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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS ADOPTE UNE DÉCLARATION SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LES DROITS DE L'HOMME

26 Novembre 2001



CESCR
27ème session
26 novembre 2001
Après-midi








Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a adopté, cet après-midi, une déclaration sur la propriété intellectuelle et les droits de l'homme. Il a procédé, depuis ce matin, à l'adoption paragraphe par paragraphe de cette déclaration. Le Comité a notamment décidé, aux termes de cette déclaration, de préparer et d'adopter, dès que possible, une observation générale sur la propriété intellectuelle et les droits de l'homme.

Dans sa déclaration, le Comité souligne que la façon dont est répartie la propriété intellectuelle a des conséquences économiques, sociales et culturelles susceptibles d'avoir une incidence considérable sur la jouissance des droits de l'homme. Il souligne que toute approche de la protection de la propriété intellectuelle fondée sur les droits de l'homme implique que tous les acteurs rendent des comptes quant au respect de leurs obligations en vertu de la législation relative aux droits de l'homme. Les États doivent veiller à ce que les intérêts privés ne soient pas indûment avantagés et à prendre dûment en considération l'intérêt du public à avoir largement accès aux nouvelles connaissances.

Par ailleurs, si certains pays se consacrent à la protection des innovations technologiques, d'autres peuvent être amenés à mettre davantage l'accent sur la nécessité de faciliter l'accès à la technologie. Le Comité préconise l'élaboration et la mise en œuvre de mécanismes internationaux efficaces prévoyant un traitement spécial et différencié pour les pays en développement dans le domaine de la protection intellectuelle.


Le Comité pourrait tenir sa prochaine séance publique jeudi prochain pour se pencher sur la formulation de suggestions et de recommandations. La vingt-septième session du Comité se termine vendredi prochain, 30 novembre 2001.


Déclaration du Comité sur la propriété intellectuelle et les droits de l'homme

Dans sa déclaration sur la propriété intellectuelle et les droits de l'homme, le Comité reconnaît l'importance considérable que revêtent la possession et le contrôle de la propriété intellectuelle dans une économie fondée sur le savoir. Il souligne également les ressources que la propriété intellectuelle peut mettre au service de la promotion du respect des droits de l'homme. La façon dont est répartie la propriété intellectuelle a des conséquences économiques, sociales et culturelles susceptibles d'avoir une incidence considérable sur la jouissance des droits de l'homme. Le Comité précise que l'importance que revêt actuellement pour les droits de l'homme la propriété intellectuelle résulte de deux faits nouveaux. Le premier est l'élargissement des domaines couverts par les régimes de propriété intellectuelle, s'agissant notamment de l'acquisition de brevets d'invention d'organismes vivants, de la protection du droit d'auteur d'œuvres sur support numérique, de la propriété intellectuelle que revendiquent certaines entités privées s'agissant de l'héritage culturel et du savoir traditionnel. Le second est l'apparition, dans le système commercial mondial, de règles universelles en matière de protection de la propriété intellectuelle. Le Comité souligne en outre que la protection de la propriété intellectuelle doit tendre au bien-être de l'homme.

Le Comité a décidé de préparer et d'adopter, dès que possible, une observation générale sur la propriété intellectuelle et les droits de l'homme, dans le but de l'aider à mieux surveiller l'application des dispositions du Pacte dans ce domaine dans le cadre de l'examen des rapports des États parties-

Le Comité a en outre décidé d'adopter la déclaration en tant que contribution préliminaire au débat sur la propriété intellectuelle qui évolue rapidement et qui occupe une place de premier plan à l'ordre du jour de la communauté internationale. La déclaration ne vise qu'à identifier quelques-uns des principes fondamentaux de droits de l'homme découlant du Pacte qui méritent d'être pris en compte dans le cadre de la mise au point, de la mise en œuvre et de l'interprétation des régimes contemporains de propriété intellectuelle.

