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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE ENTAME L'EXAMEN DU RAPPORT DU JAPON

09 Mai 2007

Comité contre la torture

9 mai 2007


Le Comité contre la torture a entamé, ce matin, l'examen du rapport initial du Japon sur les mesures prises par ce pays pour se conformer aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Présentant le rapport de son pays, M. Ichiro Fujisaki, Représentant permanent du Japon auprès des Nations Unies à Genève, a assuré qu'il ne saurait y avoir la moindre tolérance à l'égard de la torture. La législation japonaise interdit de manière absolue la torture, a-t-il souligné, ajoutant qu'une loi sur l'inspection des lieux de détention par les organisations de la société civile a été adoptée l'an dernier. Le Directeur de la Division des droits de l'homme et des affaires humanitaires au Ministère japonais des affaires étrangères a pour sa part précisé qu'aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la torture. En outre, aucune déclaration obtenue sous la torture n'est admissible en tant qu'élément de preuve dans la procédure pénale.

Un détenu affirmant avoir été torturé peut avoir recours à la procédure de plainte pénale et demander que sa plainte soit examinée rapidement; il peut aussi engager des poursuites civiles ou administratives, a indiqué M. Kimura. Il en va de même pour toute personne détenue dans un centre d'immigration.

La délégation japonaise était également composée de représentants du Ministère de la justice; du Ministère des affaires étrangères; du Ministère de la santé, du travail et du bien-être; du Ministère de la défense; de l'Agence de police nationale; du Bureau régional d'immigration de Tokyo; et de l'administration des Gardes-côtes.

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Japon, M. Fernando Mariño Menéndez, a invité le Japon à envisager la possibilité d'accéder au Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Il s'est en outre enquis des conditions de détention des personnes condamnées à mort, relevant que les condamnés à mort sont placés en isolement parfois pendant de longues années. Il a par ailleurs relevé qu'une personne détenue dans un commissariat sans chef d'accusation ne bénéficie souvent pas d'une assistance juridique, s'est en outre inquiété M. Mariño Menéndez. Le corapporteur pour l'examen du rapport japonais, M. Alexander Kovalev, a relevé qu'un manuel secret concernant les interrogatoires stipulerait que l'interrogatoire d'un suspect doit se poursuivre jusqu'à l'obtention d'aveux. Les autorités peuvent-elles confirmer l'existence d'un tel manuel secret, a-t-il demandé? Il a en outre relevé que la nouvelle loi sur les prisons ne prévoit pas la création d'un organe indépendant chargé de connaître des plaintes des détenus.

Le Comité entendra demain après-midi, à 15 heures, les réponses de la délégation japonaise aux questions qui lui ont été adressées ce matin.


Cet après-midi, à 15 heures, la délégation ukrainienne répondra aux questions que lui ont posées les experts hier matin.



Présentation du rapport du Japon

M. ICHIRO FUJISAKI, Représentant permanent du Japon auprès des Nations Unies à Genève, a affirmé qu'il ne saurait y avoir la moindre tolérance à l'égard de la torture. La Constitution japonaise interdit absolument toute torture et le Code pénal renforce cette disposition constitutionnelle. Si un quelconque acte délictueux est découvert, une enquête approfondie est engagée. En outre, les personnes chargées de l'application des lois reçoivent une formation appropriée, a souligné M. Fujisaki.

Les organisations non gouvernementales sont des partenaires précieux dans le combat contre la torture, a poursuivi l'ambassadeur. Avant de préparer son rapport, le Gouvernement a écouté les avis de ces organisations, a-t-il fait valoir, ajoutant qu'une loi a été adoptée l'an dernier qui prévoit l'inspection des lieux de détention par les organisations de la société civile.

M. TETSUYA KIMURA, Directeur de la Division des droits de l'homme et des affaires humanitaires au Ministère des affaires étrangères du Japon, a rappelé que l'article 36 de la Constitution japonaise interdit de manière absolue la torture et les peines cruelles de la part de tout agent public. Quant au Code pénal, il interdit notamment le crime de violence et la cruauté de la part d'un agent public. Tous les actes de torture, tentatives de commettre un acte de torture et actes constituant en l'occurrence une complicité ou une participation au sens de l'article premier de la Convention constituent des délits en vertu du Code pénal japonais, même si ces actes ne tombent pas sous le coup de l'article 195 du Code pénal qui établit les crimes de violence et de cruauté de la part d'un agent public particulier. Aucune loi nationale ne permet à quiconque d'invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier la torture, a ajouté M. Kimura.

