conséquences économiques, sociales et culturelles, des obstacles qui entravent les efforts que déploie le pays pour appliquer pleinement la Convention. Le Comité apprécie les nombreuses mesures législatives visant à édifier une société démocratique et multiculturelle et à combattre la ségrégation et la discrimination raciale, notamment la loi de 1999 sur l'équité en matière d'emploi ou encore la loi de 2000 sur la promotion de l'égalité et la prévention de la discrimination injuste. Il se réjouit en outre de la mise en place de la Commission sud-africaine des droits de l'homme et prend acte de la création de «tribunaux de l'égalité» ayant pour objet d'appliquer la loi sur la promotion de l'égalité. Le Comité se félicite aussi de l'adoption de mesures spéciales dans le but d'assurer une promotion adéquate des groupes raciaux ou ethniques souffrant de la discrimination; il attire toutefois l'attention de l'Afrique du Sud sur le fait qu'une telle action affirmative ne doit pas mener au maintien de droits inégaux ou séparés pour ces groupes une fois qu'ont été atteints les objectifs visés.

Le Comité reste préoccupé par la persistance d'une ségrégation de fait héritée de l'apartheid en dépit des mesures prises par l'Afrique du Sud pour mettre fin à cette situation, s'agissant en particulier de la propriété, de l'accès à la finance et aux services sociaux tels que la santé, l'éducation et le logement. Le Comité est également préoccupé par la fréquence des crimes et discours haineux et par l'inefficacité des mesures visant à prévenir de tels actes. Il reste en outre préoccupé par l'extrême pauvreté d'une partie de la population sud-africaine. Le Comité recommande au pays d'adopter une législation et de prendre d'autres mesures efficaces afin de prévenir et de punir le trafic d'êtres humains. L'Afrique du Sud est par ailleurs encouragée à renforcer sa politique de redistribution des terres afin d'assurer aux communautés ethniques réimplantées une amélioration de la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels en vertu de la Convention. Le Comité se dit préoccupé par la situation des peuples autochtones, notamment les communautés khoi, san, nama et griqua et en particulier les groupes vivant de chasse et de cueillette ainsi que les groupes pastoraux et nomades. Le Comité est également préoccupé par le taux élevé de sida chez les personnes appartenant aux groupes ethniques les plus vulnérables. Le Comité juge préoccupantes les allégations de mauvais traitements à l'encontre des non-ressortissants, imputables à des agents responsables de l'application des lois, notamment dans le centre de rapatriement de Lindela et à la frontière; il juge également préoccupant que des enquêtes n'aient pas été menées concernant ces cas. Le Comité se dit aussi préoccupé par les difficultés d'accès à la justice que rencontrent, en particulier, les membres des groupes ethniques pauvres et des groupes les plus défavorisés - notamment les autochtones - et qui sont mises sur le compte de leur maîtrise insuffisante de l'anglais et de l'afrikaans. Il est recommandé à l'Afrique du Sud d'informer le public quant aux recours juridiques existants dans le domaine de la discrimination raciale. Il lui est également recommandé de renforcer les mesures existantes afin de prévenir et combattre la xénophobie et les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale.


Concernant l'Oman, le Comité note avec satisfaction que le Code du travail affirme l'égalité de tous les travailleurs sans discrimination basée sur la nationalité, le sexe, la religion ou toute autre distinction. Il note également avec satisfaction que des cours destinés à combattre la discrimination raciale et à promouvoir les droits de l'homme sont intégrés dans le programme scolaire. Le Comité note la contradiction entre l'affirmation du pays assurant que la société omanaise est homogène du point de vue ethnique et l'information selon laquelle la population comprend différents groupes ethniques, notamment les Balochi, les Omanais parlant le swahili nés à Zanzibar et dans d'autres régions d'Afrique de l'Est, les Liwatiyah et les Jibalis, ainsi qu'un grand nombre de travailleurs migrants venus du sous-continent indien, des Philippines et d'autres pays asiatiques. Le Comité note en outre que l'article 17 de la Loi fondamentale, qui traite de l'égalité et de la non-discrimination, n'inclut pas la «race», l'«ascendance» ni «l'origine ethnique ou nationale» parmi les motifs de discrimination interdits. Il est donc recommandé à l'Oman de revoir la définition de la discrimination énoncée dans la Loi fondamentale afin d'élargir la liste des motifs interdisant la discrimination. Le Comité recommande également au pays d'adopter une législation complète pour prévenir, interdire et punir la discrimination raciale conformément à l'article 4 de la Convention.