Les principes énoncés dans la présente déclaration s'appliquent aussi bien à la législation nationale qu'aux règles et politiques internationales concernant la protection de la propriété intellectuelle. En dernière analyse, la propriété intellectuelle est un produit social et a une fonction sociale. La protection de la propriété intellectuelle doit tendre au bien-être de l'homme, objectif qui trouve son expression juridique dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Pour être en conformité avec l'obligation de respecter les droits de l'homme inscrite dans les instruments internationaux, tout régime de propriété intellectuelle doit être de nature à promouvoir et à protéger les droits de l'homme dans leur intégralité, y compris tout l'éventail des droits économiques, sociaux et culturels énumérés dans le Pacte.

Le Comité souligne, dans les paragraphes adoptés cet après-midi, que les droits de l'homme sont des droits fondamentaux dans la mesure où ils sont la prérogative de la personne, alors que les droits de propriété intellectuelle sont des droits instrumentaux dans la mesure où les États peuvent s'en servir pour chercher à susciter l'innovation et la créativité pour le bénéfice de l'ensemble de la société. Contrairement aux droits de l'homme, les droits de propriété intellectuelle sont généralement provisoires, étant donné que leur application est limitée dans le temps et qu'ils peuvent être révoqués, concédés sous licence ou attribués à quelqu'un d'autre.

Rappelant qu'une protection adéquate des droits de l'homme suppose l'existence de mécanismes accessibles, transparents et efficaces visant à garantir que ces droits sont respectés et, en cas de violation, que les victimes obtiennent réparation, le Comité souligne que toute approche de la protection de la propriété intellectuelle fondée sur les droits de l'homme implique que tous les acteurs doivent rendre des comptes quant au respect de leurs obligations en vertu de la législation relative aux droits de l'homme, notamment en ce qui concerne l'adoption, l'interprétation et la mise en œuvre des systèmes de propriété intellectuelle.

Lorsqu'ils conçoivent un système de protection de la propriété intellectuelle aux niveaux national et international, les États devraient veiller à assurer la protection adéquate des droits de l'homme des individus et des groupes défavorisés et vulnérables, tels que les peuples autochtones. Le Comité estime que, lors des négociations et de l'adhésion aux traités internationaux relatifs à la protection de la propriété intellectuelle, il est important d'étudier avec attention de quelle façon une telle protection peut avoir une incidence sur la souveraineté des États sur leurs richesses et ressources et, en dernière analyse, sur leur capacité de protéger les droits consacrés par le Pacte.

L'article 15 du Pacte prévoit la nécessité d'équilibrer la protection des intérêts du public et celle des intérêts privés s'agissant du savoir. L'article 15.1 a) reconnaît le droit de chacun de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications. L'article 15.1 c) consacre pour sa part le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Lorsqu'ils mettent au point et examinent des systèmes de propriété intellectuelle, les États devraient garder à l'esprit la nécessité de préserver l'équilibre entre les diverses dispositions du Pacte de façon à ce que - dans le cadre des efforts déployés afin d'encourager la création et l'innovation - les intérêts privés ne soient pas indûment avantagés et à ce que l'intérêt du public à avoir largement accès aux nouvelles connaissances soit dûment pris en considération.

Si certains pays se consacrent à la protection de la technologie, d'autres peuvent être amenés à mettre davantage l'accent sur la nécessité de faciliter l'accès à la technologie. Le Comité ne pense pas que les règles nationales applicables à la protection de la propriété intellectuelle doivent nécessairement être uniformes puisque cela pourrait aboutir à des formes de protection de la propriété intellectuelle incompatibles avec les objectifs du développement. Il préconise l'élaboration et la mise en œuvre de mécanismes internationaux efficaces et prévoyant un traitement spécial et différencié pour les pays en développement dans le domaine de la protection intellectuelle.

En conclusion, il est essentiel que les États parties veillent à la dimension sociale de la propriété intellectuelle. Un engagement formel en ce sens et la mise en place d'un mécanisme visant à examiner les systèmes de propriété intellectuelle sous l'angle des droits de l'homme constitueraient un progrès important vers la réalisation de cet objectif.



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