En ce qui concerne la protection des individus contre l'expulsion vers un pays où ils risquent d'être soumis à la torture, M. Kimura a indiqué qu'en vertu de la loi sur la reconnaissance du statut de réfugié et le contrôle de l'immigration, lorsqu'il a été statué qu'il existe une bonne raison de croire qu'une personne risquerait d'être soumise à la torture dans un pays vers lequel elle doit être expulsée (dans la liste des pays vers lesquels une expulsion est possible), alors cette personne sera expulsée vers l'un des autres pays vers lesquels l'expulsion est permise. Le Japon n'exige pas l'existence préalable d'un traité avec le pays concerné lors d'une extradition, a par ailleurs indiqué M. Kimura. Toutefois, lorsqu'une demande d'extradition est présentée en l'absence de tout traité, l'une des exigences à laquelle l'État requérant doit se conformer réside dans l'assurance qu'il doit fournir quant au fait qu'il honorera toute requête de même nature présentée par le Japon.

Les systèmes de contrôle des institutions correctionnelles comprennent des inspections menées par le Ministère de la justice ainsi que des inspections par les sièges régionaux des institutions correctionnelles, a indiqué M. Kimura.

Le Japon assure la garantie de protection des plaignants et des témoins conformément à ce que prévoit la Convention, a par ailleurs souligné M. Kimura.

M. Kimura a souligné que toute personne qui affirme avoir été soumise à la torture peut déposer plainte et chercher à voir son cas examiné par le Comité des demandes de poursuites si aucune poursuite n'a été engagée. Toute personne indûment privée de liberté peut demander à être libérée en saisissant une Haute Cour ou une cour de district, conformément à la loi sur l'habeas corpus, a par ailleurs indiqué M. Kimura.

Un prisonnier d'une institution correctionnelle affirmant avoir été torturé peut déposer plainte devant un organe d'enquête en ayant recours à la procédure de plainte pénale et demander que sa plainte soit examinée rapidement; il peut aussi engager des poursuites civiles ou administratives, a indiqué M. Kimura. Il en va de même pour toute personne détenue dans un centre d'immigration.

M. Kimura a rappelé que la loi sur l'indemnisation d'État régit l'indemnisation accordée pour des dommages infligés par un agent exerçant l'autorité publique. L'article 709 du Code civil régit quant à elle l'indemnisation pouvant être accordée pour des dommages infligés par une personne privée. En règle générale, la compensation accordée est pécuniaire, a précisé M. Kimura. En outre, les indemnisations susceptibles d'être accordées ne sont pas plafonnées, a-t-Il précisé.

Aucune déclaration obtenue sous la torture ne saurait être admise en tant qu'élément de preuve dans la procédure pénale, a par ailleurs indiqué M. Kimura.

La législation japonaise ne prévoit pas de définition de la torture en tant que telle, a en outre rappelé M. Kimura.

Un amendement à la loi sur les réfugiés a été promulgué en 2004 en vertu duquel le système de reconnaissance du statut de réfugiés a été modifié, a par ailleurs rappelé M. Kimura; l'objectif est d'assurer une équité en matière de reconnaissance du statut de réfugié.

M. Kimura a souligné que tous les personnels de police reçoivent une formation continue en matière d'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Quant aux procureurs, ils sont nommés après avoir, entre autres, étudié la Constitution et reçu un enseignement sur les droits de l'homme. Une formation systématique et intensive est également dispensée aux agents des institutions correctionnelles.

La Constitution, le Code de procédure pénale et d'autres lois nationales stipulent que tout suspect doit être informé de son droit de garder le silence. Ces textes énoncent également les procédures régissant la préparation des déclarations écrites et interdisent toute torture.

Évoquant les changements apportés à la loi sur les prisons, M. Kimura a rappelé que la loi sur les institutions pénales et le traitement des détenus condamnés est entrée en vigueur en mai 2006. Cette nouvelle loi garantit notamment le droit des prisonniers de se livrer à des actes religieux et de lire des livres et des journaux. Elle énonce également un certain nombre de restrictions et clarifie les mesures relatives au maintien de la discipline institutionnelle. La nouvelle loi prévoit en outre la mise en place de Conseil des visiteurs pour l'inspection des institutions pénales, constitués de citoyens chargés d'inspecter ces institutions et de présenter leurs points de vue sur la gestion des institutions aux gardiens de prison. Il incombe alors au Ministère de la justice de compiler les points de vue adressés aux gardiens de prison ainsi que les mesures prises en réaction par les gardiens et de publier chaque année un résumé de l'ensemble de ces informations. La nouvelle loi énonce clairement le principe de séparation de l'enquête et de la détention en stipulant que les agents responsables de la détention ne sauraient être engagés dans une enquête pénale en rapport avec des personnes détenues dans le même lieu de détention que celui où ils opèrent, a ajouté M. Kimura.