Relevant par ailleurs que selon la Loi fondamentale, seuls les citoyens sont égaux devant la loi, le Comité recommande à l'Oman de revoir sa législation afin de garantir l'égalité entre citoyens et non-citoyens pour ce qui est de la jouissance des droits énoncés dans la Convention, dans la mesure admise par le droit international. Le Comité est inquiet de relever que la Loi sur la nationalité omanaise n'accorde pas la citoyenneté aux enfants de femmes omanaises mariées à des non-ressortissants alors qu'elle l'accorde aux enfants nés de père omanais et de mère étrangère; cette pratique pourrait conduire à des cas d'apatridie. Le Comité recommande par ailleurs à l'Oman d'envisager la création d'une institution nationale des droits de l'homme.


S'agissant de la Mongolie, le Comité salue l'entrée en vigueur en 1999 de la loi sur le travail interdisant dans les relations professionnelles la discrimination fondée sur la nationalité, la race, le sexe, l'origine ou le statut social, la santé, la religion ou l'idéologie. Le Comité note également avec satisfaction l'établissement, en 2001, de la Commission nationale des droits de l'homme, ainsi que l'adoption, l'année suivante, du Code pénal amendé qui prévoit trois types d'infractions pour discrimination raciale et actes de génocide. Le Comité salue aussi le nouveau Code civil qui stipule que les non-citoyens bénéficient, en matière civile, des mêmes droits que les citoyens. Le Comité exprime toutefois sa préoccupation quant à l'absence de définition claire de la discrimination raciale dans la législation mongole. Bien qu'ayant connaissance des préoccupations sécuritaires de la Mongolie, le Comité reste préoccupé par l'existence de quotas fondés sur la nationalité pour l'entrée et le séjour des non-ressortissants. Le Comité juge également préoccupante l'absence de législation et de réglementation concernant la discrimination raciale dans les domaines civil et administratif. Il réitère donc sa recommandation visant à ce que la Mongolie envisage sérieusement d'adopter une législation complète pour prévenir et interdire la discrimination raciale, y compris en assurant des recours effectifs contre la discrimination raciale dans les procédures civiles et administratives.

Le Comité exprime par ailleurs sa préoccupation face à la sous-représentation des minorités au sein des forces de police. Il relève l'absence de règlements déclarant illégales et interdisant les organisations qui incitent à la haine raciale. Le Comité se dit en outre préoccupé que la Mongolie doive encore adopter une loi sur l'asile et introduire une procédure de détermination du statut des requérants d'asile. La Mongolie est invitée à envisager la ratification de la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés et de son Protocole de 1967. Le Comité reste par ailleurs préoccupé par la persistance de disparités significatives en matière de jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, qui affectent en particulier les groupes ethniques des zones rurales et reculées. Le Comité rappelle qu'un faible niveau de développement économique, social et culturel pour certains groupes ethniques, par rapport au reste de la population, peut être un indicateur de l'existence d'une discrimination de fait. Le Comité est par ailleurs préoccupé qu'il soit interdit à un non-ressortissant de conclure un nouveau contrat de travail avant l'expiration de celui avec lequel cette personne est entrée en Mongolie. Il est donc recommandé au pays d'amender la législation afin d'assurer que les non-ressortissants puissent exercer librement leur droit de rechercher un emploi alternatif, sauf dans les cas où l'autorisation de résidence dépend expressément de l'activité rémunérée spécifique pour laquelle ils ont été admis au bénéfice de l'entrée sur le territoire national. Le Comité juge préoccupante l'absence de mesures pratiques visant à soutenir l'emploi des langues des minorités et à faciliter l'accès à l'éducation des enfants appartenant aux groupes minoritaires ethniques.


