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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE ENTAME L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA SUÈDE

29 Avril 2008

Comité contre la torture
29 avril 2008

Le Comité contre la torture a entamé, cet après-midi, l'examen du rapport périodique de la Suède sur les mesures prises par ce pays pour se conformer aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Présentant le rapport de son pays, M. Carl Henrik Ehrenkrona, Directeur des questions judiciaires au Ministère des affaires étrangères, a insisté sur le fait que la torture au sens traditionnel du terme n'est pas pratiquée en Suède. Bien sûr, il existe des exemples de violence, comme dans d'autres pays, mais ce ne sont pas des actes visant à obtenir des informations ou à exercer une pression sur une personne. Le chef de la délégation suédoise a informé le Comité que le Gouvernement avait récemment soumis au Parlement un projet de loi sur la prise en compte des droits de l'homme, et notamment de la prévention de la torture, dans la politique étrangère de la Suède. La lutte contre le terrorisme constitue un défi qui nous concerne tous et qui appelle nos efforts pour protéger les normes relatives aux droits de l'homme et en particulier à l'interdiction de la torture, a-t-il déclaré. La loi suédoise n'a pas de disposition spécifique définissant l'infraction de torture, mais toutes les prescriptions de la Convention sont intégrées dans la loi, a assuré le représentant.

La délégation suédoise était également composée de représentants du Ministère des affaires étrangères et du Ministère de la justice.

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de la Suède, M. Claudio Grossman, a exprimé son appréciation pour la ratification par la Suède du Protocole facultatif et pour l'accueil réservé au Sous-Comité pour la prévention de la torture. En ce qui concerne la définition de la torture, M. Grossman, s'est référé aux déclarations de la Croix-Rouge suédoise qui a préconisé qu'une définition distincte soit incorporée dans la loi, afin, notamment, de permettre de récolter des données statistiques et pour la valeur symbolique qu'a une telle définition pour les victimes de torture. Seule une définition claire est à même de permettre de poursuivre certains actes de torture, a-t-il souligné. M. Wang Xuexian, corapporteur, s'est pour sa part interrogé sur ce qui s'était passé à des enfants chinois demandeurs d'asile qui avaient disparu et où ils se trouvaient aujourd'hui. Des informations montrent que les Roms souffrent de la discrimination en Suède, a-t-il par ailleurs relevé.


Le Comité entendra demain matin, à 10 heures, les réponses de la délégation suédoise aux questions qui lui ont été posées par les experts.


Examen du rapport de la Suède

Présentation du rapport

Présentant le rapport de son pays, M. Carl Henrik Ehrenkrona, Directeur des questions judiciaires au Ministère des affaires étrangères, a insisté sur le fait que la torture au sens traditionnel du terme n'est pas pratiquée en Suède. Bien sûr, il existe des exemples de violences, comme dans d'autres pays, mais ce ne sont pas des actes visant à obtenir des informations ou à exercer une pression sur une personne.

Le chef de la délégation suédoise a informé le Comité que le Gouvernement avait récemment soumis au Parlement un projet de loi sur la prise en compte des droits de l'homme et notamment de la prévention de la torture dans la politique étrangère de la Suède. La lutte contre le terrorisme constitue un défi qui nous concerne tous et qui appelle nos efforts pour protéger les normes relatives aux droits de l'homme et en particulier à l'interdiction de la torture, a-t-il déclaré. Il a par ailleurs rappelé que le Sous-Comité de la prévention de la torture s'était rendu en Suède du 10 au 14 mars dernier.

Regrettant la soumission tardive de questions écrites par le Comité, le représentant suédois a relevé que certaines des questions semblent n'avoir qu'un lien très éloigné avec la Convention, même en prenant en considération l'article 16. C'est le cas, notamment, des questions relatives à la violence contre les femmes, aux mesures prises pour lutter contre le racisme et la discrimination et au trafic d'êtres humains, qui auraient pu être traitées de manière plus pertinente par d'autres organes conventionnels, a estimé M. Ehrenkrona.