Le rapport initial du Japon (CAT/C/JPN/1) souligne la Constitution japonaise interdit absolument le recours à la torture ou à des châtiments cruels par un fonctionnaire. En vertu de ces dispositions de la Constitution, le Code pénal réprime, entre autres, l'infraction de violence et de cruauté de la part d'un fonctionnaire chargé de l'application des lois et la circonstance aggravante de cette infraction que constitue le fait de causer la mort ou des blessures. Le Japon conserve la peine de mort comme peine légale, et ne pratique pas les châtiments corporels, précise en outre le rapport. La pendaison, actuellement pratiquée au Japon, n'est pas considérée comme une forme d'exécution inhumaine ou cruelle comparée à d'autres méthodes et ne peut donc pas être qualifiée de peine cruelle, inhumaine ou dégradante, affirme le rapport. Les infractions pour lesquelles la peine capitale est la peine de droit se limitent à 18 infractions graves, parmi lesquelles le meurtre, le cambriolage ayant entraîné la mort et le viol sur les lieux d'un cambriolage ayant entraîné la mort. Pour 17 de ces infractions, c'est-à-dire toutes à l'exception de l'incitation à l'agression étrangère, l'emprisonnement assorti ou non de travaux forcés peut être imposé en lieu et place de la peine capitale. Pour l'ensemble des 18 infractions, il est aussi possible de bénéficier de circonstances atténuantes (incapacité, par exemple) et autres excuses légales. Concernant l'interrogatoire des suspects, la Constitution, le Code de procédure pénale et d'autres lois comportent les dispositions suivantes: obligation d'informer le suspect de son droit de garder le silence; interdiction de la contrainte et de la torture; procédure concernant l'exactitude d'une déclaration écrite (elle doit être signée et scellée par le suspect).

Les directeurs ou hauts responsables de la section de l'administration des cellules de garde à vue au quartier général de la police des préfectures procèdent à des inspections périodiques de ces cellules dans les commissariats placés sous leur juridiction sur tout le territoire et conseillent individuellement les responsables des cellules de garde à vue. En outre, le directeur des prisons et son personnel de l'Agence de police nationale inspectent régulièrement les cellules de garde à vue sur tout le territoire pour en assurer la bonne gestion et le bon fonctionnement. La supervision des établissements pénitentiaires est assurée au moyen d'inspections effectuées par des agents désignés par le Ministre de la justice et par les directions régionales de l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire japonaise se heurte non seulement à une surpopulation permanente, mais aussi à des difficultés tenant à l'augmentation du nombre de détenus âgés, de détenus étrangers et de détenus à problèmes, ce qui entraîne une détérioration tant qualitative que quantitative des conditions de détention dans les prisons du pays. Dans la situation actuelle de surpopulation, tant les ressources humaines (effectifs des surveillants) que les ressources matérielles (capacité d'accueil) ont atteint leurs limites, ce qui cause des problèmes dans divers aspects de l'administration pénitentiaire. Le Ministère de la justice s'est efforcé d'améliorer l'administration des prisons et a pris les mesures nécessaires, notamment suite aux poursuites engagées contre des fonctionnaires de la prison de Nagoya pour homicide ou blessures. Les principales mesures prises jusqu'à présent sont notamment l'amélioration des programmes de formation aux droits de l'homme destinés aux fonctionnaires des établissements pénitentiaires, l'abolition de l'usage des menottes en cuir et l'introduction d'un nouvel instrument de contrainte soigneusement conçu pour garantir la sécurité des détenus, et le réexamen des procédures de réclamation auprès du Ministre de la justice ouvertes aux détenus.

L'irrecevabilité des déclarations qui s'avèrent avoir été obtenues par la torture est garantie par le paragraphe 2 de l'article 38 de la Constitution, qui dispose: «Les aveux faits sous la contrainte, la torture ou la menace, ou après arrestation ou détention prolongée, ne peuvent être retenus comme éléments de preuve», ainsi que par le Code de procédure pénale. En droit japonais, la torture n'est pas définie comme une infraction distincte, précise le rapport.


Examen du rapport

M. FERNANDO MARIÑO MENÉNDEZ, rapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Japon, a invité le pays à envisager la possibilité d'accéder au Protocole facultatif sur la prévention de la torture. Il a en outre souhaité savoir si la torture en tant que telle était expressément invoquée devant les tribunaux japonais; ces derniers appliquent-ils en tant que telle une définition de la torture?

Qu'en est-il au Japon de l'application de la Convention en cas de conflit armé, a également demandé M. Mariño Menéndez?

