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COMITÉ CONTRE LA TORTURE: LA DÉLÉGATION DE NOUVELLE-ZÉLANDE RÉPOND AUX QUESTIONS DES EXPERTS

04 Mai 2009



Comité contre la torture

4 mai 2009



Le Comité contre la torture a entendu, cet après-midi, les réponses apportées par la délégation de la Nouvelle-Zélande aux questions que lui ont été adressées hier après-midi par les membres du Comité s'agissant des mesures prises par le pays pour se conformer aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Répondant aux questions posées par les membres du Comité vendredi dernier, la délégation néo-zélandaise, dirigée par M. Don MacKay, Représentant permanent de la Nouvelle-Zélande auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, a notamment souligné, s'agissant de l'indépendance des mécanismes nationaux de prévention de la torture, qu'il a été estimé que le fait de recevoir un financement du Gouvernement n'empêche pas ces organes d'être considérés comme indépendants au regard des Principes de Paris. En ce qui concerne l'indépendance de l'Autorité de police, la délégation a souligné, que cette autorité ne faisait pas appel à des policiers en fonction pour ses enquêtes, mais à d'anciens fonctionnaires ayant toute l'expérience nécessaire. En ce qui concerne les inquiétudes exprimées par des experts en ce qui concerne le traitement des jeunes délinquants, la délégation a répété que des mesures sont prises pour s'assurer que ceux-ci ne sont pas détenus avec des adultes. Elle a aussi réaffirmé que le Gouvernement n'avait pas l'intention de relever l'âge de la responsabilité pénale, actuellement fixé à 10 ans. Elle a précisé que les enfants de 10 ans ne peuvent faire l'objet de poursuites pénales à partir de 10 ans que dans des cas de meurtre ou homicide coupable et à partir de 14 ans pour d'autres infractions. S'exprimant sur la surreprésentation de la population maori dans les prisons, la délégation a référé le Comité aux réponses écrites qu'elle a apportées à cette question complexe qui, a-t-elle déclaré, préoccupe également le Gouvernement néo-zélandais. Concernant l'utilisation de pistolets paralysants, ou tasers, la délégation a déclaré que les procédures d'utilisation de ces armes correspondent aux meilleures pratiques internationales. Un processus démocratique est appliqué sur la question de l'introduction et de l'utilisation future de pistolets paralysants. Concernant les conditions de détention d'immigrés en prison, la délégation a assuré que les accusés bénéficiaient généralement de meilleures conditions que les condamnés.

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de la Nouvelle-Zélande, M. Alexander Kovalev, tout en remerciant la délégation pour les réponses apportées, a estimé qu'un certain nombre de questions exigaient encore des précisions. Il a notamment souhaité obtenir des informations complémentaires sur la détention de requérants d'asile dans des prisons et au non-recours aux assurances diplomatiques au moment du renvoi d'un requérant d'asile. La corapporteuse, Mme Myrna Kleopas, a dit ne pas avoir pleinement saisi les informations données par la Nouvelle-Zélande sur l'applicabilité des dispositions de la Convention, exprimant le sentiment qu'en cas de torture, il est laissé à la discrétion des tribunaux de trancher s'il y a torture, prescription ou circonstance exceptionnelle. D'autres experts ont insisté sur des questions portant sur l'âge de responsabilité pénale, sur l'applicabilité effective des dispositions de la Convention, sur la surveillance des établissements psychiatriques, particulièrement ceux qui accueillent des enfants. Plusieurs experts ont insisté sur la non-conformité de l'utilisation des pistolets paralysants avec les dispositions de la Convention. Le Président du Comité a fait état de statistiques présentées par une organisation non gouvernementale qui indique que 58% des incidents liés à l'utilisation de tasers impliquent des Maoris, et 21% des personnes atteintes de problèmes psychiatriques.

Les observations finales du Comité sur le rapport de la Nouvelle-Zélande seront rendues publiques à la fin de la session, le vendredi 15 mai.

Cet après-midi, à 15 heures, le Comité doit entamer l'examen du rapport du Chili (CAT/C/CHL/5).