En ce qui concerne le Danemark, le Comité se réjouit de l'adoption en 2003 du Plan national d'action visant à promouvoir l'égalité de traitement et la diversité et à combattre le racisme. Il se félicite aussi de l'adoption, en mai 2003, de la loi sur l'égalité de traitement du point de vue ethnique. Le Comité note avec satisfaction que la section 81 du Code pénal, entrée en vigueur en avril 2004, introduit une circonstance aggravante pour les infractions basées sur l'origine ethnique d'autrui, sur sa croyance ou sur son orientation sexuelle. Le Comité note également avec satisfaction que les enfants roms ne sont plus répartis au Danemark dans des classes établies uniquement sur des critères ethniques. Le Comité regrette néanmoins la décision du Danemark de ne pas incorporer la Convention dans l'ordre législatif interne, contrairement à ce qu'il a fait pour d'autres instruments internationaux. Le Comité exprime également sa préoccupation quant à l'augmentation du nombre d'infractions à motivation raciste et du nombre de plaintes concernant des discours haineux. Il se dit aussi inquiet des discours haineux imputables à certains politiciens au Danemark. Le Comité constate le refus du procureur public d'engager des procédures dans certaines affaires, notamment dans celle concernant la publication de caricatures associant l'Islam au terrorisme. Le Danemark devrait accroître ses efforts en vue de prévenir les infractions à motivation raciste et les discours haineux et en vue de garantir l'application effective des dispositions pénales pertinentes. Le Comité rappelle que l'exercice de la liberté d'expression comporte des devoirs et responsabilités particuliers - en particulier l'obligation de ne pas disséminer d'idées racistes; il recommande au Danemark d'agir de manière déterminée afin de s'opposer à toute tendance, en particulier de la part de politiciens, consistant à prendre pour cible, à stigmatiser, à stéréotyper ou à brosser le portrait de personnes sur la base de la race, de la couleur, de l'ascendance, et de l'origine nationale ou ethnique.

Le Comité recommande que soit accordé aux requérants d'asile le droit de faire appel des décisions du Conseil des réfugiés. Le Comité réitère en outre sa préoccupation concernant les conditions restrictives imposées par la législation au sujet de la réunification familiale. Le Comité juge par ailleurs préoccupant le taux beaucoup plus élevé de chômage parmi les «immigrants» et les «descendants» issus de pays autres que ceux de l'Union européenne, de l'Amérique du Nord et des pays nordiques. Il est recommandé au Danemark de revoir sa politique afin d'assurer que les étrangers nouvellement arrivés au Danemark ne soient pas poussés vers la pauvreté et la marginalisation sociale. Notant que les programmes et politiques d'intégration semblent décourager les personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques d'exprimer et de développer leur culture, le Comité estime que le Danemark devrait adopter des mesures immédiates et efficaces pour refléter la diversité culturelle du pays dans les domaines de l'éducation, de la culture et de l'information.


S'agissant de la Norvège, le Comité se félicite de l'établissement, en avril 2006, du Centre norvégien pour les droits de l'homme. Il note également avec satisfaction l'adoption de la loi sur l'égalité et le médiateur anti-discrimination. Il salue en outre l'adoption de la loi sur le Finnmark qui établit des procédures visant à promouvoir le droit des Saamis de participer aux processus de prise de décision s'agissant de la gestion de la terre et des ressources naturelles dans les zones qu'ils occupent. Le Comité prend acte de l'entrée en vigueur en 2006 des amendements apportés au Code pénal afin de renforcer la protection contre les manifestations de haine raciale. Le Comité se félicite par ailleurs de la mise en place, en 2004, du Fonds du peuple rom, dont l'objet est d'accorder compensation aux victimes rom pour les effets négatifs des précédentes politiques d'assimilation. Le Comité invite néanmoins la Norvège à envisager d'incorporer la Convention à un plus haut niveau de l'ordre juridique interne, de manière à assurer la primauté de la Convention sur la législation nationale, en cas de conflit. Le Comité se dit en outre préoccupé que la loi anti-discrimination ne couvre pas spécifiquement la discrimination basée sur la race. Il réitère également sa préoccupation face à l'absence de toute disposition pénale explicite, dans la législation nationale, criminalisant et punissant les organisations racistes. Le Comité juge préoccupant que la loi sur le Finnmark ne traite pas de la situation spécifique des Saamis orientaux. Il est recommandé à la Norvège de prendre davantage de mesures concrètes et spécifiques en vue d'assurer le développement et la protection adéquats d'un certain nombre de groupes fortement vulnérables, nommément les Saamis orientaux, dans le but de leur garantir une jouissance pleine et égale des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en particulier de reconnaître et de respecter leur culture distincte, leur histoire, leur langue et leur mode de vie en tant qu'éléments venant enrichir l'identité culturelle de l'État.

