Skip to main content

Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE ENTEND LES RÉPONSES DE LA DÉLÉGATION SUÉDOISE

30 Avril 2008

Comité contre la torture
30 avril 2008

Le Comité contre la torture a entendu, cet après-midi, les réponses apportées par la délégation de la Suède aux questions que lui avaient adressées hier après-midi les experts s'agissant des mesures prises par le pays pour se conformer aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Dirigée par M. Erik Ehrenkrona, Directeur des questions judiciaires au Ministère des affaires étrangères, la délégation suédoise a fourni des informations complémentaires s'agissant, notamment, de la place de la Convention dans l'ordre juridique interne; de l'usage du régime cellulaire strict; des délais de notification, de la détention d'enfants et particulièrement d'enfants demandeurs d'asile non accompagnés; de la formation aux droits de l'homme des services d'immigration et du personnel d'ambassade.

Le chef de la délégation suédoise a aussi répondu aux questions posées par le Comité s'agissant de l'ordre d'expulsion de deux Égyptiens dont il s'est avéré qu'ils ont ensuite été torturés dans leur pays. Le représentant de la Suède a déclaré à ce sujet que l'Ombudsman avait décidé de ne pas prendre d'autres mesures que d'exprimer des critiques graves à l'encontre des policiers ayant décidé de cette expulsion.

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de la Suède, M. Claudio Grossman, a rappelé la position du Comité selon lequel le crime de torture doit être défini de façon spécifique.

Le Comité adoptera des observations finales sur le rapport suédois dans le cadre d'une séance privée, avant de les rendre publiques à l'issue de la session, le vendredi 16 mai.


Cet après-midi, à 15 heures, le Comité entendra les réponses de l'Australie aux questions posées par les experts.


Réponses de la délégation de la Suède

M. ERIK EHRENKRONA, Directeur des questions judiciaires au Ministère des affaires étrangères, répondant aux questions portant sur la définition spécifique de la torture comme définition spécifique dans la loi, a dit que la position de la Suède, à ce sujet, demeurait inchangée, à savoir que les dispositions du code pénal sont suffisantes pour sanctionner les actes de torture. Il a confirmé que la souffrance mentale était couverte par les dispositions du Code pénal.

S'agissant des méthodes d'interrogation de suspects, le chef de délégation a réitéré qu'aucun moyen impliquant la force ou des pressions psychologiques ne sont admises et que le viol de ces dispositions peut être considéré comme une infraction grave.

Répondant aux questions posées par le Comité s'agissant de l'ordre d'expulsion de deux Égyptiens dont il s'est avéré qu'ils ont ensuite été torturés dans leur pays, le représentant de la Suède a indiqué que l'Ombudsman avait décidé de ne pas prendre d'autres mesures que d'exprimer des critiques graves à l'encontre des policiers ayant décidé de cette expulsion. Il a précisé que cette décision relève d'un pouvoir discrétionnaire. Le Procureur était par ailleurs arrivé à la conclusion qu'aucune infraction grave entraînant des poursuites n'avait été perpétrée. Quant aux questions portant sur l'article 14 de la Convention, la Suède considère que cette disposition n'est pas applicable pour les deux hommes en question qui n'ont pas été torturés par un officiel suédois; de ce fait, la Suède ne se sent pas obligée d'accorder réparation. La Suède a par ailleurs déclaré ne pas pouvoir se prononcer sur les délais s'agissant de l'autorisation de séjour demandée par ces deux personnes.

En ce qui concerne les statistiques sur l'admission de réfugiés fondée sur le sexe ou l'orientation sexuelle, M. Ehrenkrona a exprimé la crainte que le fait de recueillir de telles statistiques pourrait être considéré comme portant atteinte à la vie privée.

M. Ehrenkrona a confirmé que le personnel d'ambassade était formé aux questions des droits de l'homme. De la même manière, le personnel des services d'immigration sont formés aux droits de l'homme, en sus de leur formation initiale qui inclut souvent une sensibilisation aux droits de l'homme, a ajouté un autre membre de la délégation suédoise.

La délégation suédoise a donné des exemples sur la manière dont sont calculés les délais de prescription en vertu du code pénal. Un travail est en cours actuellement et il est envisagé d'annuler la prescription pour certains crimes, a-t-elle précisé.

S'agissant de la nouvelle organisation qui doit être mise en place pour traiter des plaintes contre la police, la délégation a indiqué que le rapport a été distribué aux autorités compétentes et que la manière dont fonctionnera la nouvelle commission indépendante est actuellement à l'examen.

Abordant la question du régime cellulaire strict, la délégation a expliqué que c'est en général le responsable de l'institution qui prend une telle décision pour garantir le maintien de l'ordre et la sécurité dans un établissement, tout en relevant que l'isolement est une mesure temporaire qui ne peut être prolongée au-delà de quelques jours. S'agissant de la question posée quant aux allégations de restriction d'accès à un avocat, elle a affirmé qu'il existe un droit à une défense publique pour une personne soupçonnée d'une infraction. La nouvelle loi permet à tout un chacun, témoin et victime, de bénéficier d'un assistant présent au cours de l'interrogatoire. Cette personne doit disposer de la même formation qu'un avocat, bien qu'il ne puisse pas intervenir au même titre qu'un avocat.

