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La Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme en langues différentes

Résolution de l’Assemblée générale A/RES/53/144 adoptant la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme
La Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme, dont l’élaboration a commencé en 1984, a été adoptée par l’Assemblée générale en 1998, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Un effort collectif conduit par un certain nombre d’organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme et les délégations de quelques États a contribué à faire du texte définitif un instrument solide, très utile et pragmatique. Plus important peut-être, la Déclaration s’adresse non seulement aux États et aux défenseurs des droits de l’homme, mais à tout un chacun. Elle souligne que nous avons chacun un rôle à jouer en tant que défenseur des droits de l’homme et que nous participons tous d’un mouvement mondial en faveur des droits de l’homme.

1. Nature juridique

La Déclaration n’est pas, en soi, un instrument juridiquement contraignant. Toutefois, elle énonce une série de principes et de droits fondés sur des normes relatives aux droits de l’homme consacrées dans d’autres instruments internationaux qui sont, eux, juridiquement contraignants - tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Qui plus est, le fait que l’Assemblée générale ait adopté la Déclaration par consensus signifie que les États se sont fermement engagés à l’appliquer. Des États envisagent de plus en plus d’intégrer la Déclaration à leur législation nationale.

2. Les dispositions de la Déclaration

La Déclaration prévoit que les défenseurs des droits de l’homme doivent être appuyés et protégés dans le cadre de leur activité. Elle ne crée pas de droits nouveaux, mais présente plutôt les droits existants de manière à faciliter leur application au rôle et à la situation concrets des défenseurs des droits de l’homme. Elle met l’accent, par exemple, sur l’accès au financement par des organisations de défenseurs des droits de l’homme et sur la collecte et l’échange d’informations concernant les normes relatives aux droits de l’homme et leur violation. La Déclaration énonce un certain nombre d’obligations spécifiques des États et les responsabilités de chacun en ce qui concerne la défense des droits de l’homme, et précise en outre sa relation avec le droit national. La plupart des dispositions de la Déclaration sont résumées dans les paragraphes ci-dessous [1]. Il importe de réaffirmer que les défenseurs des droits de l’homme ont l’obligation en vertu de la Déclaration de mener des activités pacifiques.

a) Droits et protections accordés aux défenseurs des droits de l’homme

Les articles 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 de la Déclaration prévoient des protections particulières pour les défenseurs des droits de l’homme, notamment les droits:

  • De promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme aux niveaux national et international;
  • De réaliser des activités dans le domaine des droits de l’homme, individuellement ou en association avec d’autres;
  • De former des associations et des organisations non gouvernementales;
  • De se réunir et de se rassembler pacifiquement;
  • De rechercher, d’obtenir, de recevoir et de conserver des informations relatives aux droits de l’homme;
  • D’élaborer des nouveaux principes et idées dans le domaine des droits de l’homme, d’en discuter et d’en promouvoir la reconnaissance;
  • De soumettre aux organes et institutions de l’État, ainsi qu’aux organismes s’occupant des affaires publiques, des critiques et propositions touchant l’amélioration de leur fonctionnement, et de signaler tout aspect de leur travail qui risque d’entraver ou empêcher la réalisation des droits de l’homme;
  • De se plaindre des politiques et des actes officiels relatifs aux droits de l’homme, et de faire examiner leur plainte;
  • D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’homme;
  • D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations internationales relatives aux droits de l’homme;
  • De s’adresser sans restriction aux organisations non gouvernementales et intergouvernementales, et de communiquer avec elles;
  • De disposer d’un recours effectif;
  • D’exercer légalement l’occupation ou la profession de défenseur des droits de l’homme;
  • D’être efficacement protégé par la législation nationale quand ils réagissent par des moyens pacifiques contre des actes ou des omissions imputables à l’État et ayant entraîné des violations des droits de l’homme;
  • De solliciter, recevoir et utiliser des ressources dans le but exprès de protéger les droits de l’homme (y compris de recevoir des fonds provenant de l’étranger).

b) Les obligations des États

Les États ont l’obligation d’appliquer et de respecter toutes les dispositions de la Déclaration. Toutefois, les articles 2, 9, 12, 14 et 15 se réfèrent plus particulièrement au rôle des États, et prévoient que chaque État a la responsabilité et l’obligation:

  • De protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l’homme;
  • De veiller à ce que toutes les personnes relevant de sa juridiction soient en mesure de jouir en pratique de tous les droits sociaux, économiques, politiques et autres, et des libertés fondamentales;
  • D’adopter toute mesure législative, administrative ou autre nécessaire pour assurer la mise en oeuvre effective des droits et libertés;
  • D’offrir des recours effectifs aux personnes qui soutiennent avoir été victimes d’une violation des droits de l’homme;
  • De diligenter rapidement des enquêtes impartiales sur les violations alléguées des droits de l’homme;
  • De prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger toute personne de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime des droits visés dans la Déclaration;
  • De mieux faire prendre conscience des droits civils, politiques, sociaux et culturels;
  • D’encourager et d’appuyer la création et le développement d’institutions nationales indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l’homme, telles qu’un médiateur ou une commission des droits de l’homme;
  • De promouvoir et de faciliter l’enseignement des droits de l’homme à tous les niveaux de l’enseignement et de la formation professionnelle.

c) Les responsabilités de chacun

La Déclaration souligne que chacun a des devoirs envers la communauté et au sein de celle-ci, et nous encourage à défendre les droits de l’homme. Les articles 10, 11 et 18 énoncent la responsabilité qu’a chacun de promouvoir les droits de l’homme, de sauvegarder la démocratie et ses institutions, et de ne pas violer les droits de l’homme. L’article 11, portant essentiellement sur les responsabilités des personnes qui exercent des professions susceptibles de porter atteinte aux droits de l’homme, concerne en particulier les fonctionnaires de police, les avocats, les juges, etc.

d) Le rôle de la législation nationale

Les articles 3 et 4 précisent le rapport qui existe entre la Déclaration, d’une part, et le droit interne et le droit international, d’autre part, afin d’assurer l’application des normes juridiques les plus élevées en matière de droits de l’homme.

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[1] On trouvera un commentaire plus détaillé de la Déclaration dans le rapport du Secrétaire général à la cinquante-sixième session de la Commission des droits de l'homme, en 2000 (E/CN.4/2000/95). Le rapport contient également des propositions pour assurer la mise en oeuvre de la Déclaration.

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