Le Comité se dit par ailleurs préoccupé qu'en vertu de la loi sur l'immigration, un non-ressortissant puisse être placé en détention préventive s'il est soupçonné d'avoir fourni une fausse identité, certaines personnes ayant ainsi été détenues pendant plus d'un an. Tout en notant l'importance qu'une maîtrise adéquate de la langue d'État revêt en tant que véhicule d'intégration sociale, le Comité se dit préoccupé par la sévérité des exigences linguistiques imposées par la nouvelle loi sur la nationalité pour acquérir la nationalité norvégienne. Le Comité reste en outre préoccupé par le taux élevé de chômage parmi les immigrants et par le fait que, dans leurs services de santé, de nombreuses municipalités ne fournissent pas une protection suffisante contre les maladies aux requérants d'asile, aux réfugiés et aux personnes réunifiées avec leurs familles. Le Comité est en outre préoccupé par le fort taux d'abandon scolaire des enfants immigrés dans l'éducation secondaire supérieure.


Dans ses observations finales sur l'Ukraine, le Comité salue les efforts législatifs en cours visant l'intégration des minorités ethniques. Il relève également avec satisfaction que le pays a abrogé toute mention, dans la loi sur les réfugiés, d'un délai pour la présentation des demandes d'asile. Il se dit en outre satisfait des informations selon lesquelles de très nombreux enfants appartenant à des minorités reçoivent un enseignement dispensé dans leurs propres langues et cultures ou à leur sujet. Le Comité recommande néanmoins à l'Ukraine de garantir un financement suffisant pour permettre au Commissaire parlementaire pour les droits de l'homme de fonctionner de manière indépendante et efficace dans le but de renforcer son expertise dans tous les domaines des droits de l'homme ainsi que sa capacité de traitement des plaintes. Le Comité note avec préoccupation que le projet de la loi anti-discrimination traite de la discrimination directe mais pas de la discrimination indirecte. Même si cela n'est pas largement répandu, le Comité se dit préoccupé par les informations faisant état d'actes de vandalisme contre des sites religieux de minorités - tels que la dégradation de synagogues - ainsi que de déclarations antimusulmanes et antitatares par des prêtres orthodoxes en Crimée. Le Comité est préoccupé par l'absence de poursuites engagées en vertu de l'article 161 du Code pénal (qui punit l'incitation à la discrimination raciale), lequel article ne s'applique que si l'intention peut être prouvée et si la victime d'une telle discrimination est un ressortissant ukrainien. Aussi, est-il demandé à l'Ukraine d'étendre le champ d'application de cet article du Code pénal aux victimes non-ressortissantes. En outre, le Comité recommande au pays d'envisager d'inclure explicitement les organisations qui incitent à la discrimination raciale au nombre des associations interdites d'enregistrement en vertu de la loi sur les associations citoyennes.