S'agissant de la possibilité de disposer d'un interprète, la délégation a affirmé que dans tous les cas où un accusé ou un témoin ne connaît pas le suédois, un interprète est mis à disposition lors des auditions.

Concernant la question d'enfants non accompagnés provenant de Chine ou d'autres pays, la délégation a souligné qu'un plan d'action a été mis en place pour aborder cette question qui préoccupe la Suède au plus haut point, car ces enfants sont particulièrement vulnérables à l'exploitation sexuelle. Concernant la question des enfants en détention, elle a dit que des dispositions existent qui ne sont applicables que dans un nombre très limité de cas : l'ordre de détention peut être prononcé par un tribunal d'immigration et les enfants ne peuvent pas être détenus pendant plus de 72 heures.

M. Ehrenkrona a rappelé que la Suède n'incorpore pas automatiquement toutes les dispositions des traités internationaux dans sa législation. En Suède, la méthode la plus fréquente est la transformation des dispositions des instruments internationaux, mais il y a des exemples où les traités sont incorporés en tant que tels et considérés au même titre qu'une loi – c'est le cas de plusieurs traités relatifs aux droits de l'homme. Lorsque cela n'est pas fait, comme c'est le cas pour la Convention contre la torture, cela n'empêche pas celui qui le souhaite d'invoquer les dispositions de la Convention devant les tribunaux, ce qui conduit le tribunal à une interprétation de la loi suédoise au regard du traité international.

Les enregistrements vidéo sont essentiellement utilisés dans le cas de témoignages d'enfants en dessous de 16 ans, victimes d'abus sexuels, et qui ne sont pas conduits devant le tribunal; c'est l'enregistrement vidéo qui est soumis au tribunal.

Tout en reconnaissant l'importance des problèmes relatifs à la violence contre les femmes, la Suède a estimé que ces questions n'avaient pas lieu d'être abordées dans le cadre de cet organe conventionnel, mais plutôt dans le cadre du Comité pour l'élimination de la discrimination contre les femmes ou, suivant les cas, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Se référant à l'exemple d'une femme qui aurait été victime d'un viol de guerre, mentionné par le Comité, le chef de la délégation suédoise a estimé qu'un tel cas constitue un crime de guerre et relèverait donc du droit humanitaire. Il y a là un conflit d'obligations, en quelque sorte, a estimé le représentant de la Suède. Ce problème ne doit pas être négligé, mais il s'agit de mettre de l'ordre dans le système et d'établir qui fait quoi.

Évoquant un incident qui s'est produit en République démocratique du Congo et au cours duquel un jeune Congolais aurait été torturé par des soldats français, M. Ehrenkrona a confirmé que lorsque cet événement avait été porté à la connaissance du Gouvernement suédois, celui-ci avait immédiatement transmis l'information à la France qui avait poursuivi les responsables. Quant aux soldats suédois, ils ont été réprimandés pour n'avoir pas immédiatement signalé cet événement.

La délégation a déclaré que la Suède reconnaissait que le nombre de personnes décédant en détention était préoccupant. Elle a indiqué qu'une formation spéciale était prévue à l'intention du personnel carcéral, sur les suicides, les situations médicales particulières, l'étude des procédures et la prévention des suicides lors de la détention préventive.


Observations de membres du Comité

M. CLAUDIO GROSSMAN, rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de la Suède, a rappelé la position du Comité pour lequel le crime de torture est qualitativement un acte que l'on doit distinguer d'autres crimes et qu'il doit, par conséquent, être défini de façon séparée. Il a expliqué qu'il y a des raisons pratiques à cela, la première étant l'existence d'une définition commune pour tous les pays signataires de la Convention.

Abordant la question des statistiques, M. Grossman a estimé que l'on peut récolter des statistiques tout en respectant la vie privée et réitéré le souhait du Comité d'obtenir des statistiques dans les domaines mentionnés.

M. XUEXIAN WANG, corapporteur du Comité pour l'examen du rapport suédois, a demandé ce qu'il en est des déclarations obtenues sous la torture, ne sachant avec certitude si la Suède exclut de manière stricte l'utilisation de ces informations.

Les membres du Comité ont insisté sur la prise en compte par la Suède des questions posées par ce Comité sur la violence contre les femmes, estimant que ces questions étaient pertinentes dans ce cadre, au même titre que les questions portant sur tout autre forme de violence pouvant être assimilée à un acte de torture et subie par un homme, une femme, un enfant ou un réfugié.

Un membre du Comité a fait valoir que la définition de l'enfant dans le code pénal suédois en matière de pédopornographie était insuffisante et a recommandé d'impliquer davantage le pouvoir judiciaire pour améliorer cette définition.

La question du sort des jeunes demandeurs d'asile chinois disparus de l'unité où ils étaient placés a, à nouveau, été posée à la Suède.

Une experte a évoqué un cas intervenu en République démocratique du Congo en juillet 2003 où un jeune Congolais a été soumis à des actes de torture très graves par des soldats français. Or, le problème est qu'il y avait des soldats suédois dans les forces de maintien de la paix et qu'ils n'ont pas déposé plainte ou remis un rapport sur cet incident. Où en est l'enquête concernant cette affaire, a-t-elle demandé.

Une experte a réitéré l'inquiétude du Comité s'agissant du grand nombre de décès en détention en Suède.

____________

Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

VOIR CETTE PAGE EN :