Réponses de la délégation de la Nouvelle-Zélande

Rappelant que le Comité avait posé une centaine de questions, M. DON MACKAY, Représentant permanent de la Nouvelle-Zélande auprès des Nations Unies à Genève, a indiqué que la délégation ne pourrait rendre justice à chacune d'elles, mais procéderait par thème.

Concernant le fonctionnement du système judiciaire néo-zélandais, la délégation a indiqué que, dans le cadre de la réforme de la loi, le Ministère de la justice avait été chargé de procéder à une évaluation des organes de contrôles et de prévention. La délégation a indiqué que la conduite de cette évaluation souffrait toutefois d'un manque de ressources à laquelle il convenait de trouver une solution.

S'agissant de la conformité des mécanismes nationaux de prévention avec les Principes de Paris, la délégation a indiqué que le Gouvernement avait procédé à une évaluation qui a établi que le fait que ces organes reçoivent une subvention de la part du Gouvernement n'est pas un obstacle à leur indépendance.

Concernant le cadre juridique établissant une protection contre la torture, la délégation a expliqué que les obligations découlant des traités font l'objet d'amendements ou de décisions statutaires. Pour ce qui est de l'intégration des principes de la Convention, une nouvelle loi a été promulguée sans toutefois que le Gouvernement n'ait dû procéder à un remaniement de fond en comble car la plupart des dispositions prévues par la Convention étaient déjà reflétées dans la législation nationale. S'agissant du droit de ne pas être assujetti à la torture, la délégation a expliqué que «la loi tient compte du rapport entre la sévérité et l'objectif».

Répondant aux questions des experts sur l'indépendance de l'Autorité de police, la délégation a déclaré que, bien que cette autorité avait la possibilité de ne pas agir en cas de torture, il était probable qu'elle n'use pas de ce droit. Elle a précisé par ailleurs que cette autorité ne fait pas appel pour ses enquêtes à des policiers en fonction, mais à d'anciens fonctionnaires munis de toute l'expérience nécessaire. La délégation a ajouté que plusieurs organismes sont habilités à mener des enquêtes, estimant que cette possibilité renforçait la procédure de prévention et de suivi de plaintes.

S'agissant des inquiétudes exprimées par les experts en ce qui concerne le traitement des jeunes délinquants, la délégation a répété que des mesures sont prises pour s'assurer que ceux-ci ne sont pas détenus avec des adultes. Elle a aussi réaffirmé que le Gouvernement n'avait pas l'intention de relever l'âge de la responsabilité pénale, actuellement fixé à 10 ans. Elle a précisé que les enfants de 10 ans ne peuvent faire l'objet de poursuites pénales à partir de 10 ans que dans des cas de meurtre ou homicide coupable et à partir de 14 ans pour d'autres infractions. La délégation a rappelé par ailleurs qu'un référendum aura lieu en Nouvelle-Zélande du 31 juillet au 31 août sur la question de savoir si la fessée est assimilable à un délit. La délégation a encore indiqué que la Nouvelle-Zélande a rendu possible la poursuite des citoyens nouveaux zélandais qui s'adonnent à des actes sexuels contre un enfant dans un autre pays.

La délégation a également fourni des informations complémentaires au Comité s'agissant de la formation des fonctionnaires de police, des gardiens de prison, des médecins et autres personnels concernés. Les programmes de formation sont rigoureux, a assuré la délégation, et font l'objet d'évaluations périodiques.

S'exprimant sur la surreprésentation de la population maorie dans les prisons, la délégation a noté qu'elle rendrait compte par écrit de cette question complexe et qui préoccupe également le Gouvernement néo-zélandais.

La délégation a tenu aussi à rassurer le Comité quant à l'usage autorisé des pistolets paralysants (tasers), précisant que le Gouvernement examine avec beaucoup de soin la manière dont les tasers sont utilisés et indiquant qu'un processus démocratique est en cours concernant l'introduction et l'utilisation de cette mesure.