La Suède a confirmé ce qu'elle avait déjà affirmé par le passé, à savoir que la loi suédoise n'a pas de disposition spécifique définissant l'infraction de torture. Néanmoins, toutes les prescriptions de la Convention sont intégrées dans la loi suédoise, a affirmé le représentant de ce pays. Il est vrai également qu'il n'existe pas d'interdiction spécifique d'utilisation par les tribunaux d'informations obtenues sous la torture. Toutefois, un acte de torture constitue clairement une infraction pénale grave et aucune information obtenue par la force ne saurrait avoir de valeur juridique, a déclaré M. Ehrenkrona.

Le chef de la délégation suédoise a par ailleurs déclaré que le Gouvernement estimait que l'Ombudsman et le Chancelier de justice constituaient des mécanismes de prévention nationale suffisants pour remplir les fonctions d'un mécanisme de prévention au titre du Protocole facultatif.

S'agissant de la juridiction universelle, les tribunaux suédois ont une juridiction élargie en matière de questions criminelles qui couvre, en particulier, les troupes déployées en Afghanistan ou ailleurs. Le chef de la délégation suédoise a précisé que la Suède n'exerce pas de compétence sur des détenus en Afghanistan mais qu'elle s'est assurée que le personnel suédois ne procède à aucun transfert de détenus. Elle est, en ce moment, en train de négocier un protocole d'accord sur le traitement des détenus avec le Gouvernement afghan.

M. Ehrenkrona a indiqué qu'il n'y avait pas de statistiques disponibles concernant le nombre de plaintes pour torture. Il a par ailleurs affirmé que les normes appliquées pour les prisons suédoises étaient très satisfaisantes et que la construction de nouvelles prisons et l'amélioration des infrastructures existantes étaient prévues pour répondre à l'augmentation de la population carcérale. Le représentant de la Suède a affirmé que son gouvernement accordait la plus grande importance à la formation et l'éducation aux droits de l'homme du personnel des prisons et du système judiciaire.

S'agissant des restrictions imposées aux personnes en garde à vue, une nouvelle loi est en cours d'examen, qui vise un recours uniforme à ces restrictions. La proposition prévoit en particulier la possibilité de faire appel, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, a indiqué le représentant suédois.

M. Ehrenkrona a encore indiqué que des amendements ont été apportés à l'ordonnance de la police et que les plaintes à l'encontre d'officiers de police sont immédiatement transférées à une unité spéciale, indépendante, créée en 2005.

Se référant aux observations et questions faites par le Comité sur le principe de non-refoulement, le chef de la délégation a indiqué qu'une nouvelle loi sur les étrangers a été adoptée qui est entrée en vigueur en mars 2006. Dans ce cadre, le Conseil des migrations peut faire appel à un tribunal, aux côtés du demandeur d'asile. La Cour d'appel pour les migrations est l'instance ultime. La nouvelle loi sur les étrangers contient une disposition particulière qui stipule que si un organe international compétent a constaté qu'une expulsion est contraire aux engagements internationaux de la Suède, un permis de résidence devra être accordé à cette personne. Ce principe s'applique à la Cour européenne ainsi qu'à ce Comité, a précisé M. Erhenkrona. De manière générale, il a affirmé qu'une expulsion ne peut jamais être rendue obligatoire lorsque l'on soupçonne que la personne est en danger dans son pays et n'y bénéficie pas de protection.

Le représentant suédois a indiqué qu'une autre caractéristique de cette loi est l'amendement de la définition de ce que l'on peut considérer comme un réfugié. Celle-ci inclut maintenant comme réfugié la personne qui serait victime de discrimination ou de persécution du fait de son sexe ou de son orientation sexuelle.

Se référant à la situation de MM. Ahmed Agiza et de M. Mohammed Alzery, le représentant de la Suède a indiqué que ces deux cas sont à l'étude devant le Chancelier de la justice qui décidera de l'indemnité à accorder à ces deux citoyens égyptiens dont l'expulsion vers l'Égypte avait été ordonnée, puis réfutée en appel.

S'agissant des observations du Comité sur le système a suédois en matière de santé mentale, M. Ehrenkrona a expliqué qu'une nouvelle règle a été adoptée qui interdit l'isolement sauf en cas de nécessité majeure. Il a rappelé qu'un mécanisme de surveillance des services de santé mentale existe bel et bien depuis des années sous la forme des Unités régionales de contrôle.

En matière de prévention de la discrimination, la Suède a adopté une nouvelle loi qui couvre les différents motifs de discrimination, de la discrimination sexuelle, en passant par la discrimination ethnique et religieuse. La loi suédoise prévoit des sanctions à l'encontre de quiconque pratique une discrimination fondée sur la race, la couleur ou la religion.