Le Comité exprime par ailleurs sa vive préoccupation quant aux informations selon lesquelles l'absence de papiers d'identité et d'autres documents d'identification pertinents prive effectivement de nombreux Roms de leurs droits à un accès égal aux tribunaux, à l'aide judiciaire, à l'emploi, au logement, aux soins de santé, à la sécurité sociale et à l'éducation. Il exhorte l'Ukraine à prendre immédiatement des dispositions, notamment en levant les obstacles administratifs, afin de fournir à tous les Roms des documents personnels et autres documents d'identification pertinents afin de garantir leur accès aux services susmentionnés. Le Comité est également préoccupé par les allégations d'abus policiers à l'encontre des Roms, y compris des arrestations arbitraires et des abus en matière de fouilles et de détention préventive fondés sur des présomptions de culpabilité à motif racial, ainsi qu'à l'encontre de personnes appartenant à d'autres minorités, de demandeurs d'asile et de non-ressortissants. Le Comité prie instamment l'Ukraine de renforcer la formation dispensée à la police en matière de droits de l'homme; de faciliter le signalement des cas d'abus policiers à l'encontre des Roms et d'autres personnes d'origine ethnique différente; d'enquêter efficacement sur les plaintes; de traduire en justice les personnes coupables de tels actes; et de fournir une protection et une compensation adéquates aux victimes. Le Comité est en outre préoccupé de la persistance d'attitudes négatives et de stéréotypes de la part de la société ukrainienne à l'égard des Roms. Il est par ailleurs recommandé à l'Ukraine d'envisager de reconnaître les Ruthéniens en tant que minorité nationale. Le Comité constate en outre avec inquiétude que la loi sur les réfugiés ne contient pas de critères normalisés visant la détermination du statut de réfugié, ni de définition de la protection humanitaire à titre temporaire. Il exprime son inquiétude quant à l'accès limité des réfugiés à l'emploi et au logement. S'agissant des Tatars de Crimée, le Comité relève qu'ils semblent rester sous-représentés dans le service public de la République autonome de Crimée. Tout en notant le nombre important de personnes anciennement déportées qui sont retournées en Crimée depuis 1990, le Comité fait part de sa préoccupation face aux informations selon lesquelles seuls 20 % des Tatars de Crimée ont obtenu un lopin de terre. Le Comité juge préoccupant que la plupart des Tatars de Crimée aient été exclus du processus de privatisation des terres agraires, dans la mesure où le Code foncier ukrainien exige que les candidats à un lopin de terre soient des anciens ouvriers des fermes collectives de l'époque soviétique. Le Comité exhorte l'Ukraine à assurer des recours effectifs permettant aux anciennes personnes déportées, en particulier aux Tatars de Crimée, de demander la restitution de leurs anciens biens confisqués ou une indemnisation adéquate.

Autres décisions adoptées au cours de la session

Déclaration sur la crise humanitaire au Liban

Durant cette session, le Comité a également tenu, le 3 août, un débat général sur la crise humanitaire au Liban, à la suite duquel a été adoptée une déclaration dans laquelle le Comité, profondément préoccupé que la poursuite du conflit risque d'intensifier la discrimination raciale et les sentiments de haine dans la région et dans le reste du monde, appuie pleinement les déclarations faites par le Secrétaire général et par la Haut-Commissaire aux droits de l'homme s'agissant de la situation au Liban.

Examen de situations au titre de la procédure de bilan

Au cours de la présente session, le Comité s'est aussi penché, au titre de la «procédure de bilan», applicable aux États parties dont les rapports sont très en retard, sur les situations au Malawi, aux Seychelles, en Namibie et à Sainte Lucie. Des délégations du Malawi et de la Namibie étaient présentes lors de l'examen des situations de ces deux pays.

En ce qui concerne le Malawi, le Comité a décidé de proposer une assistance technique au pays pour l'aider à rédiger le prochain rapport qu'il présentera à cet organe.

S'agissant des Seychelles, le Comité a notamment décidé d'envoyer au pays des observations finales préliminaires à caractère confidentiel en lui demandant de transmettre ses commentaires à leur sujet.

En ce qui concerne la Namibie, le Comité a décidé d'adresser une lettre au pays lui rappelant son engagement de présenter un rapport à cet organe d'ici le 30 juin 2007.

S'agissant enfin de Sainte-Lucie, le Comité a décidé d'envoyer au pays une lettre lui rappelant ses obligations en matière de présentation de rapport.


Décisions adoptées au titre des mesures d'alerte rapide et des procédures d'action urgente

Au titre de la prévention de la discrimination raciale et des mesures d'alerte rapide et procédures d'action urgente, le Comité a examiné des demandes d'action qui lui ont été adressées en provenance de six pays: Brésil, Nicaragua, Pérou, République démocratique populaire lao, République démocratique du Congo et Suriname. S'agissant de la demande en provenance de ce dernier pays, le Comité a décidé, face à l'impasse dans laquelle il se trouve, de saisir également le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme. Pour les autres demandes, le Comité a décidé de réclamer des informations complémentaires aux pays concernés.


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