En ce qui concerne la peine de mort, M. Mariño Menéndez a rappelé que le Comité a pour habitude de traiter de cette question, non seulement pour plaider en faveur de son éradication, mais aussi parce qu'il s'inquiète de toute forme d'application de la peine de mort susceptible de constituer une torture. Il s'est enquis des conditions de détention des personnes condamnées à mort, qui se trouvent dans les couloirs de la mort au Japon. Les condamnés à mort sont placés en isolement parfois pendant de longues années, a fait observer M. Mariño Menéndez. Certains condamnés à mort attendent une trentaine d'années que leur peine soit exécutée, a-t-il ajouté.

Souvent, une personne détenue dans un commissariat sans qu'aucun chef d'accusation n'ait encore été prononcé à son encontre ne bénéficie pas d'une assistance juridique, s'est en outre inquiété M. Mariño Menéndez.

Il semblerait que les traitements médicaux mis à disposition des détenus soient insuffisants en ce qui concerne le traitement de certaines maladies, s'est par ailleurs inquiété M. Mariño Menéndez.

Le rapporteur a souhaité en savoir davantage sur les hôpitaux psychiatriques privés, s'agissant notamment du contrôle exercé sur ce type d'institutions.

M. Mariño Menéndez a souhaité en savoir davantage sur le comportement des tribunaux japonais dans l'affaire Fujimori.

Le rapporteur s'est en outre inquiété d'informations faisant état de mauvais traitements dont seraient victimes des femmes étrangères mariées à des Japonais. Une femme étrangère qui s'est mariée à un Japonais perd-elle sa nationalité si elle divorce, a aussi souhaité savoir M. Mariño Menéndez?

Comment, au Japon, les femmes victimes de la traite sont-elles protégées face à la prostitution forcée et à l'esclavage sexuel, a par ailleurs demandé le rapporteur?

M. ALEXANDER KOVALEV, corapporteur du Comité pour l'examen du rapport japonais, a fait état de l'existence d'un manuel secret concernant les interrogatoires qui stipulerait que l'interrogatoire d'un suspect doit se poursuivre jusqu'à l'obtention d'aveux. Les autorités peuvent-elles confirmer l'existence d'un tel manuel secret?

Relevant que la nouvelle loi sur les prisons ne prévoit pas la création d'un organe indépendant chargé de connaître des plaintes des détenus, M. Kovalev a souhaité savoir ce qui s'oppose à la mise en place d'un tel mécanisme de traitement des plaintes.

S'agissant de la question de l'indemnisation des victimes de la torture, M. Kovalev a affirmé qu'il semble subsister au Japon certaines difficultés pour obtenir des indemnités dans de telles affaires.

Le Code pénal japonais contient-il une disposition particulière énonçant que les aveux obtenus sous la torture ne sont pas recevables, a en outre demandé M. Kovalev?


Un autre membre du Comité s'est inquiété des possibilités de maintenir une personne en isolement pendant des périodes prolongées.

Les suspects peuvent être placés en garde à vue pendant une période de 23 jours au maximum, ce qui constitue une période extrêmement longue, s'est inquiété ce même expert. Il a souhaité savoir si cette durée de 23 jours peut être allongée voire multipliée en fonction du nombre de délits en cause. Quelle est la durée moyenne de la garde à vue et quelle proportion de personnes restent placées en garde à vue pendant 23 jours?

Un expert a souhaité savoir s'il y a au Japon des plaintes concernant le comportement des fonctionnaires de police et si ces plaintes ont des connotations raciales. Si tel est le cas, comment les aborde-t-on? Des sanctions sont-elles prises contre les auteurs de telles violences?

Évoquant la question des femmes de réconfort et des crimes graves, notamment de torture, perpétrés par les militaires japonais durant la seconde Guerre mondiale, ce même membre du Comité a rappelé qu'aujourd'hui, certaines des victimes sont encore vivantes et continuent d'endurer des souffrances au quotidien. Que fait la Cour pénale internationale pour ces victimes? Le Gouvernement japonais, en ce qui le concerne, devrait reconnaître sa responsabilité morale et juridique dans cette affaire et veiller à apporter réparation pour ces crimes, a affirmé l'expert.

La traite est encouragée par l'octroi de visas à des personnes que l'on appelle les «entertainers», a relevé un membre du Comité. De l'avis des autorités japonaises, quels liens existent-ils entre le monde du divertissement et la traite, a demandé cet expert?

Comment une famille japonaise considère-t-elle l'inceste, a demandé un autre expert? Combien de personnes ont-elles été condamnées pour inceste au Japon? Combien de plaintes pour violence domestique ou familiale ont-elles été déposées?

Un autre membre du Comité s'est enquis des raisons pour lesquelles le rapport initial du Japon a été présenté avec un si grand retard. Il s'est par ailleurs inquiété de constater qu'au Japon, des aveux ont pu être recueillis après parfois plus de 200 jours de détention préventive. La presse internationale semble dire que certains aveux sont obtenus dans des conditions plus que douteuses, a insisté cet expert.
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