S'agissant de la question des experts portant sur la procédure suivie pour juger et inculper des personnes accusées de crimes de torture, la délégation a répété qu'aucune allégation de torture n'a été enregistrée et peut donc servir de base à un accord qui devrait être donné par le Procureur général pour l'ouverture d'une procédure de poursuite. Cet accord est fonction de la gravité de l'accusation, a indiqué la délégation. Mais un plaignant peut faire recours et engager une procédure civile ou pénale contre le fonctionnaire concerné, a précisé la délégation.

S'agissant de la décision de poursuivre un militaire en justice pour acte de torture, la délégation a fait savoir que cette décision relevait du commandement qui seul est à même de décider si une allégation de torture semble fondée. Mais en vertu des procédures de plaintes disponibles en Nouvelle-Zélande, un incident peut faire l'objet d'enquête de la part de différents organes.

La Nouvelle-Zélande a par ailleurs indiqué que la situation ne s'est pas présentée dans laquelle le pays aurait refusé d'extrader une personne vers un pays où il risquait de subir des actes de torture, mais que ce principe était bien inscrit dans la loi.

S'agissant d'allégations faites par le passé de violences dans les établissements psychiatriques et centres de soin, la délégation a indiqué qu'il y avait 500 plaintes de patients en cours, pour des faits qui se sont déroulées pendant les années 1950 à 1980.

La délégation a indiqué encore, s'agissant de savoir si une indemnisation avait été octroyée à M. Ahmed Zaoui, évoqué par le Comité dans ses précédentes observations finales, que ce dernier avait reconnu que le traitement qu'il avait subi était justifié et aucune indemnité n'a été versée à cette personne.

S'agissant de la violence à l'encontre des femmes, la délégation a renvoyé le Comité aux documents écrits supplémentaires qui ont été remis aux experts et qui comportent des éléments statistiques.

À la question de savoir comment la nouvelle loi sur l'immigration reflétera les obligations de l'État partie en ce qui concerne l'article 3, la délégation a répondu que la Nouvelle-Zélande avait intégré toutes les dispositions de cet article dans la loi qui prévoyait, notamment, qu'aucun demandeur d'asile ne serait refoulé vers un pays où il pouvait subir des risques de torture et définissait des lignes claires s'agissant de la détention des réfugiés.

La délégation a fourni de nombreuses explications sur le traitement des prisonniers, indiquant notamment que la nouvelle loi portant sur le système pénitentiaire prévoyait que les droits des prisonniers sont désormais intégrés dans la loi plutôt que dans des règlements internes. Cette loi, a fait valoir la délégation, répond en tous points aux Règles minimales de l'ONU sur le traitement des prisonniers. Un service de plaintes très complet a par ailleurs a été mis en place à l'intention des prisonniers, et aucune plainte n'a été déposée contre des fonctionnaires visés, a déclaré la délégation.


Complément d'examen

M. ALEXANDER KOVALEV, rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de la Nouvelle-Zélande, tout en remerciant la délégation pour les réponses apportées, a estimé qu'un certain nombre de questions exigent encore des précisions. Il a notamment souhaité obtenir des informations complémentaires sur la détention de requérants d'asile dans des prisons et au non-recours aux assurances diplomatiques au moment du renvoi d'un requérant d'asile.

MME MYRNA KLEOPAS, corapporteuse pour le rapport de la Nouvelle-Zélande, a dit ne pas avoir pleinement saisi les informations données par la Nouvelle-Zélande sur l'applicabilité des dispositions de la Convention, exprimant le sentiment qu'en cas de torture, il est laissé à la discrétion des tribunaux de trancher s'il y a torture, prescription ou circonstance exceptionnelle.

L'experte a par ailleurs demandé si la Nouvelle-Zélande avait l'intention de conserver sa réserve à l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle a aussi souhaité savoir plus précisément à quelle instance les mécanismes de prévention doivent rendre compte.

L'experte, se référant à l'utilisation des pistolets paralysants, a recommandé à la Nouvelle-Zélande de reconsidérer le recours à cette arme, notant que durant la période d'essai, il semble que les tasers ont souvent été utilisés contre les minorités et contre des jeunes.