Le représentant de la Suède a indiqué que le Gouvernement avait présenté une nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme en 2008. De nouvelles dispositions sont prévues pour permettre aux services de sécurité suédois de mieux prévenir et combattre le terrorisme tout comme d'autres formes de crime organisé. Les services de la police suédoise ont notamment la possibilité de faire appel à l'armée. Toutes ces mesures doivent toutefois respecter l'état de droit, a assuré M. Ehrenkrona. Une commission sur la protection de la sécurité et de l'intégrité a été constituée pour contrôler l'utilisation de mesures coercitives des agences chargées de lutter contre le crime.

Le cinquième rapport périodique de la Suède (CAT/C/SWE/5) fait état de la réforme récente du système judiciaire pour ce qui est des questions relatives aux étrangers et à la citoyenneté. Cette réforme n'entraîne pas de modification proprement dite des dispositions de fond sur le non-refoulement. Toutefois, elle crée un nouveau motif de protection. Quiconque craint à juste titre d'être soumis à des actes de violence graves en raison d'un conflit armé externe ou interne ou d'autres tensions sérieuses dans son pays d'origine et ne répond pas aux conditions fixées pour obtenir le statut de réfugié est considéré comme nécessitant une protection. Le rapport indique également que la nouvelle législation introduit la définition d'«affaires relevant de la sécurité», affaires dans lesquelles, pour des raisons de sécurité du royaume ou de sécurité générale, le Service de la sécurité peut recommander le refoulement ou l'expulsion d'un étranger ou encore le refus ou la révocation d'un permis de séjour. L'étranger concerné et le Service de la sécurité peuvent ensuite faire appel de la décision auprès du Gouvernement. Un autre trait saillant de la réforme est l'introduction d'un nouveau motif de délivrance d'un permis de séjour. Lorsqu'un organisme international qui a compétence pour examiner des plaintes individuelles a conclu qu'une décision de refoulement ou d'expulsion d'un étranger constitue une violation par la Suède de ses obligations en vertu de l'instrument pertinent, l'étranger en question obtient un permis de séjour sauf circonstances extraordinaires. Il n'est pas nécessaire qu'il dépose une demande à cet effet.

Le rapport relève, par ailleurs, que la question de savoir si les demandeurs d'asile sont renvoyés vers le pays de leur choix ou vers un pays avec lequel ils ont de réelles relations présente de grandes difficultés dans la mesure où plus de 90% des demandeurs d'asile ne présentent pas de passeport, carte d'identité ou autre document prouvant leur identité ou, de fait, démontrant qu'ils sont effectivement ressortissants du pays d'où ils prétendent arriver. Les tests linguistiques, conjugués à des tests de connaissance, peuvent compléter les autres méthodes d'enquête visant à déterminer l'origine du demandeur d'asile. Toutefois, ces tests ne sont jamais utilisés comme seule méthode à cette fin. Concernant les enquêtes relatives à la situation des droits de l'homme dans les pays d'origine des demandeurs d'asile le Conseil des migrations et la Commission de recours des étrangers ont accès à un grand nombre de rapports d'organisations internationales concernant la situation des droits de l'homme dans les pays d'origine des demandeurs d'asile. En outre, depuis 2003, les rapports du Gouvernement suédois lui-même sur les pays sont considérés comme des documents officiels. Les rapports portent souvent sur les questions qui se posent fréquemment dans les affaires de demande d'asile. Les autorités peuvent aussi lancer d'elles-mêmes des enquêtes sur des questions générales comme sur des cas particuliers par l'intermédiaire des ambassades suédoises. Le Conseil des migrations comme la Commission de recours des étrangers organisent des missions d'enquête dans les pays concernés.

S'agissant de la recommandation que les allégations faisant état d'actes de violence commis par des policiers et des gardes de prison devraient faire l'objet d'enquêtes approfondies, en particulier dans le cas d'Osmo Vallo, le Gouvernement a créé en décembre 2000 une Commission chargée d'examiner les méthodes utilisées dans l'enquête sur la mort d'Osmo Vallo afin que les erreurs commises à l'époque ne se reproduisent pas. Le rapport indique encore que, le 1er janvier 2005, le Département des poursuites a été réorganisé. Les enquêtes pénales menées à l'encontre de policiers et de procureurs sont désormais dirigées par une unité spéciale, dans l'attente des propositions de l'enquêteur spécial.