Se référant à la réserve émise par la Nouvelle-Zélande à l'article 14, concernant le pouvoir discrétionnaire du Procureur général, Mme Kleopas a demandé quelles étaient les garanties accordées aux victimes de torture. «J'ai l'impression que les dispositions de votre législation ne sont pas claires», a dit l'experte, ajoutant qu'il semblait y avoir des restrictions au droit des victimes à demander une indemnisation et au droit de recours prévu dans la Convention.

La réponse donnée par la délégation quant aux preuves obtenues sous la torture ne me donne pas satisfaction, a ajouté l'experte. Quelle est précisément la procédure qui est suivie pour savoir si les preuves apportées ont été obtenues sous la torture?

D'autres experts ont insisté sur des questions portant sur l'âge de la responsabilité pénale, sur l'utilisation des tasers, sur l'applicabilité effective des dispositions de la Convention, sur les lieux de placement des caméras de vidéosurveillance, sur la surveillance des établissements psychiatriques, particulièrement ceux qui accueillent des enfants.

M. CLAUDIO GROSSMAN, Président du Comité, a exprimé le souhait que les experts disposent immédiatement des réponses écrites de la délégation notamment en relation avec les questions portant sur la surreprésentation des Maoris dans les prisons de Nouvelle-Zélande. Après avoir pris connaissance de ces réponses, il a reconnu que le Gouvernement semblait prendre toute la mesure du problème, demandant néanmoins si la Nouvelle-Zélande envisageait de renforcer la présence des Maoris au sein de la police et de l'administration.

Est-ce que l'organe de recours prévu pour les requérants d'asile est un organe administratif, a encore demandé le Président. Il a aussi estimé qu'une réserve à l'article 14 n'était pas compatible avec les buts et objectifs de la Convention.

Le Président a finalement fait état de statistiques présentées par une organisation non gouvernementale et indiquant que 58% des incidents liés à l'utilisation de tasers impliquent des Maoris et 21% des personnes atteintes de problèmes psychiatriques.


Réponses complémentaires de la délégation

La délégation de la Nouvelle-Zélande a fourni des informations complémentaires sur le traitement des demandeurs d'asile, en particulier les mineurs, confirmant notamment que les enfants arrivés en Nouvelle-Zélande dans le cadre d'une procédure de demande d'asile bénéficient d'une scolarisation gratuite.

La délégation a également indiqué que des outils d'évaluation ont été mis en place pour évaluer les besoins en traitements médicaux des détenus, mais qu'une telle évaluation n'avait pas encore été établie pour ce qui est des femmes se trouvant en prison.

La délégation a fourni des précisions s'agissant des mesures engagées par le Gouvernement de Nouvelle-Zélande pour favoriser l'intégration des Maoris dans la société et traiter à la source le problème de surreprésentation carcérale de cette communauté. La délégation a notamment indiqué que des liens ont été établis entre les unités de détention et les entités locales représentants la société maorie. Des cours de culture maorie sont aussi dispensés et d'autres mesures telles que l'organisation de visites en prison de la part d'aînés maoris ont été prises pour favoriser la transmission des valeurs culturelles maories, a déclaré la délégation, affirmant que la désintégration de ces valeurs expliquait en partie le taux élevé de délinquance juvénile au sein de cette population. La délégation a aussi indiqué que le pourcentage de Maoris recrutés comme gardiens de prisons dépassait la représentation des Maoris dans la société.

S'agissant des précisions demandées par les experts quant au rôle du Procureur général, la délégation a expliqué que celui-ci est le représentant principal de la Couronne et ne doit rendre compte à personne à ce titre. Son rôle a pour but de vérifier que les différents organismes de l'État amenés à conduire une enquête respectent les procédures prévues par la loi. C'est lui qui doit régler le problème des tensions qui peuvent exister dans la législation interne, a précisé la délégation. En raison des graves conséquences que peut entraîner la décision d'engager une poursuite contre un particulier, il doit donner son accord pour que des poursuites soient engagées, a relevé la délégation.

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