Questions des membres du Comité

M. CLAUDIO GROSSMAN, rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de la Suède, a exprimé son appréciation pour la ratification par la Suède du Protocole facultatif et pour l'accueil réservé au Sous-Comité de la prévention de la torture.

En ce qui concerne la définition de la torture, M. Grossman, s'est référé aux déclarations de la Croix-Rouge suédoise qui a préconisé qu'une définition distincte soit incorporée dans la loi, afin, notamment, de permettre de récolter des données statistiques et pour la valeur symbolique qu'a une telle définition pour les victimes de torture. Seule une définition claire est à même de permettre de poursuivre certains actes de torture, a-t-il ajouté. Ainsi, des actes comme la privation de sommeil ou l'exposition à des températures extrêmes sont-ils véritablement sanctionnés, aujourd'hui, en vertu de la loi suédoise?

Se référant aux cas de MM. Agiza et Alzery, le rapporteur a relevé que ces deux personnes ont été torturées malgré les assurances diplomatiques données. Il a souhaité savoir, par ailleurs, si des limites de temps étaient prévues pour l'examen des demandes de résidence soumises par ces deux personnes et pour les demandes de compensation qui les concernent.

M. Grossman, tout en se félicitant que la loi de 2005 ait élargi la définition en matière de discrimination pour prendre en compte les victimes de violations fondées sur le sexe ou l'orientation sexuelle, a regretté que la Suède n'ait pas tenu de statistiques à ce sujet. Y a-t-il un moyen de réunir ces informations, a-t-il demandé?

S'agissant des enquêtes sur des violations commises par la police ou les forces de l'ordre, M. Grossman a souhaité savoir si les enquêtes sont véritablement menées par un organisme indépendant de la police. Combien y-a-t-il eu d'enquêtes contre la police et combien de jugements prononcés pour infraction à la Convention, a-t-il souhaité savoir?

Soulevant la question des mécanismes nationaux de prévention de la torture, le rapporteur a relevé qu'aussi bien le médiateur parlementaire que le Chancelier de la justice ont dit manquer de ressources pour remplir leur fonction. Qu'en pense le Gouvernement suédois ?

M. WANG XUEXIAN, corapporteur, notant que, selon les informations fournies, 40 à 50% de détenus font l'objet de restrictions particulières, a demandé à la Suède de s'expliquer sur ces chiffres. S'agissant des enfants chinois mineurs qui ont disparu des unités dans lesquelles ils étaient placés, il a demandé si l'on savait où étaient ces enfants.

En ce qui concerne les interrogatoires menés par la police, il semblerait qu'une personne considérée comme suspecte ne peut pas disposer d'un avocat; qu'en est-il, a demandé M. Wang? Il a encore souhaité savoir si la disposition du code pénal prévoyant que toute personne détenue et ne parlant pas le suédois a droit à un interprète était respectée.

Une autre experte du Comité a souhaité savoir si des cas de crimes d'honneur intervenus en Suède ont été portés à la connaissance des autorités judiciaires.

Se référant aux enregistrements vidéos des interrogatoires, un expert a souhaité savoir comment ceux-ci se déroulent et s'ils étaient soumis à un protocole spécifique en la matière.


Un autre expert a encore demandé si la loi suédoise prévoyait de poursuivre et de sanctionner des entreprises suédoises actives à l'étranger pour complicité dans des actes de torture. Y a-t-il eu des précédents en la matière, a souhaité savoir cet expert.

Il a encore été demandé à la Suède si les autorités en matière de migration demandent souvent des certificats médicaux et si le personnel médical est formé pour établir de tels certificats.

Un expert a voulu savoir si le personnel des ambassades était formé pour traiter les cas de requérants d'asile?

La délégation de la Suède ayant indiqué que des victimes de mariages forcés ont reçu un permis de séjour conformément aux dispositions de la nouvelle loi sur les étrangers, une experte a souhaité savoir si une protection subsidiaire avait aussi été accordée à ces personnes au titre de la Convention et quel type de permis de séjour ces personnes avaient reçu.

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